Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
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L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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Ignace Delaporte emprisonné comme caution pour défaut de paiement de l’impôt du sel de la paroisse de Gonnord, 1632

Il y a peu de temps Luc nous signalait un emprisonnement et cherchait à en connaître la cause.
Voici un cas d’emprisonnement pour non paiement à temps des impôts du sel de la paroisse de Gonnord. Vous allez découvrir que l’emprisonné n’est même pas l’un des collecteurs mais manifestement un personnage important de la paroisse, voire assez aisé. En quelque sorte on ne prenait pas n’importe quel paroissien mais quelqu’un capable de payer en cas de défaut du paiement.
Je dois dire que c’est surprenant à nos yeux habitués aux impôts et dettes de 2011 !

    J’ai une étude sur les CLEMOT, car j’en ai un dans mes ascendants, mais ils sont nombreux et difficile de les suivre.
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Ignace Delaporte courayeur demeurant en la paroisse de Joué d’une part,
et Pierre Symonneau et Jacques Clemot laboureur demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse en l’année dernière d’autre,
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens dommages et intérests que ledit Delaporte prétendoir contre lesdits Simonneau et Clémot et leurs cocollecteurs pour raison de l’emprisonnement fait de sa personne ès prisons royales de ceste ville ou il auroit esté détenu comme particulier paroissien de ladite paroisse de Gonnord où il estoit par cy devant, faulte de payement du taux et rolles du seil d’icelle paroisse, à la somme de 18 livres tz sur quoy lesdits Simonneau et Clemot luy ont présentement payé 4 livres ainsy qu’il a recogneu et les 14 livres restant iceulx Clémot et Simoneau promettent les luy payer et bailler d’huy en 2 mois prochains,
et outre promettent payer et safisfaire ses giste geollage et despenses qu’il a eu esdites prisons pendant le temps qu’il y a esté détenu et l’en acquiter et indemniser
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs ou autres ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent etc mesmes lesdits Symoneau et Clémot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers présents Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers
lesdits Symoneau et Clémot ont dit ne scavoir signer

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Main-levée des héritages saisis sur Jean Fruneau, Nantes 1673

voici encore un exemple de saisie effectuée certes pour non paiement d’une rente, mais surtout effectuée sur un seul des 5 héritiers de la rente. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours par le fisc lors des successions, et j’ai un souvenir innoubliable d’une grand tante qui laissait 24 petits neveux, dont certains bloquaient la succession, alors que c’est moi seule qui ait alors reçu du fisc les menaces, et je dis bien « ‘menaces », pour non paiement. Comme pour une grand tante, 60 % va au fisc, la somme était bien au dessus de mes moyens et j’ai passé une soirée mémorable !!! avant de pouvoir appeler le lendemain le fisc pour comprendre pouquoi on me réclamait une telle somme ! et de comprendre que pour eux c’était à moi de me retourner rapidement contre les autres… (sic).

Vous allez ici découvrir que pour payer rapidement, 2 des 5 héritiers sont même obligés d’emprunter la somme. Autrement dit, lors des successions autrefois, il y avait les dettes passives (les débits) vite oubliées par certains, plus soucieux sans doute de saisir rapidement les dettes actives (les crédits). Il est vrai que de nos jours on ne voit pas matériellement parlant les dettes passives, qui sont liquidées par le notaire et les banquiers avant de venir vous verser votre part, donc vous ne risquez pas d’oublier de payer. Enfin, si toutefois c’était un oubli de la part des héritiers Fruneau.

Au passage, vous voyez que le notaire écrit FRUNEAU mais que les signatures sont FRUYNEAU, ce qui est le sort de ce patronyme à l’époque.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juin 1673 après midy (Garnier notaire Nantes), par la cour royale de Nantes avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté les humbles supérieur procureur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes, représentés ès personnes de révérendz Pierre Jacques Roullet bachelier de Paris, supérieur, et Jullien Lair procureur et discret dudit couvent, faisant tant pour eux que pour les aultres religieux d’iceluy couvent, lesquels et auxdits noms ont présentement contant réellement et devant nous notaire soubzignez eu et receu en louis d’argent et aultres monnaies ayant cours
de Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur postulant et notaire des régaires de Nantes faisant pour damoiselle Jeanne Fruneau sa femme, et de Me Pierre et Jullien Fruneau héritiers de deffuncte damoiselle Perrine Leroy, vivante leur mère, demeurants en la paroisse de Sucé, présents et acceptants,
la somme de 700 livres de principal pour le racquit et amortissement perpétuel du nombre que 43 livres 15 sols de rente hypothéquaire vendue et constituée auxdits sieurs prieur et religieux dudit couvent par Me Estienne Fruneau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant vivant procureur au présidial de Nantes, par contrat de constitution de cest effet passé par la cour de Nantes devant Garnier et Bonnet notaires d’icelle en dabte du 24 mai 1639, réfféré le registre estre demeuré vers ledit Bonnet,
comme aussi lesdits prieur procureur et religieux sus nommez ont présentement receu en mesme espèces que devant la somme de 23 livres 10 sols tz pour les arrérages dudit contrat de constitution deubs pour le temps de 6 mois 10 jours escheus ce jour, desquelles dites sommes de 700 livres de principal et desdits arrérages se sont iceux religieux tenus à contants et en ont quitté et quittent lesdits sieurs de la Giboire Potier et Fruneau et tous aultres, et au moyen desdits payements tant en principal que arrérages ils ont présentement rendu auxdits sieur Potier et Fruneau la grosse dudit contrat de constitution cy devant dabté, comme solvée payée franchie et deument racquitté en parchemin signé desdits Garnier et Bonnet notaires royaux, et s’en sont contantés, o quittance etc
et à ceste fin consentent lesdits sieurs religieux que lesdits Potier et Fruneau demeurent pour leurs intérestz subrogés aux mesmes hypothèques de temps et datte dudit contrat pour s’en faire payer et rembourser en principal et arrérages de la part et portion que debvoit h. homme Jan Fruneau ainsy qu’ils verront bon estre sans que lesdits religieux soient obligés en aucun garantage sans préjudice toutes foys des frais si aucuns se trouvent avoir esté faits contre les cy devant nommmés et aultres, lesquels ils réservent et consentent iceux religieux que l’opposition faite et posée sur les héritages dudit sieur Jan Fruneau, demeure levée et sans effet,
et a ledit sieur Potier déclaré avoir payée de ses deniers en l’acquit de ladite damoiselle Fruneau sa femme la somme de sept vingt livres (140 livres) pour une cinquième partie du principal dudit contrat en quoy elle estoit fondée, et oulre 4 livres pour sa part de la rente jusques à ce dit jour, et 35 livres en principal en l’acquit dudit Jan Fruneau et 20 sols pour sa part de ladite rente,
et ont aussi lesdits sieurs Jullien et Pierre Fruneau déclaré avoir emprunté pour faire partie dudit franchissement et arrérages la somme de 500 livres, de Me Pierre Hurel sur ce présent et acceptant demeurant au lieu de la Haye, auquel ils promettent luy passer contrat de constitution de ladite somme et faire obliger solidairement avecq eux honnestes filles Isabelle Fruneau, et damoiselle Ollive Mellet femme dudit Pierre Fruneau dans 8 jours prochains, par ce que la rente commencera à courir de ce jour, et demeure subrogé aux hypothèques portées par ledit contrat,
ce qui a esté ainsy voulu et consenty par lesdites parties, promis et juré tenir,
fait et consenty au couvent des Cordeliers soubs leurs seings ledit jour et an que devant

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Julien Legouz sieur de la Salle, rceveur des traites et impositions foraines à Pouancé, révoque sa résignation en faveur des Allaneau, 1559

il est manifestement en âge de cesser son activité, et de résigner son office. Il l’avait promis aux Allaneau, père et fils, mais revient sur sa promesse, et même fait tout pour les empêcher d’obtenir cet office.
Que s’est-il passé entre temps entre eux ?
J’ai songé à une brouille religieuse, qui expliquerait mieux une telle haine soudaine.

    Voir mon étude des ALLANEAU
    Voir mon étude des LEGOUZ

Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces à d’autres. Et le terme « impositions foraines » signifie la même chose, en oubliant les marchands forains actuels, pour ne garder que le sens de ce qui est « hors de », donc qui passe la frontière.
Entre Carbay et Pouancé, les marchandises passaient près de la Hée des Hiret et comme toutes frontières, le trafic allait bon train, surtout sur l’autre marchandise, encore plus recherchée des contrebandiers, le sel, mais qui ne relevait pas pour sa part de l’office de Julien Legouz, qui concernait toutes les autres marchandises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably maistre Jullien Legouz seigneur de la Salle demeurant en la ville de Pouancé paroisse de St Aulbin nomme par ces présentes ses procureurs, chacun d’eux seul et pour le tout, Nicollas Allasneau et Jullian Alasneau son fils, pour résigner son office de receveur des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé
soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir spécial de dire et déclarer en son nom à Nycollas Allasneau et à Jullian Alasneau son fils et à tous autres qu’il appartiendra et qu’il appartient, et mesmes au chancelier du roy notre sire, qu’il avoir constitué procuration pour résigner son office de recepveur anxien particulier des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé entre les mains du roy notre sire ou monseigneur son chancelier ou garde des sceaulx en faveur desdits Alasneaulx et de chacun d’eulx et y avoir quelques pactions entre eulx faites sur ladite résignation
et depuis après y avoir pancer ( ?) dire et déclarer comme dit est qu’il a révocqué et révocque et pour et au nom de luy révocquer ladite procuration pour ce fait donnée et constituée sur touchant et pour raison dudit office et résignation d’iceluy et tout ce que fait a esté sur et touchant ladite résignation et depossession dudit office dit et déclaré et pour et au nom de luy dire et déclarer qu’il veult et entend jouir tenir et exercer ledit office et qu’il ne veult et n’entend que lesdits les Alasneaulx en soient pourveuz à sa résignation ne autrement
ains l’empescher et pour et au nom de luy l’empescher
ce qui sera ou seroit désormais fait en vertu de ladite procuration ne vauldera ne aura lieu et ne luy pourra riens préjudicier et généralement etc renonczant etc promettant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présentes et advenir quels qu’ils soient avoir agréable tenir tout ce que par sesdits procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré à si mestier est dont et de tout ce que dessus l’avons de son consentement jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Guy Lavocat eschevyn d’Angers en présence d’iceluy Lavocat et aussi en présence de René Gault marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé tesmoings

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Macé Daigremont cède un rente obligataire pour faire un montage financier, Angers 1529

je vais vous mettre les actes concernant ce montage financier d’envergure, un peu comme j’ai acheté autrefois mon appartement, en mettant bout à bout les prêts etc… Je pense que si Macé Daigremont avait vécu plus longtemps, car il est mort assez jeune, on trouverai infiniement plus d’actes concernant ses mouvements financiers, car manifestement à côté de ses activités professionnelles, il savait placer son argent.
Il est lié aux Furet et aux Grimaudet, et vous allez voir qu’il traîte ici en famille. Tout ce petit monde demeure près de l’église sainte-Croix.
Ici, il se sépare d’une rente obligataire pour en récupérer le montant placé.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma famille DAIGREMONT et ses alliés

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an aux 5 des mois de mai août novembre et février par esgalles porcions sur tous et chacuns les biens et choses de noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens dudit de La Saugère comme appert par ladite vendition que en a faicte ledit sz La Saugère audit Daigrement passée à Angers par Huot le 5 février 1527 (soit 1528 n.s.) aux charges et selon le contenu teneur est substance dudit contract de vendition d’icelle rente
et a grâce en iceluy contenu et ralongement d’icelle depuis fait par ledit Daigremont audit de La Saugère jusques à 9 ans à prendre de la date dudit contract
transporté etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids etc
et par ces présentes demeurent audit Furet tous et chacuns les arréraiges escheuz desdites 30 livres tz de rente depuis le 5 février l’en 1527 (donc 1528 n.s.) et lequel Furet quant au payement desdits arréraiges et autres charges et choses de ladite vendition de rente ledit Daigremont a voulu et consenty estre subrogé et l’a du jourd’huy subrogé en son lieu pour soy faire poyer de ladite rente et accomplir les choses contenues audit contract par ledit du Chastelet tout ainsi que eust peu faire ledit Daigremont auparavant ces présentes
à laquelle vendition etc et pour tout garantage desdites 30 livres tz d erente ledit Daigremont a baillé et rendu audit Furet ledit contrat d’achact d’icelle dite rente qu’il a faict avec ledit de La Saugère que ledit Furet a accepté et s’en est contenté, etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain demourans à Angers tresmoins
fait et tenu à Angers en la maison dudit Furet les jour et an que dessus

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Jean Boulay et Jean Gernigon empruntent 65 livres, Le Lion-d’Angers 1621

et manifestement ils n’ont pas trouvé l’argent auprès des notaires de Grez-Neufville ou du Lion-d’Angers, aussi ils ont dû se rendre à Angers malgré la modicité de cette somme, qui est un montant équivalent à l’achat d’un boeuf de harnois, et un cheval, ou une marchandise quelconque pour leurs affaires.
Je suppose d’ailleurs que c’est le notaire de Grez-Neuville qui les a envoyés à Angers, puisque c’est lui qui les a muni d’une procuration. Ceci illustre les difficultés à trouver de l’argent sur place, même si on en trouvait tout de même, mais parfois il fallait aller plus loin, jusqu’à Angers.
Mais, une fois à Angers ils ont trouvé la somme près des chanoines de St Maimbeuf. Ils ajoutent entre temps un autre caution, car manifestement les chanoines en exigeaient beaucoup, même pour une somme aussi modique. Cet autre caution est Jean Gernigon, tourneur en bois. C’est la première fois que je rencontre ce métier, qui devait pourtant être assez fréquent. Il convient de voir en ce Jean Gernigon un enfant du pays du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1621 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présents et personnellement establiz Jean Boullay marchand Me Claude Thiot notaire demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne et Jean Gernigon tourneur en boys demeurant en la paroisse de Saint Maurille de cette ville tant en leurs noms que au nom et eux faisant forts de Magdelaine Ruau femme dudit Boullay et encores iceluy Boullay au nom et comme procureur de Macé Bordier aussi marchand demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers par procuration passée par Jacques Desassy notaire de la chastelenie de Neufville et Grez le 24 de ce mois,
je vous ai mis en fin de l’acte les signatures car j’y vois un Gernigon, qui pourrait être utile. De mon côté je suis toujours en panne dans ce coin pour mes Boulay, bien plus tardivement.

    soubzmecttans esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent par ces présentes par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    aux vénérables chanoines et chapite de l’église collégiale St Maimbeuf dudit Angers à ce présents ès personnes de vénérables et discrets Me Gilles Pichot François Esturmy Jacques Breon Philbert Deboirs Charles Taunay René Hamelin Louis Goderon et Francois Deslandes chanoines de ladite église lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse
    la somme de 4 livres 1 sol 3 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs entre les mains de leur boursier recepveur dudit chapire par les quartes de chacune année le premier de la première quarte eschéant d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et desdits Ruau et Bordier tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre
    avecq pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
    la présente vente faite pour et moyennant la somme de 65 livres payée et fournir présentement content au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en bonne monnoye dont ils les en quitent et qui ont déclaré lesdits deniers avoir esté renduz par Me Françoys Davy en son acquit et de ses coobligée au contrat receu par devant deffunt Me René Moloré vivant notaire de cette cour
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dict est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et odre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    ce fut fait audit Angers présents Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit lieu tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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