Plaintes des paroissiens de Saint-Herblon, 1657

Je vous mets rarement la série G, qui traite des affaires religieuses. Je vous ai déjà mis les demandes de dispenses de consanguinité ou affinité pour le mariage.
On y trouve aussi quelques plaintes de paroissiens au sujet de leurs prêtres, comme ici à Saint-Herblon (Loire-Atlantique). Les plaintes de paroissiens existent toujours, forme de libre expression, et on peut rappeler que même des évêques se sont vus déplacés de nos jours, récemment encore en Espagne…

L’acte qui suit est extrait des Archives de Loire-Atlantique – série G – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même, avec quelques lacunes : (Le 19 octobre 1657, enquête de l’évêché sur la conduite des prêtres en l’église de Saint-Herblon) Sur la remontrance de vénérable promoteur qui a dit avoir eu advis qu’en l’église parochialle de Saint Erblon est dicte par chacune sepmaine de l’année en l’honneur de Saint Sébastien une messe à haulte voix aux jours de vendredi par les prestres dudit lieu qui la doibvent célébrer tour à tour et assister tous à ladite messe pour ayder à la chanter et se trouver pareillement à la procession qui est faite avant la dite messe à l’entour des fonds baptismaux de ladite église et que les nommés missires Mathieu Aufray et Blaise Delaunay prestres en ladite église s’absentent ordinairement de ladite messe et ne la célèbrent pas à leur tour et rang et toutefois s’ingèrent en la participation des fruits et émoluments qui résultent de la queste, laquelle est annuellement faicte en ladite paroisse
de l’advis et consentement des paroissiens qui souffrent ladite queste et donnent à cest effet leur aumosne et libéralité pour l’entretien desdites processions et messes
représentant en oultre ledit sieur promoteur que la coustume est en ladite église de célébrer tous les dimanche de l’année une aultre messe aussy à haulte voyx à l’autel de Nostre Dame à l’issue de la première mese, laquelle messe de Nostre Dame est payée et entretenue des deniers desdits paroissiens qui sont pour ce recueillis en ladite église pendant la célébration de ladite messe, de laquelle messe semblablement lesdits prestres se soustraient et retirent pendant les champs (chants) d’icelle d’une leur messe, ce qui diminue ledit chant refroidit et fraude l’intention des paroissient, qui est que tous lesdits prêtres chantent ladite messe dont ils tirent leurs profits et est contre les statuts et ordonnance fautes de célébrer,
requérant ledit sieur promoteur d’estre sur tout ce que dessus pourveu et iceulx ouy a esté enjoint auxdits Auffray et Delaunay de se trouver ainsi que les aultres prêtres à ladite procession et messe tant de Saint Sébastien et de Nostre Dame et y assister entièrement pour ayder au cours d’icelle et célébrer à leurs tour et rang lesdites messes à payne (peine) d’estre privés des émoluments et profits qui en reviennent autant de fois qu’ils manqueront de s’y ranger et de les célébrer alternativement s’ils n’ont excuse légitime, laquelle sera déclarée au recteur qui tiendra compte et estat des manquements et ordonné que les esmoluments et profits des absences passeront celuy en cause vallablement au profit et utilité des assistans,
et afin que l’on ne prétende cause d’ignorance sera le présent jugement lu et publié au prosne de la messe parochiale dudit lieu à la diligence dudit recteur et pour faire la signification requise sont commis les sergents des haultes justices des lieux en défaut de royaux.

Sur la remontrance de monsieur le promoteur qu’en la paroisse de Sait Herblon missire Mathieu Aufray prêtre en icelle entretient depuis quelques années en sa une habitation et domicile (en son habitation) avecq une nommée Perrine (blanc) qu’il fait passer pour estre sa servante et dont le bruit est qu’il est issu des enfants de son faict, chose qui tourne beaucoup à scandale à ladite paroisse avecq pour y estre pourvu requiert ledit sieur promoteur luy estre permis de faire informer d’office par toutes espèces de preuves mesme par monitoire sy besoing est du faict dont est question, et pour faire les exploits requis et nécessaires sont commis les sergents des hauts justiciers des lieux en l’absence de royaux.

Sur la remonstrance de vénérable promoteur qu’en la paroisse de Saint Erblon missire Blaise Delaunay prêtre y demeurant s’ingère sans pouvoir ny permission quelconques de célébrer toutes festes et dimanches la messe en la chapelle de Saint Michel du Bois estant en ladite paroisse fondée que de deux messes par chascune sepmaine à jour non limité et en oultre ledit prêtre y fait des fonctions curiales comme est la bénédiction du pain qu’il y fait distribuer pendant la messe et celle des faveurs qu’il y relève et par combien donne sa part aux paroissiens, et oultre qu’il a de libertinage de se distraire et absenter de l’office parochial des vespres et de la prédication et d’instrucitons chretiennes et de passer ses jours de dimanches et des festes dans un cabaret qui se trouve establi pour ce proche ladite chapelle et n’y serait pas sans conséquence desdites messes, ce qui ouvre le chemin du libertinage, fait et entretient en la compagnie de chrétiens ignorants de leurs debvoirs et sabats tournants aux désordres entre le recteur et prestre
pour ce à quoy estre pourveu le requérant ledit promoteur est ordonné que à sa requeste procédant de son office, ledit Delaunay sera cité et appelé pour exhiber ses pouvoirs si en a eu de célébrer esdits jours en ladite chapelle et y exercer la charge de recteur, voir dire et ordonner que défense luy en seroit faite pour l’advenir et en oulgre pour sur tout ce que devant respondre aux fins et conditions dudit sieur promoteur, et pour faire les exploits sont commis les sergents des lieux en l’absence de royaux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez ci-dessous la retranscription.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Julien et René Allaneau prêtent 6 500 livres à court terme à René Desalleuz, Pouancé 1578

Desalleuz fait manifestement plus d’affaires une fois monté à Angers, mais il est toujours lié et reconnu par le clan géographique du Pouancéen.
La somme prêtée à court terme est très élevée : 6 500 livres, et je suis toujours surprise de constater que les Allaneau aient pu disposer d’une telle somme liquide !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1578 en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement estably René Desaleuz sieur de la Cuche marchand demeurant à présent à Blaison soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans jeudi prochainement venant

    le 11 avril est un vendredi, il a donc 6 jours pour rembourser les 6500 livres. Mais nous allons voir ci-dessous qu’il n’en sera rien et qu’ils seront remboursés le 28 juin seulement.

en ceste ville à Jullien et René les Alaneaux marchands demeurant à Pouancé présents, stipulants et acceptans pour eux leurs hoirs etc la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu (soit 6 500 livres) à cause et pour raison de loyal prêt ce jourdh’uy fait par lesdits Alaneaux audit Desaleuz qui icelle somme a eu prise et receue en présence et veue de nous en 2 000 escuz sol et 500 francs d’argent que lesdits Alaneaux ont reçu de messire Claude de Goulaine
à laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu rendre et payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé par devant nous Mathurin Grudé présents Jehan Bardin

    curieusement l’acte porte la signature de Desalleuz mais pas celle des Allaneau

PJ (l’amortissement avec 2 mois et demi de retard ) : le 28 juin 1578 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, fils de France et frère unique du roy, endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Julien et René les Allaneaulx marchands demeurant à Pouancé, soubmettant etc confesent avoir ce jourd’huy eu et receu de sire René Desalleuz sieur de la Cusche marchand demeurant à Bason la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu en quoi ledit Desalleuz estoit tenu et obligé vers lesdits establiz à cause de prest comme apert par obligation receue et passés soubz ceste cour par devant maistre Mathurin Grudé le 12 avril dernier passé,
de laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu sol lesdits establis s’en sont tenus et tiennent à contants et en on quité et quitent par devant nous ledit Desalleuz présent et acceptant
à laquelle quittance tenir etc obligent lesdits establis etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers par devans nous Zacharie Lory notaire royal à Angers en présence de Mathieu Guyon Jacques Jieber clercs demeurant à Angers tesmoins

    il s’agit d’une copie, ne portant pas les signatures

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.