Emprunt de Pierre de Sigoigner et Mathurine d’Armaillé, 1625

Je poursuis tous les actes que les Haut-Angevins ont dû passer autrefois à Angers, après un long chemin à cheval. Ici encore une caution solidaire, et encore une fois, les 3 acteurs sont issus de la même paroisse ou paroisse voisine de Saint-Michel-du-Bois : Jacques Demariant, Pierre de Sigognier, et Guillaume Potier.

L’argent liquide était rarement disponible sur place, voire les cautions solidaires. Il est vrai que maintenant on ne sait pas trop où est notre argent liquide… probablement à l’autre bout de la planète en train d’enrichir des spéculateurs pour lesquels tous les coups sont bons, même les plus bas… Autrefois, l’argent liquide circulait de la main en la main, en pièces sonnantes et trébuchantes « au vue de nous notaire et des témoins ». Maintenant, c’est devenu tellement virtuel, que certains font manifestement n’importe quoi de notre argent.

L’emprunteur, Pierre de Sigoigner, me rappelle un de mes correspondants qui avait un nom de ce genre à déchiffrer, puisse-t-il lire cet article !

  • noble homme :
  • Vous voyez dans l’acte qui suit une belle illustration du qualificatif trompeur de noble homme.

    noble homme Pierre Demariant
    Pierre de Sigognier écuyer

    le premier se pare d’un qualificatif trompeur, le second est un vrai noble. Au passage, ajoutons que l’épouse de Pierre de Sigognier, Mathurine d’Armaillé est issue de l’ancienne famille noble d’Armaillé, éteinte, qui n’a rien à voir avec la famille actuelle portant ce nom, qui est en fait la famille de La Forest seigneur d’Armaillé, ayant repris au 18e siècle le nom de la terre d’Armaillé, qu’elle avait acquise vers 1570.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz noble homme Jacques Demariant advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre et Pierre de Sigognier escuyer sieur du Chemin tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait vallable de damoiselle Mathurine d’Armaillé femme dudit de Sigognier, mesmes iceluy son procureur par procuration passée par Mathurin Poylièvre notaire de la cour de St Michel du Boys le 26 septembre dernier, signée de Sigognier, d’Armaillé, Poylièvre et Bellanger, demeurée attachée à ces présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et à laquelle d’Armaillé ils promettent faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet d’icelles dedans d’huy en 15 jours prochainement venant, et en fournir à l’acquéreur cy-après lettres vallables de ratiffication et obligation soliraire à peine etc, mesmes du rachapt et amortissement de la rente cy-après à quoy faire ils seront contraints en veru des présentes sans forme ne figure de procès ces présentes néanmoins, demeurant ledit Sigonnier au bourg d’Armaillé,

    lesquels esdits noms ont volontairement confessé avoir vendu créé et constitué par hypothèque universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à vénérable et discret Me Guillaume Potier prêtre demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc (Guillaume Potier semble être issu de Saint-Michel-de-Bois, paroisse dans laquelle je recherche moi-même, en vain, un fil à mes POTIER. Si vous denouez mon écheveau, merci de me faire signe…)
    la somme de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les années à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiéent et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs bien tant meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice etc…
    ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy, dont ils se contentent et en quittent etc tellement que audit contrat de vendition création et consitution de rente et ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jean Lebescheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Piece jointe : Le 26 septembre 1627 après midy en la court de Sainct Michel du Boys o prorogation de juridiction par devant nous Mathurin Poillièvre notaire d’icelle furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis Pierre de Sigoigner escuyer Sr du Chemin et damoiselle Mathurine d’Armaillé son espouze demeurant au bourg d’Armaillé, ladite d’Armaillé deuement authorisée dudit Sr du Chemin son mary pour l’effet de ces présentes soubzmettans etc confessent avoyr nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment constituent et ordonnent (blanc) leur procureur général o puissance ce pouvoir d’emprunter pour lesdits constituans jusques à la somme de 200 livres ou au dessoubz de telles personnes qu’il voira bon estre pour employer à leurs affaires et de bailler contrelettre et promesse d’indeminiser à Me Jacques Demariant ou aultre personne qui s’obligera avecques eulx au poyement de ladite somme par laquelle lesdits constituants seront solidairement et chacun d’eux seul et pour le tout sans division avecques les renonciations à ce requises tenuz les acquitter et mettre hors de ladite obligation dedans un an prochain ensuyvant à peine de touttes pertes dommaiges et interestz à laquelle constitution et procuration promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc mesmes au droict de bénéfice de division etc foy serment jugement
    fait et passé au lieu de la Moronière (devenue la Maronière actuellement) paroisse de Saint Michel du Boys maison où est demeurant Anthoine Guybourd prêtre, présents ledit Guibourd et François Belou demeurant en ladite paroisse de Saint Michel, ledit Belou a dit ne scavoir signer

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    Séparation de biens pour cause de mari en dettes, 1637

    Attention, cet acte, apparement banal, comporte 2 points importants.

  • 1-la femme séparée de biens rachète les dettes de son époux
  • Nous avons eu déjà l’occasion de rencontrer la séparation de biens. Le cas étudié aujourd’hui est exemplaire car il est tout à faire moderne. En effet, après la retranscription mot à mot de ces textes, souvent peu clairs au premier abord, il s’avère que le mari a ses biens saisis, et la séparation de corps a été une nécessité pour le couple.
    Bon, jusqu’ici, vous connaissez le principe encore actuel ! Mais ici, cela se corse, car Madame vient à Angers, depuis Châteauneuf-sur-Sarthe, pour racheter la dette de son mari, histoire d’apurer les comptes négligés de son époux.
    Puis, arrivé à la fin de l’acte, on découvre un témoin inattendu, non cité tout au long de l’acte (plutôt long), le mari !
    Mais regardez bien les signatues, car après avoir joué le rôle du pot de fleur tout au long de l’acte, rôle ordinairement attribué aux femmes, il prend ses bons vieux réflexe de mâle, et il signe avant sa femme !

    C’est absoluement splendide, regardez bien : le pot de fleur reprend ses bons vieux réflexes !
    Enfin, il n’a pas servi que de pot de fleur, il a dû fermement convaincre sa femme de la chose, et par surcroît, il a surement conduit la charette à cheval pour faire les 28 km de Châteauneuf à Angers, ne laissant pas son épouse seule sur les chemins ! Bon mari qui jour les chauffeurs, car il a tout intérêt … !

  • 2-difficultés pour un un(e) protestant(e) à se faire payer
  • La dette due, assez élevée puisque se montant à 534 livres, somme assez coquette (rappelez vous, on pourrait presque acheter une petite closerie avec cette somme !), est due à une famille protestante, impayée depuis plus de 15 ans des annuités d’un prêt !
    Lorsque j’ai étudié Philippe Du Hirel et Henriette de Portebize son épouse, pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, j’ai découvert les tracas au quotidien infligés aux protestants, en particulier en matière financière. J’ai été ahurie de tout ce que je découvrais dans les actes notariés, quand on les épluche mot à mot et qu’on voit la différence de traitement !
    Donc, ici, Henriette de Portebize, veuve, doit se battre, comme devait le faire son époux, pour se faire payer, et ce combat était sans équivalent avec ce qui se passait normalement avec un impayé.
    Avec ces actes, j’ai eu l’impression de pénétrer plus intimement devant leurs difficultés journalières … et j’ai découvert tout un volet de ce que les protestants ont enduré…

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 1er acte en 1636
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 avril 1636, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Jan Allain Sr de la Marre demeurant audit Angers paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels procédant au compte et apurement des sommes de deniers qu’ils se debvoient respectivement à scavoir
    de la somme de 1 200 livres que leddit deffunct du Hirel debvoit à deffuncte Anne Lemercier veuve en dernieres nopces de deffunct Mathurin Jousselin par cédule et jugement donné au siège présidial d’Angers le 5 juillet 1627 ceddée audit Allain par Me Gabriel Chesneau et Pierre Huet son beau-frère héritiers par représentation de deffuncte damoiselle Anne Lestre roe ? de ladite Lemercier par acte passé par ledit Chesneau noraire de cette court le 15 janvier 1635, et intérests de ladite somme
    et aussi de la somme de 800 livres tz en quoy ledit Allain Isac Allain et deffunt Pierre Quentin estoient redevables et obligées vers deffunct François Coustard par obligation passée par Richoult notaire de cette cour le 16 février 1613 ceddée audit Du Hirel par ledit Coustard et interests d’icelle (c’est cette somme qui n’a jamais été honorée depuis le temps, et dont sera encore question dans l’acte ci-après)
    et sur lesquels debtes seroient intervenus au siège présidial d’Angers le premier jour de mars dernier pour demeurez d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que les intérests de ladite somme de 1 200 livres due audit Allain audit nom … etc… (encore plusieurs pages de détails)

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 2e acte en 1637
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté,
    cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin Sr du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols due à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffuncts Pierre Quentin et Adrienne Accaris sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de prêt enquoy lesdits deffunts Quentin et femme et autres coobligéz estoient solidairement obligez vers François Coustard Sr de la Michallière pour cause de pest par obligation passé par Richoust notaire de cette cour le 16 février 1613 laquelle debte appartenoit audit deffunct Du Hirel à compter les intérests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 16 dernier 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la somme de 534 livres 10 sols lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Quentin et cohéritiers par l’accord fait avec Me Jean Allain Sr de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain par iceluy payé à ladite de portebize que le prix de ladite debte et les intérests depuis septembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le présent jour et mois dernier,
    et est fait réserve contre ledit Quentin aussy payer à ladite damoiselle de la Hée la somme de huit vingt dix livres (170 livres) 5 sols de despends des taxes contre ledit Quentin par sentence de la cour de parlement du 5 février 1635 et les despends et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement desdits intérests,
    mesme de la saisie réelle faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin bail à ferme judiciaire et autre procédures généralement tout ce que lui compètte à raison de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin (Henriette de Portebize a dû aller jusqu’à la saisie)
    pour par ladite Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers et avoir et prendre la créance et esmolluement à quelque somme qu’ils puissent monter, et en disposer ainsi que bon luy semblera, et comme feroit et eust fait et peu faire ladite damoiselle de la Hée, qui luy en cedde tous ses droits noms raisons actions et hypothèques … (et cela continue encore sur 5 pages)

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    Cession de dette

    Henriette de Portebize vécut les dernières de sa vie à la Maison Blanche à Saint-Aubin de Pouancé.
    Durant ces années, éloignée de ses affaires qui étaient à Angers, elle dû se rendre de temps à autre à Angers pour régler celles-ci.
    Ici, elle doit céder une créance qu’elle a et dont manifestement elle ne peut se faire payer étant trop éloignée. Elle avait un autre handicap que l’éloignement, pas tant le fait qu’elle soit une femme, qui devait pourtant bien être un handicap dans ces cas, mais surtout du fait de sa religion, qui était celle de la religion prétendue réformée.
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    Ce bref acte montre qu’elle ne venait pas seul, mais accompagnée du notaire de Pouancé et son clerc.

    Enfin, celui qui achète sa dette n’est autre que l’époux de Catherine Hiret, soeur de mon ancêtre, notaire à Senonnes.

    L’acte qui suit est extrait des archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier 1647 par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présent en personne estably et dument soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe du Hiret vivant escuyer Sr de la Hée demeurant au lieu seigneurial de la Maison Neufve paroisse de St Aubin de Pouancé,
    par ces présentes acquitte cèdde délaisse transporte et promet garantir à Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 280 livres tz à prendre et recepvoir des héritiers de deffunts Jacques Fourmont et Guillaume Lemareschal à valoir sur plus grande somme qu’ils luy doibvent par acte passé par (blanc) pour de ladite somme de 280 livres tz cy-dessus céddée se faire payer par ledit Pétrineau et icelle recepvoir desdits héritiers Fourmont et Lemareschal ainsy qu’eut fait et pu faire ladite damoiselle céddante laquelle a mis et subrogé ledit Pétrineau en ses droits et hypothèques noms raisons et actions consentant qu’elle s’y face subrogée en jugement sy bon luy semble à l’effet de quoi a baillé et mis entre mains copie dudit acte cy-dessus …
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau, Jean Gault et Pierre Boullay clerc dudit lieu

    Tromperie sur le montant des cens, rentes et devoirs féodaux, 1565, Angers

    Dans les contrats de vente, vous avez sans doute remarqué un paragraphe, souvent très étonnant par son absence de données, c’est le paragraphe qui traite des impots seigneuriaux et féodaux, ancêtre de l’impôt foncier que nous payons aujoud’hui à l’état.
    Généralement, j’ai remarqué que le vendeur se gardait bien de donner un chiffre, et disait mollement qu’il ne le connaissait pas.
    Ici, manifestement le vendeur n’a pas été aussi malin que les autres, et il a donné un chiffre.
    Mal lui en a pris, car le chiffre est sous-estimé, et il est poursuivi par la demoiselle à qui il a vendu la maison. Il doit alors trouver avec elle un accord devant notaire et lui payer une part de la différence.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 septembre 1565 (devant Jacques Chailland Nre Angers), en la court du roy notre sire à Angers en droitz personnellement establyz chacun de honorebla homme maistre Pierre de Lestang licencié ès loix d’une part, et honneste fille Jehanne Coroys d’autre, comme ainsy soit que ledit de Lestang ayt auparavant ce jour vendu à ladite Coroys une maison sise en la rue du Pont Prêtre joignant d’un costé la maison de Me René Truchon docteur en médecine d’autre costé les appartenances de Jehan Doisseau apothicaire aboutant d’un bout ladite rue du Pont Prêtre d’autre la rue de Lescorchoys de ceste ville d’Angers à la charge de payer aux seigneurs de Foudon et de la Piquonière par chacun an de cens rente ou debvoir la somme de 15 sols tournois touttefoys a esté trouvé tant par les papiers censifs que déclarations des prédécesseurs seigneurs d’icelle ladite mayson debvoir par chacun an à la seigneurye de Foudon la somme de 20 sols tournois pour raison de quoy ledit Sr aurait faict saysir ladite mayson sur ladite Coroys et icelle mise en procès, laquelle auroit demandé délay de garende et auroit faict soumestre ladite demande audit de Lestant et estoit lesdites partyes en évolution de procès pour auxquels éviter ont lesdits de Lestang et Coroys accordé ensemblement sur les différents en la fome et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Lestang pour demourer quicte vers ladite Coroys de ladite rente de 5 sols excédant de ladite somme de 15 sols portée par son contrat a payé à ladite Coroys manuellement contant à veue de nous la somme de 100 sols tournois moyennant laquelle somme ladite Coroys demeure tenue payer servir et continuer à l’advenir par chacun an audit seigneur de Foudon ladite somme de 20 sols tournois
    plus a ledit de Lestang payé contant en présence et au vue de nous la somme de 25 sols pour les aréraiges des autres payements payés par ladit Coroys et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir et obliger etc renonçant etc mesme au droit vélléyen …
    fait et passé en la maison dudit de Lestang hoste en ceste ville d’Angers ès présence de François Piedplont compagnon paticier et …

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    Cession de dette active à Richard Gentot, Rochefort-sur-Loire, 1618

    Voici encore une cession de dette active, c’est à dire d’une rente impayée que l’on ne parvient pas à se faire payer parce qu’on demeure à plus d’une journée de cheval (40 km)

      Rien à voir avec la crise des subprimes actuelle aux USA expliquée ici de façon simple pour des ignares comme moi.. J’ai compris que les ménages US avaient acheté au dessus de leurs moyens avec la complicité des banques, et que celles-ci leur avaient fait un taux variable qui montait lorsque la valeur de l’immobilier baissait, de sorte que la spirale infernale s’est mise en route… tellement que les banques se sont retrouvées toutes nues.

    Ici, il n’y a même aucune perte de revenu pour le vendeur de la dette active, puisqu’il va toucher 80 livres pour une rente du 4 livres, donc du 5 %. Nous avions déjà vu que lorsqu’on vit trop loin, on a du mal à se faire payer. Il doit d’ailleurs exister un proverbe dans ce sens. L’acquéreur aura tout de même un petit bénéfice, puiqu’il touchera l’arrièré impayée. Mais, le vendeur ne sait plus exactement combien lui est dû et ce qui est absoluement incroyable sous la plume d’un notaire, et encore plus de Mathurin Grudé, pourtant un notaire remarquable… le notaire écrit 4 ou 5 livres. Avouez que sous la plume d’un notaire c’est surprenant, car son métier est d’être précis dans les chiffres…

    Je descends de Richard Gentot, mais je suis toujours au stade de l’interrogation, à savoir est-ce le même qui a épousé en 1600 Catherine Jourdin et en 1632 Françoise Borré, ou bien ce dernier est-il le fils du premier, alors je mêne une chasse à la signature, et mes résultats actuels sont en faveur d’un seul et unique personnage, marié 2 fois, mais je n’ai aucune preuve, seulement hypothèse…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E6. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1618, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Trottier drappier drappant demeurant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que comme mari de Marguerite Jallier sa femme par procuration passée par Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 6 dernier … lequel esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir
    à Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant la somme de 4 livres de rente foncière à luy due chacun an au terme de St Sébastien par Scipion Audet marchand demeurant à Chaudefonds sur et à cause et pour raison de certains héritages situés audit Rochefort que luy et sadite femme luy ont baillé à ladite rente par contrat passé par Pasier ? notaire à Rochefort et arrérages de ladite rente qu’il assure luy estre deubz de 4 ou 5 livres pour le moings (ceci n’est pas sérieux sous la plume d’un notaire, il faut être précis, et encore plus quand on s’appelle Mathurin Grudé ! enfin, je suppose que l’acheteur prenait le risque)
    pour par ledit Gentot s’en faire payer et continuer à l’advenir ladite rente jusqu’à l’admortissement comme bon lui semblera et en recepvoir les deniers au nom dudit céddant esdits noms …
    est faite la présente cession pour la somme de 80 livres tz sur quoy ledit ceddant recognaist avoir receu dudit Gentot tant ce jour d’huy qu’auparavant la somme de 30 livres tz dont il se contente et l’en quite,
    et les 50 livres de surplus ledit Gentot promet et s’oblige les payer et bailler en l’acquit de nous au sieur de la Prudhommye Buscher advocat au siège présidial de ceste ville ayant les droits de la dame abesse du Ronceay dame du fief et seigneurie de … pour les ventes de l’acquisition de la maison et jardin acquises par deffunte Sainte Aveline mère de ladite Jalliet de Jean Besnier Sr de Aigreslieze, …
    fait à notre tablier présents Nicolas Chardonnet et Thomas Camus clercs demeurant à Angers

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    Donation sous seing privé aux pauvres de l’hôpital de Craon par René Lanier, 1691

    L’acte qui suit indique clairement que René Lanier, frère de Françoise Lanier femme de Pierre Travers, et mère de l’historien de Nantes, Nicolas Travers, est décédé sans postérité, puisque sa succession est collatérale.

    Cet acte indique que Nicolas Travers avait un frère prénomé François, qui est sieur du Champ Guillet en 1695, et se rend à Craon, avec la procuration de sa mère pour traiter pour elle. Or, j’ai relevé autrefois 14 baptêmes des enfants de Françoise Lanier, mais pas de François, alors, soit j’ai mal retranscrit un acte soit il en y a 15 ?

    L’affaire traitée ici est délicate :

  • René Lanier, frère de Françoise qui en hérite et a envoyé son fils traiter pour elle à Craon, a fait un don important aux pauvres de l’hôpital de Craon. Ren de surprenant, sachant qu’il est sans hoirs, il avait parfaitement le droit de privilégier les pauvres à sa famille
  • mais, il n’existe aucune trace devant notaire de cette donation et uniquement un acte sous seing privé. Ceci est pour le moins curieux, car la famille Lanier, instruite et connue, avait coutume de faire les choses en règle, et il est surprenant de voir autant de légèreté …
  • Les 2 parties présentes, un beau-frère de Françoise Lanier et son neveu, sont en effet priés de reconnaître devant notaire la signature de leur beau-frère et oncle, pour entériner la donation.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Juin 1695 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis honorable homme Pierre Guillois Sr du Grand Bois Me chirurgien demeurant en cette ville
    et Me François Travers Sr du Champ Guillet tant en son nom comme héritier en partie de defunt Me Pierre Travers son père que comme procureur d’h. femme Fançoise Lanier sa mère suivant sa procuration attestée de notaires royaux de Nantes en date du 4 du présent mois à nous apparue ce fait rendue audit Sr du Champ Guillet demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicolas, parce qu’elle est générale et commune auxdites choses et affaires que celle-cy, ladite procuration signée Charier, Gendron notaires royaux et contrôlée le même jour par Chevalier,
    lesquels Sr Guillois et Travers esdits noms reconnaissent les sceings apposés en un escript en double fait pour et au profit des pauvres de l’hôpital St Jean de cette ville en date du 1er mars 1691 fait en conséquence du testament et lefs de h. h. René Lanier leur beau-frère et oncle, reçu de Me Mathurin Duroger notaire royal en cette ville le 24 septembre 1686, ont moyennant qu’ils ne se soient point portés héritiers dudit Lanier et seulement pour satisfaire à la promesse qui fut contractée par ledit défunct Travers et ledit Guillois par un principal motif de charité envers lesdits pauvres, vendu quitté cedé et délaissé comme par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent promettent et s’obligent esdits noms solidairement et sans division etc et qui ont renoncé etc garantit fournir faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages auxdits pauvres de l’hôpital saint Jean de cette ville vénérable et discret Me Hunault prêtre chanoine demeurant audit craon ce acceptant au nom et comme leur administrateur, la rente hypothécaire que ont lesdits sieur Guillois et Travers comme acquéreurs des biens dudit défunt Lanier reçue de Me (blanc) notaire le 19 juin (blanc) et par elle reconnu par acte en forme de titre nouveau en date du 16 may 1691 ensemble les arrérages de ladite rente mantionnée en la … sous seing privé du même jour 16e mai 1691, lesdits Sr Guillois et Travers ont présentement mis ès mains dudit Sr Hunault en ladite (acte rogné) un contrat nouveau susdaté afin de l’en faire servir et continuer à l’avenir par lesdits pauvres dudit hospital en la décharge de Delle Cordon comme aussi se faire payer des arrérages courus et à éschoir le 19e de ce mois, subrogeant pour cet effet lesdits pauvres en tous leurs droits hypothèques noms raisons et actions, ce fait pour par lesdits Guillois et Travers se libérer du contrat en leur promesse dudit jour 1er mars 1691 qui est demeuré cy attaché à ces présenes après avoir esté paraphées de leurs mains et paraphes,
    laquelle cession a esté accepté par ledit Sr Hunault pour lesdits pauvres jusqu’à concurrence de la somme de 264 livres qui compose le tiers du don fait par ledit défunt Lanier comprenant la moitié de celui fait par Barbe Fouin et par luy ratifié par sondit testament montant 109 livres sans préjudice du surplus et autres droits
    parce que le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé en la maison dudit Sr de Grand Bois sise au faubourg St Pierre dudit Craon présent Jean Bullouarde praticien demeurant audit Craon et René Allard l’aîné marchand demeurant à St Eutrope paroisse St Clément tesmoins, et ont lesdits Sr Guillois et Travers protesté qu’au cas qu’ils fussent évincés que le présent acte ne leur pourra nuir ni préjudicier se faisant qu’ils poursuivront l’action contre les pauvres comme ils aviseront afin d’avoir restitution du don porté et réglé par ledit acte sous seing privé dudit jour 1er mars 1691 ce que ledit Sr Hunault a pour les pauvres promis faire en cas que les Sr Travers et Guillois ne restent pas paisibles en l’adjudication des biens dudit defunt Lanier ainsy qu’il est porté par ledit écrit sous seing privé # même les intérêts de ladite rente hypothécaire de 10 livres pour lors toucher si faire se doit sans au surplus déroger aux droits desdits Sr Travers et Guillois

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