Robert Constantin emprunte 30 écuz à Louis de la Bahoulière, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honorable homme Me Robert Constantin sieur de la Frauldière advocat Angers et y demeurant soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à noble et discret messire Louys de la Bahoulière prieur de Trélazé demeurant à ste Catherine … lez ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 60 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit de la Bahoullière audit Constantin, quelle somme ledit Constantin a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 180 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant, à laquelle somme de 60 escuz sol rendre et poyer etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers en présence de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roch de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant et de Pierre Haran sieur de Moupion ? demeurant au dit lieu de la Selle Craonnaise tesmoings

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Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

    la seconde cession, passée le même jour

Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

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René Hiret avait emprunté par obligation 300 livres à son frère, Soudan et Angers 1648

c’est fou !
car entre frères, ce prêt est passé par obligation devant notaire. Ici vous avez l’amortissement, et tenez vous bien c’est le prêteur, Jacques Hiret, de Soudans, qui est venu voir son frère à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de Bonneray paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy en monnaye courante suivant l’édit de Me René Hiret son frère sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire que ledit sieur de la Grand Hée debvoit audit sieur du Druil par acte passé par devant Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 8 juin 1640 estant au pied d’autre acte passé par ledit Coueffe le 10 mai audit an de la somme de 300 livres tz ledit sieur du Druil s’est tenu et tient à comptant bien payé en a quité et quité ledit sieur de la Grand Hée recognoissant qu’il a aussi payé des arrérages de ladite rente du passé jusqueà ce jour dont il s’est pareillement contenté, au moyen duquel payement demeure ladite rente bien et duement recoussé esteinte et admortye tant en principal que cours d’arrérages ledit acte nul et y a ledit sieur du Druil renoncé et renonce et à présentement baillé et mis ès mains dudit sieur de la Grand Hée qui l’a eu et receu et s’en est contenté, auquel admortissement cy dessus tenir etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Différends entre Simon Loussier et Etienne Gilles, tous deux prêtres, Gené 1594

Je suppose le premier, curé de Gené, mais comme nous avons souvent vu ici sur ce blog, demeurant en la cité d’Angers au lieu de vivre à Gené, tandis que Etienne Gilles vit à Gené, non au presbytère, mais chez lui à la Bregennière, sans doute en famille.

    Voir ma page sur Gené
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1594 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers, a esté présent vénéranle et dicret maistre Simon Lousier prêtre demeurant en la cité de ceste ville d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de vénérable et discret messire Estienne Gilles aussi prêtre demeurant à la Bregennière en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz sol, laquelle somme ledit Loussier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quara de feu ? suivant l’accord et composition faite entre eulx sur le procès et différend qu’ils avoient cy davant par davant messieurs tenant le siège présidial Angers estant iceluy accord entre les mains de monsieur Fallaiseau enquesteur soubz les ings des parties lequel accord lesdites parties promectent faire rédiger en forme par davant notaires et tesmoings avecques les semisions (sic, sans doute pour « soumissions ») obligations et renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Loussier en quas (sic) de deffault, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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