Bail à ferme de la cure de Quemper-Guézennec, 1548

Quemper-Guézennec est situé près de Lannion et Paimpol, et il y a pas moins de 261 km jusqu’à Angers en ligne courte.

Le prêtre qui assure le service divin à Quemper-Guézennec a donc fait 261 km pour venir à Angers où réside le curé en titre, enfin le bénéficier ecclésiastique. Je me demande comment cet angevin avait pu avoir un bénéfice ecclésiastique aussi loin d’Angers, et serait-ce une alliance ou une origine de ses parents. Il est né de la Mothe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et discret maistre Françoys de la Mothe curé de la cure et église de Kamperguezeneuc au diocèse de Treguier demourant à Angers d’une part et discrette personne missire Guillaume Le Quemant prêtre demourant audit lieu de Kamperguezeneuc d’autre part,
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit de la Mothe avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lequemant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du 21 février prochainement venant jusques à 3 années et 3 ceuillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues ladite cure de Kamperguezeneuc fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle et qui y croisteront et proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’icelle dite terre domaines fruits et revenus d’icelle jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme et comme un père de famille doibt faire
à la charge dudit preneur de dire et célébrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’icelle dite cure, administrer les sacrements de l’église aux paroissiens de ladite paroisse, assister aux services convocations plectz et assises auxquels ledit bailleur seroit tenu comparoir pour raison de ladite cure et y faire toutes expéditions nécessaires et poyer toutes charges deues
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’icelle dite cure et ses appartenances
tenir et entretenir les maisons domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs audit bailleur par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 400 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant audits jours et termes réservé que en la dernière année de ladite ferme le dernier poyement d’icelle dite ferme sera poyable le 21 février qui sera à la fin de ladite ferme
davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy et 2 chevaulx quand il luy plaira aller audit lieu et le traiter honnestement
et bailler audit bailleur toutefois qu’il luy plaira bonne et sufficante caution du poyement de ladite ferme et en feront leur propre fait et debte et s’en constitueront principaul poyeurs et débiteurs pour ledit preneur vers ledit bailleur
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera curé de ladite cure et pour deffault de garantaige ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrettes personnes maistres Gilles Saynel prêtre demourant à Châteaubriand et Guillaume Benillon aussi prêtre demourant audit lieu de Kampergnezeneuc tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Bail à ferme des cens et rentes du prieuré de Lesvière, Angers 1539

qui dépend de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et appartient alors à l’évêque d’Orléans.
La somme est relativement peu importante, mais elle doit être payée à Paris, aux périls et fortunes du preneur, et pense ces virements n’étaient alors pas fait par un voyage à Paris du preneur, mais par un messager régulier à Paris. En quelque sorte l’ancêtre du virement postal, qui n’existe plus jusqu’à domicile.

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Le 31 octobre 1539, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably chacun de noble et scientifique personne Me Robert Thiercelin conseiller du roy notre sire et de sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, au nom et comme procureur spécial de révérend père en Dieu Monsieur Anthoine Sanguyn évesque d’Orléans et abbé commendataire des abbayes de la Saincte Trinité de Vendosme de Sainct Benoist le Fleury sur Loire, de Sainct Pierre d’Ambillier ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procurations spéciale passée soubz la cour de notre dit sire au chastelet de Paris le 14 juin 1539 par Jehan Trounc Guillaume Payen notaires et scellée en double queue de cire verte d’une part
et vénérable et discret Me Guillaume Ballue prêtre recepveur du prieuré de Lesvière les Angers et demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Thiercelin au nom et comme procureur spécial dudit révérend évesque d’Orléans et ledit Ballue, eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encore par devant nous font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent savoir est que ledit Thiercelin procureur spécial susdit a baillé et par ces présentes baille audit Ballue qui a prins de luy à tiltre de ferme et non autrement du 6 mai dernier passé jusques au lendemain du jour et feste de Noël prochainement venant iceluy jour de lendemain inclus les deniers des cens rentes et debvoirs deuz à la Saullacerye ( ??) du prieuré conventuel de Lesvière membre dépendant de la Sainte Trinité de Vendosme pour iceulx deniers cueillir et amasser par ledit Ballue durant ledit temps comme à luy apparteant
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit Ballue audit Revérend évesque ses hoirs etc la somme de 50 livres tz dedans 8 jours après la feste monsieur st Martin prochainement venant franche et quicte en la ville de Paris et ce aux despens périls et fortunes dudit Ballue
et quelque chose que contienne ceste présente ferme a esté convenu et accordé que ledit preneur ne aura et prendra que une année desdites cens et rentes baillées comme dit est
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses susdites ainsi baillées à ferme comme dit est garantir etc et ladite somme de 50 livres rendre et payer par ledit Ballue ses hoirs etc audit révérend évesque ses hoirs etc dedans le jour et terme susdit dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Thiercelin au nom et comme procureur dudit révérend évesque et ledit Ballue leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc et mesmes ceux dudit Ballue à prendre vendre et mettre à exécution par faute et ledit temps passé ladite somme non payée comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme Vast de Blavou sieur du Plessis Fleurentin et maistre Pierre Leclerc praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings

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Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

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Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

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Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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