Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

pour des libres bien entendu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les Verdier emprunte 2 000 livres à Clément Allaneau et Renée Furet, Angers 1582

Le couple Clément Allaneau et Renée Furet est alors à Rennes pour la charge de conseiller au parlement de Bretagne, qui ne siègait pas toute l’année, quelques mois seulement, mais il fallait résider à Rennes ces mois là, et laisser ses affaires angevines en les confiant temporairement à d’autres.
Or, ici, ils ont confié ce prêt de 2 000 livres à une femme, ce qui est tout simplement très rare, car j’ignore quel lien elle peut bien avoir avec le couple pour qu’ils lui fassent autant confiance, d’autant que plus curieux encore, elle ne sait pas signer, alors que dans les familles de ce couple toutes les femmes signent, donc je suis très intriguée par cette délégation de gestion de leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establys honorables hommes Me René Verdier advocat Angers et y demeurant Jehan Verdier sieur du Plessis marchand demeurant à Lesvyère lez ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de honorable homme Michel Verdier sieur de la Gaillardière demeurant au lieu et maison seigneuriale du Vigneau paroisse de Saint Martin de Beaupreau par procuration spéciale passée par devant nous le 20 du présent mois et an soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clement Alasneau sieur de la Grugerie conseiller en la cour de parlement de Bretaigne et à damoiselle Renée Furet son épouse en la personne de honorable femme Renée Collin dame de la Bataillère à ce présente stipulante et acceptante avec nous notaire pour lesdits sieur et dame de la Grugerie absents leurs hoirs etc la somme de 666 escuz deux tiers à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Collin auxdits establis des deniers desdits Alasneau et Furet comme elle a déclaré recogneu et confessé par davant nous, quelle somme de 666 escuz deux tiers lesdits establiz esditsnoms ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 400 quarts d’escu 66 escuz d’or sol et ung franc de 20 sols revenant à ladite somme de 666 escuz escuz deux tiers évalués à la somme de 2 000 livres le tout au prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz à contans et en ont quité et quitent ladite Collin et lesdits sieur et dame de la Grugerie, et oultre ont promis de faire ratiffier ces présentes audit Michel Verdier et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant, à laquelle somme de 666 escuz deux tiers rendre et payet etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Collin en présence de Jehan Adellée praticien en cour laye et Rolland Leroyer marchand demeurant en la maison de Thimoté Brillet demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits, laquelle Collin a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les asséeurs de La Cornuaille ont-il mal calculé l’assiette de l’impôt ?, 1583

car ils nomment des procureurs pour les défendre, sans qu’on sache le motif.


ATTENTION : CE JOUR VOUS AVEZ 2 ACTES EN LIGNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi 4 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Mathurin Grudé notaire) establys Thibault Templier Guillaume Huau et Jehan Riveraye tous demeurant en la paroisse de La Cornuaille et assayeurs des taulx de la dite paroisse de l’année dernière passée et tant pour eulx que pour les aultres assayeurs de ladite paroisse de ladite année,

ASSEEUR, subst. masc. « Celui qui est chargé de fixer l’assiette des impôts » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/ )

soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué estably et ordonné et par ces présentes font (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Laurent Boullay demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous ont dit lesdits constituants ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de Jean Ernault, grenetier au grenier à sel de Craon, à son frère Jacques, 1583

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Ernault grenetier du gernier à sel de Craon demeurant en la ville de Craon, soubzmetant confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers son frère s’est obligé avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honorable femme Renée Vinot veufve de deffunt honorable homme Me Léonard Lemal vivant sieur de Laubryaye la somme de 469 escuz 26 sols tz par obligation à cause de prest passée par devant nous et combien que par icelle obligation soit porté et contenu ladite somme de 469 escuz 26 sols tz ait esté receue par ledit Me Jacques Ernault comme par ledit Jehan Ernault ce néantmoings toute ladite somme de 469 escuz 26 sols a esté prinse et retenue pour le tout de ladite Vinot par ledit Me Jehan Ernault es mesmes espèces portées et contenues par ladite obligaiton sans que d’icelle somme en soit demeuré aulcune chose audit Me Jacques Ernault ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit et partant a ledit Me Jehan Ernault promis et promet et demeure tenu rendre et payer à ladite Vinot ladite somme de 469 écus 26 sols dedans le temps et terme porté et contenu par ladite obligaiton et en acquiter et libérer et indempniser ledit Me Jacques Ernault vers ladite Vinot et tous autres à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Vinot en présence de Benjamin Moru et Jehan Adellée praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Bouget, apothicaire, emprunte 100 livres à rente, Angers 1528

je suis occupée pour ce blog et site à vous retrouver tout ce que j’ai en matière d’apothicaires, et je me propose de mettre à jour avec un tableau de ces personnages, ma page de mon site concernant cette profession autrefois. Je compte me limiter aux plus anciens seulement, mais si vous avez des apothicaires pour le 16ème siècle en Anjou vous pourrez participer aux compléments, et ce d’ici tout de même plusieurs jours encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Bouget marchand apothicaire tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Renée sa femme, et Jehan Busson Me tanneur tant en son nom que comme et au nom et soy faisant fort de Katherine Boucher sa femme, tous demeurans en ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen et Renée Fournier chantre de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc aux dits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bource de ladite église à 4 termes en l’an scavoir est aux 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre par esgalles porcions le premier payement commençant au 5 janvier prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs esdits noms que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition delegs quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés et stipulants auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 40 escuz d’or au merc du soleil et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenuz par devant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc, et ont promis doibvent et sont demeurés tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs dites femmes et les faire lier et obliger au payement et continuation de ladite rente et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à la peine de chacun 2 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits achacteurs en cas de deffault, ces présentes néanlmoins etc, présents à ce Me Macé Pineau prêtre bourcier de ladite église et Me Pierre Bertault aussi prêtre et Me Jehan Transsonnet tesmoins, ce fut fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

  • Au pied de l’acte la ratification des épouses, hélas uniquement avec leur prénom
  • Le 22 décembre 1528 Renée femme de sire Pierre Bouget marchand apothicaire demeurant à Angers et Katherine femme de Jehan Busson Me tanneur aussi demeurant à Angers lesdites femmes suffisamment autorisées de leursdits maris par devant nous quant à ce soubzmectant confessent avoir aujourd’hui ratiffié confirmé approuvé et eu pour agréable …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog