L’acte qui suit, mineur d’apparence, donne pourtant des noms et liens, et je sais que je descends de l’un d’eux, sans avoir pu encore déterminer si mon Jean et le fils de Gilles ou le fils de Jean Bonhommet.
« Le 19 mars 1655 après midy, par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal establi et résidant à Laval fut présent en sa personne et deument establi Julien Margotin, marchand tissier en toilles, mari de Perrine Bonhommet tant en ceste qualité que de curateur de Jean et Jacquine les Bonhommet frère et sœur de ladite Perrine, tous enfants et héritiers de defunct Jean Bonhommet vivant curateur des enfants mineurs de defunt Gilles Bonhommet son frère, demeurant au bourg d’Avenières, lequel après submission pertinente, pour ésciter au procès qui estoit sur le point d’estre intenté contre luy esdits noms et de l’advis et consentement de Pierre Cochery aussi marchand tissier, oncle maternel desdits Jean et Jacquine Bonhommet à ce présent, demeurant en la paroisse de St Vénérand, a promis et s’est obligé es noms et qualités cy dessus et en chacun d’ixeux solidairement un seul et pour le tout mesmes par corps, dans le jour et feste de Toussaint prochaine à peine de tous intérests et despens (f°2) à Pierre Janot mari de Renée Bonhommet et Jacques Rousseau mari de Magdelaine Bonhommet, lesdites Bonhonnet filles et héritières de deffuncts Gilles Bonhommet et Magdeleine Baron demeurant au bourg d’Astillé à ce présents et acceptants, la somme de 12 livres pour demeurer par ledit obligé esdites qualités quitte de pareille somme deue aux seigneur et dame de Biraguet pour arréraiges de tentes, et laquelle somme auroit esté emploiée par ledit deffunt Jean Bonhommet en l’acte en forme de compte raporté au pied de l’inventaire des meubles de ladite deffunte Magdeleine Baron veuve dudit feu Gilles Bonhommet passé devant Me Estienne Aubry notaire royal le 19 février 1642, ledit acte de compte du 18 mars 1643, prétendant ledit Jean Bonhommet en avoir fait le paiement à la dite dame de Biraguet et que néantmoins il n’auroit fait en sorte que ledit seigneur de Biraguet estoit sur le point d’en faire demande et ainsy au moien de la quittance obligation et de paiement (f°3) qui sera fait de ladite somme de 12 livres par ledit obligé esdits noms lesdits Janot et Rousseau feront le paiement desdites 12 livres ausdit seigneur de Biraguet en l’acquit dudit obligé, lequel à ce moien demeure quitte vers eux et ledit seigneur de 2 années et demie de 30 sols de rente raportée en ledit acquit passé par ledit Aubry le 4 may 1653 comme ayant lesdits arrérages en ladite somme de 12 livres, et de plus ledit obligé esdites qualités promet paier audit Janot la somme de 6 livres dans ledit terme de Toussaint prochaine pour demeurer quite de pareillesomme obmise à emploier au compte susdit pour une année de la ferme des héritaiges desdits mineurs et laquelle année appartient à ladite Renée Bonhommet et de tout ce que dessus avons (f°4) jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en ladite ville de Laval en présence et de l’advis de Guillaume Duboys cousin dedits mineurs, demeurant en ladite paroisse d’Astillé, et de Me Pierre Poulain notaire royal et Jean Chasligne praticien demeurant audit Laval tesmoins. Lesdits Janot et Duboys ont déclaré ne savoir signer. »