Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Jean Le Provost et Julienne de Juigné, sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg-d’Iré 1521

Décidément, tous les nobles empruntent les uns après les autres, et en voici encore un.
Vous allez voir qu’il est en possession d’une procuration de sa mère passée devant la cour de la Gravoyère, et je pense que c’est la première fois que je trouve un acte passé devant cette cour, car j’ai étudié moi-même l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère, dont le château est abandonné depuis des siècles, mais ses ruines revivent grâce à une association sur place.

    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur especial de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère, veufve de deffunct Jehan Le Provost en son vivant escuyer sieur de Villemorge ainsi que ledit Le Provost nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Leboug en dabte du 21 novembre 1521 lesquelles ces présentes sont avecques noble homme Olivier de Chevreue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maister Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuele rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 des mois de febvrier may août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 febvrier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralementet especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leurs plaira et touteffois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contest que ce néamoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiez baillz et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’ensont tenuz par davant nos à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoyselle Julienne de Juigné veufve dudit feu Jehan Le Provost en son vivant escuyer seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Mallier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

PS (contre-lettre) : Le 23 novembre 1521 en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste noble homme Olivier de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre … etc …

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Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Contre-lettre de François et François Cohon, père et fils, en faveur de Claude Haran, Craon, Le Mans et Angers 1616

François Cohon est marchand cirier à Craon, fils de marchand cirier à Craon, et il a épousé Renée Hallay, proche parente d’un Hallay, qui exerçait au Mans le même métier, à ceci près que les fabriquants de cierges du Mans auraient mieux réussi grâce à une invention qu’ils auraient faite de la cire blanche.
Cette invention est narrés par Benoît Hubert dans « Un manufacturier manceau au siècle des Lumières : Leprince d’Ardenay et sa fortune« , publié dans « Fortunes urbaines, élites et riches dans les villes de l’Ouest à l’époque moderne », PUF de Rennes

François Cohon père et fils ici nommés, sont père et frère d’Anthyme Denis Cohon, le célèbre évêque de Dol et Nîmes, traîté sur mon site en cliquant ici.

François COHON Sr de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

  • 1-Renée COHON x /1607 Macé CHERUAU Dont postérité suivra
    2-François COHON Avocat au Mans
    3-Anthyme-Denis COHON °Craon StClément 4.9.1595 †Nîmes 7 novembre 1670 Filleul de Pierre Le Cornu escuier sieur du Plessis de Cosmes [fils de Jean Le Cornu et de Marie Le Picard, mariés en 1537, il a épousé en 1571 à Fougères Peronelle Du Hallay fille de Jean Du Hallay Srg de Bouteville et de Girarde de La Haie] capitaine du château de Craon et gouverneur de la ville et Pierre Babin Sr de la Sauvaige [vivant à Château-Gontier, mari de Jeanne Gault, possédant des biens à Armaillé] et Janne Gouin dame de Villeneufve [femme de h.h. Abraham Lasnier Sr de Villeneuve] Dont succession suit
    5-Catherine COHON °Craon StClément 8.6.1597 filleule de Pierre Lenfantin et de Anne Dunoir
    6-Jean COHON °Craon StClément 6.6.1599 filleul de Me Jehan Cohon chanoine du Mans et de Sire Pierre Poypail controleur de Craon et de Marguerite Mesnager x1 Craon StClément 4.2.1625 Marguerite BELIN †Craon StClément 2.5.1626 x2 (lieu inconnu) 8.8.1635 Suzanne LEBRETON x3 (lieu inconnu) 10.9.1664 Elizabeth DUCERNE Dont postérité suivra
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi après midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon et Me François Cohon son fils demeurant au Mans lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir déterminé et promettent par ces présentes
    à Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant Angers ce acceptant de l’acquiter de la caution qu’il fera pour toucher et recepvoir en la recepte des consignations d’Angers la somme de 191 livres 13 sols que ledit Cohon laisné luy a cédée à prendre sur les deniers de la vente de la seigneurie de Feschal et à luy distribuée sur iceulx suivant l’acte de cession passé par Sallays notaire de ceste cour le 20 juin dernier et en porter cautionnement en cas de poursuite tant en principal que accessoires par mesmes voyes et rigueurs qu’ils en pourront estre tenu et oultre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Haran stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Mes Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings requis

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    Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

    et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
    Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

      Voir ma page sur Châtelais

    L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
    le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
    à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
    pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
    et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
    à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
    et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
    aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
    ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
    et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
    entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
    et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
    et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
    et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
    et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
    convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
    accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
    desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
    et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
    a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
    et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
    et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
    et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
    auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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    Contre-lettre de Pierre Davy sieur de Boutigné à son beau-frère Guillaume Avril, Craon 1612

    il demeure à Craon, mais l’acte est signé à Angers.
    L’acte le qualifie d’écuyer, et je reste sceptique, même si je reconnais que les notaires utilisaient rarement ce qualificatif à tort.
    Pierre Davy de Boutigné a eu durant son mariage, une politique d’achats de bien fonciers et de rentes obligataires, et il a laissé une fortune à ses héritiers. On voit donc que l’emprunt qu’il fait ici était certainement une manière moderne de faire de concevoir la gestion d’un portefeuille, en achetant un bien immobilier à crédit, sachant qu’il rapporte encore plus par la suite, et qu’il a de quoi rembourser son emprunt. Cette rente n’est en aucun cas à mes yeux le signe d’un endettement quelconque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné l’un des gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison de Boutigné paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Leroy son espouse par procuration passée par Me Philippe Chevalier notaire royal demeurant à Craon le 7 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille se soit en sa compaignie esdits nos constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Anne Ayrault veufve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers de la somme de 187 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle paiable en ceste ville par demy année our la somme de 1 000 livres tz de principale paiée content aulx dessus dits comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous
    néanmoins la vérité est que ledit sieur Avril auroit ce fait pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat avoit et a prins le tout sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur Avril comme ledit estably esdits noms a recogneu et confessé
    promet et s’oblige ledit estably esdits noms paier et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et admortissement, tirer et mettre hors dudit contrat ledit Avril et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans 3 ans prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Avril stipulés et acceptés en cas de default, cesdites présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens etc choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me NoPel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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