Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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Pierre Simonneau et Jacques Clemot, collecteurs du sel, emprisonnés à Angers, 1632

paient leur pension au concierge de la prison, et celle d’Ignace Delaporte. Il s’avère qu’ils étaient détenus depuis plus longtemps que ce dernier.

Vous pouvez sans doute m’aider, en calculant le prix de la pension de chacun par jour, car vous avez le nombre de jour et le prix pour chacun. Le total est une fortune pour ces laboureurs, mais comme l’acte le précise, ils se retourneront contre les autres collecteurs et les paroissiens de Gonnord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jacques Julliot concierge et garde des prisons royaux de ceste ville d’une part,
et Pierre Simoneau et Jacques Clemot laboureurs demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse de Gonnord en l’année dernière, d’autre part
lesquels ont présentement compté de la despense de table et extraordinaire fournie et administrée par ledit Juliot auxdits Simoneau et Clemot depuis le 20 novembre dernier qu’ils furent et constitués esdites prisons jusques au jour qu’ils en ont esté eslargis et mis hors et de leur geollage avec coucher en lit et chambre pendant ledit temps
et encores de la despense giste et geollage de Ignace Delaporte depuis le premier mars qu’il auroit pareillement esté emprisonné esdites prisons jusques audit jour qu’il en a aussi esté eslargy
à la somme de sept vingt dix livres 10 sols (soit 150 livres 10 sols) qui est pour lesdits Simonneau 69 livres 10 sols et pour ledit Delaporte 13 livres 10 sols
sur quoy iceux Symonneau et Clemont de leurs deniers par moictié ont ce jour payé audit Julien six vingt ung livres (121 livres) 19 sols 6 deniers ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et s’en tient contant et les en quite
et les 18 livres 10 sols 6 deniers restant, lesdits Symonneau et Clemot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent les payer et bailler audit Julliot d’huy en un mois prochain venant
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs et autres ainsi qu’ils verront estre à faire fors néanmoins contre ledit Delaporte d’aultant qu’ils déclarent estre tenus l’en acquitter
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits Symonneau et Clemot solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc font etc
fait et passé en la chappelle desdites prisons en présence de Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers

PS : Et le 19 desdits mois et an … (quittance du paiement du solde)

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Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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Ignace Delaporte emprisonné comme caution pour défaut de paiement de l’impôt du sel de la paroisse de Gonnord, 1632

Il y a peu de temps Luc nous signalait un emprisonnement et cherchait à en connaître la cause.
Voici un cas d’emprisonnement pour non paiement à temps des impôts du sel de la paroisse de Gonnord. Vous allez découvrir que l’emprisonné n’est même pas l’un des collecteurs mais manifestement un personnage important de la paroisse, voire assez aisé. En quelque sorte on ne prenait pas n’importe quel paroissien mais quelqu’un capable de payer en cas de défaut du paiement.
Je dois dire que c’est surprenant à nos yeux habitués aux impôts et dettes de 2011 !

    J’ai une étude sur les CLEMOT, car j’en ai un dans mes ascendants, mais ils sont nombreux et difficile de les suivre.
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Ignace Delaporte courayeur demeurant en la paroisse de Joué d’une part,
et Pierre Symonneau et Jacques Clemot laboureur demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse en l’année dernière d’autre,
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens dommages et intérests que ledit Delaporte prétendoir contre lesdits Simonneau et Clémot et leurs cocollecteurs pour raison de l’emprisonnement fait de sa personne ès prisons royales de ceste ville ou il auroit esté détenu comme particulier paroissien de ladite paroisse de Gonnord où il estoit par cy devant, faulte de payement du taux et rolles du seil d’icelle paroisse, à la somme de 18 livres tz sur quoy lesdits Simonneau et Clemot luy ont présentement payé 4 livres ainsy qu’il a recogneu et les 14 livres restant iceulx Clémot et Simoneau promettent les luy payer et bailler d’huy en 2 mois prochains,
et outre promettent payer et safisfaire ses giste geollage et despenses qu’il a eu esdites prisons pendant le temps qu’il y a esté détenu et l’en acquiter et indemniser
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs ou autres ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent etc mesmes lesdits Symoneau et Clémot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers présents Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers
lesdits Symoneau et Clémot ont dit ne scavoir signer

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Main-levée des héritages saisis sur Jean Fruneau, Nantes 1673

voici encore un exemple de saisie effectuée certes pour non paiement d’une rente, mais surtout effectuée sur un seul des 5 héritiers de la rente. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours par le fisc lors des successions, et j’ai un souvenir innoubliable d’une grand tante qui laissait 24 petits neveux, dont certains bloquaient la succession, alors que c’est moi seule qui ait alors reçu du fisc les menaces, et je dis bien « ‘menaces », pour non paiement. Comme pour une grand tante, 60 % va au fisc, la somme était bien au dessus de mes moyens et j’ai passé une soirée mémorable !!! avant de pouvoir appeler le lendemain le fisc pour comprendre pouquoi on me réclamait une telle somme ! et de comprendre que pour eux c’était à moi de me retourner rapidement contre les autres… (sic).

Vous allez ici découvrir que pour payer rapidement, 2 des 5 héritiers sont même obligés d’emprunter la somme. Autrement dit, lors des successions autrefois, il y avait les dettes passives (les débits) vite oubliées par certains, plus soucieux sans doute de saisir rapidement les dettes actives (les crédits). Il est vrai que de nos jours on ne voit pas matériellement parlant les dettes passives, qui sont liquidées par le notaire et les banquiers avant de venir vous verser votre part, donc vous ne risquez pas d’oublier de payer. Enfin, si toutefois c’était un oubli de la part des héritiers Fruneau.

Au passage, vous voyez que le notaire écrit FRUNEAU mais que les signatures sont FRUYNEAU, ce qui est le sort de ce patronyme à l’époque.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juin 1673 après midy (Garnier notaire Nantes), par la cour royale de Nantes avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté les humbles supérieur procureur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes, représentés ès personnes de révérendz Pierre Jacques Roullet bachelier de Paris, supérieur, et Jullien Lair procureur et discret dudit couvent, faisant tant pour eux que pour les aultres religieux d’iceluy couvent, lesquels et auxdits noms ont présentement contant réellement et devant nous notaire soubzignez eu et receu en louis d’argent et aultres monnaies ayant cours
de Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur postulant et notaire des régaires de Nantes faisant pour damoiselle Jeanne Fruneau sa femme, et de Me Pierre et Jullien Fruneau héritiers de deffuncte damoiselle Perrine Leroy, vivante leur mère, demeurants en la paroisse de Sucé, présents et acceptants,
la somme de 700 livres de principal pour le racquit et amortissement perpétuel du nombre que 43 livres 15 sols de rente hypothéquaire vendue et constituée auxdits sieurs prieur et religieux dudit couvent par Me Estienne Fruneau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant vivant procureur au présidial de Nantes, par contrat de constitution de cest effet passé par la cour de Nantes devant Garnier et Bonnet notaires d’icelle en dabte du 24 mai 1639, réfféré le registre estre demeuré vers ledit Bonnet,
comme aussi lesdits prieur procureur et religieux sus nommez ont présentement receu en mesme espèces que devant la somme de 23 livres 10 sols tz pour les arrérages dudit contrat de constitution deubs pour le temps de 6 mois 10 jours escheus ce jour, desquelles dites sommes de 700 livres de principal et desdits arrérages se sont iceux religieux tenus à contants et en ont quitté et quittent lesdits sieurs de la Giboire Potier et Fruneau et tous aultres, et au moyen desdits payements tant en principal que arrérages ils ont présentement rendu auxdits sieur Potier et Fruneau la grosse dudit contrat de constitution cy devant dabté, comme solvée payée franchie et deument racquitté en parchemin signé desdits Garnier et Bonnet notaires royaux, et s’en sont contantés, o quittance etc
et à ceste fin consentent lesdits sieurs religieux que lesdits Potier et Fruneau demeurent pour leurs intérestz subrogés aux mesmes hypothèques de temps et datte dudit contrat pour s’en faire payer et rembourser en principal et arrérages de la part et portion que debvoit h. homme Jan Fruneau ainsy qu’ils verront bon estre sans que lesdits religieux soient obligés en aucun garantage sans préjudice toutes foys des frais si aucuns se trouvent avoir esté faits contre les cy devant nommmés et aultres, lesquels ils réservent et consentent iceux religieux que l’opposition faite et posée sur les héritages dudit sieur Jan Fruneau, demeure levée et sans effet,
et a ledit sieur Potier déclaré avoir payée de ses deniers en l’acquit de ladite damoiselle Fruneau sa femme la somme de sept vingt livres (140 livres) pour une cinquième partie du principal dudit contrat en quoy elle estoit fondée, et oulre 4 livres pour sa part de la rente jusques à ce dit jour, et 35 livres en principal en l’acquit dudit Jan Fruneau et 20 sols pour sa part de ladite rente,
et ont aussi lesdits sieurs Jullien et Pierre Fruneau déclaré avoir emprunté pour faire partie dudit franchissement et arrérages la somme de 500 livres, de Me Pierre Hurel sur ce présent et acceptant demeurant au lieu de la Haye, auquel ils promettent luy passer contrat de constitution de ladite somme et faire obliger solidairement avecq eux honnestes filles Isabelle Fruneau, et damoiselle Ollive Mellet femme dudit Pierre Fruneau dans 8 jours prochains, par ce que la rente commencera à courir de ce jour, et demeure subrogé aux hypothèques portées par ledit contrat,
ce qui a esté ainsy voulu et consenty par lesdites parties, promis et juré tenir,
fait et consenty au couvent des Cordeliers soubs leurs seings ledit jour et an que devant

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Julien Legouz sieur de la Salle, rceveur des traites et impositions foraines à Pouancé, révoque sa résignation en faveur des Allaneau, 1559

il est manifestement en âge de cesser son activité, et de résigner son office. Il l’avait promis aux Allaneau, père et fils, mais revient sur sa promesse, et même fait tout pour les empêcher d’obtenir cet office.
Que s’est-il passé entre temps entre eux ?
J’ai songé à une brouille religieuse, qui expliquerait mieux une telle haine soudaine.

    Voir mon étude des ALLANEAU
    Voir mon étude des LEGOUZ

Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces à d’autres. Et le terme « impositions foraines » signifie la même chose, en oubliant les marchands forains actuels, pour ne garder que le sens de ce qui est « hors de », donc qui passe la frontière.
Entre Carbay et Pouancé, les marchandises passaient près de la Hée des Hiret et comme toutes frontières, le trafic allait bon train, surtout sur l’autre marchandise, encore plus recherchée des contrebandiers, le sel, mais qui ne relevait pas pour sa part de l’office de Julien Legouz, qui concernait toutes les autres marchandises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably maistre Jullien Legouz seigneur de la Salle demeurant en la ville de Pouancé paroisse de St Aulbin nomme par ces présentes ses procureurs, chacun d’eux seul et pour le tout, Nicollas Allasneau et Jullian Alasneau son fils, pour résigner son office de receveur des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé
soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir spécial de dire et déclarer en son nom à Nycollas Allasneau et à Jullian Alasneau son fils et à tous autres qu’il appartiendra et qu’il appartient, et mesmes au chancelier du roy notre sire, qu’il avoir constitué procuration pour résigner son office de recepveur anxien particulier des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé entre les mains du roy notre sire ou monseigneur son chancelier ou garde des sceaulx en faveur desdits Alasneaulx et de chacun d’eulx et y avoir quelques pactions entre eulx faites sur ladite résignation
et depuis après y avoir pancer ( ?) dire et déclarer comme dit est qu’il a révocqué et révocque et pour et au nom de luy révocquer ladite procuration pour ce fait donnée et constituée sur touchant et pour raison dudit office et résignation d’iceluy et tout ce que fait a esté sur et touchant ladite résignation et depossession dudit office dit et déclaré et pour et au nom de luy dire et déclarer qu’il veult et entend jouir tenir et exercer ledit office et qu’il ne veult et n’entend que lesdits les Alasneaulx en soient pourveuz à sa résignation ne autrement
ains l’empescher et pour et au nom de luy l’empescher
ce qui sera ou seroit désormais fait en vertu de ladite procuration ne vauldera ne aura lieu et ne luy pourra riens préjudicier et généralement etc renonczant etc promettant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présentes et advenir quels qu’ils soient avoir agréable tenir tout ce que par sesdits procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré à si mestier est dont et de tout ce que dessus l’avons de son consentement jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Guy Lavocat eschevyn d’Angers en présence d’iceluy Lavocat et aussi en présence de René Gault marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé tesmoings

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