Cession de rente féodale sur la Blanchaye, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1589

Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré.

La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine

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Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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Création d’obligation par de Bodieu et Ayrault, Angers 1607

les Courants : château et domaine, commune de Longuefuye à 1 500 m E. du bourg. – Les Courans, 1510 (Arch. Nat. X/1a. 4851, f°459) – Le fief des Courans, 1632 (Ibid. P. 773/774) – Les Courances (Jaillot) – Le fief était sans grande importance à l’origine, mais le seigneur des Courants acquit lui-même vers 1518 la seigneurie paroissiale. Le château, bâti au 18e siècle, forme un corps de logis dont les pavillons et l’avant-corps central sont plutôt dessinés que saillants, coupés horizontalement par des bandeaux qui divisent les sous-sols très importants et les étages supérieurs. Le fronton triangulaire encadre un double écussion : celui des Girard de Charnacé, écartelé d’azur à 3 chevrons d’or et d’azur à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1 ; et celui du Bois-Jourdan ; alliance qui fixe à la fin du 18e siècle sinon la construction du château, au moins la sculpture de ces ornements. Les deux façades se répètent, celle du N. précédée d’une belle avenue en pelouse, celle du midi régnant sur les jardins et sur un canal superbe.La modeste chapelle attient au pavillon O. Quoique le château soit maintenant désert, il semble encore que ce petit sanctuaire vient de recevoir la visite quotidienne de son dernier maître, M. le chanoine de Charnacé. Son fauteuil est en place à côté d’un poële et l’autre a les ornements de sa dernière messe.
Seigneurs : Guillaume de Bodier, 1460. – Jean de B., seigneur de l’Aubier, 1481, 1487. – Guillaume de B., mari de Madeleine de la Roussière, 1518. – Jean de B., 1552, mari d’Anne de Bourboust, veuve, 1565. – Jean de B., 1566, 1576, mari de Marguerite de Mauméchin. – Jeanne de La Planche, femme de M. des Courants, marraine à Froidfont, 1599. – Jean de Bodieu, 1603. – René de Bodieu, 1607, qualifié encore sieur des Courants en 1619, quoique la terre eût été déjà vendue sur lui. « Le 8 juin 1621, écrit M. Douard en son journal, M. des Courants tua son fils aîné d’un coup d’épée à cause de sa désobéissance et, le dimanche 13, il le fit enterrer dans l’église de Longuefuye » (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

La terre passe aux du Bois-Jourdan puis aux Girard de Charnacé. Mais je me suis arrêté là, à cause de l’assassinat. Quellel époque !

Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite
Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Bodieu écuyer sieur des Courants y demeurant paroisse de Longuefuye et noble homme Jehan Ayrault conseiller et président en la cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste lesquels deuement establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et prometent garantir fournir et faire valoir à honnorables personnes Me Pierre de Landevy sieur de Lavau et Thibault de Landevy son frère licenciès ès droit advocats au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant e lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la somme de 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle annuelle et rendable par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs franche et quite en leur maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’aulx l’un pour l’aute ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche et sans que le général et spécialité puisse préjudicier … lesdits sieurs vendeur de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pieces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils les quitent et acquitent

    c’est du 6,25 % qui est le taux en cours à cette date

et laquelle somme lesdits acquéreurs ont dit faire partie de la somme de 2 150 livres qu’ils receurent le jour d’huy de sire Gaspard Bascher marchand demeurant à Doué pour le prix du contrat par nous passé le 5 octobre 1606

    placement le même jour, c’est de l’argent qui tourne !

à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir dommages obligent lesdits sieurs vendeur eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et pasé audit Angers maison dudit sieur Ayrault en présence de Me Jacques Berthe et Noel Berruyer demeurant à Angers tesmoins

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Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Prêt de François Coiscault à Mathurin Faverie, Saint-Michel-du-Bois 1607

Autrefois on n’empruntait ou ne plaçait pas son argent dans le grand anonymat bancaire que nous connaissons de nos jours, mais à un cercle restreint de personnes auxquelles on pouvait faire confiance autour de soi, d’où le terme obligation, qui vient de ce qu’on était ensemble obligés. Mais, parfois, ce n’était même pas une obligation, définie avec un taux d’intérêt et des termes annuels à payer, mais c’était encore plus fort sur le plan de la solidarité, car c’était un simple prêt. Je dois dire que cette forme me dépasse tant elle contient de confiance réciproque !
Alors, d’où venait la confiance ci-dessous, car la somme de 450 livres est assez conséquente, elle représente la moitié d’une belle closerie.

Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Saint-Michel-et-Chanveaux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Mathurin Faverie marchand sieur de Launay demeurant au bourg de Saint Michel du Bois tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de Jehanne Bodier son épouse de luy authorisée par procuration passée par Me Mathurin Poilièvre notaire de la court dudit Saint Michel du Bois le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le 15 mai prochain venant à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de prêt fait contant en notre présence par ledit Coyscault audit estably esdits noms qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant court suivant l’ordonnance et dont etc quite etc et a lesdit estably esdits noms déclaré prendre et emprunter ladite somme pour employer au contrat que luy et sadite femme entendent faire d’avecq Mathurin Denouard sur des Tousches du lieu de la Chouanière en la paroisse de Saint Michel du Bois lequel lieu a cest effect demeurera et demeure spécialement affecté au paiement de ladite somme de 450 livres outre la généralité des autres biens prometant esdits noms en faire déclaration par le contrat d’acquisition qu’il en fera et en bailler copie ès mains dudit Coiscault dans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle dite somme de 450 livres rendre et payer audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par espécial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me René Cheneday sieur de la Roche demeurant aux Ponts de Cé Pierre Lebloy marchand demeurant à Challain et Pierre Portrain clerc tesmoins
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