Un Séjourné parti à Château-Gontier sous le nom « Journée » : 1745

Je suppose qu’il s’agit d’un Séjourné de La Jaillette.
Manifestement il a ici suivi le commerce des toiles, qui partait de petits marchands tissiers, se déplaçant dans tous les villages en Anjou et Maine, pour remonter les toiles jusqu’à Château-Gontier et surtout ensuite Laval. Ce qui mettrait la Jaillette un petit bourg très actif sur le plan commercial et artisanal.

Je vous resignale l’ouvrage de Jocelyne Dloussky « Vive la toile, économie et société à Laval au XVIIIème siècle », sachant cependant qu’elle traite uniquement le haut du commerce de Laval et avoue ne pas avoir de connaissances suffisantes de tout le petit marché qui menait à Laval les toiles.

J’ai d’autres actes Séjourné de ce chartrier et je vais vous les mettre, patience car j’ai d’autres sujets en cours, qui vont alterner ici.

Avouez que l’altération du patronymé Séjourné en Journée est remarquable !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 – f°327 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


« Le 29 septembre 1745, par devant nous Pierre Allard notaire royal à Louvaines soussigné fut présent h.h. Jean Journée Md tissier demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy, mari de Marguerite Foubert, en cette qualité propriétaire de la closerie de la Cornillière paroisse de St Martin du Bois, sur, et pour raison duquel il a reconnu et confessé devoir chacun an au terme d’Angevine au prieuré de la Jaillette membre dépendant du collège royal de La Flèche, le nombre de 22 boiseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers et 40 pintes de vin de rente foncière en fresche avec autres dont il dit en payer la moitié pour sa part et portion sans division de ladite rente, laquelle il offre promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir par sollidité, premier terme et payement … »

Aveu de Mathurin Lemanceau au prieuré de La Jaillette : 1676

Dans le chartrier de La Jaillette, les Séjourné semblent bien être arrivés à La Jaillette une génération au moins après Mathurin Lemanceau.
Mathurin Lemanceau savait signer, et voici ici sa signature lors de l’aveu rendu pour acquet d’une maison au bourg de La Jaillette.

Vous allez ces temps-ci sans doute voir encore des éléments de discussion et/ou trouvailles sur ces Lemanceau, car je retravaille dessus.

L’aveu ci-dessous donne :

« acquest par luy fait de Joseph Thibaut sergent royal demeurant Angers par contrat passé devant Bory notaire royal audit lieu le 22 novembre 1676 »

Voir mon étude LEMANCEAU

Merci à ceux qui fréquentent les AD à Angers de prendre cet acte et me l’envoyer si c’était un effet de leur bonté, en échange de TOUT CE QUE JE FAIS POUR LE BIEN DE TOUS.

 

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 – f°138v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 du présent mois et controllé : Mathurin Lemanceau demeurant au bourg de La Jaillette deffendeur présant en personne qui s’est avoué d’acquest par luy fait de Joseph Thibaut sergent royal demeurant Angers par contrat passé devant Bory notaire royal audit lieu le 22 novembre 1676, du payement des ventes duquel contrat il a fait aparoir par acquit de Louis Roullin cy devant fermier de cette cour, lequel contrat nous l’avons condamné d’exhiber et en laisser copie à cour suivant la coustume et au surplus à baillé par déclaration la maison jardin et issues sis au bourg de La Jaillette qui furent audit Thibaut soubs le devoir de 5 sols et un bian à faner, le tout de cens et devoir féodal en fraresche de Magdelaine Suard veufve Jean Hegu demeurante paroisse de Louvaine ; à ce moyen l’avons condamné de son consentemant payer les arrérages desdits 5 sols, iceux continuer à l’advenir, ensemble ledit bian tant qu’il sera detenteur et envoyé sauf deffection.

Jean Raoul, en déplacement à Angers, confie la gestion de ses terres à son fils : Le Tranger (36) 1570

Il y a 165 km entre Le Tranger et Angers en passant par Loches, Chinon et Saumur.
Des cartes postales du château de la Mardelle sont en vente sur Ebay, et le château semble bien faire actuellement chambre d’hôte.
On trouve bien plus tard la Mardelle aux mains des Pocquet de la Mardelle, de 1820 à 1985, par acquis des Amelot de Chaillou. Cette famille Pocquet de la Mardelle serait différente des Pocquet de Livonnière (selon l’armorial des anciennes familles de Touraine, de Luc Boisnard, publié en 1992 aux éditions de la Mayenne, Mayenne.

C’est la première fois que je vois un père nommer son fils pour aller gérer ses affaires car j’ai toujours rencontré ce type de procuration pour nommer un marchand fermier ou autre homme d’affaires, habitué surtout dans le commerce des grains et bestiaux.

J’ai eu des doutes pour vous écrire le patronyme RAOUL car le notaire a écrit RAOULX avec un L bien formé et sans aucun doute possible, mais il est vrai qu’à cette époque le notaire écrivait ce qu’il entendait et selon sa connaissance des patronymes de sa région. Je me suis toujours demandée d’ailleurs si ceux qui savait signer épelaient au notaire leur patronyme ?
En regardant la signature à la fin de l’acte, j’ai cru voir une barre au L qui ferait T, mais en examinant cette signature attentivement, je constate que cette barre n’est autre que la fin du U précédent, puis il a levé sa plume pour venir faire son L en descendant et repassant à travers cette fin du U
Si je précise ainsi, c’est que les 2 patronymes existent RAOUL et RAOUT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Raoulx sieur de la Mardelle et de Lommaye conseiller du roy notre sire et grand provos de mondit seigneur duc d’Anjou, demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu de la Mardelle paroisse du Trangé pays de Thouraine, de présent estant en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour ainsi qu’il a dit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse avoir nommé et constitué fait nomme et constitue establyst et ordonne Fleurient son fils et lieutenant son procureur auquel ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance auctorité et mandement spécial de vendre et transporter pour et au nom de luy constituant à telle personne ou personnes pour tel prix et somme ou sommes de deniers que ledit procureur voira estre à faire les bleds vins et bestiaux audit constituant appartenant qui en sont et dépendent sur les lieux et mestairies du fief et seigneurie du Chastelet en Berry, en prendre et recevoir par ledit procureur les deniers et du payement receu contant en bailler et consentir acquict et quictance en la meilleure forme que faire se pourra pour et au nom dudit constituant, davantage de prendre et recepvoir par ledit procureur toutes et chacunes les somme ou sommes de deniers deues audit constituant par quelques personnes que se soient pour raison de ventes rentes et aultres esmoluements de son dit fief et seigneurie de Lommay et aultres ès lieux et appartenances et du receu en bailler pareillement acquit et quictance pour et au nom de luy constituant, et généralement etc prometant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns sesdits biens etc avoir agréable à toujours tout ce qui par sondit procureur sera (f°2) en ce que dessus fait et procuré, dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condempné par le jugement etc, fait et passé audit Angers, présents à ce Jacques de Beaunars archer de la compagnie dudit sieur constituant demeurant à Paris paroisse de st Suplice (sic) et Michel Gaudin clerc demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoins, lequel de Beaunars a dit ne savoir signer

Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
Voir ma page sur Châtelais

J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé

Un cas de surendettement en 1663 : les héritiers de François Ribaut n’ont pas redressé ses mauvaises affaires et la mendicité les guette

Nous avons tous probablement rencontré des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j’ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l’un va même jusqu’à SDF

Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu’autrefois il fallait parfois savoir se séparer rapidement d’un bien pour équilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd’hui les placements et les crédits.

Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours existé des petits malins (qu’on peut aussi appeler des « gros malins ») mais aussi des nuls. Et quoiqu’on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas égaux en matière d’habilité à la gestion financière.

Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d’usuriers pour voir des faillites familiales.

L’acte qui suit est long, très long et plus que long, mais il donne tous les détails de la descente aux enfers des héritiers de François Ribaut durant 30 ans et l’accord qui suit ne met même pas fin à cette faillite familiale, car ils font face à un gros malin (j’assume le terme et je suis certaine qu’il vous parle) qui prétend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un piège puisqu’ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de dégager assez d’argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore à court terme, ainsi ils n’ont pas l’impression d’être totalement à la rue, car ils disent clairement qu’ils craignent la mendicité, mais ce n’est que partie remise.

Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le métier de ce mauvais gestionnaire que fut François Ribaut, et je l’ai trouvé clairement spécifié sur d’autres actes, donc demain vous saurez de quel métier on part pour tomber si mal en affaires.

Ceci dit, ce long acte réserve des surprises dans la longue liste des créanciers et autres intervenants tout au long d’une bonne trentaine d’années, c’est ainsi que stupéfaite je vois en page 32 apparaître l’un de mes ascendants Hiret, qui était à l’époque notaire à Senonnes.
L’acte est bien un accord et transaction passé devant notaire à Angers (plus de 40 km à faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d’Angers mais à Laval dans le chartrier de la Rouaudière puisque tout ce petit monde a oublié aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d’enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants là où on ne l’attendrait pas !!!

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 avril 1663 après midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers furent présents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts François Ribault et de Marie Goullay, et René Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Renée Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s’oblige faire avoir agréable ces présenets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f°3) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudière et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adressés vers et à la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstré que cy devant ayant esté (f°4) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes pour exhiber le jugement d’exécution de retrait qu’ils auroient fait par devant le bailli de Pouancé sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f°5) d’acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes inditées (sic) par la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi ils auroient esté condempnés et aux despends et à la faveur de ladite condempnation ladite dame n’auroit (f°6) fait faire par lesdits les Ribault l’irintillement ?? comme il estoit nécessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne relèvent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait procéder par saisie, criées et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f°7) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans considérer ce qu’il en relevoit d’autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au déguerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses à la poursuite de ladite (f°8) Jacquelot, à la faveur de quoi il seroit deub d’aultres ventes et issues ils auroient esté conseillés de déguerpir à la poursuite qu’en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appellé de ladite saisie à la cour et l’instance est encore pendante à présent à la cour n’ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d’avoir peu obtenir deslivrance desdits (f°9) biens saisis qu’ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et héritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu’ils auroient de leurs defunts père et mère pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d’aultres divers créanciers mesme des hoirs et ayant cause (f°10) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arrérages de rentes foncières qui luy est deur sur lesdits héritages saisis, auroient prié et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l’honneur d’appartenir d’une part, faire procéder au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charité quelque chose pour leur aider (f°11) à vivre et ne les réduire à la mendicité ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu’il a pris les droits des créanciers dur lesdits biens qui sont au-delà de la valeur d’iceux il n’a rien fait que de faire juger la délivrance et la subrogation au lieu et place des créanciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f°12) esté faites ou à personnes par luy interposées, et comme est dit entre celles desdits héritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu’il auroit fait au nommé Guisneau du lieu et closerie de la Besnefryère pour en payer la somme de 30 livres pour la première année, du nombre de celles portées par le bail par nous passé le 17 septembre 1661 (f°13) et les autres années suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye à Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous passé le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f°14) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s’il avoit voulu s’en emparer il le pouvoir en faisant aussitôt faire juger l’instance d’appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu’il auroit patienté n’estoit que pour faire quelque chose à l’advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu’à prézsent qu’ils se présentent il est prest de leur (f°15) tesmoigner par escript qu’il leur veult du bien, mais qu’il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts François Ribault et Marie Goullay leur mère et que oultre qu’ils estoient obérés vers plusieurs personnes qu’ils auroient délivré à faire la vendition qu’ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f°16) à Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l’un passé par Mahé notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, François Hardy notaire de Pouancé le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouancé le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f°17) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu’ils auroient esté condempnés par sentence rendue luy payer au siège présidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues intérests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f°18) par ledit Gabory payée en l’acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thibergère par acte passé par ledit Mahé notaire le 29 juin, procédant desdits 1 643 livres de l’hypothèque qui estoit l’obligation du 10 janvier 1637 intérests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon à la (f°19) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux créanciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient créé une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouancé pour les frais (f°20) duquel il se voit par les jugements de l’exécution d’iceux fait le 17 novembre 1643 qu’il en avoit esté payé la somme de 60 livres, faute d’agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir payées audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f°21) Besnefirière et les Lionniers ils auroient esté contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et délais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en exécutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir payées au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant à la somme de 1 864 livres de 9 années, offrant luy payet et continuer (f°22) l’intérest à raison de l’ordonnance jusques au payement réel à compter du jour de ladite exécution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donné lieu à une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demandées et à une infinité de poursuites procès et procédures qui paraissent, ce qui auroit obligé ledit sieur Chevrolier de (f°23) prendre les droits des créanciers qui paroissoient et auroit commencé ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous passé le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets héritiers de defunte damoiselle Françoise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f°24) en principal intérests frais et despends, et ensuite par acte passé par Jolly notaire royal en cette ville le 23 février 1660 de Julien Cocquillau pour arrérages qui luy estoient deubs d’une rente foncière sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu’il s’estoit fait (f°25) adjuger par devan tnous du lieutenant général audit siège présidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et créancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f°26) de François Hardy sieur de la Marre, qu’il auroit interposé vers les enfants et héritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte passé par Garnier notaire de Pouancé le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d’une rente foncière de (f°27) 12 livres deue sur lesdites choses arrérages de 15 ou 20 ans, d’une autre rente hupothécaire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres payée comptant, et dont ledit Hardy auroit fait déclaration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 passée par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu’il en (f°28) avoit fait n’estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu’il disposast desdits droits ainsi qu’il verroit bon estre au moyen des payements qu’auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir à la somme de (f°29) 4 810 livres et les intérests depuis les payements qu’il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent à 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et héritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu’il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f°30) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre François Goussé curateur des enfants d’elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d’intérests dont il n’a receu qu’environ 2 à 300 livres tant pour ventes de quelques bleds exécutée sur lesdits enfants que d’arrérages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f°31) et bénéficiaire, de sorte qu’il luy seroit deub desdits intérests plus de 800 livres de reste, lesquels intérests il veult bien remettre, pareillement à ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu’il ne prétend de tout reste en principal et intérests de tout le passé jusques à ce jour que la somme de (f°32) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de 660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au siège présidial de cette ville d’ancien hypothèque et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret père de ladite damoiselle sa femme convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d’arrérages de tout le (f°33) passé jusqu’à c ejour pour rembourser à François Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s’est trouvée luy estre deue pour payement qu’il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arrérages précédent, au moyen de la déduction faite de ce que ledit Hardy à ce présent auroit recogneu avoir receu d’arrérages (f°34) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux héritiers Me Jean Esnault vivant prêtre curé de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l’Eslonnière, la Benefrière et de la Grurye situés paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudière et au surplus du sort principal desdites rentes dépendant de ladite succession et arrérages qui en sont deubz (f°35) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d’icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu’ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constituée et qui est deue par les héritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil sœur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f°36) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et héritiers de defunt Jean Cohon et Renée Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d’Anne Dersoir héritière de defunt François Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d’autre somme de 4 livres de rente ou intérests d’une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f°37) sa sœur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arrérages si aulcuns sont deubz du passé, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu’il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f°38) et intérests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune façon ou manière que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne grâce et faculté de rémérer lesdits lieux de 9 ans à une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estimés par experts et (f°39) gens à ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d’office sans néantmoings que la présente grâce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail à rente ou aultrement sans qu’il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite grâce cy dessus vers lesdits les Ribault (f°40) et Delahaye par ce qu’ils n’y ont aulcun droit, n’ayant aulcune qualité pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses créances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f°41) situés au bourg et paroisse de La Rouaudière ledit sieur Chevrolier les a relaissés donnés et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et héritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propriété et jouissance de sa part à leur volonté sans aussi aulcune garantie, n’estant qu’une grâce et un dont et une (f°42) remise qu’il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inquiété cy après par aulcuns créanciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi à eux relaissés, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f°43) sans autre forme ne signe de procès pour se faire payer de la susdite remise qu’il a faite tant en principal qu’intérests et despend en tant qu’ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal intérests et despends pourroient entièrement absorber lesdits biens pour ce qu’il luy est deub ainsi que dit est estant ses créanciers les plus (f°44) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l’instance pendante au parlement par jugement audit siège présidial de cette ville aussi en la forme qu’il advisera pour faire procéder cès présentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur à cet effet, et a ledit (f°45) Jacques Ribault renoncé au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa sœur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propriété et domaine d’iceux et consent qu’ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d’aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f°46) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s’oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier à raison du don qu’il a fait par iceux afin qu’ils n’en inquiètent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu à eux (f°47) données mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arrérages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit payés lors de susdite cession à luy faite et à Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu’elle soit et les arrérages qui en peuvent estre deubz et tout le passé ou en (f°48) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protesté que ces présentes ne luy pourront nuir et préjudicier aux droits qu’elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc les avons jugés, fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; signé en l’original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire

Jeanne Planté rend aveu pour la moitié d’une chambre, côté cheminée : Senonnes 1637

Dur, dur, quant on possédait que des moitiés voire des quarts ou pire :
Mais quand c’était la moitié d’une pièce et qu’on avait la chance d’avoir le côté de la cheminée, c’était tout de même mieux que sans cheminée.
Enfin, je suppose que ceci était sur le papier et qu’on vivait ensemble en famille à plusieurs dans la même pièce, coupée virtuellement sur papier, mais qu’on faisait cuisine commune sur cette cheminée !!! Je suppose que c’est ce que vous avez aussi tous compris ?
Les aveux du chartrier de la Rouaudière donnent le nom des cofrarescheurs, et on peut toujours supposer en 1637 qu’une partie encore d’entre eux est issue des premiers cofrarescheurs et plus ou moins parents.
Enfin je vous signale que le notaire qui passe cet acte emploie un curieux terme pour expliciter le fait qu’une pièce ou une terre est coupée en deux, il écrit « fendu ».

Voir mes FAMILLES PLANTE dont manifestement cette Jeanne n’est pas reliée, du moins à ce jour car elle dans le même lieu.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°24 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 mars 1637 Jehannne Planté demeurant au lieu de la Malnoyère à Senonnes s’est aujourd’huy avouée subjecte en nuesse de la seigneurie de céans pour raison de certains héritages à elle appartenant situés au lieu de Langebaudière et aux environs en la paroisse de Congrier desquels la déclaration s’ensuit : La moitié d’un petit corps de logis sis et situé audit lieu de Langebaudière fendu au travers le bout vers soleil levant, auquel bout est la cheminée tant haut que bas fons et superficie avecq neuf piedz de rue en longueur audit bout vers soleil levant comme enlève ledit logis et encore et en continuant vers midi un quart de corde, aussi en rue, en l’orée vers soleil levant, le tout joignant et tenant dudit costé la rue de Pierre Planté lesné, à la charge de faire une huisserie pour aller venir exploiter l’autre moitié de logis – Au jardrin de l’Ouchette presque au bout vers midi dudit jardrin, une planche de terre contenant 2 cordes de terre ou environ, joignant la terre de Jacques Poisson du costé vers midy – La moitié d’une quantité de terre en pré sise en le mitan du pré de L’ouchemarais tant en pré que bois taillis, ladite quantité fendue au long à midy et septentrion, le costé vers soleil levant, contenant ladite moitié 16 cordes et demie de terre ou environ, joignant dudit costé vers soleil levant la terre de Jehannault à cause de sa femme – Une quantité de terre labourable sise environ le mitan de la pièce de l’ouche de Langebaudière contenant 25 cordes de terre ou environ, entre les terres dudit Jehannault à cause de sa femme – En ladite pièce de l’orée vers soleil levant une autre quantité contenant une boisselée et demie ou environ joignant le chemin qui conduist de Pouancé à la Roë – Au jardrin de Cammerelle au bout vers septentrion une petite quantité contenant ¾ de corde joignant la terre des Turpins – Pour raison desquelles choses et autres que tiennent Pierre Adron, missire François et René les Renauls, Jehan et Nicolas les Turpins, Jehan Peltier, Jacques Poisson, Pierre Planté et autres leurs cofrarescheurs, confesse qu’il est deub par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de bled seigle petit boisseau d’avoine menue et 16 sols par argent par une part, et à la salle de Pouancé le nombre de 25 boisseaux dite avoine menue en la décharge du seigneur de la Rouaudière »