Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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Reconnaissance de dette passée à Angers, vallable à Utrecht (Pays-Bas)

aun nez et à la barbe de François 1er et Charles Quint, qui se font la guerre pendant que leurs sujets échangent manifestement pacifiquement, car cette confiance accordée depuis le notaire d’Angers à la juridiction de Utrecht est ENORME et INCROYABLE !!!
L’étudiant venu d’Utrecht étudier à l’université d’Angers a prononcé son nom mais Huot, le notaire, a été incapable de l’écrire, aussi je vous mets l’acte entier, et vous allez découvrir à la fin de l’acte que le jeune homme étudiant Hollandais signe en latin, alors je me suis demandée en quelle langue on donnait alors les cours à l’université d’Angers ? en latin ???
Le prêteur est apothicaire, ce qui en fait une nouvelle entrée dans ma table des apothicaires à Angers.

Je lis DAUMOUERS pour son nom, et il pourrait avoir plus ou moins une origine ou lien avec la Hollande, car il semble bien connaître cet étudiant pour lui prêter autant, et surtout faire confiance à la juridiction d’Utrecht en cas de conflit, ce que j’estime absoluement extraordinaire sur le plan juridique de l’époque. Encore plus si vous vous souvenez que Charles Quint n’est pas particulièrement ami avec François 1er.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Jacques Jut… escollier estudiant en l’université d’Angers natif du Trect en Allemagne

Le malheureux Huot, notaire angevin, a compris oralement du Trect, mais vous avez tous fait tilt, et compris UTRECHT

En 1528, l’empereur Charles Quint règne sur le Brabant, la Hollande et les autres principautés voisines d’Utrecht.

d’où le terme d’Allemagne dans le texte qui nous concerne, et non Hollande

soubzmectant confesse debvoir et loyauyment estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Pierre Daumouers marchand apothicaire demourant à Angers la somme de 85 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à cause et par raison des choses qui s’ensuivent scavoir est la somme de 23 livres tz baillée par ledit Daumouers pour et en l’acquit dudit estably à Me Guillaume Rousseau pour la pension dudit estably et la somme de 21 livres tz pour médicaments et médecines baillées par ledit Daumouers audit Me Jacques en ceste ville d’Angers, et la somme de 30 livres tz de laquelle somme ledit Doumouers s’est obligé pour ledit Me Jacques envers messieurs de l’université d’Angers pour les degrés de bachelerye et licence prins par ledit Me Jacques en ladite université d’Angers comme appert par ladite obligation sur ce faite et passée, et a voulu et consenty ledit Me Jacques que ledit Daumouers se puisse ayder de ces présentes et icelle faire exécuter comme elles estoient passées soubz la cour de ladite ville du Trect sans aucun mestier de justice, à laquelle somme de 85 livres tz rendre et paier etc et aux dommages dudit Daumouers amendes etc oblige ledit Me Jacques estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige messire Nicolle Guybert docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Me Jehan Plessis praticien en cour d’église à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit messire Nicolle Guybert les jour et an susdits

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Inventaire des papiers censifs de la seigneurie de la Ferrière, remis à Anne d’Avaugour : 1582

Le notaire, Mathurin Grudé, dresse ici un inventaire très précis des titres qui sont remis à son fermier, qui est un Bouju, par Anne d’Avaugour. On comprend à la fin qu’elle a changé de fermier, pour cause de décès du précédent, qui était Catherin Letort, et elle doit donc remettre tous ces titres au fermier suivant.
Une grande partie de ces titres sont en parchemin scelle sur simple queue ou sur double queue, ce qui était en fait un sorte de ruban sur lequel le sceau était apposé, mais je dois avouer que j’ai vu peu de sceaux aux archives que j’ai pu voir, et encore moins de queues. Donc voici pour mémoire, ce que disait le dictionnaire de l’époque :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur atlif.fr
QUEUE. – [Extrémité]
A. – Au propre [Queue de l’animal]
1. « Appendice terminal qui prolonge la colonne vertébrale de nombreux mammifères, plus ou moins long et poilu »
2. [À propos d’un oiseau] « Ensemble des plumes au-dessus du croupion »
3. [À propos d’un scorpion, d’un serpent…]
4. [À propos d’un diable]
5. [Par dérision, à propos des Anglais, à qui on attribue une queue]
B. – P. anal. [Analogie de forme] « Extrémité (d’une chose), appendice en forme de queue »
1. [Appliqué à l’homme]
2. « Pédoncule d’un fruit »
3. ASTR. « Traînée lumineuse d’une comète »
4. [Habillement]
5. [Objets divers]
6. « Bandelette de parchemin pendant au bas d’un acte et supportant le sceau »
C. – P. anal. [Analogie de localisation] « Ce qui est à l’extrémité, au bout ou à l’arrière de qqc. »
D. – Au fig.
1. « Suite (d’un propos) »
2. « Suite, conséquence »
II. – « Futaille qui contient environ un muid et demi (soit pour le vin et à la mesure de Paris 402 litres) »

Ce long inventaire a pour nous aujourd’hui le mérite de donner des noms sur La Ferrière en 1582. Vous allez même y voir une LEMANCEAU dont la veuve a un prénom extraordinaire pour nos autres terriens de 2016 ! Je suppose que le prénom de cette femme vient de GEFFROY ce qui donnait GEFFROLINE mais le notaire l’écrit aussi GEPHROLINE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1582 avant midy, inventaire des tiltres et enseignements de la terre de la Ferrière que Jehan Bouju tant en son nom que comme héritier de défunt Catherin Letort cy davant fermier de ladite terre et seigneurie de la Ferrière baille et fournist à noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse la baronnie de Trefier et ladite terre de la Ferrière : Ung papier couvert de parchemin escript commenczant par ces mots « Remenbrances des assises de la Ferrière tenues audit lieu par nous Gervays Gaultier licencié ès loix sénéchal de puissante dame Guyonne de Villeprouvée » et finissant par ces mots au dernier feillet dudit papier « escript d’Estienne Loussier pour exhiber ses contrats et bailler par déclaration. Le 20 juing 1580 présent qui a exibé ung contrat par luy fait de Mathurin Garnier et Renée Rivault sa femme de certaines choses héritaulx sises à la Vielle Cour passé soubz la cour de Mortiercrolle par René Lemanceau le 1er mars 1577 pour la somme de 11 escuz et 25 sols au bas duquel est quittance des ventes signée Bouju et baillé par déclaration, et partant etc sauf etc – Item ung aultre contrat par luy fait de Mathurin Moreau d’ung gast sis en ung cloux de vigne appellé la Bouesselaye passée soubz la cour de l’Houstellerie de Flée par Plantays le 23 septembre 1579 pour la somme de ung escu 50 sols contenant 11 feuillets tant escript que non escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin escript lequel parchemin est frangé commenczant ledit papier au 1er feillet escript par ces mots « remembrances des pletz de la Ferrière tenuz par nous Jehan Delaprée bachelier ès loix et sénéchal le 18 novembre 1466 sergent Macé Tribouesseau recors Pierre Beauventré et Jehan Lemonnyer » finissant par ces mots « donné à l’assise de la Ferrière tenus par nous Jehan Chaillant bachelier ès loix sénéchal le 13 novembre 1539 signé Moreau, Delaplace, Girard à la requeste dudit Moreau prêtre » ledit papier tenant 80 feuillets escripts – Item ung aultre papier couvert de veau velu commanczant par ces mots au 1er feillet escript « amandes et aultres exploits de justice des pletz de la Ferrière tenus par nous Yves Daudouet licencié ès loix pour le sénéchal le 19 novembre 1499, sergent Jehan Chevrollier recors Thomas Leroyer Michau Leroyer » finissant par ces mots au dernier feillet escript « somme desdites ventes 67 livres 18 sols 4 deniers, amande 18 sols 2 deniers fait par le recepveur pour la présente assise 102 sols 6 deniers et sont les exploits vrais sauf tout recours de compte signé Becan, Louyn et Rabory » et contenant ledit papier 156 feuillets escripts – Item ung aultre papier aussi couvert de vieil parchemin fort commanczant au 1er feillet escript « papier et extrait des devoirs contenus au papier censif de la terre fief et seigneurie de la Ferrière à plusieurs termes deubz, scavoir est au terme de Notre Dame mi-août, Notre Dame Angevine, Toussaint, Saint Nicolas hyver, Noel et Magdelaine » et finissant par ces mots au dernier feillet escript « Guyon Chematz Marie Raimbault Mathurin Toucault pour leurs maisons jardins estrages près les butes du chasteau doibt par chacuns ans au terme de Toussaint pour raison desdites choses 4 poullets » contenant 38 feillets papier escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin fort commanczant par ces mots « amandes des déclarations et remembrances de l’assise de la Ferrière tenue par nous Jehan Chaillant sénéchal les 24 et 25 mai 1541 sergent Jehan Vivyen recors Guillaume Meslay et Martin Bouju » finissant par ces mots au dernier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Me Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal le 20 juin 1580 signé Bouju à la requeste dudit Huet, Plantays à la requeste dudit Huet, et Dupas » contenant 206 feillets escripts – Item ung vieil papier couvert de vieil parchemin commanczant par ces mots « de vous messire Jehan Baraton chevalier seigneur » et finissant par ces mots « en lesquelles choses vous rend et baille à présent advenu scellé de mon scel d’armes et signé à la requeste du seing manuel de Serboy Joullain le 15 juin 1458 constat Thomas Lejeune pour des choses de la Barre 12 deniers au bourg de Nouellet donné comme dessus » contenant 15 feillets escripts – Item ung aultre papier couvert de parchemin escript commanczant par ces mots au premier feillet « Déclarations amandes et aultres exploits de justice rendu à l’assise de la seigneurie de la Ferrière tenue par nous Me Gervaise Gaultier licencié ès loix sénéchal de ladite terre le lundy 31 mai 1568 » contenant d’assise en assise et finissant par ces mots au denrier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal dudit lieu le 20 juin 1580 constat à tel signé partant à ladite demande de Lailler par déclaration l’avons envoyé sans pour sauf à le faire revenir au cas qu’elle seroit trouvée deffectueuse ou insufisante, et a dit ledit Peluau ne scavoir signer, signés Plantays à la requeste dudit Peluau, O. Bouju à la requeste dudit Peluau et Dupas » et contient ledit papier 85 feillets escripts. Au cimmancement de chacun desquels papiers sont escripts ces mots « Délivré le présent papier à noble et puissante dame Claude d’Avaugour par Jehan Bouju suivant l’inventaire fait par nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers le 11 avril 1582 paraphé par ledit Grudé à la requeste de ladite dame et Bouju. –
Item ung adveu en parchemin rendu par Guillaume Sivé à ladite dame signé Charuau à la requeste dudit Sivé, Gault à la requeste dudit Sivé le 9 juin 1570 … – Item ung autre adveu dudit Guillaume Sivé du 17 mars 1575 signé Gault … – Item ung aultre adveu en parchemin de Gephrolyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en date du 23 mai 1527 signé Delaplace … – Item ung adveu de Phorien Couet du 12 juin 1487 et ung adveu de Macé Couet du 29 mai 1419 … – Item ung adveu de Simon Couet du 31 août 1389 signé Gaultier – Item ung adveu de René Beauchesne du 19 mai 1562 signé Poysson et Vignays à la requeste dudit Beauchesne … – Item ung aultre adveu de Pierre Landays Ledain en dabte du 18 février 1465 … – Item ung aultre adveu de Pierre Lyboyrau sieur de la Pasqueraye en dabte du 22 juin 1555 signé Liboreau et Gehanne … – Item ung aultre adveu de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Mothe Mesmé en dabte du 3 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit chevalier – Item la procuration dudit Le Poulcre passée soubz la cour de Pouancé en dabte du 31 mars 1581 signée François Le Poulcre Guneau Gault Solmon – Item ung aultre adveu de Mathurin Vignoys en date du 25 mai 1573 signé Vignoys Moreau et P.Cohon et scellé en placart à ladite assise le 25 juin 1580 signé Vignoys C. Cormier et Dupas – Item ung aultre adveu de Geoffrelyne Goussin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en dabte du 31 mai 1549 signé P. Lemanceau, P. Clemens à la requeste de ladite Groussin et de ladite Jehanne Lemanceau et Lanfantin et scellée en double queue au dos duquel est l’acte de quittance dudit adveu à l’assise de la Ferrière du 9 juin 1550 signée Chassebeuf – Item ung aultre adveu de René de Juigné escuyer sieur de la Brossinière en dabte du 29 mai 1544 signé R. de Juigné, F. de Juigné et Godereau à la requeste dudit de Juigné scelle sur simple queue – Item une procuration de René de Juigné sieur de la Brossinière passée soubz la cour de Château-Gontier en dabte du 26 juin 1561 signée René de Juigné Bartault pour présence et Guy Bellays – Item ung aultre adveu de Macée Bedouet du 16 juin 1545 signé Alersine à la requeste de ladite Bedouet et Girard à la requeste de ladite Bedouet et scellé sur double queue au dos duquel est la présentation dudit adveu dudit 16 juin 1545 signé le Juge et Longay – Item ung aultre adveu de Jehan Moreau du 12 mars 1510 sisgné Barbin à la requeste dudit Moreau et scellé sur double queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu dudit jour signé Barbin – Item ung aultre adveu de Pierre Fiat en dabpte du 25 mars 1541 sisgné Delaplace à la requeste dudir Fiat, Letessier à la requeste dudit Fiat, Lerestif à la requeste dudit Fiat et scellé sur simple queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Delaplace – Item ung aultre adveu de Jehan Beauchesne du 27 juin 1542 signé Delaplace Lemaryé à la requeste dudit Beauchesne et scellé sur simple queue – Item ung aultre adveu de Pierre Penetier du 19 juin 1564 signé P. Nepveu à la requeste dudit Penetier et scellé au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Chardon pour greffier – Item ung aultre adveu de François de Juigné escuyer sieur de la Brossinière du 15 juin 1564 signé F. de Juigné, F. Cotin à la requeste dudit de Juigné et scellé au dos duquel est l’acte de présentation – Item ung aultre adveu de Geofferine Grossin veufve de feu Jehan Lemanceau le 26 mai 1527 signé H. Edelin à la requeste de ladite veufve dudit Lemanceau au dos duquel est l’acte de la présentation dudit adveu du 28 mai 1527 signé Deplace – Item une ratiffication de Jehanne Duplessis abbesse de l’abbaye de Nyooyseau d’une déclaration rendue à ladite terre de la Ferrière par Me Serene du Tillet procureur de ladite abbesse dabté du 22 mai 1543 signé Jehanne Duplessis abbesse de Nyoyseau – Item une sentence donnée à la cour de Louvaines entre Mathurin d’Andigné sieur du Boys de la Cour et ladite Claude d’Avaugour dame de la Ferrière en dabte du 23 septembre 1573 signé Joret – Item une déclaration en papier de Jehan Allaire du 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Allaire – Item une aultre déclaration en papier de Pierre Pinard dudit 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Pinart, et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Guyon Glemaz du 23 mi 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Glemaz – Item une aultre déclaration en papier de Jehanne Megret dudit 23 mai 1561 signée P. Nepveu à la de ladite Megret Vaslin et P. Charruau – Item une aultre déclaration en papier de Jehan Fousque dudit 23 mai 1561 signé Vaslin, P. Charuau à la requeste dudit Foucqué et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Ollivier Maryon du 14 novembre 1539 signée Delaplace et Letessier à la requeste dudit Maryon – Item une autre déclaration en papier de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Benaistaye en dabte du 31 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit sieur chevalier – Item une autre déclaration en papier de Ollivier Fauveau du 14 novembre 1539 signé Delaplace à la requeste dudit Fauveau – Item une autre déclaration de Macée Piton veufve de deffunt Jehan Viel du 14 novembre 1539 signée Girard à la requeste de ladite Pyton – Item une autre déclaration de Guillaume Godereau du 25 mai 1541 signée Letessier à la requeste dudit Godereau et Delaplace à la requeste dudit Godereau – Item une procuration de noble homme Guillaume Fournier passée soubz la cour de Grez sur Maine le 7 juin 1564 signée Chaston – Item une aultre procuration de Geoffelyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau passée soubz la cour d Chastelais le 30 juin 1523 signée Chevallier pour présence Robin pour présence et Garnier et scellée sur simple queue – Tous lesquels papiers adveux déclarations et aultres tiltres cy dessus ledit Bouju a baillés à ladite damme Claude d’Avaugour qui les a eus prins et receus, dont elle s’est tenue à contente et en a quicte et quite ledit Bouju lequel Bouju a vériffié par son serment n’avoir aultres tiltres concernant ladite terre et seigneurie de La Ferrière à ladite dame appartenant et déclaré lesdits papiers censifs être l’entier terrier que ledit Bouju estoit tenu et obligé bailler et fournir à ladite dame par son dernier bail à ferme de ladite terre de La Ferrière, ledit Bouju a déclaré à ladite dame l’avoir cy devant baillé et fourni à Vallentin Lecercler à présent fermier de ladite terre de la Ferrière comme ladite dame a recognu et confessé, et a protesté contre ledit Bouju pour le cas où il ne seroit de la forme et qualité que ledit Bouju estoit tenu fournir, lequel Bouju a protesté pareillement au cas que ladite dame n’acceptat présentement ledit papier et qu’il y escheut quelque réformation qu’il n’y sera tenu que au préallable ladite dame ne remis audit Boujou chacuns les papiert tiltres et enseignements cy dessus, dont et de tout ce que dessus les dites parties se sont soubzmises soubz la cour royale d’Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour et à ce que dessus elles se sont obigées tenir et entretenir les avons de leur consentement jugées et condemnées par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers maison de ladite dame en présence de Pierre Jamet sieur des Rochettes demeurant avec ladite dame et honorable homme Me Thomas Lemercier licencié ès loix advocat à Château-Gontier et y demeurant tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

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Aveu de Marie Dugrais veuve Perraut à la seigneurie de Bouzeille : 1773

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collection particulière, reproduction interdite
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carte IGN

Cet acte est une archive privée

:
Extrait de la remembrance et tenue des Assises du fief et Seigneurie de Bouzeille
Du dix huit novembre mil sept cent soixante treize
Par devant nous Pierre Le Cercler, avocat au siège présidial de Chateaugontier, sénéchal de ladite Seigneurie,
A volontairement comparu en personne Marie Dugrez veuve Pierre Perraut demeurante au bourg et paroisse de Nioizeau, acquéreur Georges Thoueil, fils de François,
Laquelle après avoir eu communication des déclarations de ses autheurs et s’y conformant, s’est avouée sujet de cette Seigneurie pour raison des héritages ci après confrontés, situés paroisse de Combrée.
1. Premièrement une chambre de maison à cheminée sise au village de Bouzeille, un toît à porcs avec les rues et issues, joignant vers le midi et aboutissant vers orient aux rues et issues, vers le nord au chemin tendant dudit Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
2. Item, une autre chambre de maison avec un grenier au dessus, située au même endroit, joignant vers orient et aboutissant vers midi les rues et issues au dit lieu, vers occident et nord à la maison et appentis du sieur Christophe Equy.
3. Item dix cordes de terre au jardin d’en bas joignant vers orient le jardin au nommé Serbet, vers occident celui du sieur Pierre Bobot, aboutissant vers midi au pré de la Sorinière à Maurice Besnier et vers le nord aux jardins des sieurs Equy et Bobot.
4. Item huit cordes de verger au dit lieu joignant vers orient un sentier qui sert à exploiter les pièces des petites Sorinières, vers occident le jardin du sieur Equy, aboutissant vers midi aux jardins du sieur Poilièvre et dudit Serbet et vers le nord aux issues de la maison ci-dessus.
5. Item huit cordes de terre en la pièce de la Chesnaye joignant vers midi celle de Gabriel Poilièvre, vers le nord le cloteau de la nouette au sieur Bobot et audit Besnier, aboutissant vers orient aux terres du lieu de Bouzeille et vers occident au cloteau du Clerge à Michel Blanchard.
6. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient celle de Jacques Gabillard, vers occident celle de ladite Perrault, aboutissant vers midi au cloteau de Maurice Besnier et vers le nord à la terre de la métairie de Bouzeille des domaines du céans.
7. Item dix cordes de terre en la pièce de Sorinière, joignant vers orient la terre des sieurs Bobot, Poilièvre et Gabillard, vers occident celle dudit Gabillard, aboutissant vers midi celle du sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
8. Item trois cordes de terre au jardin du four, joignant vers orient celui de Michel Blanchard, vers occident autre jardin dudit Blanchard, aboutissant vers midi au jardin de Pierre Suard et vers le nord au sentier qui sert à exploiter la pièce de la grande Croix audit Poilièvre.
9. Item dix cordes de pré nommé Gazon, joignant vers midi la terre du sieur Bobot, vers le nord le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers orient au pré ci-après et vers occident au cloteau de la Reyneraye au sieur Dugrez.
10. Item un autre pré du même nom contenant une boissellée formant un triangle, joignant vers orient le pâtis du Gazon, vers midi le pré dudit sieur Dugrez, et vers occident le pré du sieur Gabillard, des héritiers Raoul et l’article précédent. Pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette Seigneurie au terme d’Angevine huit sols cinq deniers de cens en freche Pierre Suard et autres.
11. Item, la dite veuve Perrault comme étant au lieu de Mathurin Letoil qui était fils de Lezin, une pièce de terre nommée petite Lande, contenant une boissellée et demie, joignant vers orient la pièce du moulin audit Bobot, vers occident la pièce de la Lande à Pierre Suard, aboutissant vers midi au cloteau de la Hamonnière audit Suard, et vers le nord aux Landes de Bouzeille.
12. Item, une châtaigneraie au bas de la pièce des grandes Sorinières contenant trois cordes joignant vers orient le chemin tendant de Combrée à Segré, vers occident la terre du sieur Equy, aboutissant vers midi à la châtaigneraie du sieur Bobot et vers le nord à celle des dits Gabillard et Blanchard.
13. Item, deux boissellées et demie de terre en la pièce des petites Sables joignant vers midi le chemin qui sert à exploiter les pièces de Bouzeille et y aboutit vers occident, vers le nord la terre dudit Gabillard et vers orient à celle de Maurice Besnier.
14. Item droit et usage au pasty Fontaine, lande de Bouzeille et de la Hamonnière, pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme quatre sols deux deniers de cens, en freche avec le sieur Peju, la veuve Michel Suard et le sieur Jacques Gabillard.
15. Item un pré nommé Petites Sorinières contenant dix cordes, joignant vers orient celui de Jacques Gabillard, vers occident le jardin de Gabriel Poillièvre en partie, et au surplus le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers midi au pré dudit Serbet, et vers le nord au jardin de Maurice Besnier.
16. Item demie boissellée de terre en la pièce de la grande Croix, joignant vers orient la terre du sieur Dugrez, vers occident celle de Pierre Raoul, aboutissant vers midi à celle dudit sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Segré à Pouancé.
17. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient l’article ci-devant, confronté vers occident la terre dudit Blanchard, aboutissant vers midi au cloteau des Melaines à Pierre Suard et vers le nord la pièce du grand Chemin audit Besnier.
18. Item deux pièces se tenantes nommées Carulets contenant un journal joignant vers orient les terres des sieurs Besnier et Gabillard, vers occident les Landes de Bouzeille et y aboutit vers midi, et vers le nord aux landes de Misangrain. Pour raison de quoi elle a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme angevine un denier de cens hors freche.
Et est tout ce que ladite comparante a dit tenir en la mouvance de cette dite Seigneurie, à laquelle sa présente déclaration et aux devoirs y contenus elle a persisté et fait arrêt, s’est désavoué d’autres héritages, dont nous l’avons jugée, et de son consentement, condamnée de payer, servir et continuer chaque an à l’avenir les dits devoirs ci-dessus reconnus solidairement avec ses cofrecheurs, et aux dépends, qu’avons liquidé à sept livres y compris ces présentes.
Donné aux Assises de la dite Seigneurie tenues par nous sénéchal susdit en la maison de la Tête noire située au bourg et paroisse de Nyoiseau, et à la dite comparante déclaré ne savoir signer de ce enquise, la remembrance est signée Le Cercler, Babin et de nous, greffier soussigné.

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