Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Etrange signature de Jean Du Cleray, chanoine d’Angers : 1523

ce jour 1er mai, en guise de repos, je vous fais seulement une signature originale. D’ailleurs non seulement originale mais rare, car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer, et je suppose que faire signer n’était pas encore devenu une obligation.
Or, donc, Maître Huot, le notaire d’Angers, qui ne fait jamais signer, a bien voulu ici laisser signer. Et je vous laisse découvrir ci-dessous les curieuses fioritures utilisées par Jean Du Cleray.

J’ai préparé ce billet avec le navigateur Opera sous Windows 10, et sur ma nouvelle machine j’ai aussi 3 autres navigateurs, que j’utilise alternativement : Firefox, Chrome et Edge.
Je teste ainsi si tout fonctionne sur mon modeste blog sur tous les navigateurs. Je n’ai ni tablette ni smartphone car étant tout sauf mobile, et ne bougeant de mon appartement, et vivant seule, je ne vois pas l’utilité de les posséder, un seul écran me suffit, d’ailleurs, il est parfait (c’est un Dell depuis 8 ans) et il est aussi grand que ma télé, ou si vous voulez ma télé est aussi petite que cet écran, ainsi je peux les mettre l’un à côté de l’autre et regarder ensemble.

Au fait, vous savez tous bien entendu que vous devez impérativement, et ce depuis longtemps, mettre Explorer à la poubelle, car surtout pas mis à jour par Microsoft dont la politique tentaculaire est de nous imposer Edge son nouveau navigateur. Je me permets de souligner ce point car je viens de m’apercevoir ahurie que certains continuent et bien entendu rencontrent des problèmes surtout avec Windows 10 pour lequel il n’est surtout pas fait.
Ceci dit Edge n’est pas tout à fait finaliser, et nous impose beaucoup de choses Microsoft, et pour les contourner il faut s’armer de courage, temps et compétence informatique.
Surtout le premier réflexe avex Windows 10 et tous ses atours, c’est de ne pas tomber dans le piège qu’il vous tend, et surtout refuser de créer un compte chez eux. C’est tout à fait possible de refuser et de fonctionner sans ce compte, il faut seulement plus de courage pour ne pas se laisser emprisonner par microsoft.

J’ai ouvert une nouvelle catégorie, tout en bas du menou déroulant de la fenêtre CATEGORIE à droite du blog, et elle s’intitule WINDOWS 10 car j’ai l’intention d’approfondir avec vous tout ce que vous pouvez savoir si comme moi, vous n’êtes pas mobile dont uniquement bureautique à l’ancienne, sans smartphone ni tablette, mais que vous devez comme moi subir Microsoft vous imposant son monstre inutile pour gens immobiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 10 janvier 1523 nouveau style), en noyte cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Delaunay seigneur de la Pouchnaye en la paroisse de La Poueze ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’hui vendu et octoyé et encores vend et octroie des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la somme de 12 sols 6 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc franche et quite par chacun an en la maison dudit Ducleray Angers aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle rente ainsi vendu comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et choses héritaux possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en 5 escuz au merc du soulleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et 11 sols tz en monnaie de douzains dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs etc et à promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Antoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur à ses hoirs etc dedans la feste du Sacre prochainement venant, à lapeine de 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc ladite somme de 12 livres 10 sols tz avecques les arréraiges de ladite rente si aucuns en estoient deuz au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages dudit Ducleray et ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honneste personne Fousquet Hamelin marchand tanneur missire Foulques Reverdy prêtre et Pasquier Marin natif de la paroisse de Loufougère au conté du Maine demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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François Du Grandmoulin cède son différend avec Jacques de Bellanger à René de La Faucille : Noëllet 1542

il semble que la génération précédente a eu tort, selon moi, de constituer ensemble une rente perpétuelle, et si je pense qu’ils ont eu tort c’est que c’est le premier cas que je rencontre d’un tel montage.
En effet d’habitude lors des constitutions de rente, il y a un véritable emprunteur, et 2 ou 3 cautions dont les noms suivent le premier. Or ici, c’était en 1528, lls étaient non pas un mais 2 emprunteurs, et ils ont emprunté chacun la moitié. Un tel montage étaient manifestement risqué car il faut bien s’entendre et ce durant de longues années, et même la génération suivante, car ici François Du Grandmoulin a affaire au fils de son coemprunteur, qui manifestement fait défaut.
Mais allez savoir pourquoi et comment il cède le problème à René de La Faucille ? Sans doute que ce dernier, proche d’une manière ou l’autre de lui, veut ainsi l’aider ou lui rendre un service car il en aurait reçu de lui.
Quoiqu’il en soit l’affaire dure depuis 1528 et vous allez voir qu’on se promène chez les notaires d’Angers pour la constitution elle même en 1528, mais ensuite à Craon et à Château-Gontier. C’est dire que depuis Noëllet et l’Hôtellerie de Flée, on allait ches les notaires de ces 3 villes !!! sans parler des notaires seigneuriaux plus proches chez lesquels on traitait les problèmes mineurs et les baux à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (avant Pâques qui était le 17 avril, donc le 19 mars 1542 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc (Boutelou notaire royal Angers) personnellement estably noble homme François Du Grandmoulin sieur dudit lieu paroissien de Noellet soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et encores etc cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à messire René de La Faucille chevalier sieur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes que ledit Du Grandmoulin avoit et pourroit avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chappitre de l’église d’Angers qui avoit esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grandmoullin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont les dits prédecesseurs dudit de Grandmoullin et de Bellanger auroient chacun d’eux eu 100 escuz et depuis scavoir est le 15 avril 1528 avant Pasques ledit Du Grandmoullin se seroit transporté vers feu messire François de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy avoit remonstré que de sa part il estoit prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et prié et requis ledit feu François de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz, à quoy ledit feu François auroit dit et remonstré audit Du Grandmoullin que pour lors il ne le pouvoit faire, ains que pour ses affaires luy estoit besoing recouvrer deniers et avoit prié et requis ledit Du Grandmoullin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il s’obligeroyt envers ledit Du Grandmoullin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice ensemble des arrérages de ladite rente et du tout en acquiter descharger et rendre indempne tant du principal que de ladite rente et arréraiges, ce que ledit Du Grandmoullin auroit voulu et accordé dudit François de Bellanger comme du tout à plain appert par les lettres de ce faites et passées en la cour de Chasteaugontier par Lemerle ledit 15 avril après Pasques 1528, ensemble a ledit du Grandmoullin cédé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz souffert et soustenus par deffault d’avoir iceluy Du Grandmoullin esté mis hors de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu François de Bellanger, et ledit Jacques de Bellanger son héritier à payer les arrérages de ladite rente desquels despens et intérests et tous les arrérages que ledit Du Grandmoullin a payés de ladite rente iceluy Du Grandmoullin en a ce jourd’huy accordé et transigé en la présence dudit de La Faucille procureur spécial quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration spéciale desquelles la teneur s’ensuit :
sachent tous présents et advenir qu’en notre cour de Chasteaugontier … etc…

ladite composition faite ce jourd’huy par la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres pour lesdits despens et arréraiges ledit du Grandmoullin les a cédés et transportés audit de La Faucille lequel a promis doibt et demeure tenu et s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs etc en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortit auxdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quite et indempne ledit Du Grandmoulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arrérages et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable et en forme audit audit Du Grandmoullin ou ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans et demi prochainement venant à la peine de tous intérests et durant lequel temps ledit de La Faucille payera les arrérages de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite rescousse soit faite, aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et payer audit Du Grandmoulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres tournois dedans ledit 17 septembre prochainement venant, et lequel Du Grandmoullin a baillé audit sieur de La Faucille ladite création dudit 17 avril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoit tenu acquiter et descharger ledit Du Grandmoullin de ladite rente de 12 escuz d’or au merc de la couronne tant en principal que arrérages envers lesdits doyen et chapitre de l’église d’Angers comme plus à plain appert par ung exécutoire de despens esmanent de la cour de Parlement et obtenu en icelle par ledit Du Grandmoullin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attéchés 2 exploits des sergents faits audit Jacques de Bellanger de payer audit Du Grandmoullin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis, pareillement a iceluy Du Grandmoullin baillé audit de La Faucille 8 quittances des paiements qu’il a faits des arrérages de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du Grandmoullin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recevoir des procès d’entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente en faisant par ledit de La Faucille le payement de ladite somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites, et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillé par ledit Du Grandmoullin pour garantaige fors du fait dudit Du Grandmoullin duquel fait il sera seulement tenu garantir ledit de La Faucille, et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grandmoullin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valleur et assoupis entre eulx et tous autres despens et intérests d’entre eulx compensés, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche, leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venur quelqu’ils soient et ladite somme de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de La Faucille (sic, notaire distrait) ainsi que dit est dommages amendes rendre et restituer de l’une partie à l’autre si aulcuns arrivoient et à defaut de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonczant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce présent fait contraires et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pouroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il l’a ainsi voulu de son consentement …

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Mathurin Gerard, et sa mère Jacquine Pelerin, remboursent a Jacquine Daudouet 52 écus : Châtelais 1576

j’ai des grands mères très anciennes du nom de GERARD mais je suis incapable de les relier à qui que ce soit, pourtant voici un vieux GERARD, et je le qualitife de « vieux », car Châtelais, comme chacun sait est une paroisse très pauvre en registres paroissiaux, et ce, selon mon opinion et mon travail, est le fait de Jean Cevillé, qui a cru bon de nettoyer les anciens registres au début du 17ème siècle, probablement pour faire disparaître certaines mentions concernant ses proches. Et j’ajoute à ceux qui seraient dubitatifs, que de telles pratiques, très rares il est vrai, ont cependant néanmoins sévi autrefois.

Voir ma page sur Châtelais, outre l’énorme travail que j’y avais fait sur les CEVILLE

photo personnelle, années 1990
photo personnelle, années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/553 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1576, en la cour du roy notre sire Angers endroit pardevant nour (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably Mathurin Gerard demeurant au lieu de Cheville paroisse de Châtelais, tant en son nom que pour et au nom de Jacquine Pelerin sa mère demeurant audit lieu, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et poyer à honorable homme Me Urbain Leboumier sieur de Gaigne dedans d’huy en 15 jours prochainement venant les espèces qui s’ensuivent, scavoir est 31 écus sol par une part et 21 écus pistolets par aultre 3 écus d’allience ? par autre, le tout d’or et de poids, à cause et par raison de pur et loial prest fait audit Gerard esdits noms par honneste femme Jacquine Daudouet femme dudit Lebonnier stipulant avec nous notaire soubsigné tant pour elle que pour ledit Lebonnyer absent pour eulx leurs hoirs etc quelles espèces des 31 escus sol 21 escus pistolets et 3 escus d’allience ledit Gerard à eues prinses et receues de ladite Daudouet par prest en présence et au veu de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ladite Daudouet, et lesquelles espèces a esté pour employer et convertir par ledit Gerard esdits noms en l’exécution du retrait lignaiger auquel ladite Pelerin a esté congneue par Mathurin Ceville ainsi que ledit Gerard a déclaré cogneu et confessé par devant nous, auxquelles espèces cy dessus rendre et poier au jour et terme que dit est et aux dommages etc oblige ledit Gerard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Yves Reguier et Jehan Suard praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, et a promis ledit Gerard faire ratiffier ces présentes à ladite Pelerin toutefois et quantes à peine de tous despens dommages et intérests et en fournir audit Lebonnier lettres de ratiffication et obligation vallables aussi toutefois et quantes

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Comptes d’apothicaires entre Denis Allain et son gendre Zacharie Mareau : Angers 1590

En fait, ils ont déjà fait l’inventaire et cet inventaire est sur mon site depuis longtemps. Ici, ils font uniquement le compte qui suit l’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1590 après midy en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Catherin Salmon notaire en ladite cour personnellement establys honorables hommes Denis Allain maître apothicaire d’une part et Zacharie Mareau son gendre marchand demeurant les tous paroisse de la Trinité d’autre part, soumettant etc confessent avoir compté et accordé entre eulx ensemblement touchant l’appréciation verbale qu’ils auraient cy devant faite pour le regard de la boutique et marchandises y estant dudit Allain, en laquelle ledit Mareau estoit fondé en certaine portion en sorte que aujourd’huy toute la boutique et marchandises par le moyen de leur compte et accord ce jourd’huy fait demeure pour le tout audit Allain fors et réservé les médecines et ce qui leur est du par leur papier journal, tant pour le regard de la marchandise depuis le 5 décembre 1588 durant lequel temps ledit Mareau estoit fondé en une moitié du profit de la marchandise seulement jusqu’au 24 octobre 1589 que pour le regard des médecines depuis de 24 octobre 1589 jusques au 23 septembre dernier passé, en quoy durant ledit temps et pour le regard de ce que dessus ils sont fondés chacun pour une moitié en sorte que en outre ce que dessus ledit Allain est demeuré redevable envers ledit Mareau de la somme de 748 livres tz y compris 100 escus sol à déduire sur ce que ledit Allain aurait promis et estait denu bailler et payer audit Mareau pour le contrat de mariage dudit Mareau et de Guyonne Allain fille dudit Denis et sans préjudice du reste dudit contrat de mariage que ledit Denis Allain doit encore en outre ce que dessus audit Mareau, ladite somme de 748 livres payable par ledit Allain audit Mareau scavoir une moitié dedans Caresme prochain pour l’autre moitié dedans le jour et fête de st Jehan Baptiste le tout prochainement venant et ne vauldra la quittance que le dit Mareau a baillée desdits 100 escuz et ces présentes que pour le paiement desdits cent escus dudit mariage et comme dit est, et sont demeurés tenus payer par moitié les debtes qu’ils ont créées ensemble qu’ils ont dit se monter la somme de 1 100 livres qui ont esté créées par lesdits Allain et Mareau pour le regard de ladite boutique et marchandises depuis le 5 décembre 1588 jusqu’au 23 septembre dernier passé, et moyennant ce ne se pourront rechercher lesdites parties d’autre chose fors le contenu en ces présentes et dudit contrat de mariage et en sont demeurées et demeurent à ung et d’accord, et les ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où est demeurant Me Nicolas Viel chapelain d’Escuillé et en sa présence, et de Antoine Michel marchand cordonnier demeurant à présent à Angers et Baptiste Barbe clerc demeurant Angers tesmoings, et demeure tenu ledit Allain faire ratifier et avoir agréable ces présentes à honorable femme Loyse Hayeneufve sa femme et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement et accomplissement de ce que dessus par lettres que ledit Allain a promis et demeure tenu fournir et bailler audit Mareau dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests, ledit Michel a dit ne scavoir signer

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