Bail à ferme des cens et rentes du prieuré de Lesvière, Angers 1539

qui dépend de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et appartient alors à l’évêque d’Orléans.
La somme est relativement peu importante, mais elle doit être payée à Paris, aux périls et fortunes du preneur, et pense ces virements n’étaient alors pas fait par un voyage à Paris du preneur, mais par un messager régulier à Paris. En quelque sorte l’ancêtre du virement postal, qui n’existe plus jusqu’à domicile.

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Le 31 octobre 1539, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably chacun de noble et scientifique personne Me Robert Thiercelin conseiller du roy notre sire et de sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, au nom et comme procureur spécial de révérend père en Dieu Monsieur Anthoine Sanguyn évesque d’Orléans et abbé commendataire des abbayes de la Saincte Trinité de Vendosme de Sainct Benoist le Fleury sur Loire, de Sainct Pierre d’Ambillier ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procurations spéciale passée soubz la cour de notre dit sire au chastelet de Paris le 14 juin 1539 par Jehan Trounc Guillaume Payen notaires et scellée en double queue de cire verte d’une part
et vénérable et discret Me Guillaume Ballue prêtre recepveur du prieuré de Lesvière les Angers et demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Thiercelin au nom et comme procureur spécial dudit révérend évesque d’Orléans et ledit Ballue, eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encore par devant nous font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent savoir est que ledit Thiercelin procureur spécial susdit a baillé et par ces présentes baille audit Ballue qui a prins de luy à tiltre de ferme et non autrement du 6 mai dernier passé jusques au lendemain du jour et feste de Noël prochainement venant iceluy jour de lendemain inclus les deniers des cens rentes et debvoirs deuz à la Saullacerye ( ??) du prieuré conventuel de Lesvière membre dépendant de la Sainte Trinité de Vendosme pour iceulx deniers cueillir et amasser par ledit Ballue durant ledit temps comme à luy apparteant
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit Ballue audit Revérend évesque ses hoirs etc la somme de 50 livres tz dedans 8 jours après la feste monsieur st Martin prochainement venant franche et quicte en la ville de Paris et ce aux despens périls et fortunes dudit Ballue
et quelque chose que contienne ceste présente ferme a esté convenu et accordé que ledit preneur ne aura et prendra que une année desdites cens et rentes baillées comme dit est
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses susdites ainsi baillées à ferme comme dit est garantir etc et ladite somme de 50 livres rendre et payer par ledit Ballue ses hoirs etc audit révérend évesque ses hoirs etc dedans le jour et terme susdit dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Thiercelin au nom et comme procureur dudit révérend évesque et ledit Ballue leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc et mesmes ceux dudit Ballue à prendre vendre et mettre à exécution par faute et ledit temps passé ladite somme non payée comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme Vast de Blavou sieur du Plessis Fleurentin et maistre Pierre Leclerc praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings

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Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

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Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

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Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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