Cession de parts d’héritages de défunt Claude Cyreul, Angers 1570

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 21 octobre 1570 en la court du roi notre sire et de monseigneur à Angers (Fauveau notaire) personnellement establys honneste homme Jacques Foussier marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Cyreul sa femme et chacuns d’eux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à laquelle il a promis et demeure tenu de faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication et obligation au garantaige vallable au preneur cy après nommé dedans quinzaine prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes neanlmoings etc d’une part,
et honneste homme Jehan Cyreul marchand demeurant à Briccac frère de ladite Jehanne d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens etc et ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx, confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes le bail et prinse à rente perpétuel tel et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Foussier esdits noms a baillé céddé quicté et délaissé et encores etc audit Cyreul présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc à perpétuité une maison appartenances et dépendances sise sur le Port Ligner de ceste ville d’Angers et deux closeries appellées les Hallourdes sises en la paroisse de Saint Samson les Angers avecques leurs appartenances et dépendances plus amplement spécifiées par les rapports de partaiges d’entre lesdists Jehan et Jehanne les Cyreul et à leurs aultres cohéritiers, héritiers de feu Claude Cyreul et particulièrement les choses héritaulx du lot et partaige escheu et demeuré en propriété à ladite Jehanne de la succession de sondit défunt père non comprins les meubles et contrats hypothécaires qui demeurent à ladite Jehanne
pour desdtes choses ainsi baillées et prinses à rente jouyr faire et disposer par ledit Cyreul ses hoirs etc à perpétuité sa pleins volonté comme de ses propres héritages
lesdites choses sises et situées ès fiefs seigneuryes et aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties ont dic et déclarer de scavoir et dont toutefois ledit preneur demeure chargé pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer doresnavant chacuns ans à l’advenir audit Foussier et sa femme leurs hoirs etc jusques en leur maison et demeure sise audit bourg de Champigné aux termes de saint Jehan Baptiste et Noël par moitié par ledit Cyreul ses hoirs etc la somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur estaindre et admortir ladite rente toutefois et quantes que bon luy semblera sur lesdits Foussier et sa femme leurs hoirs pour la somme de 5 110 livres tz et moyennant ces présentes demeure le procès qui estoit entre lesdites parties en conséquence desdits partaiges nul et terminé et finy pour le regard des contractants,
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers aulx Halles dudit lieu en présence de honnestes hommes Me Guillaume Lepeletier Germain Cormery advocats demeurant audit Angers et honneste personne Jehan Cyreul marchand demeurant audit Angers
Pièce jointe : monsieur Crosnier notaire royal de cette ville d’Angers est prié de faire chercher en le protocole des minutes de défunt maistre Fauveau vivant notaire royal audit Angers la minute d’un contrat d’une baillée à rente du lieu de la Hallourde faite par Maistre Jacques Foussier mari, à maistre Jean Cireul le 21 octore 1570

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Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

Voici de très vieilles vignes…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

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Vente à rente foncière du quart d’une métairie, Vern-d’Anjou

Curieuse vente, car l’acquéreur du quart de la métairie ne possède pas les trois autres quarts. J’ai donc eu le sentiment qu’il s’agissait d’un prête nom, et qu’en fait il va par la suite revendre au propriétaire des trois autres quarts, sinon, je vois mal comment on peut gérer une métairie sans ces conditions !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 26 novembre 1641 après midi, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré au nom et comme procureur spécial et faisant le fait vallable de Jean et Estienne les Guichets ses nepveux demeurant en la paroisse de Niafles soubz Craon comme appert par procurations passée par Gerbé notaire audit Segré le 3 avril dernier de laquelle il a fait apparoir copie à luy demeurée et promet et demeure tenu leur faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et au cy après nommé en fournir lettres valables de ratiffications et obligation dedans d’huy en un mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part
et Jean Ganne le jeune charpentier demeurant d’ordinaire en la paroisse de Notre Dame de Lesvière d’autre part
lesquels respectivement et duement soubzmis et ledit Girardière esdits noms sans division ont volontairement fait et font le bail et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit
savoir que ledit Girardière esdit noms a baillé audit Gannet au a prins audit tiltre la quarte partie par indivis qui appartiennent auxdits les Guichets du lieu et closerie des Mazières situé en la paroisse de Vern dont les 3 autres quartes parties auroient esté adjugées audit Girardière par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 1er août dernier dont il auroit fait déclaration au profit dudit Gannes
sans aulcune réservation en faire et ladite quarte partie en cas d’éviction desdites 3 autres quartes parties
lesquelles choses baillées ledit Gannes entretiendra bien et duement en bonnes et dues réparations de toutes réparations tant grosses que menues pour sureté de la rente cy après
et pour en outre payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’ils n’ont pu exprimer de ce faire interpellés
ont déclaré lesdites choses relever de la seigneurie dudit Vern lesquels debvoirs il paiera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc la présente baillée et prinse à rente foncière faite pour en outre payer et bailler par ledit Gannes audit bailleur esdits noms audit Segré la somme de 6 livres tournois au terme du jour et feste de Toussaint par chacune année dont la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et du tout ils sont demeurés d’accord tout ainsi voulu stipulé et accepté mesme ledit preneur se pourvoir si bon luy semble contre ceux qui ont joui desdites choses afin de dommages et intérests pour la raison et desmolition si aucunes lesquels dommages et intérests luy appartiendront et à ceste fin fera faire procès verbal si bon lui semble
tellement que à ce que dit est tenir etc garantir etc dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent, et demeurent lesdites choses baillées spécialement obligées et affectées ensemble tout les autres biens présents et futurs dudit preneur au payement et continuation de ladite rente, et ledit bailleur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louise Lepage et René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers

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Vente d’une maison au Tertre Saint Laurent, Angers 1633

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 avril 1633 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubémis René Hericet marchand demeurant à Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Françoise Gaultier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement pour le contenu o les renonciaitons à ce requises et d’elle en bailler et fournir à ses despens au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la feste du Sacre prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ladite Gaultier héritière pour le tout de défunte Renée Gaultier sa sœur lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède quite délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tout trouble évictions et empeschements quelconques à Marguerite Cochet demeurante en l’abbaye du Ronceray en cette ville à ce présente et acceptante qui a achapté et achapté pour luy (sic, sans doute un lapsus du notaire) ses hoirs et ayant cause
scavoir est une maison et jardin clos à muraille avecq une estable estant dans l’ung des bouts dudit jardin dans laquelle estable y a des latrines située au bout d’une petite venelle appellée Lainchariaie proche le Tertre St Laurent de cette ville joignant d’ung costé la maison et jardin de Me Mathurin Charlot d’autre costé le logis qui apartenoit au feu sieur de la Brossardière d’ung bout le logis et appartenances du sieur de la Charonnière et d’autre bout les appartenances du Bois Rondeau comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et demeurées à ladite Françoise Gaultier par la succession de ladite défunte Gaultier sa sœur autrement spécifiées par l’acte ci davant passé sans aulcune réservation en faire ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray de cette ville aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ladite acquéreure a promis payer et acquiter pour l’avenir franche et quite de tout le passé non excédent néanlmoins lesdits debvoirs 30 sols par chacun an si tant en est deub, pour desdites choses cy dessus vendues en jouïr faire et disposer par ladite acquéreure comme de ses aultres propres à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause,
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 380 livres tz laquelle somme ladite acquéreure deuement soubzmise et obligée a promis et demeure tenue payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans ledit jour et feste du Sacre prochain luy fournissant au préalable et non aultrement de ratiffication de ladite Gaultier sa femme au paiement de laquelle somme lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées oultre la généralité de tout les autres biens de ladite acquéreure,

    en 1633 la Fête-Dieu était le dimanche 29 mai, et nous sommes le 11 avril, dont il a 6 semaines pour payer

ce qu’ils ont accepté et à ce tenir oblige ledit vendeur esdits nom et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me René Bouclet et Jean Simon sergent royal demeurant à Angers tesmoins

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René Naquefaire parti au Perche vend ses biens à Fontaine-Millon, 1591

Voici un angevin parti au Perche, en quelque sorte il a fait la route du clou à l’envers.

    Voir la route du clou

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 9 février 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honneste personne René Naquefaire marchand demeurant en la paroisse de St Pierre du Perras pays du Perche tant en son nom privé que se faisant fort de Jehanne Pesnaut à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et pour ce faire la faire obliger … et en bailler et fournir d’elle lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 21 jours prochainement venant ces présentes néanmoins confesse avoir du jourd’huy vendu quité cèddé délaissé et transporté et encore vend quitte vend cedde délaisse et transporte à honneste homme Jacques Bretonneau Me vitrier demeurant en ceste ville et Anne Taulpin sa femme présente et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est un clotteau de terre labourable contenant 5 boisselées ou environ sis et situé au lieu des Bourgetières paroisse de Fontaine Million joignant d’un costé la terre desdits achepteurs d’autre costé la terre du cloux des Girard abutant d’un bout la terre des Hamelinières d’autre bout le chemin tendant des Grands Champs de Million au chemin de Mazé tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses haies et fossés en dépendant et comme elle est échue et advenue audit vendeur de la succession de défunte Marie Naquefaire vivante sœur germaine dudit vendeur, sans aulcune chose en réserver ne excepter du fief et seigneurie de Fontaine-Million aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdits achepteurs demeurent tenus payer et acquiter à l’avenir que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer advertis de l’ordonnance royale franche et quitte de tout le passé jusques à ce jour d’huy transportant
et a esté faire la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol valant 45 livres quelle somme lesdits achepteurs ont présentement contant baillée servie et payée audit vendeur qui l’a eue et receur au vue de nous à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir garantir obligent etc (passage abimé)
fait et passé audit Angers présents Daniel Pesnaut et Pierre Richou

    j’ai l’impression que ce Pesnaut est son beau-frère, et qu’ils sont venus tous deux ensemble à Angers, à moins que ce Pesnault ne soit angevin aussi !

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Clément Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622

La famille de Seillons a quité l’Anjou, et se sépare d’un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqué, car encore une fois, l’acquéreur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes payées, ils refont les comptes pour savoir ce qu’il reste à payer de la vente, et aussi bien sûr pour transmettre les titres puisqu’il s’agit d’une seigneurie, et il faut donc céder à l’acquéreur, les aveux et rôles d’assises de la seigneurie.
Enfin l’acquéreur est à Paris, et c’est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons père et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Renée Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit,

    Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-Sèvres, près d’Argenton-Château.

lesquels ont volontairement recognu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Me Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapté et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inféodées et debvoirs seigneuriaux féodaux et services anciens et acoustumés situés en la paroisse de Challain

Bréné : commune du Tremblay – Bernay (Cass.) – Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Angélique de Fosse-Cave
le Bas-Bréné : commune du Tremblay – Bas Bernay (Cass.) – En est sieur l’abbé P. Cadot, 1636, messire René Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux prés vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et dépendances d’icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons père et ses fermiers ont acoustumé en jouïr et qu’elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de défunts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses père et mère sans aucune réservation fors et réservé un petit pré contenant une hommée ou environ qui aboutte le ruisseau de l’estang dudit lieu clos à part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu à Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d’avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu’il a aussi autrefois vendue à Me Pierre Cadoz prêtre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu’il a aussi vendue et consenty l’admortissement estre fait par ledit Thomas à desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situé en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d’amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces présentes
lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain à 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre chargée vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d’av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l’advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du passé
transportant etc la présente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l’acquit dudit Jehan de Seillons à Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux à luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en conséquence dudit contrat en l’acquit dudit Jehan de Seillons savoir à René Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et à Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu’il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois après le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des présentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrogé ès droits et actions d’hypothèques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du présent contrat sera payé par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si présentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait féodal tous les héritages et autres choses qui pouroient avoir esté vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay à ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu’ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie éviction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis ès mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus à ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 février 1537 signé Dufay scellé, l’autre en papier rendu par ladite Amyot comme mère et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses frères et sœurs le 7 août 1576 signé Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu’ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues
car de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu convenu stipulé et accepté mesme qu’en cas que ledit sieur Garande n’eust ces présenes agréables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps passé le présent contrat demeurera nul et n’aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure dès à présent nul sans aucuns dommages ne intérests de part et d’autre et à ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers, de René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins
En marge (toutes les marges sont écrites ultérieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a esté présent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combrée nommé au présent contrat, lequel présentement et à veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nommé audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en exécution du présent contrat et à desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au désir du compte fait entre eux en éxécution dudit présent contrat etc…
2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut présent ledit Payteul cy dessus nommé lequel en notre présence a receu content dudit Hiret et en l’acquit dudit sieur Garande 294 livres en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie etc…
3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont esté présents lesdits de Seillons père et fils nommés au présent contrat d’une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acquéreur d’autre part, lesquels ont compté des paiements faits en l’exécution du présent contrat qui ont esté savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nommé audit présent contrat, 150 livres à Mr le président Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres à Me Jean Poisson aussi en l’acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres à iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit à Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant à la somme de 5 258 livres 17 sols … et la somme de 300 livres audit Lebec présentement et au vue de nous notaire … ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent … et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons père et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc…

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