Compte entre curateurs des enfants de défunt Gilles Bonhommet : Avénières 1655

Je tente de compléter mon étude BONHOMMET et j’ai encore un peu de travail, aussi attendez quelques jours pour aller voir mon étude terminée, car elle devient plus que documentée au fil des jours.

L’acte qui suit, mineur d’apparence, donne pourtant des noms et liens, et je sais que je descends de l’un d’eux, sans avoir pu encore déterminer si mon Jean et le fils de Gilles ou le fils de Jean Bonhommet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2-274 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 mars 1655 après midy, par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal establi et résidant à Laval fut présent en sa personne et deument establi Julien Margotin, marchand tissier en toilles, mari de Perrine Bonhommet tant en ceste qualité que de curateur de Jean et Jacquine les Bonhommet frère et sœur de ladite Perrine, tous enfants et héritiers de defunct Jean Bonhommet vivant curateur des enfants mineurs de defunt Gilles Bonhommet son frère, demeurant au bourg d’Avenières, lequel après submission pertinente, pour ésciter au procès qui estoit sur le point d’estre intenté contre luy esdits noms et de l’advis et consentement de Pierre Cochery aussi marchand tissier, oncle maternel desdits Jean et Jacquine Bonhommet à ce présent, demeurant en la paroisse de St Vénérand, a promis et s’est obligé es noms et qualités cy dessus et en chacun d’ixeux solidairement un seul et pour le tout mesmes par corps, dans le jour et feste de Toussaint prochaine à peine de tous intérests et despens (f°2) à Pierre Janot mari de Renée Bonhommet et Jacques Rousseau mari de Magdelaine Bonhommet, lesdites Bonhonnet filles et héritières de deffuncts Gilles Bonhommet et Magdeleine Baron demeurant au bourg d’Astillé à ce présents et acceptants, la somme de 12 livres pour demeurer par ledit obligé esdites qualités quitte de pareille somme deue aux seigneur et dame de Biraguet pour arréraiges de tentes, et laquelle somme auroit esté emploiée par ledit deffunt Jean Bonhommet en l’acte en forme de compte raporté au pied de l’inventaire des meubles de ladite deffunte Magdeleine Baron veuve dudit feu Gilles Bonhommet passé devant Me Estienne Aubry notaire royal le 19 février 1642, ledit acte de compte du 18 mars 1643, prétendant ledit Jean Bonhommet en avoir fait le paiement à la dite dame de Biraguet et que néantmoins il n’auroit fait en sorte que ledit seigneur de Biraguet estoit sur le point d’en faire demande et ainsy au moien de la quittance obligation et de paiement (f°3) qui sera fait de ladite somme de 12 livres par ledit obligé esdits noms lesdits Janot et Rousseau feront le paiement desdites 12 livres ausdit seigneur de Biraguet en l’acquit dudit obligé, lequel à ce moien demeure quitte vers eux et ledit seigneur de 2 années et demie de 30 sols de rente raportée en ledit acquit passé par ledit Aubry le 4 may 1653 comme ayant lesdits arrérages en ladite somme de 12 livres, et de plus ledit obligé esdites qualités promet paier audit Janot la somme de 6 livres dans ledit terme de Toussaint prochaine pour demeurer quite de pareillesomme obmise à emploier au compte susdit pour une année de la ferme des héritaiges desdits mineurs et laquelle année appartient à ladite Renée Bonhommet et de tout ce que dessus avons (f°4) jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en ladite ville de Laval en présence et de l’advis de Guillaume Duboys cousin dedits mineurs, demeurant en ladite paroisse d’Astillé, et de Me Pierre Poulain notaire royal et Jean Chasligne praticien demeurant audit Laval tesmoins. Lesdits Janot et Duboys ont déclaré ne savoir signer. »

Exhérédation (action de déshériter) de Simon Cointet par son père Simon Cointet, en 1727 à St Saturnin du Limet

Cet article est paru sur mon blog en février 2008, mais il trouve une certaine actualité, et je vous le remets.

L’exhérédation est l’action par laquelle on exclut, on prive quelqu’un de l’hérédité, de l’héritage auquel il a droit, selon la loi ou la coutume. Il n’est guère usité qu’en parlant de l’hérédité paternelle ou maternelle, sous l’Ancien Régime. L’exhérédation n’est point admise depuis le code civil Napoléon. (Dict. de L’Académie française, 1832)

Enfin, il faut un peut nuancer, car on a le droit de déshériter dans de rares cas (violences familiales …) mais en aucun cas le défunt n’a le droit de prendre cette mesure par voie testamentaire, et elle ne peut être prise que par voie de justice.

De nos jours, une grande partie de la population mondiale possède plusieurs nationalités, et dans la majorité des cas, c’est pour avoir des droits dans plusieurs pays. Ce qui fait au passage que l’autre partie de la population a moins de droits, puisqu’elle n’a des droits que dans un pays. Cet état de chose me choque, et doit choquer beaucoup de personnes, car il est tout a fait contraire au principe d’égalité que certains aient plus de droits que d’autres…

Bref, revenons à mes propres travaux sur les exhérédations que j’ai rencontré dans mes recherches, c’est à dire avant la Révolution.

Mon site donne un cas célèbre : celui des Allaneau : un frère et une soeur coupables de relations intimes, exhérédés par leur père. Ce garçon et cette fille étaient réputés sans hoirs par les généalogistes précédants. J’avais retrouvé leur trace par la suite : elle au couvent, lui marié, donnant une branche moins aisée, allant jusqu’au travail d’artisan, issus d’une lignée de châtelains de Pouancé.

J’ai trouvé beaucoup d’autres cas, variés. En voici un à titre d’exemple : le père qui déshérite son fils, mais pour mieux préserver aux enfants de son fils leur héritage futur (j’en ai plusieurs de ce type, et je les trouve assez sympas à y regarder de près).

Le 4 juillet 1727, devant Antoine Menard Nre royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St Saturnin du Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la mauvaise conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon Cointet son fils aîné, de ce qu’il peut avoir en sa possession soit du sien soit de celui de ses enfants qu’il détériore pour subvenir à plusieurs démarches qu’il fait, veut et ordonne que les biens qui resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fors les à fond qu’il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi que l’argent, dont il recevra l’intérêt par forme d’usufruit, comme dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l’effet de quoi il l’exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses enfants, qui en cas de mort sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par accroissement sans qu’il y puisse prétendre, et s’ils décédaient auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation,
et ledit sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées, enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout averti, suivant l’ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir spécial au porteur des présentes …
passé audit lieu de la Torterie présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit Cointet a déclaré ne savoir signer. (AD49, Archives notariales)

En fait, le père préserve l’avenir des petits-enfants… qui eux, hériteront plus tard de la part immobilière dont leur père aurait dû hériter, celui-ci n’ayant pas le droit de l’aliéner.

Le cas le plus extraordinaire que j’ai rencontré, en 1610, est celui d’un père, avancé en âge (pour l’époque), et manifestement atteint d’infirmités, qui exhérède sa fille unique au profit d’un neveu, parce qu’elle a fuit ses devoirs filiaux, à savoir prendre soin de son père sur ses vieux jours. Il y a quelques années, discutant de ceci dans mon entourage, quelle ne fut pas pas surprise de recueillir un témoignage contemporain : ils étaient trois enfants, un fils marié, une fille au couvent, et lorsque la troisième fille se maria, il y eut des proches pour lui signifier que sa place était de rester auprès de ses parents pour leurs vieux jours, et non de se marier. Eh oui ! vous avez bien lu, je n’invente pas. Il y a eu pendant des siècles, des sacrifiés (iées devrais-je sans doute écrire) au devoir des vieux parents. Il est probable d’ailleurs que dans ces lignes, certains (aines) se reconnaîtront.

Mais au fait, savez vous où était partie cette fille ingrate, je vous le donne en mille ! Elle était entrée au couvent (cloître fermé), sans la permission de son père, et comme les religieuses accueillaient à l’époque les filles issues de milieux très aisés, avec un pécule en conséquence, elle était partie avec les bijoux… Naturellement, au décès du père, il y eu procès, pour faire annuler le testament (on pouvait exhéréder par simple acte notarié, par testament…), qui fut annulé. J’ose ajouter : Ouf ! Un tribunal qui avait considérer qu’une fille pouvait choisir entre Dieu et se sacrifier à son père.

Naturellement, il y a sur l’exhérédation une grande quantité de règles juririques, variables d’un droit coutûmier à l’autre. Je vous les ai mises sur une autre page pour ne pas alourdir ce billet, car il y a beaucoup sur ce point de droit d’antan. Sachez seulement que : « La disposition qui frappe quelqu’un d’exhérédation est réputée si terrible, qu’on la compare à un coup de foudre : c’est en ce sens que l’on dit, lancer le foudre de l’exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d’un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir. » (Diderot, Encyclopédie)

De nos jours, le terme exhérédation est utilisé pour tout autre chose, qui n’a absolument rien à voir avec cette mesure de l’Ancien Régime. Mais, en série U (justice au 19e siècle) on trouve d’autres méthodes, telle l’interdiction, par un conseil de famille… Et, l’histoire nous a aussi transmis que de tous temps, en particulier à certaines époques, pour peupler des pays lointains, des familles n’hésitaient pas à y faire envoyer leur vilain petit canard, par lettre de cachet par exemple.

Avant d’aborder le contrat de mariage, que doit-on encore voir ? Ce ne sont ni les bans, ni les dispenses d’affinité et de consanguinité… mais … Réfléchissez bien… je suis sure que vous allez y parvenir…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Partages en 2 lots des biens de feue Renée Goussé : Cormières (72) et Saint Denis d’Anjou 1596

Ici, les biens laissées par cette veuve consistent au moins en 2 closeries et beaucoup de pièces de terre et de vigne. Mais, il faut considérer que les biens de leur père avaient déjà été partagés lors du décès du père et que ce qui est ici partagé n’est que les biens propres de la mère, auxquels il faut ajouter son douaire qui était la jouissance d’un tiers de la précédente succession partagée avec ses 2 enfants. Donc le couple possédait au total plus que ce qui suit.

Parmi les 2 héritiers, je trouve une fille qui a épousé un horloger à Clermont, mais je n’ai pas identifié ce lieu. Cela m’intrigue car il n’y a surement pas d’horloger dans les petits villages, mais uniquement dans les villes importantes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1596 sont 2 lots et partages des choses héritaux qui sont à départir entre honnestes personnes Jehan Lecoieffe demeurant en la paroisse de Crosmyères et Me Claude Reumoye mary de Renée Lecoieffe orloger demeurant à Clermont des choses héritaux à eulx venues et escheues de la succession de deffunte Renée Gousse leur mère, ensemble des choses héritaux que ladite deffunte Renée Gousse tenoit par douayre et usufruit des héritaiges de deffunt Guillaume Lecoiffe son deffunt Mary sises à Crosmyères, icelles choses départies et mises en 2 lots et partaiges par moitié par ledit Jehan Lecoiffe fils aisné de ladite deffuncte Renée Gousse et iceulx baillés à choisie audit Me Claure Raumoye à cause de sadite femme, pour y estre procédé à la choisie d’iceulx suivant la coustume du pays, daits en la manière que s’ensuit
(f°2) 1er lot : Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Persillère situé près Sablé ainsi comme iceluy lieu se poursuit et comporte comme il leur appartient sans rien en réserver ne retenir, avecques les boys taillys qui en despendent et comme il appartenoit à ladite deffuncte Renée Gousse et comme elle en jouyssoit en son vivant – Item ung lopin de terre sis en une pièce nommée le Champ de Layre paroisse de Crosmy-res contenant un journau et demy ou environ ainsi comme il se comporte et comme il leur apartient près le lieu de la Renardière – Item 4 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Garanne Crochin paroisse dudit Crosmières contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté à la vigne de la veufve Guy Lecoiffe – (f°3) Item la tierce partye par indivis d’une logis auquel y a ung pressouer sis au bourg de Saint Denys d’Anjou ainsi et comme iceluy tiers leur appartient par aultres partaiges précédents – Item ung loppin de vigne sis au cloux du Predelozier paroisse dudit St Denis ainsi et comme il se comporte avecques ses appartenantes joignant et aboutant au chemin dudit Saint Denis à Saint Martin – Item la moitié d’une pièce de pré et terre sise au lieu de la Poyssonnière icelle moytyé tant pré que terre prinse du coust du long (f°4) reauge et joignant à la terre de (blanc) aboutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poyssonnière et out ainsi qu’il est mercqué par picquets – Item une planche de vigne sise au cloux d’entre les deux chemyns près les Maslonnières – Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de vigne des Guillotères près la croix vert comme elles se comportent – Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnays comme elle se comporte – Item 2 planches de vigne sises au cloux des perchettes au hault avecques une autre planche au bas abuctant au chemyn tendant de la Mothe au moullin de Baraize – Item une planche de vigne sise au cloux de Larche de la Mothe près la Picqueraye
(f°5) 2ème lot : Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Renardière sis en la paroisse de Corsmyères ainsy et comme il se comporte et poursuit, réservé d’iceluy lieu ung loppin de terre sis en la pièce du champ de Layre qui est au 1er lot – (f°6) Item une planche de vigne sise au cloux de la Garanne paroisse dudit Crosmières contenant demy quartier de vigne ou environ, joignant d’un cousté à la vigne de la veufve Guy Lecoiffe – Item ung loppin de vigne sis au cloux de la Renardière contenant demy quartier de vigne ou environ joignant aux vignes du sieur de la Landaye – Item ung loppin de pré sis au pré du Pint audit Crosmières ainsi et comme ladite deffuncte Renée Gousse en jouyssoit en son vivant par douayre et usufruit – Item l’autre moitié de ladite pièce de pré et terre nommée la Poyssonnière icelle moitié prinse joignant au pastiz de la Poyssonnière et abuctant d’un bout au russeau d’autre bout à la terre du lieu de la Poyssonnière et tout ainsi qu’il est mercqué par picquets, à la charge de fournir de chemyn à l’autre moitié pour l’exploiter (f°7) par le bout du hault au plus près et moins endommageable que faire se pourra en relevant les passaiges – Item ung petit cloux de vigne nommé Damorinal comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances abuctant d’un bout au chemyn tendant dudit Sainct Denys à la Croix Couverte – Item ung loppin de vigne sis au cloux de Goullevent sur le chemyn ainsi et comme il se poursuit – Item 2 planches de vigne sises au cloux de Nerbonne ainsi comme elles se comportent – Item ung careau de vigne sis au cloux des Beleners ainsi comme il se poursuit – Item ung careau de vigne sis au cloux de Chemillon joignant au cloux des Joirs (f°8) – Item 3 planches de vigne en ung tenant dont en a une en hache sises au cloux du Mietran abuctant d’un bout au chemyn dudit Sainc Denys à la Croix Couverte … – Item ung loppin de vigne sis au xloux du Vau …

Partages en 7 lots des biens Perier : Miré 1585

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585 devant François Morin notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Contigné : 7 lots et partaiges des choses héritault du patrymoine de deffunt Mathurin Perier en son vivant demeurant au lieu de Lasnerye lez le bourg de Myré qui sont à départie entre chacuns de Mathurin Lefebvre mary de Renée Perier, Macé Gaudin mary de Gabrielle Perier, Perrine Perier et Nouelle Thayeulx veufve dudit deffunt Mathurin Perier, usufruitière de defunts Me Jehan Perier prêtre et Mathurin Perier ses defunts enfants, Jacques et Gacianne les Periers, lesdites choses départies et mises en 7 lots et partaiges par réformacion en la manière que s’ensuit par ledit Gaudin
1er lot : la chambre de maison du milieu du lieu de Lasnerie tant haut que bas comme elle se comporte par fons et superficie, en laquelle chambre est la cheminée, et les clouaisons d’entre les aultres chambres seront mutuelles, celui qui aura ce présent lot fera une (f°2) huysserie pour exploiter ladite chambre du cousté du jardin vers soleil levant – Item la quarte partye d’un loppin de jardin près le fournil dudit lieu, icelle quarte partye à prendre au long joignant au jardrin Royne aboutant d’un bout au jardin de René Leduc
2ème lot : la chambre de maison nommée le Celyer audit lieu de Lasnerye tant haut que bas comme elle se comporte fons et superficie aboutant à la maison de René Leduc et fera une huisserye pour exploiter ladite chambre du cousté du jardrin et fera (f°3) condamner l’huysserye qui est du cousté du pressouer celui qui aura ce présent lot – Item une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de 2ème lot du cousté du jardin Royne – Item la moitié d’une noe de pré nommée la Maladerye par indivis – Item 2 cordes de vigne à prendre au bas de la planche de vigne du cloux de Breson abutant au chemin tendant de Myré à la Bigaudière
3ème lot : Je vous épargne les 5 autres lots, et si j’ai mis les 2 premiers, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Partages en 3 lots des biens de feux Michel Fessart et Madeleine Regnard : Saint Denis d’Anjou 1587

Je descends d’une famille FESSARD à Marans, et le patronyme n’est pas très fréquent en Anjou, aussi voici une autre famille que la mienne.


Voir toutes mes cartes postales de Saint-Denis-d’Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1587 (devant François Morin notaire Saint Denis d’Anjou) Trois lots et partaiges des choses héritaulx qui sont à répartir entre chacuns de Pierre Cornuau mary de Jehanne Fessart, Michelle Fessart et Symon Cougnart mary de Marie Fessart, des choses héritaulx à eulx venuz escheuz de la succession de deffunct Michel Fessart et Magdelaine Regnard père et mère desdites les Fessards, icelles choses sises au bourg et paroisse dudit Saint Denis d’Anjou et St Martin départies et mises en 3 lits et partaiges, ledit Cornuau à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Fessard et ladite Regnard faits en la manière que cy après s’ensuit
1er lot (choisi par Michelle Fessart) : la chambre de la maison nommée la Salle avecques la haulte chambre de dessus et le grenier aussi de dessus à prendre à ung antraneau du mytan dudit grenier et la cave dudit logis, comme elle se poursuit et comporte, à la charge que la deffance de ladite cave sera ouster d’où elle est et prendra la porte la ferreure et les (f°2) gonds et aussy que la porte de la montée de l’autre chambre sera aussy du présent lot, avecques la moitié du grand jardrain qui est près ledit logis fors 6 pieds à prendre tout au long d’une petite maison et la grange où est le pressouer jusques au pignon de ladite grange, pour faire une allée pour exploiter l’autre moitié dudit jardrain à prendre le cousté dudit jardrain le proche de ladite salle dudit logis à tirrer dudit pignon de ladite grance lesdits 6 pieds réservés au mitan du puits et prendra le surplus dudit jardrain pour en parfaire la moitié depuis ledit puits en l’ourée du bas sur le russeau et par la voyaitte à tirrer au long de la maison de Guillaume Peju, jusques à ce qu’il en ai ladite moitié dudit jardrain comme il sera mercqué par picquets, ladite maison et jardrain joignant au jardrain de Michel Trochon – Item une petite chambre de maison par bas nommée la Hodemonnerye sise au bourg dudit St Densys comme elle se comporte joignant à la maison de deffunt Jehan Bigot abutant au chemin tendant du presbitère à la Pilardière ainsi comme elle leur appartient – Item une planche de vigne sise au cloux de la Pierre qui joint à la vigne de Guillaume Theullier (f°3) – Item ung petit cloux de vigne nommé Bille ainsuy qu’il se comporte abutant à la vigne deffunct Jeamet Gaudreau – Item ung bregeon de vigne sis au cloux de Nerbonne joignant à la vigne Jehan Ledoulx sieur de la Boucquetière – Item une planche et demye de vigne sise au cloux des Grands Sourdières en ung tenant joignant et abutant à la vigne de la chapelle St Sébastien d’autre bout à la vigne Jehan Journail sieur de la Templerye – Item audit cloux ung bregeon de vigne joignant la vigne et abutant à la vigne de la cure d’aultre bout à la vigne de la chapelle de Saint Jacques – Item 2 bregeons de vigne en deulx endroits sis au cloux de Denail l’un d’iceulx abutant à la vigne de Michel Trochon – Item 2 bregons sis au cloux des Presuys une voyette traversant par le mytan, joignant la vigne Briant Gruau – Item le tiers du jardrain de la Guymplerie (f°4) à prendre le bout du bas abutant aux taillis de la Haye Saint Maurice
Je vous épargne les 2 autres lots, et si j’ai mis le premier, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

La succession de Sébastien Cohon a donné lieu à d’innombrables licitations et reventes entre héritiers, des années durant : 1653

Hier j’ai refait plusieurs fois le registre de Nyoiseau car j’observe quelque chose de curieux dans la filiation LEDIN et GARNIER, car le mariage du couple René Garnier et Françoyse Ledin en 1613 donne une partie de la filiation et elle donne étrangement Renée Cohon comme mère du garçon, donc de René Garnier serait fils d’un GARNIER et de Renée COHON et je ne trouve pas ce couple. A moins d’imaginer que le prêtre a fait une erreur de prénom et que ce serait Claudine Cohon ?

Mariage à Nyoiseau « le 22 octobre 1613 furent espousés en cette chapelle honorables personnes René Garnier et Françoyse Ledin … en présence de honnestes personnes Me Pierre Ledin père de ladite Françoise et Renée Cohon mère dudit René, honneste homme René Cevillé sieur de la Gueretière leur proche parent, vénérable et discret Nicolas Cornée prêtre curé dudit Nyoiseau »

Dans ce qui suit, nous sommes des années après le décès de Sébastien Cohon, mais on observe que les biens sont toujours revendus entre héritiers comme cela a toujours été le cas, on préfère la famille avant de vendre à des étrangers à la famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably et soubzmis vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre curé de Belligné évêché de Nantes, y demeurant faisant tant en son nom que disant et assurant avoir les droits de n.h. François Garnier sieur de la Repenellet son frère virain (sic ! pour « utérain ») héritiers en partie de deffunt noble homme Me Sébastien Cohon prêtre vivant scholastique de l’église dudit Nantes, lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a reconnu et confessé avoir du jourd’huy quitté cédé et transporté et par ces présentes quitte cède et transporte, promis et promet garantir dournir et faire valloir à noble homme Jacques Cohon sieur du Parc son cousin demeurant en ceste ville paroisse st Evroul présent et acceptant la part et portion en quoi ledit Ledin est fondé en la somme de 2 000 livres de principal due à l’hérédité et succession dudit deffunt sieur Cohon par deffunt Me Pierre Mahot pour les causes de la transaction faite entre eux passée par devant deffunt Me Guillaume Guillot vivant notaire à Angers le 8 août 1638 et les intérêts échus depuis icelle ; pour de ladite part et portion tant en principal qu’intérests jouir disposer, les prendre et recevoir par ledit sieur du pard des héritiers dudit deffunt Mahot ainsi que bon luy semblera et comme feroit ou pourroit faire ledit sieur Ledin cessant cesdites présentes, par lequelles il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons actions et hypotheques ; ce fait pour et moyennant la somme de 278 livres 15 s 6 d pour le principal (f°2), et 194 L 6 s pour les intérêts, qui sont en tout 471 L 15 s à quoi ledit Ledin est contribuable par sa part .. »