Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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François Cohon emprunte 637 livres à Pierre de Laguette, Craon 1604

Les prêts se suivent ici, et ne se ressemblent pas !
Ici, pas de caution alors que la somme est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente presque le prix d’une petite closerie, ou la moitié d’une métairie. D’ailleurs, outre l’absence de cautions, je ne vois même pas la trace de mentions d’hypothèques telles qu’elles sont généralement dans les obligations. Certes, ici il est bien dit que c’est un prêt et non une création de rente obligataire.
Alors, on peut supposer que les familles se connaissent, mais je ne vois pas comment malgré ma bonne connaissances des COHON et des EVEILLARD tous originaires du Pouancéen et du Craonnais.

    Voir mes travaux sur les familles COHON
    Voir mes travaux sur les familles EVEILLARD

Et, par ailleurs la somme de 637 livres 10 sols, montant du prêt, n’est pas une somme arrondie, et ressemble à une facture de marchandises que François Cohon règle ainsi par un prêt indirect sur Angers. Dommage, car on ne sait pas quel type de marchandises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon,
lequel duement establi et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant en ceste ville
à noble homme monsieur Me Pierre de Laguette conseiller du roy président en la cour de Parlement de Bretagne, absent, damoiselle Françoise Eveillard son espouse et nous notaire stipulant pour luy,
la somme de 637 lives 10 sols tz à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait comptant en notre présence par ladite Eveillard audit estably en pièces de 16 sols, 8 sols et autres monnaies ayant cours suivant l’édit, et dont etc
à laquelle somme de 637 livres 10 sols tz rendre et payer audit terme oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Frescher notaire royal et Prigent Chaudet praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Guillou et Anne Dumenant sa femme engagent le droit de contrôle des rôles de l’impôt du sel au grenier à sel de Candé, 1630

vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.

Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé.
Voir ma page sur les greniers à sel

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?

    ?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve

le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit

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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés

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Mathurin Chevalier a donné 300 livres à Ysaac Lenfant pour qu’il parle en sa faveur, Challain-la-Potherie 1606

Ysaac Lenfant a donc touché un pot de vin !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie, et mes relevés


FOUQUET : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or. (armes très parlantes puisqu’en ancien français un fouquet, c’est un écureuil…). Fouquet est alors seigneur de Challain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Mathurin Chevalier demeurant au lieu du Grand Marcé paroisse de Challain lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine
à Ysac Lenfant escuyer sieur de Lynières demeurant en la maison seigneuriale du Boismoreau paroisse de Gouys à ce présent et acceptant la somme de 600 livres tz à savoir 160 livres pour la vente qu’a fait ledit de Linières audit Chevalier des bestiaux et sepmances estant sur les lieux de la Celinaye, l’Aguée, et la Chuyherye et à quoi ils en ont composé et accordé,
300 livres de don que fait ledit Chevalier audit de Lynières en faveur et considération de déclaration qu’il a faite au profit dudit Chevalier et de ses cohéritiers desdits lieux, à la somme de 2 850 livres comme ledit Chevalier l’a recogneu et à sa prière et requeste ledit sieur de Lynières a fait ladite déclaration,

    à sa prière et requeste, certes, mais une prière assistée de 300 livres de don !

et la somme de sept vingt livres à quoi les parties ont composé pour les ventes et issues des choses dudit décret en ce qui en relève et y en a de tenues de la chastelennie fief et seigneurie de Challain appartenant à monsieur le président Fouquet desquelles ventes et issues ledit sieur de Lynières a assuré avoir fait payement audit sieur président et promet en acquiter ledit Chevalier et luy en fait bailler quittance sur son deu à faulte de quoi rendre ou déduite ladite somme de sept vingt livres cy dessus composée pour les dites ventes
revenant à ladite somme de 600 livres comme néanmoins que en cas de retrait sur ledit Chevalier desdites choses ledit sieur de Lynières sera tenu rendre audit Chevalier ladite somme de 300 livres de don cy dessus aussi comprise le coût dudit retrait sinon la déduire sur ladite somme de 600 livres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc obligent et les biens et choses dudit Chevalier à prendre et vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Noël Berruyer clercs

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Bonaventure de Dieusie emprunte 300 livres à Françoise Lusson, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1620

Il a manifestement de très bons rapports avec Jean Fayau qui est ici son caution, mais sans contre-lettre apparente.
Jean Fayau se pare d’un titre qui me surprend, car je doute qu’il ait été noble. Si vous avez des preuves de noblesse, merci de les exposer ici.

Dans les créations de rente obligataire, il est toujours précisé que la rente sera payé à tel endroit, mais je me suis toujours étonnée du manque précision de l’adresse d’une part, et du cas de déménagement ou succession de l’acquéreur. Et bien ici, nous avons la réponse. Françoise Lusson, l’acquéresse, est célibataire au moment où elle prête, et demeure à Angers, mais 3 ans plus tard, elle est mariée à Montjean-sur-Loire. Heureusement, Bonaventure de Dieusie amortit la rente et n’aura pas à aller payer à Montjean.

Enfin, il est surprenant de constater que lors de la création de la rente en 1620 Françoise Lusson n’a pas signé, alors que 3 ans plus tard, elle a une magnifique signature sur la procuration qu’elle donne à son mari pour aller encaisser les 300 livres. Décidément, ces signatures absentes ou présentes, sont parfois un mystère. On pourrait supposer que la jeune fille était en train d’apprendre, car souvent les filles apprenaient fort tard à écrire, et c’était bien qu’elles apprennent dans les milieux possédant des biens, car alors elles pouvaient seconder leur mari, et le remplacer s’il décède avant elle, et gérer alors les biens des enfants en tutrice vraiement opérationnelle.
Je dirais donc qu’ici, je suppose Françoise Lusson, jeune fille en train d’apprendre à écrire.

Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite
Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Bonadventure de Dieusye escuyer sieur de la Giraudière demeurant en se maison seigneuriale de Cermont paroisse Ste Jame près Segré,
et Jehan Faiau escuyer sieur de la Melletaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Martin
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Françoise Lusson demeurante en ceste ville paroisse Saint Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 18 juillet, le premier paiement commançant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse,
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

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PJ (procuration de Françoise Lusson 3 ans plus tard, mariée à Montjean) : Le 4 avril 1623 avant midy, devant nous Jean Guybeles notaire de la baronnie de Montjean, fut présente et personnellement establie honorable femme Françoise Lusson femme séparée d’honorable homme Me René Delanoe à ce présent de sondit mary deuement et suffisament octorisée (eh oui ! elle est autorisée !) par devant nous quant à ce, laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait, nomme créé et constitué ledit René Delanoe son mary son procureur général o puissance de susbtituer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir et bailler quittance tant en son nom privé que au nom de ladite constituante de la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente à elle deue par Bonaventure de Dieuzye escuyer sieur de la Giraudière et Jean Fayau aussi escuyer sieur de la Melletaie par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 18 juillet 1620 et recepvoir pareillement desdits de Dieusie et Fayau ou l’ung d’eux les arréraiges eschus de ladite rente et en baille pareillement quittance vallable tant desdits arrérages de ladite somme que principal etc promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au rivage dudit Montjean en présence de honeste homme Julien Simon sieur de la Ruette et Bonaventure Gontard demeurant audit Montjean

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Et voyer la belle signature de Françoise Lusson en 1623.

PS (amortissement 3 ans plus tard) : et le vendredi 7 avril 1623 après midy par devant nous susdit fut présent et personnellement estably René Delanoe marchand demeurant à Montjean mari de l’acquéresse, lequel a confessé avoir eu et receu contant au vue de nous dudit sieur de la Giraudière et de ses deniers par les mains dudit Fayau et en sa décharge, la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente et la somme de 12 livres 10 sols pour les arrérages qui restoient à payer …

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Marguerite Pelault fait les comptes des réparations du moulin des Treize Vouges, Bouchamps-lès-Craon 1605

Ce jour, 19 septembre, cela fait 401 ans que mon ancêtre Claude Simonin a été rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue au Pilori d’Angers.
Son épouse, Marguerite Pelault, était décédée à Chérancé le 3 septembre 1607 et sa sépulture, écrite sur le registre a posteriori porte l’incroyable mention

« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassé au lieu et maison seigneuriale du Chastlier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse et fut enterrée davant l’autel de Notre Dame de ceste églize. Il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé chappelain dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines, le 3 septembre 1607 elle donna le drap mortuayre de futaine »

Ils laissaient au moins 3 enfants en bas âge : Marie qui épousera Mirleau, Renée qui épousera Gasnier et Elisabeth qui épousera Pelletier. A ce jour, grâce aux actes notariés que j’ai trouvés, il semble que les 3 filles aient été élevées séparément, chacune par un parrain ou marraine, et certainement que Marie fut la moins bien lotie, car à mon sens, son parrain ne l’a pas élevé selon son rang, mais comme une domestique !

Ici, peu avant de mourir, Marguerite Pelault gère les biens, et cela n’était pas rien autrefois pour une femme. Il fallait se déplacer, le plus souvent en amazone à cheval. A ce titre, j’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES, car certes cela n’est pas la première fois que je rencontre une femme faisant les comptes de gestion avec d’autres, mais je dois dire qu’elles sont tout de même assez rares pour être signalées. Une chose est certaine, cela montre que dans ces milieux, les femmes étaient formées à gérer, et pouvaient à tout moment prendre la relève d’un époux, d’ailleurs c’est bien ce que faisaient les veuves.
En tous cas il y a exactement de Chérancé à Angers, car l’acte qui suit est passé à Angers et Marguerite Pelault est là ! Et je ne vous parle pas des distances jusqu’à Bouchamps où se trouve le moulin qui était en réparations ! car elle a manifestement suivi les réparations, et le tout toujours, ou quasiement toujours, enceinte !


Carte de Cassini – Cliquez pour agrandir – Le moulin des Treize Vouges est au milieu vers le bas, mais si vous remontez vers Pommerieux, vous trouvez le Coudray Simon, qui semble un nom blein curieux. Hélas, monsieur l’abbé Angot si complet et exact, ne cite pas ce lieu avec le qualiticatif de « Simon », pourtant bien lisible sur Cassini. Aussi il m’intrigue passablement ! S’agissant de trouver un lien avec des Simon ?

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 mars 1605 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Faye curateur ordonné par justice aux personnes et biens des enfants de défunts Pierre Lebel vivant escuyer sieur de la Jallière demeurant audit lieu seigneurial de la Faye paroisse de Saint Germain près de Montfaucon d’une part,
et damoiselle Marguerite Pelault femme séparée de biens d’avec Claude Simonain aussi escuyer sieur de la Fosse et autorisée par justice à la poursuite de ses droits en son nom propre et au nom de la personne et biens de Pierre Callot fermier judiciaire du lieu et seigneurie su Chastelier audit Simonain appartenant ès années 1602, 1603 et 1604 d’autre part,

    le Chastelier est ici dit appartenant à Claude Simonin, et mis sous bail judiciaire. Je pensais qu’ils ne vivaient au Chastelier que comme locataires à bail. Par contre, si Pierre Callot en est le fermier judiciaire, il est curieux que ce soit Marguerite Pelault qui s’occupe de ses biens, sauf à penser que Pierre Callot est en fait un prête-nom, ayant aimablement prêter son nom au bail judiciaire. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, le patronyme est bien écrit Simonain, car j’avoue que nous sommes perplexes devant ce patronyme qui est parfois écrit Simon, parfois Simonin, et je me souviens qu’il signe Simon, et l’acte est sur ce blog.
    Voir mon étude de la famille SIMONIN
    Voir mon étude de la famille PELAULT

lesquels esdits noms deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs confessent avoir compté d’entre eux des fermes desdites trois années destites trois années revenant à 1 200 livres qui est à raison de 400 livres par an
faisant lequel compte ledit Dolbeau a prins et receu présentement comptant de ladite Pelault esdits noms la somme de 669 livres restant de plus grande somme employée à sa prière et requeste pour les réparations et réfections des moulins de Treize Voulges suivant l’escript par nous passé le 17 mai 1602 par une part,

Treize-Vouges, commune de Bouchamps-lès-Craon – Moulin – Olivier de Bouche-d’Usure donne aux religieux de la Roë une rente que lui devait Robert Poisson, XIIème siècle (Cartulaire de la Roë, fol. 98) – un enfant mort d’une épidémie est inhumé dans un jardin contigu au moulin, 14 octobre 1639 – acquis par Pierre-Louis-Jacques de Lantivy, 1721, donné à rente par Louis-André de Lantivy à René Granger, meunier, 1771 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

54 livres 11 sols pour les intérests au denier seize de ladite somme jusques aux jours et termes qu’elle auroit esté rendue sur les deniers desdits fermes aussi suivant ledit temps par autre
7 livres payées à Jehan Moreau pour de la chau (chaux) suivant son escript du 11 juin 1602 par autre
15 livres payées à Catherin Rousseau cherpantier par quittance du 28 août 1603 par autre
et pareille somme de 11 livres payées à Estienne Loyau menuisier par contrat du 2 décembre 1603 par autre
sept vingt seize livres pour la rente deue à la Toussaint de 11 septiers par an et ce pour l’année 1603 par quittance du 22 aoput 1604 par autre
6 livres pour le charroy dudit bled par quittance du 222 septembre audit an par autre
4 livres payées à Guillaume Laurans maczon par quittance du 22 novembre audit an par autre
12 livres baillées à Jehan Fouyn sieur de la Monnaye suivant et au mandement de damoiselle de la Jallière l’un des mineurs comme appert par la quittance de ladite damoiselle par autre
et encores 30 livres baillées audit Fouyn par sa quittance par autre part
24 livres pour de la chau fournie pour autres réparations faites desdits moulins comme appert par quittance par autre part
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 992 livres de laquelle par le moyen des susdites quittances que ledit Dolbeau audit nom a prins et retenues et dont il s’est tenu comptant
et le surplus montant 207 livres 1 sol ladite Pelault esdits noms la solvée et payée contant audit Dolbeau audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit tellement que de toutes ladite somme de 1 200 livres pour lesdites 3 années de ladite ferme échues à la Toussaint dernière ledit Dolbeau audit nom en a quité et quite ledits Pelault Callot et tous autres ensemble de tout ce qui concerne ladite ferme sans préjudice à ladite Pelault de ce qu’elle prétend avoir payé en l’acquit dudit Dolbeau à Madeleine Bernier veuve feu Jehan Gendron et 7 livres qu’elle dit avoir payée à Mathurin Rousseau cherpantier pour réparations faites comme non compris au présent compte, promettant ledit Dolbeau luy faire remboursement de ce qu’elle justifiera légitimement avoir déboursé pour l’effet de ladite réparation
et sauf audit Dolbeau néanmoings à poursuivre contre ladite Beronne ou autres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Laurent Berthe et Morice Bernier clercs audit Angers tesmoins

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