François de Champagné emprunte 4 300 livres sur un an, Villaines sous Malicorne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 janvier 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble et puissant messire François de Champagné chevalier sieur de Bonnefontaine Villaines et la Roche Symon demeurant au lieu et maison seigneuriale de Bonnefontaine paroisse de Villaines près La Flèche et honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Brebionnière greffier civil d’Angers demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaumenet estre tenus et par ces présentes promettent rendre et bailler et payer dedans le 2 janvie prochainement venant que l’on dira 1584 à noble homme et sage Jacques Lasnyer sieur de Lenfrière et de ste James sur Loyre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 1 444 escuz ung tiers évalués à la somme de 4 333 livres tournois à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Lasnyer audit de Champaigne et Dufay, quelle somme lesdits de Champaigne et Dufay ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 escuz sol et 4 000 quarts d’escu et 730 francs de 20 sols pièce ervenant le tout à la somme de 1 444 escuz ung tiers au prix et poids et cours de l’ordonnance royale et de laquelle somme lesdits de Champagné et Dufay se sont tenuz à contants et en ont quitté et quittent ledit Lasnier, à laquelle somme de 1 444 escuz rendre et payer au jour et terme que dessus dit etc aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement etc fait et passé Angers maison dudit Lasnyer en présence de noble homme Jehan Lebigot sieur du Jaunay maréchal des logis de la royne mère du roy demeurant au lieu de la Chevallerye paroisse de ( ? car je n’ai pu déchiffrer) et de Me François Letort advocat Angers et Me Nouel Millet escollyer tesmoings

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Aveu de Raoullet Lemavroullier au seigneur de la Fessardière, Cherré 1494

Cet aveu comporte un terme mystérieux, car dans la grande majorité des aveux ou débornements des terres les boisselées sont dites « boisselées de terre », mais ici le terme est manifestement différent. Je vous l’ai souligné en rouge aux 3 reprises dans le document.

Voici une tentative d’explication (je dis bien tentative seulement) :

Défens, défends : « Terre, bois, garenne ou étang dont l’usage est interdit à d’autres qu’au propriétaire ou à ceux auxquels il l’accorde, moyennant une redevance » Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Raoullet Lemavroullier s’est du jour duy desadvoué de nostre nuesse et s’est advoué nostre subject par le moyen du sieur de Noueroux, homme de foy de céans à cause de ses fiefs de la Fessardière par raison de toute sa maison, estraiges, jardin, vergers et yssues de la Héardière sisse Fessardière en la paroisse de Cherré avecques troys cloteaux de terre tout en ung tenant les hayes et cloaison d’entre deux contenant le tout troys septercées et demye de terre ou environ ; Item un autre cloteau de terre contenant quatre bouessellées defendce ou environ et aussi une pièce de pré contenant une hommée ou environ sises et joignant lesdictes choses, et en en confesse devoir par chacun an au terme de l’angevine audit sieur de Nouereux et de la Fessardière, troys sols tournoys, de devoir ; Item s’est pareillement ledict Lemavroullier desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du sieur des Vallées homme de foy du seigneur de la Fessardière qui tient de céans à cause et par raison d’une pièce de terre contenant dix huit bouessellés defendce ou environ avecques une hommée de pré ou environ joignant à icelle terre appellée le Hersoir joignant d’un costé à la terre aux Buchers ; Item une pièce de terre nommée les chasteaux contenant dix sept boissellées defendce ou environ joignant d’un costé à la terre Jehanne Deffaye ; Item une pièce de terre appellée l’aspuce contenant une septercée ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout au plesses dudict seigneur des Vallées et en confesse devoir par chacun an au terme de la feste aux mort dix neuf deniers maille tournoys de devoir et autre chose ne advoue à tenir de nous dont nous l’avons juste partant l’en avons envoyé sans jour sauf à le faire revenir s’il est trouvé qu’il ait moins que suffisament déclaré. Donné aux plez de Cherré tenuz par nous Jehan Girart, licencié es loix, sénéchal, le XVe jour de juillet l’an mil quatre cent quatre vingts et quatorze
signé : Deniau R Lemavrouiller

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Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

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Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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