Jacquine Riverais a quitté La Membrolle pour Saint Etienne de Montluc : 1698

Parfois on se demande comment certains couples se sont connus, ainsi en va-t-il de ce Chedeville qui a épousé une fille de La Membrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1698 avant midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, a esté présent estably et soubzmis honneste homme Estienne Chedeville marchand cloutier demeurant au bourg et paroisse de St Etienne de Mauleu province de Bretaigne,

Je pense qu’il s’agit de Saint Etienne de Montluc, mais voyez comment le notaire de Grez-Neuville l’a écrit. Il est vrai qu’alors on notait de qu’on entendait, et autrefois tout le monde avait un accent local que la télé et la radion nous ont quasiement gommé.

tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Riverais sa femme à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et d’elle en fournir acte de ratification et obligation vallable es mains de nous notaire dans d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, lequel audit nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garentir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous à peine etc à honneste homme Pierre Riverais marchand couvreur d’ardoise demeurant et paroisse de La Membrolle à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la cinquiesme partie par indivis d’une maison couverte d’ardoise, cour jardin, rues et issues, sise et située au bourg et paroisse de Pruillé comme le tout se poursuit et comporte sans les spécifier ni confronter, comme ils sont confrontés par les partages faits (f°2) entre les héritiers de defunt Me Christophle Hiret vivant prêtre demeurant paroisse dudit Pruillé, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire réservations, et qu’elle soit escheue et advenue audit vendeur et à ladite Riveraye audit nom de la succession dudit deffunt sieur Hiret, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes et de payer à l’advenir les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés en fresche et hors fresche, que les parties n’ont peu déclarer, de ce adverties suivant l’ordonnance, quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc la présente vendition cession delais et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 58 livres tz, laquelle dite somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit acquéreur [oup ! la notaire fait un lapsus pour « vendeur »] audit nom dans d’huy en un an prochain venant sans aucun intérest jusques audit jour, au payement de laquelle dite somme ledit acquéreur s’est obligé dans ledit temps, et au moyen des présentes lesdites parties sont demeuré généralement quites les unes vers les autres pour toutes demandes qu’ils se pourroient faire les uns vers les autres, fors et à réserve de ladite somme de 58 livres ; auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’obligent ledit acquéreur au payement de ladite somme de 58 livres etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de Simon Ortobe Me chirurgien demeurant à la Pointe paroisse de Bouchemaine, et Jacques Guesné marchand demeurant audit Neufville tesmoings à ce requis et appelés ; ledit acquéreur a déclaré ne savoir signer ; et en vin de marché dont et proxenettes en faveur des présetnes la somme de 100 sols trounois payée et baillée content par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente et l’en quitte

Nicolas Vallin, receveur à Château-Gontier, acquiert des biens à Savennières : 1557

Il y avait beaucoup de Fourmont au Lion d’Angers, mais aussi ailleurs, et en voici un avocat à Angers, qui traite avec Nicolas Vallin de Château-Gontier.
Mais il est intéressant ici de constater que ce Nicolas Vallin, de Château-Gontier, acquiert à Savennières, de qui signifierait qu’il y aurait des liens ? Et mes VALLIN qui sont à Saint Quentin des Angers, sont en fait sur la route entre les 2 villes.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille VALLIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1557 En la cour royale d’Angers par devant nous (Marc Toublanc) personnellement estably Me Jehan Fourmond licencié ès droits advocat à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde etc à honorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et y demeurant, les droits et actions qu’il a et qui peuvent lui appartenir au lieu et appartenances de Vaution sis en la paroisse de Savenières selon et ainsi qu’il lui a été vendu par deffuncte honorable femme Pheline Pinczoneau vivante veufve de deffunct Jehan Vallin et par ledit Nicolas Vallin comme apert par contrat passé par deffunct Mathurin Roger vivant notaire royal à Angers le 6 juin 1550, pour en jouir par ledit Vallin tout ainsi que ledit Formond eust peu ou pourroyt faire sans autre garentage, fors en ce qui seroyt du fait dudit Fromont, transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois que ledit Vallin a présentement solvée et payée qu’il a eue et receue et dont ledit Formond s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Vallin ses hoirs …

Pierre Dupillé vend à Jean Brossier une maison : Saint Lambert de la Potherine 1523

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 décembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Pierre Dupillé sergent royal et fermier de la terre et seigneurye de Sainct Lambert de la Potherye, soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté etc et encores vend quicte etc à honneste personne maistre Jehan Brossier à ce présent demourant en le conté (sic) de Nantes comme il dit, qui a achapté pour luy ses hoirs etc une maison appentis rues et yssues nommée et appellée la Bartayserie sise au bourg dudit Sainct Lambert de la Poterye qui autrefois fut Guillaume Juliette et Thyenete sa femme et tout ainsi que ladite maison rues et yssues appartenances et dépendances d’icelle se poursuyvent et comportent et que lesdits Juliete et sa femme tenoient lesdites choses, avecq ce les trois quarts du jardrin dudit lieu de la Bartayserie estant au derrière de ladite maison et au cousté d’icelle ; Item une pièce de vigne nommée Gravière ainsi qu’elle se poursuite et comporte, joignant d’ung cousté aux vignes de messire Jehan Rube prêtre et de Jehan Munier et d’autre cousté la vigne de Jehan (f°2) Souvestre aboutant d’ung bout à la terre de messire Pierre Souchet prêtre et René Crannier et d’autre Bout à la voyette appellée la voyette des Tertres – Item une planche de vigne appellée Peligault sise audit Gravière dudit St Lambert sur le précédant de la Haye Notre Dame, joignant d’ung cousté aux vignes les héritiers feu Denys Juteau et d’autre cousté aux vignes des héritiers feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux vignes appellées les Pineaulx appartenantes à Jehan Genetay et d’autre bout à la vigne qui fut à René Suart ; Item 3 planches de taillys joignant l’une l’autre sises sur la Haye Madame joignans d’ung cousté à une petite pièce de terre labourable qui est à Jehan Boulledé et d’autre cousté aux boys tailleyx dudit feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux boys tailleys de la Haye Madame et d’autre bout aux (f°3) vignes dudit grand cloux dudit Sainct Lambert, et généralement tout ce que ledit Dupillé a acquis des héritiers dudit feu Juliotte et Thyenete sa femme ou ayans cause d’eulx, et tout ainsi que lesdits Juliotte et Thyenote sa femme tenoient et appartenoient lesdites choses cy dessus vendues et que ledit Dupillé vendeur les tient et possède lesdites choses vendues, sises ès fiefs dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et pour les porcions qu’elles sont tenues pour toutes charges et devoirs et outre à la charge de retrait ou retraits si aucuns y sourvenouent ; transportans etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 80 livres tz que ledit Brossier a promis rendre et payer audit Dupillé ses hoirs etc en ceste ville d’Angers aux propres (f°4) cousts et depens dudit achacpteur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant, et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Brossier achacteur faisoit deffault de faire ledit poyement ainsi que dessus est dit, en celuy cas ces présentes demeurent nulles et de nul effect et valleur, et demeurent audit Dupillé ung escu seulement que ledit achapteur luy a baillé lequel est en faisant ledit poyement sera desduict et rabatu et non autrement ; aussi est dit et convenu comme dessus que en ce faisant ledit achapteur est et demeure quicte des ventes en quoy il pourroit estre tenu au moyen de l’acquest desdites choses cy dessus à luy vendues par ledit Dupillé comme dit est ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garentir etc et ladite somme rendre et poyer etc obligent lesdites parties d’une part et d’autre etc mesmes les biens et choses dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc (f°5) présents à ce Guillaume Birat et maistre René Mygon tesmoings

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

Les neveux et héritiers de feu René Doisseau vendent une rente foncière due par les Froger : Château-Gontier 1679


Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 janvier 1679 après midy par devant nous Jean Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis Me François Meignan notaire soubz ceste cour, au nom et comme procureur de Pierre Desnos sieur de la Suardière marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Françoise Doisseau sa femme, de René Moreul sieur de la Groussinière et de Simone Doisseau sa femme, André Delahaye marchand et Marie Doisseau sa femme, et d’Alexandre Doisseau aussi marchand tous héritiers de defunt René Doisseau leur oncle suivant leur procuration passée devant Barbier notaire de ceste cour par lesquels il s’oblige dabondant faire ratiffier et agréer ces présentes et en fournis acte vallable à l’acquéreur cy après dans un mois à peine etc néantmoins etc demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, lequel a volontairement vendu quitté cédé délaissé et transporté promet et s’oblige audit nom garantir déchargé d’hypothèques éviction et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honorable homme Guillaume Buffebran sieur de la Cottelière demeurant audit Château-Gontier paroisse st Remy, présent et stipulant et acceptant qi a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 16 livres de rente foncière à prendre et recevoir de René Chevrolier marchand et Perrine Froger sa femme, Macé Sauvion laboureur et Jeanne Forger sa femme, René Froger aussi marchand et Elaine Lamoureux sa femme, héritiers de defunt René Froger, au terme de Toussaint, à cause et pour raison des héritages spécifiés et confrontés au contrat de bail à rente fait par ledit defunt Doisseau avec defunt Louis Froger le 30 septembre 1651 recogneu par lesdits héritiers par acte receu de Me René Gilles notaire de cette cour le 14 de ce mois, pour par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à l’avenir comme de ses autres biens et choses propres à commencer du jour de Toussaint dernière, à laquelle fin il luy a mis en mains copie de ladite procuration, grosse dudit contrat avec extrait des partages faits entre ledit defunt René Doisseau et ses cohéritiers devant René Perier notaire royal le 25 octobre 1644 et grosse de la recognoissance d’iceux héritiers Froger ; à tenir et relever ladite rente censivement de la seigneurie dont elle est mouvante ; ceste présente vendition ainsi faite aux dites charges et moyennant la somme de 290 livres payée comptant aux vendeurs en présence des tesmoins cy après nommés par l’acquéreur audit vendeur qui a icelle somme prise et receue en bonne monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et acquite iceluy acquéreur ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc dont etc s’oblige iceluy vendeur comme dessus etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier tablier de Gilles notaire en présence de Estienne Chevrolier et Gabriel Gallais procureur