Reconnaissance de rente par les détempteurs du tènement de la Petite Hinoire, Cugand 1744

la rente est du à des chapelains de Gétigné, et ici, René Biré seigneur de la Senaigerie en Bouaye est présent, mais je n’ai pas compris à quel titre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1744 après midy, devant nous notaire royal (Duboueix notaire Clisson) apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidans audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles furent présents messire René Biré seigneur de la Senaigerie et autres lieux demeurant à sa terre de la Senaigerie paroisse de Boys province de Bretagne, h. h. Louis Bochereau laboureur, Jean Eraud marchand foullon, Marie Boutin veuve de Joseph Eraud, François Caillé marchand foullon demeurans les tous au village de Hucheloup paroisse de Cugand, Jean Fonteneau laboureur demeurant au Bas Nouyer, François Bousseau laboureur demeurant à la Hinoire, Mathurin Mechinaud laboureur demeurant à la Caillerie, Martin Moreau laboureur demeurant à Fradet, les tous dite paroisse de Cugand, René Baudry laboureur demeurant au bourg de Cugand, Pierre Thébaud laboureur à boeufs demeurant au village de la Coupris paroisse de la Bernardière, Marie Plessis veuve de Pierre Braud demeurante à la Douenerie paroisse de Cugand et Marie Allard veuve de feu sieur Gallouin marchand demeurante à Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels faisans tant pour eux qu’autres leurs consorts et teneurs et détempteurs du tènement non hébergé appellé la Petite Hinoire en ladite paroisse de Cugand ont reconnu et confessé et par ces présentes reconnaissent et confessent devoir par chacun an au jour et terme de Noël sur et pour cause dudit tènement de la Petite Hinoire, à messieurs les prêtres et chapelains de la chapelainie de la Société de saint Jean Baptiste desservie en l’église paroissiale de Gétigné absents des présentes pour lesquels nous notaires stipulons et acceptons autant qu’ils l’auront pour agréabe, scavoir est la rente ancienne et foncière de 6 livres monnoye de Bretagne revenant à 7 livres 4 sols tournois rendable au dit bourg de Gétigné audit terme de Noël de chacun an, laquelle rente de 6 livres monnoye lsdits avoueurs se sont attournés et attournent par ces présentes à payer chacun an auxdits sieurs chapelains de la confrairie de saint Jean Baptiste de Gétigné audit bourg, jour et terme de Noël, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelle tant et si long temps qu’ils seront possesseurs dudit lieu et tènement de la Petite Hinoire y affecté, à quoy faire ils se sont obligés et s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement du dit tènement de la Petite Hinoire, sans que la généralité ny la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, et ce solidairement les uns pour les autres, un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, pour à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenans dès à présent pour tous sommés et reqis, ainsy voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, fait et passé audit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings dudit seigneur de la Senaugerie, de Louis Bochereau, François Bousseau, Mathurin Mechinaud, Marie Plessis, Marie Allard, René Baudry et François Caillé et les notres à nous dits notaires et les autres ayans déclaré ne scavoir signer à leurs requestes scavoir ledit Jean Fonteneau au sieur Augustin Guerin, ledit Jean Eraud à Me Jean Baptiste Bureau, ladite Marie Bouttin à Pierre Sauvager, ledit Martin Moreau au sieur Charles Rousseau, ledit Pierre Thenaudau à Pierre Guerin de Clisson présents lesdits jour et an

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Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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Nicolas Gosselin, de Rouen, est venu à Angers céder un impayé, 1571

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers), personnellement estably honorable homme Me Nicolas Gosselin principal clerc du parquet de messieurs les gens du roi de la court de parlement de Rouen, demeurant en la paroisse de St Laurent de Rouen, estant de présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à Me Guy Planchenaut praticien en cour laye demourant à Angers, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 livres tz pour les frais et mises faits pour l’obligation audit Gosselin deue et promise poyer par René Poynet demeurant à Loué pays du Maine ainsi que apert par obligation faite et passée en la vicomté et garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen par devant Jehan Lemyre et Maurice Lelievre tabellions royaux audit Rouen en 1571 le samedi 4 août et pour ce faire ledit Gosselin estably soubzmis et obligé en notre dite cour a baillé audit Planchenault ladite obligation signée Lemyre et Lelièvre et scellée sur double queue de cire verd, laquelle il promet faire bonne et vallable, et pour ce faire ledit Gosselin a subrogé et subroge ledit Planchenault en son lieu droits et actions et consenty et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que au cas appartiendra s’en faire payer dudit Poynet et pour ce faire a ledit Gosselin constitué et constitue ledit Planchenault son procureur général pour recepvoir ladiet somme dudit Poynet et y faire de surplus tout ce qu’il appartiendra, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 67 livres 12 sols 6 deniers poyée et baillée comptée et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit Planchenault audit Gosselin qui l’a eue prinse et receue en espècse d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale, dont etc à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Jollivet marchand demeurant à Angers et Phelippes Boysdon demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits

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François Tyreau, de Cossé le Vivien, fait un prêt compliqué qui nécessite 3 notaires, Angers 1595

les affaires compliquées sont traitées à Angers, car c’est généralement trop compliqué pour les notaires locaus, enfin c’est ce que je présume.
Donc, François Tyreau est venu de Cossé le Vivien, emprunter 173 écus un tiers, mais malgré ma retranscription littérale attentive des 3 actes de cet après midi du 7 avril 1595 et la présence de 3 notaires importants Grudé, Serezin et Quentin, j’avoue que l’affaire m’échappe et que j’en perds le fil, sans avoir compris qui prête, et seulement qui sont les cautions Blanchet et Ferragu.
Pour vous convaincre de la complexité lisez le premier acte, qui est manifestement le dernier des 3 actes concernant ce prêt. C’est un véritalble tour de passe passe, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours dans les paradis fiscaux, ici tout le monde est rigoureusement nommé et solidaire des autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Grudé notaire Angers), personnellement estably noble homme Guy Dupont recepveur des décimes d’Angers demeurant en ceste ville soubzmetant confesse que combien que de jourd’huy et auparavant ces présentes François Tyreau sieur de la Frenouze demeurant au lieu et maison seigneuriale de Salleux à Cossé le Vivien, noble homme Georges Blanchet sieur du Grand Boys lieutenant du prévost en la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier, et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté d’Angers et y demeurant, luy ayent chacun d’eulx seul et pour le tout consenty obligation de la somme de 173 escuz un tiers à cause de prest et icelle rendre dedans 6 mois comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous néanlmoings la vérité est que ladite somme est des deniers propres de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye

    pour Daumerie (voir commentaire ci-après de Luc)

conseiller du roy au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a fourny et baillé ladite somme de 173 escuz un tiers pour faire prest d’icelle auxdits Tyreau Blanchet et Feragu soubz le nom dudit estably à la prière et requeste dudit Ernault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite somme de 173 escuz un tiers et en tant que besoing est luy en a fait cession et transport ensemble de tous et chacuns les droits qui luy pourroient compéter et appartenir par le moyen de la dite obligation à l’encontre des obligés par icelle pour d’icelle somme s’en faire par ledit Ernault poyer ainsi que eust fait ou peu faire ledit Dupont par le moyen de ladite obligation a ses despens périls et fortunes sans aulcun garantaige et pour tout garantaige a consenty que prenne de nous notre grosse ou copye de ladite obigaiton comme à luy appartenant, ce que ledit Ernault a stipulé et accepté, à laquelle promesse cession tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de René Serrzin et Pierre Quentin tesmoings

  • maintenant je vous mets la contre-lettre, et je passerai sur l’obligation elle-même car ces 2 actes en disent plus.
  • Le vendredi 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste homme François Tyreau sieur de la Frenouse demeurant au lieu et maison seigneuriale des Alleuz paroisse de Cossé le Vivien soubz mectant etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Georges Blanchet sieur de Grandbois lieutenant du prévost de la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier estant de présent réfugié en ceste ville et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté de ceste ville et y demeurant à ce présents stipulants et acceptants se soyent avecques ledit estably chacun d’eulx seul et pour le tout sans division obligés envers noble homme Guy Dupont recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant audit Angers en la somme de 173 escuz ung tiers à cause de prest et icelle somme rendre dedans 6 mois prochainement venant comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous et combien que par icelle aparoisse que lesdits Blanchet et Feragu ayent eu et receu ladite somme comme ledit Tyreau estably néanlmoings la vérité est que ledit estably a pour le tout eu et receu ladite somme de 173 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits Blanchet et Feragu ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit ains toute ladite somme tournée au profit dudit Tyreau comme il a recogneu et confessé par devant nous, et d’icelle somme s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Blanchet et Feragu et partant a ledit Tyreau estably promis et promet auxdits Blanchet et Ferragu de payer et rendre pour le tout et de ses propres deniers audit Dupont ladite somme de 173 escuz un tiers dedans ledit temps de 6 mois et dedand iceluy les tirer et mettre hors du contenu en ladite obligation et les en acquiter libérer et indemniser et rendre quites et indemnes et leur en fournir et bailler dudit Dupont acquit et quitance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Blanchet et Feragu en cas de deffault, à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc oblige ledit estably renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye en présence de Me Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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    Julienne Coiscault veuve Jarry a été contrainte pour Antoine Lemasson car son défunt mari en avait été caution, Angers 1575

    donner sa caution n’a jamais été un acte de tout repos, et je vous mets ici souvent les cas de cautions poursuivies et condamnées à payer. Ici Julienne Coiscault transige avec Antoine Lemasson, le débiteur réel, pour être remboursée, mais elle doit aussi à son serviteur des années de gages, et c’est donc le serviteur qui touchera les 250 livres dues.
    Julienne Coiscault est encore une Coiscault de plus, qui vient s’ajouter à tous les Coiscault étudiés. Mais elle a une très grande particularité : elle sait signer. Or, à cette époque rare sont les femmes qui signent même dans les milieux aisés.
    Enfin, le serviteur a un prénom que je n’avais pas encore rencontré, et que je suppose donc assez rare en Anjou, par contre son saint semble plus connu dans quelques régions de France où il est honoré.
    Voici donc saint Pantaléon, selon l’encyclopédie de l’abbé Migne, mais vous avez aussi une jolie page sur Wikipédia, avec une histoire quelque peu nuancée, à savoir qu’on passe sur son apostasie momentanée, et par contre on ajoute qu’il ne se faisait pas payer; Comme il était médecin de l’empereur, j’espère qu’il faut comprendre qu’il ne se faisait pas payer des pauvres uniquement !
    Donc le voici selon l’encyclopédie Migne :

    Saint Pantaléon : médecin de l’empereur Galère-Maximien et martyr à Nicomédit, eut d’abord le malheur d’abandonner la religion chrétienne qu’il professait, et cette apostasie ne lui fut pas arrachée par la violence des supplices, mais par l’influence du mauvais exemple qui lui donnait une cour idolâtre au milieu de laquelle il vivait. Saint Hermolaüs, avec lequel il était lié d’amitié, lui représenta si vivement l’énormité de sa chute, que le coupable, repentant, rentra dans le sein de l’Eglise. Pantaléon, après la publication des édits cruels portés contre les chrétiens, ne soupirait plus qu’après le moment où il pourrait expier son crime par l’effusion de son sang, et pour se préparer au martyre, il commence par distribuer ses biens aux pauvres. Ayant été ensuite arrêté dans sa maison avec Hermolaüs et deux autres, ils furent décapités l’an 303, après avoir subi diverses tortures. Le corps de saint Pantaléon fut transporté à Constantinoble dans une église de son nom, qui fut réparée par l’empereur Justinien. Son chef fut apporté en France au commencement du 9ème siècle, et il se garde dans l’église primatiale de Lyon. L’église de Saint-Denis possédait aussi une partie de ses reliques. Ce saint est honoré par les médecins comme leur principal patron, après saint Luc.
    Fête le 27 juillet.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1575 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers ont esté présents establys et soubzmis soubz ladite cour honneste femme Julienne Coiscault veuve de René Jarry controleur au grenier à sel de ceste ville d’Angers y demeurant d’une part, et noble homme Anthoine Lemaczon sieur du Perchard y demeurant paroisse st Rémy de la Varenne d’aultre, lesquels ont fait entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Coiscault tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle de la somme de 200 livres tz restant de la somme de 300 livres tz pour laquelle somme de 300 livres tz ledit defunt Jarry se seroyt obligé avec ledit Lemaczon d’icelle payer à defuncte Françoise Lepeletier et dont ledit feu Jarry auroyt esté contraint payée ladite somme de 300 livres tz à ladite Lepeleetier, et depuis auroyt icelle Coiscault esdits noms receu dudit Lemasson la somme de 100 livres tz par les mains de Me Christofle Fouquet laquelle somme de 100 lvires tz ledit Fouquet avoyt receu de Me François Guyonneau greffier en l’acuit d’iceluy Lemaczon, ensemble pour demeurer ledit Lemaczon quite de tous les despens dommages intérests faits par ledit defunt Jarry et sadite veufve esdits noms contre ledit Lemaczon ensemble de la restitution d’une jument ledit Lemaczon a promis poyer et bailler en son acquit à Penthaléon Boucher serviteur de ladite Coiscault pour ses services qu’il a fait auxdits Coiscault et Jarry de tout le passé et de ce qui en restoit à payer jusques à huy la somme de 250 livres tz à laquelle lesdites partyes ont convenu et accordé, laquelle somme de 250 livres ledit Lemaczon a promis payer et bailler audit Penthaléon scavoir la somme de 50 livres tz dans 2 jours et la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant ce que pareillement ledit Pantaléon Boucher à ce présent soubzmis et obligé en ladite cour présent stipulant et acceptant et auquel ledit Lemaczon a promis ycelle somme de 250 livres tz payer comme dit est, et au moyen de laquelle promesse et obligation dudit Lemaczon et paiement préalablement fait ledit Pantaléon Boucher a quité et quite ladite Coiscault tant en son nom que pour et au nom des enfants dudit defunt Jarry et d’elle de tous les services et aultres frais impayés faits par ledit Boucher pour ladite Coiscault esdits noms quite des habillements et aultres choses à luy données par ledit deffunt Jarry et elle, auxquelles quitances et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Mathuron Doré demeurant en la maison de Me Christofle Foucquet advocat à Angers tesmoings les jour et an susdits

      toutes les vues que je vous mets sur ce blog et sur mon site sont agrandissables en cliquant tout simplement dessus. Je le rappelle ici car je suppose que certains lecteurs pourraient l’avoir oublié.

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    René Vallin remet à Gautrin Dufay ses devoirs, seigneurie de Saint Lambert la Potherie 1537

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable personne missire René Vallin docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers sieur du temporel de saint Lambert de la Poterie diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quicté et remis et par ces présentes remet à noble homme Gauteryn Dufay sieur de Grantville présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause tous et chacuns les cens rentes et devoirs tant par deniers que par bleds et grains esquels ledit Dufay est et peut estre tenu vers ledit Vallin à cause de son fief et seigneurie du dit lieu de st Lambert comme estant sieur du lieu terre et seigneurie de la Landière paroisse dudit lieu de saint Lambert et d’autres choses héritaulx estans en et au dedans dudit fief et seigneurie de saint Lambert à la somme de 5 sols tz de cens et debvoir que ledit Dufay a promis et promet poyer servir et continuer pour raison desdites choses qu’il tient censivement en ladite seigneurie de saint Lambert par chacuns ans au terme de notre dame Angevine à la recepte des deniersde ladite seigneurie de saint Lambert sans ce que ledit Dufay à l’avenir soit tenu poyer pour raison desdites choses de st Lambert autre debvoir sinon ladite somme de 5 sols tz et pour ce que ledit Vallin s’est approprié de ladite seigneurie de saint Lambert a esté par mots express dit convenu et accordé entre les parties au cas que icelles choses de st Lambert soient rescoussées sur ledit Vallin que ces présentes demeureront nulles et de nul effet et en iceluy cas ledit Vallin sera tenu et a promis rendre audit Dufay la somme de 120 livres tournois laquelle somme ledit Dufay eb faveur et moyennant ces présentes a baillée comptée et nombrée manuellement et content audit Vallin lequel a eue et receue en présence et à veue de nous dont etc et en quite etc et est ce fait outre pourveu et moyennant que les debvoirs cens et rentes susdits deuz par ledit Dufay à ladite recepte de saint Lambert ne excèdent la somme de 35 sols tz par deniers et 30 boisseaulx de blé seigle mesure dudit lieu et à ce tenir etc obligent leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers présents honorables hommes maistres Jacques Surguyn sieur de Belleroche René de Charnières sieur des Haineaulx licencié ès loix René Antin et Estienne Quetin tesmoings

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