Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

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Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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les Leroyer de l’Escotaie, Candé, 1550-1600

La transaction du 16 juillet 1569 entre les héritiers des 2 lits de René Leroyer sieur de l’Escotaie permet d’apporter des compléments aux travaux de Bernard Mayaud, en particulier, il donne le nom de sa première épouse Suzanne Leblon et des enfants du premier lit, mais il donne aussi le nom des enfants du 2e lit, parmi lesquels on trouve un jeune André sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier.

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN
  • l’Escotaie, selon l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé
  • Voici p.513, ce que Mr de l’Esperonnière a relevé dans son chartrier :

    ECOTAIS (l’), village. – Claude Le Royer, tant pour elle que pour son fils Salomon, avoue tenir du seigneur des Aulnais « à franc devoir fors obéissance de fief », plusieurs maisons et des terres au village de « Lescotay », 16 février 1600 . – Le 6 août 1608, Vincent Gérard, fils de Guillaume, vend à Thomas Julien, marchand, le lieu et closerie de « Lescottay », relevant des seigneuries de Challain et des Aulnais, pour la somme de trois cents livres tournois . – Honorable homme Michel du Chesne, marchand, sieur de l’Ecotais, et y demeurant, 15 mars 1638 ; décembre 1643 .
    Propriétaire : M. le comte de la Rochefoucauld.

    Cette Claude Leroyer est la petite fille du premier lit de René Leroyer sieur de l’Escotaie

  • Les Leroyer de la Richeraie sont-ils issus de René Leroyer de l’Escotaie ?
  • René Leroyer sieur de l’Escotaie a eu un fils André Leroyer, vivant en 1569 lors de la transaction du 16 juillet entre ses héritiers. Il est alors sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier alors veuve dudit René Leroyer.

    Or, on remarque que les LEROYER de la Richeraie remonte à un André Leroyer, qui pourrait bien être ce fils de René 🙄
    Enfin c’est une hypothèse, qui semble étayée par la proximité géographique des biens possédés, car les biens des Leroyer de la Richeraie sont tous à La Cornuaille, qui touche Candé.

    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

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    Jean Gallichon, d’Angers, apothicaire à Poitiers, 1545

    Décidément on formait beaucoup d’apothicaires en la ville d’Angers au 16e siècle, car en voici un parti à Poitiers. L’acte est intéressant pour ceux qui descendent des Gallichon et Fouquet d’Angers.
    Voir ma page sur les apothicaires

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 6 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably maistre Mathurin Dogier notaire royal à Angers demeurant en la paroisse Saint Pierre dudit lieu soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et ad veu de nous des enfants et héritiers de deffuncts Jehan Gallichon Jacques Davy et Guillemyne Gette en leurs vivant demourans à Angers, par les mains de honeste personne Me Jehan Galichon marchant apothicaire demourant à Poictiers qui luy a baillé compté et nombré la somme de 61 livres 8 sols tz par une part, la somme de 50 livres tz par aultre part, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier s’est tenu et tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits enfants et héritiers desdits deffuncts Galichon, Davy et ladite Gette, lesquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier a promis promet doibt et demeure tenu icelles payer rendre et bailler, scavoir est aux Corbeliers (sic) et maitres chappelains de l’église d’Angers ladite somme de 61 livres 8 sols tz pour l’amortissement de la somme de 73 sols 6 deniers tz de rente créée le 5 mars 1531, vendue et constituée par lesdits deffunts Jacques Davy ladite Gette et ledit Dogier et chacun d’eulx seul et pour le tout, et ladite somme de 50 livres tz aux doien et chapitre de saint Lau pour la rescousse et réméré de la somme de 4 livres tz de rente par lesdits deffuncts Davy ladite Gette et sire Franczoys Foucquet marchant demourant à Angers vendue et constituée auxdits de saint Lau, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Dogier à promis et promet icelles amortir et en tirer et mettre hors lesdits enfants et héritiers desdits déffunctz Davy ladite Gette et ledit Foucquet leurs hoirs et ayant cause et leur en bailler à tous trois quittances d’amortissement vallables ou à l’un d’eulx dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    pendant et durant lequel terme desdits amortissements ledit Dogier sera tenu servir et continuer auxdits Corbeliers et maitres chappelains de ladite église d’Angers et audit chapitre de saint Lau respectivement lesdites renes de 73 sols 6 deniers d’une part et ladite somme de 4 livres tz au jours et termes contenuz ès contrats de vendition desdites rentes et du tout acquiter les enfants et héritiers dudit Foucquet les rendre quites de toutes pertes etc et à ce faire oblige ledit Dogier soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de Jehan Drouet marchant apoticaire et Franczoys marchant peletier demeurant Angers tesmoins à ce requis

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    Cession de droits successifs Letourneau, Morannes, 1584

    Nous partons dans un coin assez pauvre en notaires, et c’est toujours par le moyen des notaires d’Angers que je trouve ce partage.
    Les biens sont peu importants, et ceci est assez surprenant car l’un des fils est greffier à l’élection d’Angers, et l’autre chapelain à Saint Pierre d’Angers, donc on aurait pu s’attendre à un partage plus conséquent. Mais on découvre au milieu de l’acte que leur mère s’est mariée 3 fois, donc il y a sans doute eu plusieurs partages…

    Morannes, collection personnelle, reproduction interdite
    Morannes, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1584 après midy en notre court royale d’Angers endroict par devant nous Jean Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Me Philippe Lestourneau greffier civil de l’élection dudit Angers demeurant en la cité dudit lieu, filz et héritier pour une tierce partie de defunct Jehan Lestourneau d’une part
    et Jean Cognard marchand demeurant en la paroisse de Morannes, mary de Jehanne Lestourneau aussy fille et héritière pour une tierce partie dudit defunct, et à laquelle ledit Cognard a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes dans le jour et feste de Pasques prochaiement venant à la peyne de tous despends dommages et intérestz, néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu,
    soubzmettant lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font par entre eux le partaige accords et conventions qui s’ensuivent touchant le droit successif qui peult compéter et appartenir audit Cognard à cause de sadite femme pour la succession dudit defunct Jehan Lestourneau et defuncte Marie Godivier mère desdits Estourneau en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé et encores baille et délaisse par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs et pour tout le droit successif qui leur eust peu ou pouroyt appartenyr à cause et par la mort et décès desdits défuncts Lestourneau et Godivier, scavoir est un loppin de vigne contenant deux quartiers de vigne ou environ sise au clos appelé les Blesches près la fontaine de Laigné dite paroisse de Morannes joignant d’un costé la vigne de Anthoyne et Françoys Paranteaux chacun par son endroit d’autre costé un petit chemin appartenant aux frescheurs du lieu du Pin aboutté d’un bout au chemin qui va de Laigné à Brissarthe et d’autre bout la terre de Michel Guyot et autres chacun pour leur regard comme ledit lopin de vigne se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à la charge desdits Cognard et sadite femme leurs hoirs de payer et acuqittier les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
    et oultre ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme la part et portion de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs qui audit Me Philippe Lestourneau compètent et apartiennent et peuvent compéter et apartenir tant à cause de son droict successif à cause de sondict père que par le moyen des droits qui luy ont esté cedez par les créantiers de defunctz Loys Rollet et Guillaume Chasteigner second et tiers mary de ladite deffuncte Godivier

      Ainsi, nous apprenons que Marie Godivier s’est mariée 3 fois : Jean Letourneau, Louis Rollet et Guillaume Chataigner. J’espère que cette info sera utilise un jour à quelqu’un car il est rare de trouver ces précisions très précieuses.

    quelque part que lesdits meubles soient situez et assis sans aucune réservation et desquelles choses ainsy baillées et délaissées par ledit Lestourneau audit Cognard en partage comme dit est ledit Cognard esdits noms s’est tenu et tient à contant pour tout le droit successif qui luy eust peu et pouroys compéter et apartenir à cause de sadite femme par le décès desdits defunctz Lestourneau et Godivier et au moyen desdites choses ainsi baillées et de ces présentes ledit Cognard esdits noms a renoncé et renonce à tous et chacuns les autres droits successifs noms raisons et actions qui luy eussent peu compéter et apartenir, compètent et apartiennent à cause de sadite femme en tout et chacuns les biens et choses héritaux demeurez après le décès desdits defuncts Lestourneau et Godivier quelque part lieux et places qu’ils soient situez et assis pour desdites choses ainsi baillées et délaissées en partage comme dit est jouir et disposer par ledit Cognard ses hoirs comme de leurs propres biens

    et a esté à ce présent Jean Lestourneau chapelain de la chapelle de la Normandière desservie en l’église collégiale monsieur saint Pierre demeurant en la cité dudit lieu, aussi héritier en partye dudit defunt Jean Lestourneau, lequel deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite court a cédé et transporté par ces présentes audit Cognard présent et acceptant sa part et portion et tous et chacuns les biens meubles qui luy peuvent compéter et apartenir compètent et apartiennent à cause de ladite succession dudit defunct Lestourneau

    et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 15 écus sol revevant à 45 livres laquelle somme ledt Cognard a promis et est tenu payer auxdits Lestourneau dans le jour et feste de Noël 1586

      tout au fil de cet acte, je pensais qu’il s’agissait d’un partage, mais puisque je découvre que Cognard achète en fait des biens échus aux autres, c’est qu’il y a eu auparavant un autre partage, dont ceci ne représente pas du tout la totalité des biens, mais la petite part que les deux frères qui demeurent à Angers ne souhaitent pas garder à Morannes.

    et ne sont comprins en la présente cession faite par ledit Philippe Lestourneau audit Cognard desdits meubles les debtes actives qui sont et peuvent estre deues audit Philippe Lestourneau comme ayant les droits cédez des créanciers desdits defuncts Rollet, Chasteigner, et Godivier, lesquelles debtes ledit Lestourneau a retenues et retient pour s’en faire payer comme il verra estre à faire
    le tout stipullé et accepté par chacunes desdites parties …
    fait et passé au palais épiscopal dudit Angers en présence de vénérable et discret Me François Leboucher chanoine en l’église dudit Angers et René Buscher notaire de l’officialité dudit lieu demeurant enla cité dudit lieu

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