Le harnais de l’archer n’est pas encore prêt, La Varenne 1522

et le procureur de la fabrique qui l’a commandé, doit se rendre à Angers et protester devant notaire et témoins.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Anjou et des tesmoings cy après nommés (classé chez Huot notaire royal Angers) Colin Mariau procureur de la fabrice de Saint Rémy de la Varenne ainsi qu’il dit s’est transporté en la maison de Jean Le Douvre armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers auquel Ledonner ledit Mariau a dit et déclaré telles parolles ou semblables
Jehan Ledonner je vous somme de me rendre et bailler ung harnays que vous ay bailler pour abiller et mettre empoint des choses nécessaires qu’ily convient pour le franc archer de notre paroisse selon et en ensuivant l’ordonnance du roy notre sire et comme mandé il est par sa commission et selon le marché que avez fait avecques moi et autres des paroissiens de ladite paroisse que des deniers à quoy nous avons marchandé, j’offre les vous bailler lesquels je vous monstre à descouvert, et en cas de deffault de ce faire et ladite paroisse y eust perte et dommaige je proteste à l’encontre de vous de tous dommages et intérests
lequel Ledouvre a respondu
voyla votre harnays pest ainsi que ay marchandé emportez le et me paiez
et par ledit Colin Marieu a esté dit et respondu
il n’est pas ainsi que vous avez promis faire
et par ledit Ledonner respondu derechef
je n’y peu faire autre chose
dont et desquelles choses ainsi dites et déclarées de chacune desdites parties ledit Colin Mariau a demandé et requis instrument audit notaire, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
présent Nicolas Turpin chaussetier et Jehan Huot lesné demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés
et nous la garde desdits sceaux à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grandes choses ajoutans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

    Je ne vois ni le scel ni la signature de Huot, ni aucune signature !!!

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Jean Jouanneaux, Craon 1623

ce blog vous a déjà donné 2 autres actes concernant les mêmes emprunteurs et passés le même jour à Angers, mais pas les mêmes prêteurs, et cet acte est un troisième acte passé le même jour au profit d’un 3ème prêteur
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623
3 200 livres
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623
1 400 livres

et on était avec ces 2 obligations à la somme de 3 200 + 1 200 soit 4 600 livres

Au total la somme empruntée est donc de 4 600 + 600 = 5 200 livres, et je trouve la procuration donnée à Craon, que je vous mets ci-dessous, et qui spécifie qu’ils veulent emprunter 6 000 livres.
La somme est importante. Ils n’ont pas trouvé de prêteur capable de financer une telle somme ce jour là sur Angers, d’où la multiplicité des sommes prêtées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée, et Mr Louys Hamonière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Jehan Jouanneaulx sergent royal demeurant Angers paroisse Saint Michel de la Palluds à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril premier payement commanczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignet et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et desdits sieur de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles leurs choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toute autre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir etc dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial lesdits sieur de Malaunay et Moreulx tant pour eulx qu pour leursdites femmes de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : la procuration passée à Craon
    1. c’est une copie, donc sans les signatures et je suis étonnée, car d’ordinaire dans ce type de pièces jointes on trouve des originaux

    Du mardy devant midy 25 apvril 1623, par davant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présens en leurs personne sestablis et soubzmis chacuns de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison Renée Chevalier sa femme, Me Nicollas Chevalier sieur de Malaunay et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femmes, lesdies femmes de leurs maris authorisées pour l’entière exécution des présentes demeurants audit Craon, qui ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité eux etc ont fait le porteur des présentes leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoir de prendre par prest de (blanc) la somme de 6 000 livres tz et d’icelle somme luy passer contrat de constitution de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle pour la somme de 375 livres tz payable par chacuns ans aux jours portés par ledit contrat par tous les dits constituants ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et icelle luy assigner sur tous et chacuns leurs biens tant présents que futurs meubles et immeubles et sur chacune pièce seule et pour le tout et de proche en proche lesdits héritages deschargés de toutes charges et hypothèques fors de ladite somme de 375 livres tz que sera payée d’an en an franchement et quitemment es mains et à la maison de celuy qui fera ledit prest de ladite somme de 6 000 livres tz, laquelle rente de 375 livres tz lesdits constituants pourront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera à ladite somme de 6 000 livres tz ès mains de celuy qui la baillera par ung seul et entier payement avecq les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deuz et tous loyaux cousts et mises que de raison et sans que en faveur des présenes le porteur d’icelles puisse emprunter davantage ladite somme de 6 000 livres et plus d’une fois seulement et généralement etc obligent ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité foy jugement et condemnation
    fait à Craon présents Maurice Foucault et Françoys Eschalier clercs demeurant audit Craon tesmoings
    lequelles partyes et tesmoings ont signé en la minute

  • PJ : la ratification des obligations le 4 mai à Craon devant Cheruau

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    Création de 125 livres de rente au profit de Bernardin Cador sur Simon Poisson, Angers 1613

    L’acte est intéressant car il comporte l’histoire de la rente en 4 actes rénunis ensemble. En fait, Jeanne Fleuriot, l’épouse de Bernardin Cador, va bientôt devenir veuve et aller habiter Nantes, et réclamer l’amortissement pour les 2 000 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 17 juillet 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Simon Poisson enquesteur en ceste ville et damoiselle Charlotte Ledevin son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse saint Denis et damoiselle Marguerite Genault leur mère demeurant Angers paroisse saint Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle Touche conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 125 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quitte par chacun an au 10 juillet le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 125 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir et de chacuns d’eux solidairement et sour chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques
    transportant etc et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et à paier etc et aux dommages etc obligent ledits vendeurs et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers

  • Procuration donnée par Jeanne Fleuriot
  • PJ : En la cour du roy notre sire à Nantes par devant nous notaire d’icelle soubzsigné et prorogation de juridiction a esté présente damoiselle Janne Fleuriot veufve de feu monsieur Me Bernardin Cador vivant sieur de Belle Touche conseiller du roy en sa cour de parlement de ce pais de Bretagne estant de présent en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix laquelle a fait nommé et constitué son procureur général et spécial Me Noel Beruyer notaire royal Angers auquel ladite damoiselle donne pouvoir et mandement spécial de tout faire pour l’affranchissement et admortissement perpétuel du nombre de rene cy devant vendue et constituée par monsieur Poisson conseiller du roy en la prévosté d’Angers …
    fait à Nantes en la demeurance de ladite damoiselle le 20 janvier 1620

  • Intervention de Noël Beruyer procureur de Jeanne Fleuriot
  • écrit au pied de l’acte précédent

  • Quittance donnée par Jeanne Fleuriot
  • PS : Par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye damoiselle Jehanne Fleuriot laquelle a confessé avoir receu de Me Noel Beruyer la somme de 2 000 livres …
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant à Angers le jeudi 3 juin 1620

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    Guillaume Lenfant seigneur de Scépeaux et Madeleine de la Chesnaie empruntent 2 000 livres, Congrier 1661

    je n’ai pas compris comment on passe de Lenfant à de Scépeaux ?
    Une chose est certaine ils empruntent pour régler les dettes passives de leurs parents, sans doute s’agit-il de conserver une terre importante acquise par leurs parents mais non soldée ! et qu’ils ont l’intention de conserver.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juin 1661 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis messire Guillaume Lenfant chevalier seigneur de Scépeaux de la Patière demeuran en sa maison seigneuriale de la Godinière en la paroisse de Congrier, tant en son privé nom que comme procureur de dame Madeleine de la Chesnaye sa femme non commune de biens avec luy, authorisée par justice à la poursuite et direction de ses droits et desondit seigneur son mary dhabondant, authorisé par procuration passée par Me René Cointet notaire de la cour et baronnye de Craon demeurant à St Saturnin, et Louis Guerchais notaire de la cour et baronnie de Pouancé demeurant audit Congrier le 31 mai dernier, la minute de laquelle signée Guillaume Lenfant Madeleine de la Chesnaye, Daniel de la Chevalerie, Ernoil, Cointet et L. Guerchais, demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est, Me Pierre de Lantivy chevalier seigneur de l’Isle Tison, de la Lande, de la Chartenaye et seigneur patron et fondateur de la paroisse de Niaffle, demeurant en sa maison seigneuriale de la Lande paroisse de Niaffle près Craon, et René Dufresne escuyer sieur de Montigné demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers, lesquels sieurs et damoiselle tant en leurs privés noms que comme se faisant fort de dame Françoise de Maumechin épouse dudit sieur de l’Isle Tison, et encore ladite dame de la Chesnaye espouse dudit sieur de Scepeaux, auxquelles ils promettent et s’obligent solidairement de faire ratiffier ces présentes et leur faire avoir avec ladite dame de la Chesnaye dhabondant aussi solidairement obliger à l’effect et entière accomplissement d’icelles
    lesquels establis chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division etc avoir vendu créé et constitué et encore par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages
    à Guy de la Bigottière escuyer sieur de Prochambault conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville demeurant paroisse de Saint Denis à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 111 livres 2 sols tz de rente hipothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
    et laquelle dite rente de 111 livres 2 sols lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles rentes et reenuz quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs etc d’en faire assiette particulière et aux vendeurs esdits noms d el’admortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hipothèque se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre,
    ceste dite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 000 livres tournois payée contant par ledit achapteur aux vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en monnoye courante dont ils s’est contenté et l’en quitent
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc
    déclarant et assurant lesdits vendeurs esdits noms emprunter ladite somme de 2 000 livres pour icelle employer en tant qu’elle suffira au payement des debtes passives tant desdits sieur et dame de Scepeaux que de deffunts messire Joachim de la Chesnaye vivant chevalier et dame Hélaine Bonnier sa femme sieur et dame de Congrier père et mère de ladite dame de Scepeaux savoir à Me Philippe de Magdelain chevalier seigneur de Chauvigné ou autre ayant ses droits la somme de 858 livres 18 sols …

      suivent 2 pages de dettes soigneusement décrites

    fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Françoys Besson praticiens demeurans audit Angers tesmoings advertis

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    Contre-lettre des Legaigneux mettant hors de cause Denyau et Delhommeau, Chazé sur Argos et Loiré 1584

    ces Legaigneux savent signer, et même fort bien, mais leur métier n’est pas spécifié ici.
    Le lien entre eux non plus n’est pas spécifié, mais ils sont surement proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honorable homme Jehan Legaigneux laisné demeurant au lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos et Jehan Legaigneux le jeune demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loyré soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présenes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire
    honnestes hommes Charles Denyau et Robert delommeau marchands demeurant audit Angers à ce présents et stipulants se sont obligés avec lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division vers vénérables personnes les doyen et chapitre de l’église d’Angers en la vendition et constitution de la somme de 7 escuz deux tiers et 12 sols de ente hypothécaire et combien que pour ladite vendition et constitution de rente lesdits Denyau et Delommeau aient confessé avec lesdits establys avoir eu et receu desdits doyen et chapitre la somme de 98, escuz ung tiers d’escu sol s’en seroient tenus contents et aient promis payer et continuer ladite rente de icelle constituer assignée et assise sur tous et chacuns leurs biens comme plus à plein apert par le contrat de ladite vendition et constitution de rente sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous notaire
    ce néantmoins tout a esté fait et consenty par lesdits Denyau et Delommeau pour faire plaisir auxdits establis seulement et après ledit contrat passé et célébré ladite somme de 98 escuz ung tiers est du tout demeurée auxdits establis qui l’ont eue prinse et retenue sabs qu’il en soit rien demeuré auxdits Denyau et Delommeau ne tourné à leur profit ainsi que lesdits establis ont confessé par ces présentes
    et partant ont lesdits establys promis promettent et demeurent tenus payer et continuer pour le tout ladite rente sans ce que lesdits Denyau et Delommeau y soient ne demeurent en rien tenus et les en acquiter descharger rendre quite et indemne et admortir ladite renet et leur en fournir et bailler lettres d’admortissement et quittance vallables dedans ung an prochainement venant et sur ce garder lesdits Denyau et Delommeau de toutes pertes despens dommages et intérests
    auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdits establys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal présents noble homme Jehan Hatton sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré et René Bertran clerc demeurant audit Angers tesmoings

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    Robine, femme de Simon Devin, ratiffie les nombeuses rentes créées depuis 10 ans par son époux, Brion 1502

    mieux vaut tard que jamais, et il est surprenant que ces ratiffications ne soient pas intervenues plus tôt.
    C’est probablement parce que la confiance régnait avec le prêteur, qui est toujours le même. On peut sans doute, sans trop de risque, en conclure que le prêteur était un proche parent.
    Malheureusement, comme le plus souvent à cette époque les notaires, tout comme les prêtres, ne mentionnent les femmes que par leur prénom.
    Donc Simon Devin est sans doute un beau-frère de Jean Lefeuvre son prêteur de bonne volonté, mais on n’a que les prénoms des épouses et on ne peut dire comment.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 octobre 1502 (Cousturier notaire Angers) comme Symon Devyn paroissien de Bryon ait despiecza fait vendition à Jehan Lefeuvre sergent royal et Jehanne sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers de certaines rentes cy après déclarées et par plusieurs contrats,
    l’un d’eux passé soubz les contrats de Bryon par Brad… le 21 mai 1490 contenant que ledit Symon Devyn et Macé Devyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont vendu auxdits Jehan Lefeuvre et sadite femme le nombre de 2 septiers de seigle mesure de Bryon et 2 chappons de rente payable au jour de la Notre Dame my août pour la somme de 18 livres tournois,
    l’autre passée soubz les contrats royaulx d’Angers par Joullain le 4 juin 1498 contenant que Jehan Devyn et Simon Devyn chacun seul et pour le tout sans diviison de partie ne de biens comme dessus ont vendu audit Jehan Lefeuvre et sadite femme 3 boisseaux de seigle mesure de (effacé) aussi de rente payable audit terme de la my Août pour la somme de 40 sols tz,
    l’autre passé pas Cousturier soubz les contrats d’Angers le 29 mai 1500 par lequel appert que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme 9 boisseaux de seigle de rente aussi payable à la Notre Dame my août pour la somme de 6 livres tz,
    l’autre passé soubz les contrats d’Angers par J. Beuc le 11 janvier 1500 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sa femme le nombre de 13 boisseaux de seigle de dente payable au jour de la my août pour la somme de 9 livres tournois,
    l’autre passé soubz les contrats de Bryon par G. Belemmer le 3 novembre 1501 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente payable audit terme de la my août et pour la somme de 100 sols tournois,
    l’autre passé par Cousturier le 16 août 1502 par lequel appert que ledit Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme les deux parts d’un journau de terre ou environ sis à la Pomardie en ladite paroisse de Bryon pour la somme de 4 livres tz
    lesquels contrats et chacun d’iceulx ledit Symon Devyn eust promis faire ratiffier avoir agréable et confirmer Robine sa femme ainsi que tout se peut à plein apparoir par les lettres et contrats sur ce faits et passés comme dit est
    et pour ce en ladite cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys lesdits Symon Devyn et Robine sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubzmectant etc confessent et mesmement ladite Robine à l’autorité que dessus avoir loué rattifié confirmé aprouvé et eu pour agréable et encore etc a pour agréable en tous points et articles lesdits contrats et chacuns d’iceulx pour ce que luy en avons fait lecture de mot à mot qu’elle a confessé avoir eu et a parfaitement congnoissance desdits contrats et de chacun d’iceulx, a voully veult et consent qu’ils et chacun sortent leur plein et entier effet et substance comme si elle mesme en propre personne les avoir faits et passés sans rien en retenir ne réserver
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et rentes contenues esdits contrats et chacun d’iceulx selon leur forme et contenu garantir auxdits Lefeuvre et sadite femme de tous dommages obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc

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