Procuration de René Pierres à Renée Cartier son épouse pour faire la foi et hommage pour ses biens propres, Chazé-sur-Argos 1591

Voici encore une jolie procuration. Certes, la femme doit attendre que son mari lui laisse cette procuration pour agir, mais au moins il l’a faite, et elle va pouvoir aller sur ses propres terres, situées du côté de Beaupreau, faire elle-même ses devoirs féodaux.
J’ai classé dans 2 catégories : les devoirs féodaux, mais aussi les femmes, car une telle procuration est rare et d’autant plus belle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establi René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine y demeurant paroisse de Chazé-sur-Argos confesse avoir fait créé et constitué fait créé et constitue damoiselle Renée Cartier sa femm sa procuratrice et par especial pour faire l’offre de foy et hommage aulx seigneurs desquels ladite Cartier tient à ladite foy et hommage ses terres fiefs et seigneuries de Vernuttes, la Poitevinière, la Gilleterie, Lerfranc, la Tonnière, la Reollière Monforton la Benussière en Beaussé, les lieux et métairies de Clossoys en Beaupreau et autres biens et héritages de ladite Cartier à elle appartenant

    attention, j’ai fait ce que j’ai pu pour retranscrire tous ces lieux, mais je ne les connais pas et je ne les ai pas identifiés. Si vous connaissez la famille Cartier, sans doute pouvez-vous nous éclairer.

et à chacun desdits seigneurs respectivement telle foy et hommage deue à chacun desdits seigneurs au regard de leurs terres fief et seigneuries pour raison desdits héritages, et au cas de ne trouver les seigneurs pour faire lesdites offres à messieurs leurs officiers ou tout autre qu’il appartiendra et de tout recevoir les jugements qu’il appartiendra et en délivrer tous actes que besoin sera relaisser copie des présentes auxdits seigneurs au cas requis etc…

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Ventes et issues payées au seigneur de Challain par Clément Garande, 1623

Les droits de mutation semblent avoir été autrefois très élevés, et en regardant le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, à l’articile des Droits féodaux et seigneuriaux, il et dit que les ventes et issues, terme que je rencontre toujours en Anjou, portaient aussi le nom de « lods et ventes, ventes et honneurs etc… L’acquéreur payait ce droit de mutation au seigneur dans les 40 jours ou demandait un délai. Le taux, un huitième en général, variait du tiers du prix au cinquantième, les coutumes n’ont pas fixé si c’était en dehors ou en dedans du prix, ni s’il fallait inclure dans le prix, le pot de vin, les épingles et les frais de notaire. »
Je rencontre rarement le montant de l’impôt et celui de la vente, et en voici donc un exemple. Ici, le pot de vin semble être inclus, d’ailleurs il est bien mentionné par le fermier de la seigneurie, Lemerle, et l’impôt semble bien être voisin de 15 %
Par contre vous allez découvrir que le fermier en remet la moitié, et là je n’ai pas compris !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis et soubzmis honorable homme Me Mathurin Lemerle fermier de la terre fief et seigneurie de Challain y demeurant
lequel a volontairement recognu et confessé avoir quitté et quitte par ces présentes noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant à Paris des ventes et issues de trois contrats faits pour et en son nom par le sieur Laurent Hiret
savoir l’un de Me François Coiscault pour la somme de 200 livres de principal et 7 livres 6 sols de pot de vin,
l’autre fait avecq Jean et Charles de Seillons père et fils et damoiselle Renée Aygout femme dudit Charles sieur et dame de la Forterie pour la somme de 5 500 livres passé par devant nous les 12 et 19 septembre dernier,
et l’autre et dernière faite avec Jehan Gaudin demeurant à Candé pour la rente foncière de 10 livres rapportée à raison de 400 livres de principal dudit contrat passé par Drouault notaire de Candé le 17 août 1620 et ce en tant et pourtant qu’il y a des choses subjettes à ladite rente retenue audit contrat tenues dudit fief et seigneurie de Challain,
toutes lesquelles ventes et issues revenant ensemble à la somme de 970 livres de quoy ledit Lemerle a donné quitte et remis la moitié audit sieur Garande

    les 970 livres représentent l’impôt sur 500 + 5 500 + 400 = 6 400, ce qui avoisinerait les 15 % à moins que meilleurs comptables que moi affinent mon calcul !

lequel comme dit est il a quitté entièrement desdites ventes et issues a condition néanmoins que iceluy sieur Garande paiera en l’acquit dudit sieur Lemerle ès mains de monsieur de Fortia sieur du Plessis et du grand Marcé conseiller au parlement de Paris la somme de 500 livres tz dans d’huy en 15 jours prochains pour une année finie à la feste de Toussaint dernière de la ferme de ladite terre de Marcé pour laquelle somme de 500 livres parfaire ledit Lemerle a présentement mis et délivré ès mains dudit Hiret la somme de 15 livres tz faisant avec l’autre moitié desdites ventes et issues ladite somme de 500 livres de laquelle somme de 15 livres ledit Hiret promet acquiter ledit Lemerle vers ledit sieur Garande et encores fournir à iceluy Lemerle quittance de ladite somme de 500 livres dudit sieur de Fortia pour ladite année et dans d’huy en 3 sepmaines auquel temps ledit Lemerle promet consentir autre quittance pure et simple en exécution des présentes au pied desdits contrats ou de l’un d’eux pour raison desdites ventes et issues
ce qui a ainsi esté voulu stipulé et accepté par les dits Lemerle et Hiret lesquels pour l’exécution des présentes à perine de toutes pertes despens dommages et intérests des présentes se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents Me René Boutin et Jacques Balavaine demeurant audit lieu tesmoins

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Jean Hamelot de Château-Gontier vient à Angers céder une obligation, 1599

Encore une cession qui évite la circulation d’argent liquide.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Pierre Grignon dict Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 60 escuz sol restant de plus grande somme audit Hamelot due par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligation passée par devant (blanc) notaire de Château-Gontier pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon payer des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que ledit Hamelot eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin a ceddé ses droictz et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consent qu’il s’y faisse subrogé par justice si nécessaire au garantaige et restitution …
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 60 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu dudit Grignon auparavant ce jour la somme de 30 escuz sol et le reste montant pareille somme de 30 escuz ledit Pierre Grignon deuement soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochaine ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige à prendre et mesmes le corps dudit Grignon tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme etc renonczant etc foy jugement condemnation etc

    je reste toujours ahurie par la sévérité de cette phrase, tant nous sommes devenus laxistes vis à vis des dettes !

fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon apothicaire demeurant Angers, ledit Pierre Grignon a dict ne savoir signer

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Daniel Boumier et Jacques Faucillon cèdent une obligation, Bécon-les-Granits 1600

Il semble que la méthode de cession d’obligation ait été conçue pour éviter la circulation, toujours risquée à l’époque sur les chemins, de l’argent liquide.
En voici encore une, et il y en existe une infinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Boullay Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequele duement soubzmis confesse avoir quicté et quicte honneste homme Daniel Boumier marchand demeurant en la paroisse de la Bescon et Jehan Faucillon aussi marchand demeurant en la paroisse de La Poeze de la somme de 15 escuz que iceulx Boumier et Faucillon doibvent audit Boullay comme appert par les causes contenues en l’obligation passée par devant nous le 13 novembre dernier
et oultre ledit Boullay a baillé ce jourd’huy auparavant ces présenes auxdits Boumier et Faucillon la somme de 5 escuz sol au moyen de ce que lesdits Boumier et Faucillon deument soubzmis et establis soubz ladite cour eulx sans division de personne ne de biens ont promis sont et demeurent tenus payer en l’acquit dudit Boullay à Mathurin Leclerc demeurant au bourg de Bescon la somme de 20 escuz sol que ledit Boullay dit luy debvoir d’argent presté et en auroit obligation passée par Lepelletier depuis la St Jehan Baptiste dernière et faire ledit payement audit Leclerc et rendre audit Boullay ladite obligation quittée dudit Leclers dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc
ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes le corps dudit Jehan Faucillon et dudit Boumier à tenir prison à défaut de payer ledit Leclerc, renonçant etc et par especial lesdits Boumier et Faucillon au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
faut audit Angers à notre tablier présents honneste homme Jacques Faucillon sieur de Tiplace ? demeurant au bourg de Chazé et René Marchand sergent royal lesdits Boumier et Boullay ont dit ne savoir signer

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Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601

Il doit 6 écus à Mathurin Girard de La Pouëze, et encore une fois, je suis étonnée de voir que pour une aussi petite dette, enfin c’est relatif, on allait à Angers signer, et non pas chez un notaire plus proche, car il y avait des notaires autour de Marans et La Pouëze.
Et encore une fois, pour une aussi petite dette, il doit s’engager à la prison pour dettes faute de paiement.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 30 janvier 1601 avant midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand demeurant en la paroisse de Marans près Gené soubzmetant
confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans Caresme prochainement venant à honneste homme Mathurin Girard marchand demeurant en la paroisse de La Poeze à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz 10 sols valant 18 livres 10 sols tz pour demeurer par ledit estably quite vers ledit Girard du contenu de 2 obligations de 5 escuz et l’autre de 50 sols pour des droits et frais pour les affaires de Me Jehan Pihu lesquelles obligations demeurent au moyen des présentes nulles et promet ledit Girard rendre audit Deille en payant par luy et oultre pour demeurer par ledit Deille quite des frais fais au recouvrement du compte desdites obligations au paiement de laquelle somme de 6 escuz 10 sols s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour les deniers du roy renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Deille sergent royal et François Rouault praticien

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Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Cet acte d’Etienne Deille est passé la même année 1601 mais il y a plusieurs mois entre les deux actes, donc Etienne Deille venait assez souvent à Angers pour traiter ses affaires plutôt que de les régler sur place, car ici encore, comme dans l’autre acte que je vous mets ce jour en ligne, il traite avec un proche voisin et normalement pour des affaires assez minimes en importance, on aurait pu croire que les notaires de campagne auraient traité l’affaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 7 juin 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Marans près Segré au lieu de la Ravardière
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdent et transportent à honneste homme René Manceau maréchal demeurant audit lieu de la Ravardière dite paroisse de Marans la somme de 40 escuz par une part audit cédant deue par honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passé par Lherbette notaire demeurant audit Marans depuis un an et demi et la somme de 29 escuz par autre part audit cédant deue par les paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Marans restant de 32 escuz aussi à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passée par Me René Rouault notaire demeurant au Bois de la Cour depuis deux ans lesquels 32 escuz ont esté esgaillés sur lesdits paroissiens et le taulx et esgail mis entre les mains dudit Brundeau pour en faire cueillette sur lesquels 32 escuz ledit Brundeau auroit payé audit cédant la somme de 3 escuz tellement qu’il ne reste que 29 escuz desquelles obligations cy dessus lesdits cédants promettent bailler et mettre entre mains dudit Monceau dedans 8 jours prochainement venant pour s’en faire payer par ledit Monceau tout ainsi que lesdits cédants eussent fait et peu faire auparavant ces présentes en vertu desdites obligaitons et outre lesdits cédant cèddent les droits et actions en iceulx ont subrogé et subrogent ledit Monceau etc avec promesse de garantaige
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 69 escuz sol valant 207 livres qui est pareille somme à quoy reviennent lesdites sommes cédées laquelle somme ledit Monceau aussi deument estably et soubzmis luy ses hoirs a promis est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits cédants aux chanoines curés et chapitre de l’église de la Trinité pour partie de 85 escuz un tiers laquelle iceulx cédants et coobligés auroient vendu et constitué auxdits de la Trinité la rente de 7 escus 6 sols 8 deniers comme apert par contrat de ladite rente et laquelle somme de 69 escuz ledit Monceau promet baille comme dit est aux de la Trinité toutefois et quantes pour aider à fait l’admortissement desdits 7 escuz 8 sols 8 deniers
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits cédants au garantaige desdites choses cédées à leur despens et péril renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et portériorité et ladite Gernigon a renoncé et renonce au droit vellien à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des promesses qu’elles font et mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits et qu’elles pourroient en estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tablier présents François Rouault notaire et Aubin Briant praticien

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