René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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René Hiret et Charlotte Hunault empruntent 300 livres par obligation, Angers 1659

Certes, cet acte est banal, pourtant il indique curieusement qu’ils demeurent paroisse de la Trinité, alors que tous les nombreux actes que j’ai sur eux les donnent demeurant en la paroisse de Saint Michel Du Tertre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy, par devant nous Pierre Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me René Hiret sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Charlotte Hunault son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué par hypothecque général et universel tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Michel Desmazières marchand Me apothicaire demeurant en cette ville paroisse de saint Maurille à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4deniers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle dite somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs solirairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’il sera tenu luy bailler et fournis deschargé de toutes autres hypothéques sans que lesdits général et spécial se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc d’admortir quand bon leur semblera etc, est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à contant et l’en quittent, lesquels vendeurs pour plus grande assurance promettent et s’obligent chacun d’eux solidairement comme dit est fournir caution saulvable (sic) en cette ville qui s’obligera solidairement avec eux au payement et continuation de ladite rente et en fournir acte vallable dans deux ans prochainement venant à faute de quoi ils seront tenus faire le rachapt et admortissement de ladite rente et consentent y estre contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ne qu’il soit besoing audit sieur Desmazières d’en obtenir autre jugement ny condempnation par ce que autrement il n’eust fourny lesdits deniers, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant et obligeant lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et François Bourigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

amortissement au pied de l’acte précédent :

Le 18 mai 1665 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Desmazières lequel a eu receu contant en notre présence de ladite damoiselle Hunault veuve dudit deffunt sieur de la Grand Hée Hiret demeurante en la paroisse de Senonnes à ce présente qui luy a payé de ses deniers la somme de 307 livres 8 sols 6 deniers ….

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Contre-lettre de Jean et Pierre Hiret à René Hiret de Malpère, Angers 1600

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorable homme Me François Hiret advocat au siège présidial d’Angers et Me Pierre Hiret son frère chanoine en l’église royale et collégiale de saint Lau lez Angers demeurant audit Angers savoir ledit François Hiret en la paroisse de st Maurille et ledit Pierre Hiret en la paroisse de st Jehan Baptiste, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial se seroit solidairement soubzmis et obligé avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 6 escuz sol 15 soulz tz de rente vers messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église st Lau payable chacuns ans par quartiers à la recepte de leur grande bourse et combien que ledit René Hiret ayt confessé avec lesdits establis avoir eu et receu de la part desdits doyen chanoines et chapitre la somme de 75 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous ce néanmoings la vérité est que lesdits establiz ont eu pris retenu et emporté pour le tout ladite somme de 75 escuz sans qu’il en soit rien demeuré audit sieur de Malpère ne tourné à son profit et partant ont lesdits establis solidairement promis et par ces présentes promettent audit Hiret à ce présent stipulant et acceptant paye rpour le tout ladite rente …

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Les lettres de change de René Hiret suite à la foire de Lyon, sont à se faire payer par les banquiers de Lyon, Angers 1571

Les sommes sont importantes, et on ignore quelle marchandise il a bien pu vendre ou expédier à la foire de Lyon.
Les lettres de change, expédiées de Lyon, sont passées par Nantes avant d’arriver à Angers.
C’est sans doute ce qui explique que nous sommes le 3 mars c’est à dire près de 2 mois après la fête des rois, car la foire de Lyon est dite foire des Rois.
Il faut ensuite que cette procuration reparte à Lyon, bref, il n’est pas prêt de se faire payer. Remarquez, notre époque informatique, qui met les ordinateurs des banques au repos du vendredi soir au mardi mardi matin, on se demande bien pourquoi, fait bien que la retraite mensuelle du 1er est souvent effective seulement le 4 soit 4 jours pour un traitement informatique !!! Cela ressemble bien à ce que nos ancêtres connaissaient autrefois avec seulement le cheval et le bateau pour se déplacer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably honorable homme sire René Hyret marchand demeurant Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establis et ordonné son bien aimé sire Guillaume Hamon marchand demeurant à Lyon son procureur général et messager spécial auquel ledit constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de recevoir pour lui et au nom de lui en la ville de Lyon des héritiers de Loys et Bénédic de Bonnyse et compagnons marchands banquiers demourans à Lyon la somme de 400 escuz de marc audit constituant deuz et assignés à estre poyés par lesdits Bonnyse et compagnons audit lieu de Lyon aux payements de la foire des rois dernièrement tenue audit Lyon par deux lettres de change première et seconde expédiées à Nantes le 8 fevrier dernier passé signées Guillaume Ponchain par une part la somme de 400 livres en escuz de marc aussi audit constituant deuz et assise à estre poyés par lesdits Bonnyse par auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiées audit Nantes le 6 février signée Dulgo Delecama, et la somme de 500 escuz aussi de marc pareillement audit constituant deuz et assignés estre poyés par ledit Bonnyse auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiée audit Nantes le 22 février dernier signé André Ruys par autre part, desdites sommes soy tenir à contant et en bailler et consentir quitance ou quitances telles et ainsi que au cas apartiendra et en poursuivre le payement et recouvrement par toutes voies et manières raisonnables à défaut de payement desdites sommes protester pour ledit constituant de change et rechange et de toutes pertes dépans dommages et intérêts et généralement etc prometant etc à payer etc dont etc, fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye, et honorable homme Me Jehan Huot sieur de la Binneterye demeurant Angers

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Cordelage de la frarêche de la Pasturerie en Cherré, 1590

Une frarêche c’est selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/frarèche

A. – « Succession, indivise ou partagée, de cohéritiers »
B. – « Ensemble des cohéritiers »

En fait, au fil des siècles les premiers propriétaires des biens se sont divisés, ont vendu, etc… et ici, comme ils doivent payer l’impôt au seigneur pour le total, ils ne savent plus très bien répartir la somme due au seigneur, et font appel au notaire cordeleur pour mesurer toutes les parcelles et répartir l’impôt seigneurial entre eux.

Le notaire était de Saint-Denis-d’Anjou, il est classé en Mayenne, alors que nous sommes ici sur Cherré, et que je retrouve des noms qui me sont familiers, mais j’ignore encore si j’ai un lien.

Ah ! j’oubliais de vous dire. Le notaire sait surement bien cordeler, mais sa langue française est soit vieillie soit altérée, car il écrit faresche, donc il manque un R, mais il vrai que j’ai rencontré toutes les othographes possibles sur ce terme !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590, à toux ceux qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou demeurant en la paroisse de Saint-Denis d’Anjou scavoir faisons que ce jourd’huy 24 avril 1590 à la requeste et prière de honneste homme Jacques Sillet Dauvignon demeurant au lieu de la Triollaye paroisse de Champigné requérant cordelage estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de ernte au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chapons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont esté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistaient au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jullien Silmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père fareschaux desdites choses pour lequel cordelage et despartement de ladite somme de 2 escuz y avons vacqué comme s’ensuit,
et premier ledit Sillot tient en ladite faresche 5 planches et demie de vigne sises ou cloux des vieilles plantes contenant 62 cordes et demie, plus quatre cinquiesmes parties de (blanc) planches de vigne oudit cloux contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie, pour ce doit pour sa cottité de ladite rente 9 soubz 2 deniers
Item ledit missire Jullien Silmon prêtre tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart : plus ledit Silmon tient en une pièce de terre nommée le long réaige ung loppin de terre contenant 93 cordes, pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des vieilles Plantes 2 cordes qui est en nombre total pour ledit Silmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soubz 9 deniers
maistre René Defaye sieur de Mortrieux tient en ladite faresche une cinquiesme partie (blanc) planche de vigne oudit cloux des vielles Plantes contenant 8 cordes pour ce doibt 10 deniers
Macé Visault de Brisarthe tient en ladite faresche la moitié de trois planches de vigne sises ou cloux des vieilles Plantes ladite moitié contenant 14 cordes, plus 5 cordes de terre en la pièce des Jaunnais, plus ledit Visault tient en ladite faresche ung loppin de terre en la pièce du Long Réaige contenant 83 cordes, nombre total 102 cordes, pour ce doibt 10 soubz 7 deniers
missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises ou bas dudit cloux contenant 24 cordes, plus une au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye, pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes ; Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnais 67 cordes qui est en nombre total 96 cordes, pour ce doibt 10 soubz
Barbe Defaye tient en ladit faresche 4 planches de vigne oudit cloux des planches contenant 38 cordes, pour de doibt 4 soubz 4 deniers
la veuve Pail tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 2 cordes doibt 2 deniers
Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne oudit cloux des vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie pour ce doibt 9 deniers
Les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et par aultre bout 4 sises oudit cloux des vieilles Plantes, contenant 34 cordes ; Item oudit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises ou cloux du Cormier contenant 26 cordes, plus 2 planches et ung bregeon de vigne sises ou cloux de la Chauguonnerie contenant 34 cordes nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soubz
Ambroise Pasqueraye tient en ladite faresche 3 planches de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises oudit cloux des vieilles plantes contenant 20 cordes doibt 2 sols 1 denier
la veuve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes doibt 10 deniers
Jehan Chesneau tient en ladite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes trois quarts doibt 6 deniers
les héritiers de deffuncte Françoise Buscher tiennent en ladite ung bregeon de givne au hault du cloux des vieilles vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon contenant 3 cordse et pour ce doibvent 3 deniers maille
lesz Marchants tiennent en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demye doibvent 4 deniers
Nycolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 9 cordes et demie, plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes qui est en nombre 63 cordes et demie pour ce doibt 6 soubz 8 deniers
Charles Bourdays tient en ladite faresche une pièce de terre nommé le Longchamp contenant 165 cordes doibt 17 soubz
Jehanne Defaye tient en ladite faresche la moitié d’une haye qui est entre les vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demye et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes nombre 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregeon ou cloux du Cormier contenant 14 cordes, plus demie planche de gighne ou cloux de la Chavignonnerie contenant 6 cordse pour ce doibt 2 soubz
la Haulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demi pour ce doibt 15 deniers
la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises ou cloux nommé la Chauvignonnerie contenant 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
les enfants du Petit Moyré tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 3 cordes pour de doibt 3 deniers maille
Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 17 cordes, plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes pour ces deux articles doibt 3 soubz 2 deniers
Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise oudit cloux de la Chauvignonnerye contenant 12 cordes pour de doibt 15 deniers
Mathurin Chesneau tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Chauvignonnerie contenant 15 cordes pour ce doibt 18 deniers
Jehan Chesneau Defaye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou cloux des Plantes contenant 4 cordes, plus ou cloux de la Chauvignonnerye une planche et demie contenant 23 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
la veuve Symon Defaye tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 44 cordes, plus ou coux des Plantes 3 places de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 7 soubz 4 deniers
Fault poyer pour chacun chappon la tierce partye de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdit je certifie contenir vérité ainsi comme lesdites choses m’ont esté monstrées

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Adrien Pelault et Pierre de La Barre avaient emprunté 100 écus, mais oublié de faire la contre-lettre à Noël Labbé, 1547

L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.

Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins

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