Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici Louise Morin, Céaucé et Angers 1676

qui a donné parocuration à Jean Collin, autre cohéritier, lequel donne à son tour procuration pour eux deux à Simon Pottier pour se faire payer ou poursuivre les débiteurs.
La part de Louise Morin est importante, car au moins 1 000 livres puisque c’est ici le montant de l’obligation dont elle hérite.

Attention, les héritiers sont surtout en Normandie, mais cet acte, ainsi que beaucoup d’autres concernant cette succession, sont à Angers, et je vais vous les mettre tous ici. Patience !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Me Jean Collin docteur en la faculté de médecine en l’université de cette ville, demeurant au bourg et paroisse de Céaussé pays du Maine, au nom et comme procureur de François Mussetière et Louise Morin sa femme, de luy authorisée par leur procuration passée par Dumesnil et Genault notaires et tabellions de la vicomté de Domfront pays de Normandie le 11 avril dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous entre ledit estably et autres le 25 août dernier pour y avoir recours si besoing est, promettant que lesdits Mussetière et femme ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes que besoing sera à peine contre ledit estably en privé nom de toutes pertes dépens dommages et intérests, lequel estably en la susdite qualité a fait et substitué par ces présentes vénérable Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers à ce présent et acceptant son procureur et desdits Mussetière et femme, général et spécial, avec pouvoir express qu’il luy donne en vertu de la susdite procuration de recevoir pour et au nom desdits Mussetière et femme, la somme de 1 000 livres de principal à un ou plusieurs payements, non moindre de 300 livres tz pour l’admortissement de 50 livers de rente hypothécaire constituée pour la somme de 1 000 livres de principal par Me Estienne Gasteau conseiller du roy président au grenier à sel de Cholet, François Bouillet et Mathurin Vondun et leurs femmes et autres solidairement au profit de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne par contrat par nous passé le 22 janvier 1671, escheu à ladite Morin de la succession dudit feu sieur Pottier par partages faits entre elle et ses cohéritiers aussi par nous passé le 29 août aussi dernier, ensemble recevoir les arrérages qui en sont et seront deubz lors dudit admortissement et les frais si aucuns ont esté faits, des denirs s’en tenir contant et en bailler et consentir devant notaire et tesmoins tel acquit et descharge que besoing sera et rendre la grosse dudit contrat avec copie de ladite procuration que ledit tabellion a pour cet effet présentement mise entre les mains dudit principal avec … et assignation qu’il fait bailler au domicile de nous notaire … ledit contrat mesme pour poursuivre lesdits débiteurs au fournissement de la ratiffication de la demoiselle de Beaumont ainsi que le sieur de Beaumont son mary et y faire solidairement obliger par ledit contrat ou à faulte de ce faire demander qu’ils soient condamnées solidairement à payer ledit principal et arrérages conformément audit contrat et ayant obtenu sentence luy donne pouvoir de la faire mettre à exécution par toutes voies de justice raisonnables et aux fins de l’obtention de ladite sentence faire plaider appeller et relever substituer et faire … et à l’occasion eslire domicile suivant l’ordonnance et généralement par ledit procureur substituer tout ce qu’il jugera nécessaire, promettant ledit sieur Collin audit nom avoir le tout pour agréable et n’y contrevenir obligeant etc dont etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et René Faure praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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Robert Constantin emprunte 30 écuz à Louis de la Bahoulière, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honorable homme Me Robert Constantin sieur de la Frauldière advocat Angers et y demeurant soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à noble et discret messire Louys de la Bahoulière prieur de Trélazé demeurant à ste Catherine … lez ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 60 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit de la Bahoullière audit Constantin, quelle somme ledit Constantin a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 180 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant, à laquelle somme de 60 escuz sol rendre et poyer etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers en présence de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roch de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant et de Pierre Haran sieur de Moupion ? demeurant au dit lieu de la Selle Craonnaise tesmoings

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Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

    la seconde cession, passée le même jour

Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

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