Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Jeanne Drouault veuve Hiret acquiert une terre labourable à Andard, 1591

Elle est la mère de Jean Hiret l’historien.
Voir mon étude des famille DROUAULT

Ici, l’acte est étrange, car veuve elle acquiert une pièce de terre bien éloignée de ses biens qui sont situés près de Loiré, Challain etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys sire Maurice Baliczon marchand et Jehanne Main sa femme de sondit mary deument et suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers soubzmiectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Drouault veufve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc scavoir est une pièce de terre labourable contenant 2 journaux de terre ou environ close de hayes et fosés appellée ladite pièce de terre vulgairement le Champs Phelipeau paroisse d’Andard joignant d’un cousté la terre de Guillaume Richard d’autre cousté le chemin tendant du Plessis au Gramoyre à Corzé, d’un bout à la terre de Loys Chasetl et d’autre bour la terre de (blanc), et tout ainsy que ladite pièce de terre cy dessus se poursuit et comporte et qu’elle est escheue succédée at advenue à ladite Main à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de la Forest saint Aubin à 18 deniers obolle et 2 boisseaulx d’avoine le tout par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 166 escuz deux tiers d’escu sol quelle somme ladite achapteresse a payée et baillée présentement manuellement contant auxdits vendeurs qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en especes de francs et quarts d’escu d’argent revenant à ladite somme et dont il l’en ont quité et quitent,
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division et encores ladite venderesse au droit vellien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour son may et si elles le faisaient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers après midi en présence de sire Maurille Frotté

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Françoise Bitaud vend la métairie de la Masse, Loiré, Angers et Nantes 1611

Cet acte fait suite à plusieurs autres déjà parus sur mon blog, dont :
Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

Par contre je m’aperçois que dans les tags (mots clefs) j’ai mis Bitault, Bitaut et Bitaud, et si vous savez ce que je dois retenir merci de me prévenir et je rectifierai.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurant en la ville de Nantes paroisse st Léonard tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guihard et Jouneaux notaires royaulx audit Nantes le 8 de ce moy, la minute de laquelle signée G. Morin, Guihard et Jouneaux est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, et duquel sieur son mary d’abondant elle promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seul et pour le tout à l’effet entretien et garantage et en fournir à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoinfs etc laquelle deument establie et soubzmise soub ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jehan Chuppé notaire royal en ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Masse paroisse de Loiré auquel est demeurant comme métayer Jacques Robert appartenant en propre à ladite Bitaud et ainsi que ledit acquéreur a acoustumé en jouir et exploiter à tiltre de ferme sans auchune chose en excepter ne réserver, non compris toutefois la moitié du cloux de vigne de la Verye encores qu’il soit mentionné par le bail dudit Chuppé, de laquelle vigne néantmoins il jouira l’année courante sans qu’il soit tenu en rien paier, et au surplus au moyen des présentes ledit bail demeure nul et résolu et ne sont compris aussi en ces présentes auchuns bestiaux ne sepmances comme appartenans pour le tout audit acquéreur et n’y en avoir auchun appartenans à ladite venderesse esdits noms
à tenir ledit lieu et mestairie de la Masse du fief et seigneurie de la Mothe Cesbron et autres fiefs si auchuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur néanlmoings paira et aquitera tant du passé depuis sa jouissance que pour l’advenir quites du passé d’auparavant ladite jouissance,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tournois de laquelle somme l’acquereur a présentement paié en l’acquit de ladite venderesse à noble homme Zacharie Gallichon conseiller du roy receveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitaud son espouse de luy authorisée à ce présents qui ont receu la somme de 500 livres à déduire sur la somme de 3 400 livres que ladite venderesse esdits noms doibt audit Gallichon et sa femme par contrat par nous passé le 22 mars dernier de laquelle somme de 500 livres ledit Gallichon et sa femme se sont tenus et tiennent contans et en quitent ladite venderesse esdits noms qui en a aussi quité et quite ledit Chuppé, et le reste montant 2 000 livres tournois ledit acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer audit Gallichon et sa femme aussi en l’acquit de ladite venderesse esdits noms dedans ung an prochainement venant avec l’intérest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à payement sans que ladite convention et promesse d’intérests puisse empescher le payement dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Gallichon et sa femme ont accepté et tiennent ledit Chuppépour débiteur de ladite somme de 2 000 livres tz et d’aultant deschargé et deschargent ladite venderesse esdits noms sur ledit prix dudit contrat dudit 22 mars sans préjudice du surplus montant 900 livres et intérests d’icelle jusques à plein payement
et d’aultant que les logements dudit lieu la grange des bestiaulx sont en ruyne partie caducs et autre partie prets à tomber l’acquéreur pourra dès à présent si bon luy semble en faire faire les réfections pour l’utilité dudit lieu à la charge que en cas de retrait et non autrement les frais et mises qu’il en fera luy seront remboursés comme son principal
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ladite venderesse esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre soubzmis et condempnés et traités comme par devant leurs juges naturels renonçant et a renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires éleu et élisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille pour y revevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition cession transport quitance obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite venderesseau bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés
en vin de marché dons et proxénettes paié contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres
et demeurent à ladite Charlotte Bitaut du consentement de sondit mary les deniers procédant de la vendition desdites choses portées par ledit contrat du 22 mars dernier

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Michel Bardoul acquiert de Julien Triffoueil quelques lopins, Villevêque 1669

Je descends d’une famille Triffoueil, mais à ce jour ce Lavalois, issus de Champigné ou environ, n’est pas encore formellement rattaché, aussi, comme j’ai pour habitude de le faire, il est dans mon purgatoire autrement dit « non rattachés à ce jour ».

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J’attive votre attention sur 2 points particuliers de l’acte qui suit/

1) Le notaire est un notaire du comté de Laval, autrement dit il ne s’agit pas d’une notaire royal relevant directement de tout le royaume et du roi.
Or, curieusement, est c’est sans doute, malgré ma longue pratique des minutes notariales de cette époque, la première fois que je rencontre un notaire seigneurial qui passe un acte dans une autre province. En effet si vous consultez mes pages sur les notaires, j’y précise la différence entre le notaire royal et les notaires seigneuriaux, sur le plan territorial de leurs responsabiltés.
Avouez donc que l’acte qui suit est original, c’est le moins qu’on puisse dire.

2) le notaire de Laval a eu à lire les partages passés en Anjou mentionnant la propriété des lopins de terre vendus à travers des partages.
Or, comme on ne le répète jamais assez, il est manifeste que les copistes faisaient, même autrefois, des erreurs de lecture donc de copie, et ici, l’erreur de lecture m’a frappée, aussi je souhaite vous la restituer avec précision afin que vous jugiez les différences.
Ala décharge de ce notaire Lavalois, je reconnaîs que peu de notaires ou autres avaient à cette époque rencontré la prénom Anselme. Or, ce prénom avait été transmis par parrainage à son baptême à Anselme Buscher notaire royal à Champigné, et mes fidèles lecteurs savent que ce personnage est loin de m’être inconnu et que j’ai beaucoup travaillé sa famille.
Je vos surgraisse dans ma retranscription ici bas le passage mais avec mon interprétation, et non avec la retranscription du notaire car il et manifeste qu’il a mal déchiffré l’original qu’on lui tendait.

Cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E40 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1669 avant midy par devant nous Jen Croissant notaire du comté pairie de Laval et y demeurant ont esté présents et personnellement establis Julien Triffoueil marchand et Marguerite Eveillard sa femme de luy authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’une part,
et Michel Bardoul marchand demeurant au village de la Jousselinière paroisse de Villevesque province d’Anjou et estant de présent en ceste ville logé en la maison ou pend pour enseigne le plat d’Estain forsbourg du Pont de Mayenne paroisse de Saint Vénérand d’aultre part
entre lesquelles parties après submission pertinentes a esté fait le contrat de vendition et emption tel qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont par ces présentes vendu ceddé quitté et transporté audit Bardoul pour lui ses hoirs et aians cause ou pour un amy qu’il nommera dans l’an, auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement eux deux l’un seul et pour le tout soubz les renonciations etc garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à peine de tous despens dommages et intérests
scavoir est trois parts de pré contenant un quart de quartier ou environ situés au lieu de la Retardière joignant d’un costé le pré de Mathieu Bardoul d’aultre costé le pré de François Challumeau d’un bout au Brochon et d’aultre bout à la terre de Pierre Ory,
Item 10 seillons de terre sis aussy à la Retardière contenant 3 boisselées ou environ, le tout comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont venues et escheues audit Triffoueil par la succession de deffunte Renée Huet vivante veufve Jean Triguy et qui sont contenues au troisième lot des partaiges faites entre ledit Triffoueil et ses cohéritiers attestés de

    Ici, le notaire de Laval n’est pas parvenu à déchiffrer le nom du notaire et je vous mets la vue pour que vous jugiez vous même ce qu’il a écrit, et par contre je mets à la place de ce qu’il a écrit « Anselme Buscher notaire royal demeurant à Champigné »

le premier mai 1662, copie desquels lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont mis entre les mains dudit Bardoul
pour en jouir à l’advenir comme bon lui semblera et paier les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses au fief dont elles relèvent, iceux héritaiges situés en la paroisse de Souselle pais d’Anjou,
la présente vendition ainsi faite par lesdits Triffoueil et eveillard sa femme audit Bardoul pour et moyennant le prix et somme de 25 livres tz quelle somme de 25 livres a esté présentement paiée à veue de nous notaire et des tesmoings cy après en louis d’argent et aultres monnoie aiant cours par ledit Bardoul auxdits Triffoueil et femme qui l’ont prisé et receue et s’en sont tenus à content et en quittent ledit Bardoul, lequel a ce moyen ils ont saisy et voitu desdites choses cy dessus spécifiées pour en prendre possession et saisine quand bon lui semblera
ce qui a esté ainsy voulu stipulé et accepté par lesdites parties, et les en avons jugés à leurs requestes et de leurs consentements par jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Laval à nostre tablier en présence de Me Louis Marchais notaire et Jacques Picard clerc praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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Charlotte et Béatrix Gallisson vendent des héritages à Bouchamps les Craon, 1626

J’ai ilonguement étudiée cette famille GALLISSON à travers des successions qui permettent en partie la reconstitution.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers personnellement establiz honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esperpinière et Charlotte Gallisson sa femme autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore de sondit mary par devant nous pour l’effet des présentes tant en leurs privés noms que comme ayant les droits de deffunt Me François Dumesnil et de Béatrix Gallisson sa veuve par cession soubz leurs seings privés du 17 juin 1606 et 4 mars 1620, demeurant en la paroisse st Pierre ce ceste ville lesquels esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc deuement establiz et soubzmis ont volontairement confessé avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme Adrian Roullière sieur de la Croix demeurant à la Joubardière paroisse de st Martin du Mymet en Craonnoys à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy etc
les trois quartes partyes par indivis d’une portion de terre et murailles en dépendant située au bourg de Bouchamps audit pays auquel y auroit anciennement un pressoir bannier joignant toute ladite portion de terre et muraille d’un costé au jardin de René Houysier d’autre costé le chemin tendant de Bouchamps à l’estancg d’un bout au cymetière dudit Bouchamps et d’autre bout à la maison où demeure de présent Mathurine Bourdin tout ainsi que lesdites trois quartes parties se poursuyvent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs tant du chef et estoc de la dite venderesse que comme ayant lesdits droits avecq leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
ou fief et seigneurie de la Mothe de Bouchamps aux charges portées par la transaction passée par Pierre Girault notaire de Craon le 10 juillet 1579 rentes et debvoirs si aucuns son deus
transportant etc cest présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 18 livres tz payée et fournye présentement content par ledit sieur en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc auquel lesdits vendeurs esdits noms ont pareillement ceddé et cèddent leurs droits et actions qu’ils avoient contre ceux qui ont pris partie de ladite maison et pressoir dudit applassement pour par luy s’en pourvoir à ses despends périls et fortunes sans aucune garantye éviction ne restitution de debniers pour ce regard et luy ont mis ès mains lesdites cessions sous seings privés sy dessus dattées tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esditsnoms et qualités eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorit foy jugement condempnation etc
fait audit Angers maison desdits vendeurs en présence d’honorable homme Richard Leroy advocat en ceste ville et de Me Jehan Lebecheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
laquelle Gallisson a dit ne scavoir signer

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