Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de Jacques Briant sieur de Cohignac mettant Jean Legouz hors d’obligation, Carbay 1609

Aujourd’hui JEUDI ABSOLU.
Ainsi s’exprimaient nos ancêtres pour désigner le Jeudi Saint. Je rencontre souvent ce terme, et hier je l’ai encore tappé, alors que je retranscrivais les titres Lemaczon en 1601, qui vont venir.
Mais pourquoi donc ABSOLU ?

Jeudy absolu, Le Jeudy saint, qui est le jour où l’on fait l’Absoute.
Absoute. s. f. v. Absolution publique & solemnelle, qui se donne en general au peuple, & dont la ceremonie se fait le Jeudy saint au matin, ou le Mercredy saint au soir dans les Cathedrales. L’Evesque a fait la ceremonie de l’Absoute. On fait aussi l’Absoute dans les Paroisses aux grandes Messes le jour de Pasques. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Revenons à nos minutes notariales, voici celle du jour, qui concerne la famille Briant. Cette famille m’intéresse beaucoup, car en est issu celui qui va assassiner Charles Hyrel, dont l’étude se trouve dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons, mi-Angevins, 1500-1650

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 novembre 1609 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers a esté présent personnellement estably et deuement soubzmis Jacques Briant escuyer sieur de la Cohignac (Blain, 44) demeurant en la paroisse de Carbay
lequel confesse que combien que ce jourd’huy avant ce présentement Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle y demeurant paroisse dudit Carbay se soit obligé solidairement avec luy de rendre et payer à noble homme François Lemé sieur de Belair la somme de 300 livres à cause de prest qu’il leur auroit fait néanlmoings la vérité est que ce que ledit Legouz en a faiet et à eté à la prière et requeste dudit estably lequel auroit prins et receu entre ses mains ladite somme pour emplouer au paiement de ses habits et à la poursuite des procès qu’il a tant en ceste ville que à Rennes de ce qui luy est deu par les héritiers de feu Nicolas Briant vivant escuyer son oncle et par René Dubouchet escuyer débiteur de Guillaume Plumele sieur d’Accour ? son obligé et autres affaires dudit estably
sans que de ladite somme de 300 livres il en soit demeuré ne tourné aucune chose au profit dudit Legouz et à ces causes ledit estably promet et demeure tenu acquiter ledit Legouz vers ledit Lemée de ladite somme et de toutes poursuites qu’il pouroit faire en exécution de ladite obligation qu’il a d’icelle somme et luy en fournir quittance dudit Lemée touttedois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Legouz, à quoi tenir faire et oblige renoncant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me François Prevost advocat et René Boyleau praticien

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Julien Pellault maître arquebusier à Angers, 1594

Ceux qui ont quelque peu suivi ce blog connaissent mon intérêt pour le patronyme Pelault, Pelaud, car je descends de ceux du Bois-Bernier, de manière dramatique d’ailleurs, digne d’un roman !
Or, voici un armurier contemporain, à Angers, sans doute issu des Pelault du sud de la Loire, certes peu nombreux, mais tout de même existants.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 août 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably honnestes personnes sire Nouel Thoumas marchand et Louise Foucquault sa femme de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence eue et receue en 3 ares saize quarts d’escus de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols pièce bons et du poids de l’ordonnaice royale dont il et chacun d’eulx se sont tenus à contant et l’en ont quité
à laquelle somme de 80 escuz payer etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité et encore ladite Foucault au droit vélléin à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour le faict de leur mari sans avoir expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées ce qu’elle a dict bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz, présents Me François Thommasseau et François Houssaye et Ollivier Grimault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite Foucault a dit ne savoir signer

    mais il n’y a pas de signature Pellault, ce qui est surprenant, car normalement un armurier devrait signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession d’obligation par René Deffay à René Boyslesve, Chaudefonds 1594

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1594 avant midy, en la cour du Lavouer endroit par devant nous Philippe Siguin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably honorable homme René Deffay sieur de la Grange demeurant en la ville d’Angiers paroisse de St Michel de la Pallue lequel deument soubzmis en nostre dicte cour a confesssé avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encore par ces présentes cèdde et transporte à honorable homme René Boylesve sieur de Gouesmard demeurant au bourg de St Aubin de Luigné absent et nous notaire stipullant et acceptant
scavoir une obligation en grosse signée Garnier notaire royal Angiers en dabte du douziesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingts douze laquelle noble homme Pierre de Cheville sieur de Mauron et damoiselle Marye de la Roche sa femme sont sollydairement obligés avec ledit Deffays en la somme de deux cent vingts escuz ensemble
en vertu d’icelle fait auxdits Cheville et la Roche le quatriesme febvrier mil cinq cent quatre vingts treze au payement de laquelle somme ledit Deffays veult et consent que ledit Boylesve face toutes poursuittes et actes de justice requises et nécessaires et pour cest effect l’a subrogé et subroge en tous ces droits et actions qu’il peult prétendre et luy peult competter pour raison de ladicte obligation avecques conssentement que ledit Boylesve se fasse subroger par justice ou aultrement qu’il verra bon estres et pour cest effet ledit Deffays nous a asseuré avoyr cy devant mis ladite obligation en explait ès mains dudit Boylesve comme il nous en a faict aparoyr par escript particullier signé de la main dudict Boylesve en dabte du deuxiesme de ce présent moys et an lequel escript avons toutteffois relayssé audit deffaus la procuration que icelluy avoyt cy devant passée pour la poursuite de ladite obligation audit Boylesve demeurant par ces présentes nulle et de nul effet
et a ledit Deffays déclaré ladite somme luy estre bien et justement deue
et est faicte la présente cession et transport pour pareille somme de deniers que ledit Boylesve a promis desduire sur ce seullement que luy peult debvoir ledit Deffays tant par cedulles que obligations
auquelle tansport droits cession et tout se que dessus est dit tenir et accomplir etc garentir etc dommaiges et intérests etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé au bourg de Chaudeffons mayson de nous notaire ès présence de Marin Juret et Jehan de la Tourlandry paroyssiens dudit Chaudeffons tesmoins lesquels ont déclaré ne savoir signer – Signé en la minutte originale des présentes avecq nous notaire soubz signé R. Deffais, J. Siguin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.

Voici le texte d’aujourdhui :

Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.