Les paroissiens de Chazé-sur-Argos empruntent 1 200 livres pour payer l’impôt, 1637

sans doute un impôt spécial, l’un de ceux qui finançaient les guerres et sont les ancêtres du déficit de la France, comme le raconte si bien Jacques Attali dans son ouvrage Tous ruinés dans 10 ans, à lire absoluement..

Mais surtout, absoluement à aller voir, le compteur permanent de la dette de la France, très impressionnant, sachant que nous en sommes à 82 % du PIB et que nous allons droit comme les USA vers le 100 % du PIB et des mesures draconiennes d’économie si rien n’est fait.
Alors cliquez absoluement vers ce compteur, c’est tellement impressionnant.

    Voir aussi ma page sur Chazé-sur-Argos

Soyez attentif à la lecture de cet acte, car vous allez découvrir un détail très important, sur le mode de versement de l’impôt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1669, après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jullien Garnier métayer demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos l’un des collecteurs de la paroisse de Chazé pour les emprunctz de ladite paroisse et encores procureur de Pierre Garnier filottier, Charles Joubert forgeur, Mathurin Guoures grelleur, Pierre Joubert Vilbreneu, Gabriel Drouault, Jean Peltier Groslardaye laboureur, Mathurin Rouesnard forgeur, Michel Bradasne et Jean Turpin meusniers, Jacques Leroyer filottier, Nicollas Beauchesne tanneur, Pierre Gaigneux et Michel Gaultier boulanger, tous demeurant audit Chazé, ainsi qu’il nous a fait assavoir par procuration passée par Coiscault notaire de Vern le 21 des présents mois et an,
lequel Jullian Garnier audit nom a confessé que combien qu’il soit porté par contrat de constitution de ce jour fait passé par Léon Cahy que honorable homme René Le Venier sieur de la Mélinière demeurant audit Chazé aussy procureur desdits dessusdits se soit audit nom avec ledit Garnier audit nom constitué vendeurs vers messire Michel Lory demeurant audit Chazé, comme bienveillant et gérant les affaires de Charlotte Lory, en la somme de 63 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothécaire pour la somme de 1 200 livres tz prix principal dudit contrat, bien qu’il soit porté par iceluy que le sieur de la Melanière aict eu et receu avec ledit Garnier ladite somme de 1 200 livres néanlmoins lé vérité est et a confessé ledit Garnier avoir pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 1 200 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre ses mains ni rien tourné à son profit
laquelle il nous a dit avoir portée incontinant après iceluy contrat au messager de Tours avec autres sommes le tout pour payer entre les mains du recepveur des dits emprunts

    ainsi, l’impôt devait être payé à Tours, et non à Angers, et il est ici une somme importante pour une seule paroisse. Si on veut bien songer que les autres paroisses étaient aussi assujeties, la somme devait être très élevée pour l’Anjou.
    Et c’est le messager de Tours qui acheminait les sommes d’Angers à Tours !!! J’espère pour lui qu’il était accompagné d’une troupe de cavaliers armés !!!
    Je savais que les messagers portaient des sommes jusqu’à Angers ou inversement vers les paroisses, mais je ne m’imaginais pas qu’ils pouvaient aussi passer de telles sommes !!! et que leur métier était donc très dangereux.
    Je m’imagine de nos jours, un camion de billets de banque partant d’Angers à Tours et je frémis de peur pour les convoyeurs !!!

et à ce moyen demeure iceluy sieur de la Melanière déchargé de ladite somme de 1 200 livres sans néanmoins estre hors de la sollidité de ladite rente et admortissement d’icelle
lequel Garnier audit nom a promis et demeure tenu et obligé tirer et mettre hors ledit sieur de la Mélanière de la création dudit contrat et payer le prix principal audit Lory aussi audit nom avec les arrérages d’iceluy d’huy en un an prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
car ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté à ce tenir se oblige ledit Julien Garnier audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant pas especial au bénéfice de diivsion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers

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Bail à ferme de la terre de Gené, 1527

avec une jolie cerise sur le gâteau, à savoir les gages des officiers tenant les assises sont ici fixés, et cette donnée est rarissime, car c’est la première fois que je la rencontre. On observe d’ailleurs que le mieux payer est le sénéchal suivi du procureur.
Enfin, il y a de la vigne à Gené, mais son vin n’intéresse pas le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui manifestement possède des vignes ailleurs produisant un vin de meilleure qualité.

Ce qui caractérise les baux d’antan, c’est l’absence totale de plan et d’ordre dans les clauses, et j’ose dire que les baux sont comme les inventaires après décès, un véritable meli-melo. Partant, je me demande comment chacun pouvait s’y retrouver aussi bien lors de la rédaction de l’acte que lors de la gestion de la ferme.

Enfin, Huot, le notaire royal à Angers ne 1527, devant lequel l’acte est passé, n’a pas fait signer Veillon, et je vous ai déjà fait remarquer ici qu’il était coutumier du fait. Je me demande quand les signatures des parties ont été exigées.

    Voir ma page sur Gené
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon sieur de la Pezelière demourant en la paroisse de Ste Gemme près Segré, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers qui luy ont baillé et baillent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen d’icelle église et René Fournier chantre et chanoine commissaires députés et stipulants pour icelle et chapitre en ceste partie
du jour et feste de Quasimodo prochainement venant et que l’on dira 1528 jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine fyef terre et seigneurie de Gené audit chapitre appartenant avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances fruicts proffictz revenuz et esmolluments à icelle terre et seigneurie de Gené appartenant, ensemble le lieu mestairie et appartenances de la Ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte tout ainsi que ledit preneur a accoustumé tenir et exploiter lesdites choses o les réservations charges et modifications cy après déclarées
pour en prandre par ledit tous et chacuns les fruits proffictz revenus et esmolluements qui proviendront esdits lieux ledit temps de 7 années et 7 cueillettes durant et en faire et diposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur auxdits bailleurs à leur bourse en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 235 livres tz et 12 chappons bons et marchands scavoir est pour le lieu de Gené la somme de 200 livres tz et pour ladite mestairie de la Ville la somme de 25 livres tz et 12 chappons paiables lesdites sommes et chappons par chacune desdits 7 années par moitié aux jours et feste de Pasques Fleuries et St Michel mont de Gargane et lesdits 12 chappons au jour et feste de Toussaint le premier payement desdites sommes commençant au jour et feste de St Michel de mont de Garganne après ladite ferme encommancée et que l’on dira l’an 1528, et lesdits chappons le jour et feste de Toussaint et ledit jour et feste de St Michel
et oultre sera et demenrera tenu ledit preneur payer et acquiter le gros deu au curé dudit Gen et tous les autres debvoirs et charges deuz par ladite seigneurie de Gené et mestairie de la Ville tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter et faire quite lesdits du chapitre
et oultre entretiendra ledit preneur à ses cousts et mises les maisons granges pressouers four et terres vignes et autres choses dépendant desdits lieux de Gené et mestairie de la Ville en bonne et suffisante réparation de couverture et cloustures en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme le tout à ses despens
et sera tenu ledit preneur à ses cousts et mises faire tenir deux fois l’an pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené, poursuivre et conduire à ses despens les actions et procès de ladite seigneurie et juridiction d’icelle au-dedans des fins et limites d’icelle seigneurie seulement, et autres procès meuz ou qui se pourront mouvoir à l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx meus poursuivre et conduyre à ses despens jusques à contestaiges des pleit seulement
faire les despens des sénéchal procureur et greffier et autres officiers dudit lieu et des sieurs du chapitre commis et députés pour aller à ladite assise, ensemble du boursier de ladite église et leurs gens et chavaulx et aussi des commis et députés par lesdits du chaptre quand ils yront audit lieu de Gené pur les affaires ou différends qui pourroient survenir pendant ladite ferme an ladite terre et seigneurie de Gené
et oultre paier les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir est au sénéchal 40 sols tz pour ses gaiges de tenir ladite assise et au procureur la somme de 20 sols tz

    merveille, c’est la première fois que je trouve le montant des gages, en fait bien peu élevé, mais il faut dire qu’il ne s’agit que de 2 jours de présence.

et fera ledit preneur residance audit lieu de Gené et y mectra homme suffisamment capable et ydoine pour régir et gouverner ladite seigneurie et droitz d’icelle et y assistera ledit preneur en personne le jour ou jours que tiendra assise dudit lieu de Gené
et baillera à ses despens ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de ceste présente ferme ung papier censif ouquel seront déclarez par le menu les cens rentes debvoirs et redevances deuz à ladite seigneurie de Gené, les noms des personnes qui les doibvent et la confrontation des héritages pour raison desquels sont deuz lesdits debvoirs et redevances, et ce à la peine de 10 escuz de peine commise applicable par ledit preneur auxdits bailleurs en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et semblablement rendra ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de cedit marché les autres papiers censifs et enseignements qu’il aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient déffault de payer leurs dixmes terraiges et autres debvoirs deuz à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu pour y donner telle poursuite de justice qui appartiendra et ce à la peine de tous intérests
et si durant le temps de ladite ferme survenoient ou estoient aucuns aulbenaiges mobiliaires ou fonciers ledit fermier n’y prandra rien mais seront et demoureront pour le tout auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachats amandes et forfaitures qui pourront eschoir durant ledit temps de ladite ferme ledit fermier les aura et prandra jusques à la somme de 60 solz tz et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier en aura 60 sols et lesdits du chapitre le surplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldroient prandre par puissance de fyef les choses vendues ledit fermier n’en aura rien des ventes deues pour raison desdits contrats
et ne pourra ledit fermier composer d’aucunes ventes rachats ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant afin que les contracts par raison desquels sont deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apporter les contracts auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers auparavant qu’en faire composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à l’assise de ladite seigneurie puissent délibérer de prandre les choses contenues auxdits contractz par retrait si bon leur semble ou en disposer à leur plaisir
et oultre ont lesdits du chapitre réservé et réservent pour le sergent de ladite seigneurie de Gené pour chacune desdites 7 années une des mestives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa par de ladite mestive ou pour ladite mestive payer ledit fermier audit sergent par chacune desdits 7 années la somme de 20 sols tz au choix et élection dudit fermier
lequel fermier ne pourra oultre changer ou destituer ledit sergent ne aucuns des autres officiers de ladite seigneurie ni asservir aucune personne avec luy en ladite ferme sans le congé et consentement express desdits du chapitre
dit et accordé expressement entre lesdites parties que si ledit preneur alloit de vie à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à ses héritiers mais le cas de mort dudit preneur advenu cessera ladite ferme et demeurera nulle cassée et adnullée et de nul effect et valleur et en pourront lesdits du chapitre faire nouvelles baillées que bon leur semblera et néanmoins seront tenuz les héritiers dudit preneur paier ladite ferme auxdits bailleurs au prorata du temps que ledit preneur auroit tenu ladite ferme
et oultre faire et acompter le contenu en icelle ferme de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur
et ne couppera ne fera coupper ledit fermier aucuns arbres par pié par hure ne autrement
ne aussi ne desmolir aucune chose sur lesdits lieux sans le congé et consentement desdits bailleurs
et plantera et édifiera par chacun an de ladite ferme des fruictiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relèvera les fossés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager doibt et est tenu faire le tout à ses depens
en outre sera tenu ledit preneur faire faire les vignes de ceste présente seigneurie des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et y faire des provings ce que lesdites vignes en pourront porter

    lorsqu’il y a des vignes, dans la grande majorité des baux, le bailleur se réserve le vin, et vient même assister aux vendanges, or, ici, rien de tel, ce qui signifie que le chapitre de Saint Pierre possède des vignes donnant un meilleur vin ailleurs, c’est à dire plus au sud. En effet, le vin produit au nord de l’Anjou était plutôt rude, mais cependant moins dangereux que l’eau, cette dernière était souvent non potable

et rendra ledit preneur à la fin de ceste présente ferme les terres vignes prés et autres choses de ceste présente ferme labourées cultivées faites et ensepmancées et les lieux garnis de paille chaulmes et gressins et autres choses comme il les trouvera au commencement de ceste présente ferme le tout à ses despens
et oultre ont réservé et réservent lesdits bailleurs le droit de patronnaige faits ou à faire des bénéfices dépendant de ladite seigneurie de Gené avecques les rentes dues à la bourse des annivesaires d’icelle église qui se prennent et lèvent au-dedans de ladite seigneurie esquelles ledit preneur ne aura ne prandra aucune chose
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée à ferme comme dict est garantir etc et aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est lesdits commissaires députés et stipulants les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir, et ledit Veillon preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Bouryon clerc et Jehan Micaudet demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits Me René de Pincé et René Fournier

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Guillemine Avril cède une rente sur une maison rue de la Chaussée, Angers 1522

ses parents demeuraient à Segré, et elle est fiancé avec Pierre Hamon de Challain-la-Pothierie.
J’ai été très surprise de ne pas lui voir de curateur ou autre tuteur, car elle n’a pas 25 ans !

    Voir ma page sur Segré
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1522, en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establye Guillemine Avril âgée de 20 ans et plus ainsi qu’elle dit, fille de feuz Jehan Avril et de Mathurine Corbay en leur vivans demourans en la paroisse de la Magdeleine de Segré ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personns sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et suppost de l’université d’Angers qui a achacté pour luy et Perrine Cossin son espouse absente leurs hoirs et aians cause
la somme de 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur une maison et ses appartenances sise en la rue de la Chaussée saint Pierre de ceste ville d’Angers, en laquelle est à présent demourant ledit Alexandre, faisant l’un des coings de la rue derrière les deux hayes à descendre en la rue St Noe de ceste dite ville
escheuz et advenuz à ladite venderesse par la mort et trespas de ses feuz père et mère,
icelle rente paiable par chacun an au jour et feste de St Jehan Baptiste
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiez et baillez manuellement contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz et receuz en monnaie dont ladite venderesse s’en est tenue par davant nous bien paiée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteurs ses hoirs
ensemble des arréraiges de ladite rente jusqu’à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dict est garantir etc aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Charles Perrault praticien en cour laye à Angers Pierre Colas paroissien de Loyré et Pierre Hamon effiancé de ladite venderesse de la paroisse de Challain tesmoins
fait et donné à Angers le jour et an susdit

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Bail à ferme de la terre de Saint Denis d’Anjou et Chemiré, 1610

pour une somme comparable à celle du bail du prieuré de la Jaillette, qui était un bail important.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérables et discrets Mes René Gaignard, Fançois Dulac, François Cupif et Claude Tailleboys prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messierus les doyen et chanoines et chapitre de ladite église, par conclusion capitulaire du 23 du présent mois et an d’une part,
et honorables personnes Vaspazian Sourdrille sieur de Quifeu y demeurant paroisse du St Denis d’Anjou et Jehan Sourdrille sieur de la Colinetrie demeurant au bourg de Chermiré sur Sarte d’autre part,
soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns leurs biens et choses desdits église et chapitre et lesdits les Sourdrilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits sieurs Gaignard, Dulac, Cupif et Tailleboys audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Sourdrilles et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont pins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de st Jehan Baptiste que l’on dira 1611 et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et escheues
la chastelenye terre domaine fief et seigneurie de St Denys d’Anjou et Chemiré sur Sarthe avec le lieu et mestairie de la Bellangeraie situé en la paroisse dudit St Denis naguères acquise par lesdits sieurs dudit chapitre
ainsi que ladite chastelenye et seigneurie et mestairie de la Bellangeraie se poursuivent et comportent avec tous et chacuns les droits fruits vinages tirages ferme dixmes cens rentes ventes et issues rachapts et tous autres debvoirs profits revenuz et esmoluements qui en appartiennent et que lesdits sieur du chapitre ont droit d’avoir prendre et lever les bois taillis de la Haye st Maurice, le lieu et closerie appellé le Bignon, qui soulloit dépendre de l’une des soubzchantries de ladite église, la moitié par indivis de la dixme de la Pezacière qui se prend et lève ès paroisses de Myré Bierné et ès envisons, la dixme et premisse que lesdits du chapitre ont droit et de coustume prendre et lever en la paroisse de Contigné et autres droits de dixme qui leur appartiennent ès paroisses circonvoisines dont ledit Jehan Sourdrille moderne fermier de ladite chastelenye et autres précédents fermiers ont accoustumé jouir, le dehaiz de Floue et la terre des Buissonnets qui soulloit estre en bois
le tout estant et dépendant de la grand bourse de ladite église dont lesdits preneurs ont délaré avoir bonne connaissance,
et sans en aucunement et nullement comprendre l’autre moitié de ladite dixme de la Pezacière qui dépend de la bourse du pain du chapitre d’icelle église, ne les moulins et estang de Baraise qui estoient comprins ès fermes modernes et précédentes, lesquels moulins et estang lesdits commis et députés ont expressément réservés et réservent au profit d’iceulx du chapitre
pour desdites choses affermées jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme lesdits du chapitre y sont fondés et ont droit de jouit et qu’ils et leurs fermiers en ont cy devant joui,
en user comme bons pères de familles et comme de chose baillée à ferme sans rien desmolir ne détériorer ne y faire ne souffir estre fait aucunes suprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir lesdits sieurs du chaptire dans 3 mois après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera
à la charge dsdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et autres debvoirs deubz à cause desdites choses affermées et en rendre lesdits sieurs du chapitre quites et indempnes vers et contre tous fors pour le regard de la rente deue à ladite soubz chantrie pour ledit lieu du Bignon en quoy lesdits preneurs ne seront tenuz
tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons et appartenances dépendant d’icelle ferme situées audit St Denis à à Chemyré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau seulement ainsi qu’ils ont confessé qu’elles estoient de présent, dont ils se sont contentés et contentent comme bien faits
et entretiendront pareillement les portes et fenêtres où il y en a habitées ou feront habiter lesdits logements par personnes qualifiées et y meubleront quelques chambres proprement et honnestement pour recepvoir et loger ceulx dudit chapitre quand ils iront
et quant aulx mestairies de Lhommaye, Flour, la mestairie du Chapitre et closerie du port des Graiz dépendant de ladite chastelenye lesdits preneurs ont aussi confessé qu’elles estoient à présent bien et duement réparées fors une vieille loge portée sur 4 estaches qui est tombée par vétusté à ladite mestairie du Chapitre, se sont chargés et chargent desdites réparations promis et promettent les entretenir et à la fin du présent bail les rendre en bonne et suffisante réparation de toutes réparations fors ladite loge
et pour le regard de ladite mestairie de la Bellangeraie lesdits preneurs en entretiendront les réparations de couverture et terrasse sans qu’ils soient tenuz aulx autres réparations qu’au préalable elles n’aient esté faites
seront aussi tenuz lesdits preneurs faire faire les vignes dépendant desdites choses affermées de leurs faczons ordinaires par chacune desdites années en saisons convenables bien et duement comme il appartient et y faire des provings où il s’en pourra commodément faire bien gressés et amendés et outre feront planter ung millier de cheneau par chacun ès endroits nécessaires qu’ils feront faczonner de toutes faczons gresset et mesnager comme bons mesnagers doibvent faire et rendre lesdites vignes bien et duement faites de toutes leurs faczons ordinaires à la fin de ladite ferme
et ont lesdits commis et députés permis et permettent auxdits preneurs ce requérant, et qui ont promis mettre en terre labourable le grand cloux de vigne de Beaumond dépendant de ladite ferme dans 3 ans prochainement venant
coucher et prougner les ceps qui se pourront prougner auparavant ladite démolition et les lever l’année suivante et iceulx transplanter et gresser bien et duement ès autres vignes qui demeurent en valeur
et sera déduit ledit plant sur le nombre de chesneau qu’ils sotn tenuz planter
faire tenir les plaids de ladite seigneurie comme l’on a accoustumé et les assises d’icelles de 2 ans en 2 ans par les officiers qui sont ou seront commis et députés par lesdits du chapitrel lesquels officiers lesdits preneurs ne pourront oster de desdituer
lesquelles assises lesdits sieurs du chapitre assigneront à teni à tel jour qu’il leur plaiera et commettrons tels commissaires dudit chapitre que bon leur semblera pour y assister, lesquels commissaires ensemble les sénéchal procureur greffiet et autres officiers de ladite église et seigneurie qui assisteront auxdites assises lesdits preneurs seront tenuz déffraier de tous despens honnestement avec leur train de chevaux comme à leur estat et qualité appartient par deux jour pour le moings à chacune tenue d’assise, tant audit lieu de St Denis qu’audit Chemyré, et en y allant de ceste ville et retournant en icelle jusques à ce qu’ils soient en leurs maisons et paieront les gages desdits officiers comme de coustume
se sont lesdits bailleurs audit nom réservé et réservent leur droit d’offices et dispositions de bénéfices appartenant audits sieurs du chapitre à cause des choses affermées pour en disposer à leur plaisir sans que les dits preneurs le puissent empescher ne y prétendre aucun droit
et pour le regard des aubenages si aucuns arrivent durant ladite ferme s’il s’y trouve meubles ils appartiendront auxdits preneurs et quant aux immeubles ils demeureront et appartiendront auxdits sieurs du chapitre sauf que lesdits preneurs en jouiront durant leur ferme sinon que lesdits sieurs du chapitre voulussent vendre ou aultrement en disposer ce que lesdits preneurs ne pourront empescher ne pourront demander aucuns dédommagements ne intérests ne diminution de ladite ferme
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacune desdites mestairies une douzaine d’egrasseaulx qu’ils entront de bonne matière et les conserveront et relaisseront à la fin de la présente ferme
et lesdites mestairies closeries et autres lieux d’icelle ferme bien et duement ensepmancés à leur despens d’aultant de sepmances et de telles espèces que lesdits lieux le pourront porter et qu’ils s’adonneront lors
feront lesdits preneurs poursuite et conduite à leur despens par l’advis desdits du chapitre et de leur conseil et tout et chacuns les procès et demandes meus ou qui se pourront mouvoir et intenter ladite ferme durant contre les subjects de ladite seigneurie contredisants les droits d’icelle pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à contestation en cause seulement après laquelle contestation lesdits du chapitre en feront telle poursuite qu’il appartiendra
et auront lesdits preneurs les despens qu’ils pourront avoir faicts jusques à la dite constestation en cas de gaing de cause
et quant aux procès criminels lesdits preneurs les poursuivront et conduiront à leur despens frais et mises jusques à l’appel si aucun intervenoit et seulement donnés par les officiers de ladite seigneurie
et auront et prendresles despens dommages et intérests réparations amendes et autres droits si aucuns sont adjugés contre les délinquants jusques audit appel lesquels procès seront aussi conduits par l’advis desdits du chapitre et par leurs conseils ordinaires
auxquels preneurs lesdits du chapitre aideront de copies collationnées de tous et chacuns les papiers lettres tiltres et enseignements qu’ils sont et pourront avoir et recouri pour le soustenneent et conduite d’iceulx procès et droits de ladite seigneurie lors qu’il en sera besoing sans que pour raison de tous lesdits procès lesdits preneurs puissent aucunement retarder ne empescher le paiement du prix et charges de la présente ferme ne en avoir diminution ne sourceance
ne pourront lesdits preneurs former ne composer d’aucunes ventes desdits contrats qui seront faits durant ladite ferme et du dedans de ladite seigneurie de St Denys et Chemyré ne icelles recepvoir qu’au préalable lesdits sieurs du chapitre n’aient veu lesdits contrats en leur chapitre ou tenir comme desdites assises et s’il leur plait faire de leur fief leur demeurance des choses contenues en iceulx contrats lesdits preneurs ne le pourront empescher ne aidot cas avoir aucun droit de ventes et issues
seront aussi tenuz lesdits preneurs et ont promis faire à leur despens cousts et mises ung papier censif rentier et catrier bien et duement confronté par le menu par le joignant et aboutant modernes déclaratif des choses héritaulx cens rentes debvoirs et droits de ladite seigneurie et des noms et surnoms des personnes qui tiennent ou doibvent cens et debvoirs lors de la pénultième année de ladite ferme, des maisons terres vignes prés héritages et autres choses subjectes auxdits cens rentes et debvoirs vinages terrages et autres droits de ladite seigneurie, et fournir et bailler ledit papier auxdits sieurs du chapitre dans ladite pénultième année
et rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme auxdits sieurs du chapitre les déclarations papiers jugements et autres tiltres et enseignements qu’ils pourront avoir obtenus et recouvrés durant ladite ferme
et pour le regard du port de Graz dépendant d’icelle ferme lesdits preneurs l’entretiendront en bonne et suffisante réparation, l’exerceront comme de coustume et se serviront des charues et charonneau qui y sont de présent appartenant auxdits sieurs du chapitre tant qu’ils pourront servir pour l’exercice dudit port
et où ils ne pourront servir durant tout ledit bail lesdits preneurs seront tenus y en mettre et fournir d’aultres à leur despens qu’ils reprendront à la fin dudit bail
et reprendront aussi lesdits sieurs du chapitre lesdites charues et charonneau estant à présent audit port lors qu’ils ne pourront plus servir et en disposeront comme bon leur semblera
et quant au pavé dudit port des Gras et arches des roches les dits preneurs ne seront tenuz les réparer à leurs frais attendu qu’ils n’ont esté réparés et si lesdits sieurs du chapitre les font réparer iceulx preneurs les entretiendront à leurs despens durant ledit bail
et où il seroit besoing de quelque bois pour l’entretennement des maisons pressouers pescheries du port du Graz mestairies closeries et autres choses de ladite ferme, icelle durant, lesdits du chapitre en fournitons sur pied sur les lieux auxdits preneurs qu’ils feront abattre débiter et employer à leurs despens leur ayant au préalable lesdits bois esté monstrer et merqué par les commis dudit chapitre
ne pourront lesdits sieurs du chapitre faire abournement d’aucunes rentes ou debvoirs de ladite seigneurie aulx subjects d’icelle sans y appeler lesdits preneurs
seront en outre tenuz iceulx preneurs rendre par chacune desdites années à leurs despens sur le port de ceste ville les bleds de rente deubz à cause de ladite seigneurie aulx maires chapelains et Me de Psalette de ladite église, lesquels seront toutefois tenus auparavant le charoy accepter et gréer lesdits bleds sur ledit port de Graz et sans que les dits maires chapelains et Me de psalette puissent cy après prétendre lesdits bleds leur estre deubz ailleurs qu’au dit port du Graz comme de coustume ne en tenir aucune conséquence contre lesdits du chapitre qui leur font ceste grâce pour ceste ferme seulement de leur faire rendre lesdits bleds sur ledit port de ceste ville
et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eux seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieurs doyen et chapitre es mains de leur grand boursier la somme de 2 615 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, sans aucune diminution pour quelque cas fortuit qui pourroit arriver auxquels ils ont renoncé et renoncent, le premier paiement commenczant au terme de Nouel de l’année 1611 en continuant
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied hure ne autrement aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx bois mort ne mort bois sur lesdites choses affermées sans le congé et permission desdits du chapitre sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés
et quant aulx bois taillis saules couldrais plesses et garennes ils les couperont quand ils en escheront en leur coupe sans les avancer ne retarder ne que desdits bois taillis ils puissent faire plus d’une couppe ladite ferme durant, en bonnes saisons et convenables et en temps non déffendu, et feront la coupe desdits bois taillis en la 5ème année de ladite ferme dont ils feront la tresse par les charouiers passages et lieulx accoustumés sans rien desmolir ne qu’ils puissent prétendre aucun droict à ceux qui escheront desdits bois taillis depuis la coupe d’iceulx jusques à la fin de ladite ferme desquels bois ils relaisseront jusques au nombre de 200 desquels si tant s’en trouve à laisser les netoiront et esmonderont comme il appartient et ne pourront couper ne faire coupper aucuns de ceulx qui y auront esté laissés es précédentes couppes lesquels bois taillis et plesses lesdits preneurs seront tenuz rendre à la fin dudit bail en bonne et suffisante réparation
et y feront par chacune desdites années 30 toises de fossés tant neuf que réparé ès endroits places nécessaires
seront en outre tenus lesdits preneurs nourrir et défrayer de toute dépense honnestement 2 ou 3 fois par chacune desdites années oultre lesdites assises les commissaires dudit chapitre qui iront voir et visiter lesdites choses affermées avec leur train et chevaux et par ung ou deux jours à chacune fois, et les logeront proprement et honnestement aulx maisons dépendantes de ladite ferme comme dit est cy dessus
et ne prendront lesdits preneurs de bledz qui seront ensempancés esdites choses affermées en en paier deux mois devant la fin de ladite ferme et ne seront lesdits du chapitre tenuz au garantage des éditz qui se pourront trouver ès cens et rentes de ladite ferme durant ledit bail en faveur duquel paieront pour une fois seulement dans d’huy en 6 mois prochainement venant auxdits sieurs du chapitre aux mains de leur fabriqueur 2 fournitures de belle toile de lin pour servir à ladite église, lequel fabriqueur leur en baillera acquit et décharge
et fourniront aussi à leurs despens dans huitaine une grosse des présentes auxdits sieurs du chapitre
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenit et garantir etc aux charges et conditions susdites etc dommages etc obligent lesdits establis savoir lesdits sieurs commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses desdites église et chapitre et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Geffray Planczon le jeune marchand demeurant audit St Denis d’Anjou, Jacques Villiers Me sellier, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Jacques Tradehan apothicaire, caution de René Legentilhomme, Angers 1528

manifestement ce nom est venu d’ailleurs, mais d’où. En tout cas, il a de bonnes relations avec les Angevins car ici il est surement caution de René Legentilhomme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estabis chacun de René Legentilhomme marchand demourant en la paroisse de Gée et honneste personne sire Jacques Tradehan marchand apothicaire demourant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à toujours mais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrete personnes Me Ollivier Allamant et René de Poncé prestres chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 70 sols tournois d’annuele et perpétuelle rente rendables et payables par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quitte par chacun an en icelle église et aians cause à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église, à quatre termes en l’an scavoir est aux 12 des mois de aoust, novembre, febvrier et may par esgalles porcions le premier payement commenczant le 12 aoust prochainement venant,

laquelle rente ainsi vendue comme dict est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs piècse seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs qu’au cas qu’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contrainct de paier ladite rente et arrérages d’icelle nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou contestés ce qu’ils ni l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en la manière
a esté faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 58 livres 10 sols tournois paiez baillez comptez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achanteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie de douzains bons et à présent aians cours dont etc
et est ladite somme provenue de la fondacion de l’anniversaire fondé à ladite église par deffunct Me Mathurin Levesque en son vivant prestre
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle égtlise et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant par davant nous au bénéfice de division etc dont et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Leroul prêtre et Me Mathurin Roulleau prêtre boursier de ladite église et missire Loys Lemercier aussi prêtre tesmoins
faict et donné au chapitre de ladite église les jour et an susdit

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Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


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