Pierre de Rohan, lui aussi contraint de prendre 2 cautions, marchands, pour emprunter 650 écus, Angers 1592

compte-tenu de la différence de rang social, ces cautions sont surprenantes. Même si un marchand de draps de soie et un orfèvre sont des bourgeois assez aisés, ils sont tout de même d’un rang social inférieur, quand on sait que cette famille de Rohan possède Mortiercrolles, le Verger, la Motte-Glain etc…

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably haut et puissant messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy seigneur de Montauban et Penefort fils aisné de monseigneur le prince de Guémené âgé de 25 ans et plus comme il a dit et vériffié par serment par devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale du Chastel du Verger paroisse de Seiches soubzmectant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Legouz marchand de draps de soie et Jehan Gaudin marchand Me orfèvre demeurans Angers paroisse monsieur St Maurice se soient avecq luy solidairement obligés vers Me Luc Aveline escolier estudiant en l’université d’Angers en présence et du consentement de honneste homme Mathurin Aveline marchand demeurant Angers cy davant son curateur en la somme de 650 escuz comme apert par l’obligation de ce faite et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits de Rochan seigneur susdit, Legouz et Gaudin ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 650 escuz que néantmoings la vérité est et a confessé ledit de Rohan avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 650 escuz sans que d’ielle somme il en soit demeuré part ne portion ès mains desdits Legouz et Gaudin ne aulcune chose tourné à leur profit, à ceste cause a promis et promet ledit de Rohan seigneur susdit pour luy seul et pour le tout audit Mathurin Aveline suivant ladite obligation de ladite somme de 650 escuz et leur en fournir d’acquit vallable dedans le 18 avril prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Legouz et Gaudin en cas de deffault, et pour l’effet et exécution des présentes a ledit de Rohan seigneur susdits esleu prorogé et accepté court et juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant ou gens tenans le siège présidial dudit lieu pour y estre poursuivi traité et condemné comme par devant son juge naturel et a renoncé et renonce par ces présentes à toutes exceptions et fins déclinatoires de juridiction et à tous droits et privilèges faits ou faire et qui pourroient préjudicier et contrevenir à ces présentes et à ceste fin a esleu et accepté iceluy seigneur son domicile en la maison de monsieur Boivin chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et a voulu et consenty veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et vallent comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire, et à ce faire tenir et accomplir par ledit de Rohan seigneur susdit s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur Boyvin en présence de discret messire Jacques Breon prieur d’Andigné et Me Thomas Cahoinette chapelain en l’église d’Angers tesmoings

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Contre-lettre tardive de François de la Vezouzière mettant son beau frère hors de cause, Angers 1591

tardive car l’acte comporte une lacune en blanc pour la référence de l’obligation dont il est question. Quoiqu’il en soit, le notaire est particulièrement indéchiffrable et j’ai fait l’essentiel pour ne pas y perdre trop de temps. Je suis sure de la contre-lettre et de son sens. Et aussi je suis certaine qu’il est bien écrit que Gaultier, la caution, est le beau-frère de François de la Vezouzière.

Enfin, vous remarquerez que François de la Vezousière signe VAZOUZIERE mais à mes yeux cela n’a aucune importance et c’est seulement un clin d’oeil à la variation de l’orthographe des noms de famille autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably François de la Vaizouzière escuier sieur de Soudon y demeurant en la paroisse Cheffes estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que combien que François Gaultier escuier sieur d’Assigne son beau frère se soit avec luy mis … ensemble chacun d’eux seul et pour le tout promis paier dedans ung an prochainement venant vers … Menand veufve de feu Germain Nivard vivant sieur de la Gilberderye avocat Angers la somme de 1 300 livres tz vallant 433 escuz un tiers par obligation passé (blanc) notaire royal … combien que par ladite obligation que ledit sieur d’Assigné … avec ledit sieur de Soudon aient eu et receu ladite somme d’icelle tenu pour content néanlmoins la vérité est que ledit sieur d’Assigné n’est intervenu en ladite obligation que à la prière et requeste dudit sieur de Souldon et pour luy faire plaisir seulement et a pour le tout iceluy sieur de Soudon eu prins et receu ladite somme de 1 300 livres tz … et icelle employer en son pri… pour se libérer vers Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et icelle somme … à son profit ainsi qu’il a déclaré … et a promis payer ladite somme de 1 300 livres à ladite Menand dedans ledit terme … et en fournir et bailler quitance vallable à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc à ce tenir oblige ledit sieur de Souldon etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers étude de nous notaire après midi à ce présents Pierre Richoust demeurant Angers tesmoing

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Bail à ferme du prieuré de Champgenéteux, Bais (53) 1538

Champgenéteux était en 1800 un village de la commune de Bais en Mayenne, et il semble que ce soit devenu une commune malgré le nombre très réduit d’habitants, environ 500. C’est l’exemple type des nombreuses erreurs de la France qui compte beaucoup trop de communes et qui au lieu de les regrouper en a créé de supplémentaires au fil des ans.
De nos jours la France compte 36 568 en métropole pour 65 millions d’habitants, et possède, à elle seule, près de 40% des communes de l’Union européenne. A titre de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 (81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8 101 (61 millions d’habitants).
Pour ma part, je vis dans une commune qui s’appelle « c’est pas nous ».
Vous avez bien lu, car c’est ce que l’on vous répond le plus souvent quand on contacte la mairie.
En effet, malgré ses 25 000 habitants Saint Sébastien sur Loire est anonymenent noyée dans Nantes Métrople qui compte 590 000 habitants.

Le notaire Jean Lefrère fut notaire royal à Angers de 1517 à 1565. Il avait une signature particulièrement indéchiffrable, que vous voyez ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1538 en notre cour royale à Angers (Jean Lefrère) personnellement estably vénérable personne Me René Vallin docteur régent en l’université, pénitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers et prieur commendataire de Champgeneteulx diocèse du Mans d’une part, et Jehan Richier marchand demourant à Bays dit diocèse d’autre, soubzmectans l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin a baillé et baille audit Richier lequel a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et dimanche de Quasimodo prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues, tous et chacuns les fruits temporel proffits revenus et émolumens dudit prieuré de Champteneteulx qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit Richier à ses cousts mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme sauf et réservé les garennes l’écluse et pescherie dudit prieuré qui demeurent audit Vallin pour en faire à son plaisir, et est ce fait à la charge dudit Richier de faire dire et célébrer le divin service, ensemble payer et acquiter toutes et chacunes les charges rentes et debvoirs ordinaires deuz à cause dudit prieuré, en acquiter descharger et rendre ledit Vallin quite et indempne vers Dieu et les hommes, tenir les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation et faire toutes et chacunes les charges et acquits que ledit Richier est tenu et a promis faire et les marchés de ferme dudit prieuré prétenduement faits entre lesdits establis passés par le notaire de notre cour cy soubzsigné J. Huot aussi notaire d’icelle et recours à iceulx, à la charge aussi entre autres dudit Richier d’en payer rendre et bailler audit Vallin par chacune des dites 4 années aux termes de l’Assomption Notre Dame dite la My aoust et Quasimodo par moitié la somme de 500 livres tz le premier terme de payement commenczant au terme de l’Assomption notre Dame en l’an que l’on dira 1539 avecques le nombre de 10 chappons bons et compétant, aussi payables par chacune desdites années au jour et terme de Nouel, le tout rendu franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Vallin aux cousts mises périls et fortunes dudit Richier sans ce que ledit Vallin soit tenu au garantage de ces présentes sinon pour le temps qu’il obtiendra ledit prieuré dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommage amendes etc obligent etc mesmes ledit Richier ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin présents à ce maistres Jehan Pierres prêtre René Aubin bachelier ès lix et Pierre Lore demeurans en ladite cité tesmoings

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René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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René Hiret et Charlotte Hunault empruntent 300 livres par obligation, Angers 1659

Certes, cet acte est banal, pourtant il indique curieusement qu’ils demeurent paroisse de la Trinité, alors que tous les nombreux actes que j’ai sur eux les donnent demeurant en la paroisse de Saint Michel Du Tertre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy, par devant nous Pierre Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me René Hiret sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Charlotte Hunault son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué par hypothecque général et universel tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Michel Desmazières marchand Me apothicaire demeurant en cette ville paroisse de saint Maurille à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4deniers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle dite somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs solirairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’il sera tenu luy bailler et fournis deschargé de toutes autres hypothéques sans que lesdits général et spécial se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc d’admortir quand bon leur semblera etc, est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à contant et l’en quittent, lesquels vendeurs pour plus grande assurance promettent et s’obligent chacun d’eux solidairement comme dit est fournir caution saulvable (sic) en cette ville qui s’obligera solidairement avec eux au payement et continuation de ladite rente et en fournir acte vallable dans deux ans prochainement venant à faute de quoi ils seront tenus faire le rachapt et admortissement de ladite rente et consentent y estre contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ne qu’il soit besoing audit sieur Desmazières d’en obtenir autre jugement ny condempnation par ce que autrement il n’eust fourny lesdits deniers, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant et obligeant lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et François Bourigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

amortissement au pied de l’acte précédent :

Le 18 mai 1665 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Desmazières lequel a eu receu contant en notre présence de ladite damoiselle Hunault veuve dudit deffunt sieur de la Grand Hée Hiret demeurante en la paroisse de Senonnes à ce présente qui luy a payé de ses deniers la somme de 307 livres 8 sols 6 deniers ….

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