Jean Lambert, marchand plombeur à Angers, paie ses impôts à Brain sur Longuenée, 1600

et ce pour tous les cofrarescheurs et non pour lui seul, ce qui signifie qu’il devra se faire rembourser des autres. Certes, je paie (nous paions) toujours des impôts. Mais tout de même heureusement que je ne paie pas en commun avec tout mon ensemble !!!! Parce que bonjour pour se faire rembourser !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1600 après midy devant nous René Garnier notaire royal à Angers a esté présent Me Jacques Levoyer demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, fermier du fief terre et seigneurie de Grez, lequel deument soubzmis a confessé avoir receu de Jehan Lambert marchand plombeur demeurant Angers lequel luy a payé et baillé la somme de 4 escuz sol pour la composition et payement de 16 boisseaux de bled seigle mesure dudit Grez à desduire et rabaptre sur le nombre de 24 boisseaux deubs chacun an de cens rente ou debvoir à la recepte de ladite seigneurie par ledit Lambert et autres comme seigneurs et détenteurs en tout ou en partie du lieu de Fezelles et autres héritages subjects à ladite rente et est ledit nombre de 24 boisseaux deu du terme d’Angevine dernière passée, duquel nombre de 16 boisseaux ledit Levoyer se contante sans préjudice du surplus restant de ladite rente et a ledit Lambert dit faire ledit payement sans préjudice de son recours contre qui il voyera aux fins duquel recours ledit Levoyer cèdde audit Lambert ses droits sans division comme dessus, et sans préjudice du surplus et des autres rentes par argent que ledit Lambert et détenteurs doibvent, à laquelle quitance tenir oblige ledit Levoyer etc renonçant etc fait Angers en présence de honneste homme Pierre Bonneau Me teinturier et René Veriot Me architecte tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
RELEVEE, subst. fém.
A. – Fait de se lever, de se relever »
1.[Pour aller qq. part]
2. En partic. « Relevailles »
3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
1. « Après-midi »
2. P. méton. « Activité de l’après midi »

par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

    et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
    Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

    suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme d’une île proche de l’abbaye de Buzay, 1532

appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!

Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne

ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes

dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Olivier Hiret, aidé de son beau-père, emprunte 300 livres, Angers 1611

eh oui ! la famille et les proches en général, cela sert de caution souvent ! Pourtant la somme n’est pas considérable et l’emprunteur est avocat. Pourtant il ne remboursera le sort principal que 15 ans plus tard.
Olivier Hiret est issu des HIRET DE LA HEE que j’ai publiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret. Il est un de mes innombrables oncles, mais celui-ci sans enfants, viendra souvant soutenir Charlotte Hunault, ma grand mère, sa belle soeur, veuve tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1611 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoyse Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant en la paroisse St Maurille et Me Philippe Bouslet aussy advocat demeurant audit Angers dite paroisse, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable homme Me Luc Aveline sieur de la Saullaye advocat à Angers y demeurant par Me Fleury Richeu à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour ledit Aveline absent la somme de 18 livres 15 sols de rente annuelle et permétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs ont et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis rendre servir et continuer audit Aveline en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 14 septembre, le 1er paiement commençant le 14 septembre prochain que l’on dira 1612 et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous e chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralit et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et constitution de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession et constitution de ladite rente tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Estienne Mastault praticien demeurant Angers

  • contre-lettre

Le 14 septembre 1611 avant midy, devant nous René Serezein notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoise Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurants Angers paroisse st Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement maistre Philippe Bouslet aussi advocat demeurant audit Angers à ce présent s’est avecques eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 18 livres 15 sols de rente hyothéquaire envers honorable homme maistre Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 300 livres tz …

  • amortissement

Le 30 décembre 1626 ledit Aveline a reçu contant au veu de nous dudit Hiret la somme de 300 livres tz en pièces

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière, 1632

curieusement, cet aveu n’est pas signé de Pierre Planté qui a fait signer à sa demande, or, vous allez voir qu’il possède tout de même de nombreuses pièces de terre et sa déclaration tient sur 7 pages.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°013 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 Pierre Planté l’aisné demeurant au Boisjucheau paroisse de Saint Erblon sur Araize s’est aujourd’hui advoué nosre subject en nuepce à cause et pour raison des choses héritaux à luy appartenant qu’il tient en la seigneurie de céans, tant au lieu de la Chaigne que au lieu de Langebaudière et aux autres paroisse de Congrier dont la déclaration ensuit ; Premier une chambre de maison au pignon vers vieil ciel de la grange dudit lieu de la Chaigne comme icelle est séparée à part avec la rue et yssue qui en dépand avec une portion de maison au mittan de ladite grange et aussi avec la rue et issue qui en dépand joigant et tenant les maisons et rues de Pierre Planté son frère et de la veuve deffunt Anceau Pinault ; Item une corde demy quart de jardin au bas du jardin devant lesdites maisons et au costé vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté son frère ; Item audit jardrin devant une autre portion contenant demye corde de terre ou environ joignant d’un costé l’erre dudit lieu et d’autre costé la terre dudit Pierre Planté ; Item une planche de jardin au jardin du Noyer contenant 4 cordes ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé le chemin à aller dudit lieu de la Chaigne à la Chesnaye dudit lieu et d’autre costé la terre de ladite veuve Prinault ; Item ung cloteau de terre en jardin et verger appellé le clotteau d’Erre contenant 24 cordes de terre ou environ joignant d’un costé une pièce de terre appellée les Chaignettes et d’autre costé la terre de deffunt Clément Pottier ; Item une portion de terre en pré en ung pré appellé les Chaignettes contenant ladite portion 34 cordes de terre ou environ joignant d’un costé ladite pièce des Chaignettes abutté d’un bout le pré de la Rue ; Item la moitié d’un pré appellé le pré de la Croix le costé vers soleil couchant contenant ladite moitié 3 boisselées 6 cordes de terre ou environ joignant d’un costé l’autre moitié dudit ré appartenant audit Pierre Planté abuté d’un bout le chemin tendant ledit lieu de la Chaigne au bourg dudit Congrier ; Item une quantité de terre située en la pièce de la Perrière contenant 3 boisseles de terre ou environ joignant d’un costé le chemin cy dessus abutté d’un bout la terre de ladite veuve Prinault ; Item en la pièce du Grand Cloux 7 boisselées de terre ou environ en l’orée vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté abuté d’un bout la terre de Marin Cheruau ; Item 13 cordes de terre ou environ en l’orée vers vieil ciel du clotteau de la Chesnaye joignant d’un costé et abouté d’un bout la terrre dudit Pierre Planté ; Item en la lande des Gyniers la moitié d’icelle contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté et d’autre costé la terre des enfants de deffunt Jehan Suhard ; Item ung petit bois taillis clos à part appellé le bois des Clairettes contenant une boisselée et demye de terre ou environ joignant d’un costé ledit pré de la Noe et d’autre costé la terre de Marin Caillé ; Item la prée du Petit Poirier clos à part contenant 6 boisselées de terre ou envirion joignant d’un costé la terre du lieu de la Haulte Chaintre et abouté d’un bout le grand chemin tendant de Pouancé au bourg de Saint Aignan ; Item au pré de la Chaigne une portion de terre tant en pré que bois taillis au costé vers soleil couchant contenant 6 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Caillé et abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Chaigne à Congrier ; Item une petite portion de terre en jardin contenant 10 cordes de terre ou envirion au jardin des Jenettes joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesnais ; Item ung clotteau de terre clos à part appellé le Redats contenant 2 boisselées de terre ou envirion joignant des 2 costés la terre de Jeoffray Gousbault
Item audit lieu de Langebaudière ce qui appartient audit Planté à cause de ses enfants de luy et de deffunt Nicolle Chesneau ; Premier 2 chambres de maison à costé l’une de l’autre sises au mitan de la vieille maison rue et issue au devant contenant une corde et demye de terre joignant et tenant les maisons rues de Catherine Lasnier ; Item la tierce partie de la grange devant lesdites maisons de mitan d’icelle avec la rue de devant et costé vers midy qui en dépend, joignant et tenant la grange et maison appartenant à ladite Lasnier ; Item au jardin près ladite grange au bout vers soleil couchant une corde de terre joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier et d’autre costé lesdites rues ; Item une planche de jardin en l’orée vers soleil levant du jardin Heureau contenant 5 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de Mathurin Ernoul d’autre costé la ruette à aller à la maison dudit Ernoul ; item une quantité de terre sise au verger derrière leadite demye chambre de maison contenant ladite quantité une corde et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de deffunt Tugal Bellanger y abuté d’un bout ; Item au jardin de la Louchette demie corde de terre ou environ au bout vers nulle heure joignant d’un costé la terre de François Turpin abuté d’un bout la grande pièce de Losche dudit lieu ; Item audit jardin au bout vers midy et long vers soleil couchant une corde ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé les rues dudit lieu ; Item ou verger du Bois une petite quantité contenant deux tiers de terre ou environ en la moitié d’un pré appellé le pré de la Cheintre du costé vers nulle heure contenant ladite moitié une boisselée 4 cordse de terre ou environ jiognant d’un costé la pièce de terre abuté d’un bout la terre et pré de Guillaume Beroys ; Item une petite quantité de terre en pré au hault et coing vers soleil couchant de pré des Grands Ges contenant une corde ung tiers de terre ou environ joignant ledit pré de la Cheintre ; item une quantité de pré au costé vers soleil couchant de pré de la Grand Pasture contenant ladite quantité 35 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Mathurin Ernoul ; Item au pré de Lousche Mares au costé vers soleil levant une quantité contenant 10 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Beroys et d’autre costé la terre de ladite Lasnier ; item au pré Gras dudit lieu au costé vers soleil couchant et coing vers nulle heure 5 cordes 2 tiers de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Yurpin et abuté d’un bout le vivier dudit lieu ; Item la moitié d’un petit pré appellé le pré appellé le pré du Puits le costé vers soleil levant contenant ladite moitié 6 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abouté d’un bout le chemin à venir dudit Congrier audit lieu ; item en une pièce de terre appellée les Grés une quantité contenant 19 cordes de terre ou environ au mitan de ladite pièce joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson abuté d’un bout le pré de la Cheintre ; Item en la pièce de Lousche dudit lieu une quantité de terre au costé vers soleil couchant d’icelle contenant ladite quantité 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit deffunt Berail ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre avec ung petit jardin au bout vers midy d’icelle contenant le tout ensemble 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier d’autre costé la terre dudit Beroys ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre contenant une boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abuté d’un bout le pastis du Pont ; Item en la pièce de sur les Hayes en l’orée vers soleil levant d’icelle une quantité de terre contenant une boisselée 8 cordes ou environ compris la haye au long joignant d’un costé la terre dudit Beroys d’autre costé la terre dudit Turpin ; Item une pièce de terre close à part appellée le Petit Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant le chemin tendant dudit Pouancé à St Aignan abuté d’un bout le chemin à aller dudit lieau audit Congrier ; Item une autre pièce de terre close à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin abuté d’un bout ledit chemin à aller audit Congrier ; Item un petit clotteau de terre aussy clos à part appellé le Trelledaye contenant 36 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de Jacques Marchandie ; Item une quantité de terre sise en la pièce des Garannes contenant ladite quantité une boisselée 12 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Galliczon abuté d’un bout le chemin tendant dudit Congrier à la Moronière ; Item au jardin de la Ruette une quantité contenant 2 cordes de terre ou environ abuté la ruette qui conduit dudit lieu aux Grands Pieces ; Item une pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Adron abuté d’un bout ledit chemin tendant dudit Congrier au lieu de Langebaudière ; Item une planche de jardin séparée à part appellée le jardin du Puiz contenant 5 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit Beroys ; Item 2 quantités de jardin situées en ung jardin appellé le Grand Courtin contenant lesdiets 2 quantités 3 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Beroys,
pour raison desquelles choses dudit lieu de la Chaigne et autres choses que tiennent chacuns de Pierre Planté le jeune, ledit Marin Caillé, la veuve et enfants de deffunt Anceau Prinault, les héritiers de deffunt Damien ? Leroy, Jehan et Jehanne les Potiers, et autres ses frarescheurs confessent qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans 2 petits boisseaux d’avoine menue et 13 sols 4 deniers tz par argent payable par chacunan audit lieu de la Chaigne et requérable, et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans 2 truelles dite avoine menue dont ledit Planté paye sa part et portion desdits 13 sols 4 deniers, et audit Pouancé demye truelle dite avoine, et pour raison desdites choses de Lanjebaudière et autres choses que tiennent chascuns de Jacques Poisson, François Turpin, les héritiers de deffunt Mathurin Ernoul, Pierre Adron, Guillaume Berroys, Catherine Lasnier les hértitiers de deffunt Guillaume Garnier et autres ses frarescheurs confesse qu’il est deu chacun an à la seigneurie de céans au terme d’Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure dudit Pouancé 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 sols par argent de rente ou debvoir payable et requérable audit terme au pastis dudit lieu et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine et 3 sols de debvoir appeller garde dont il en doibt pour sa part et portion ung boisseau dite avoine 12 deniers par argent et demy mesure de bled à ladite seigneurie de céans, et à ladite salle de Pouancé demie truelle dite avoine et oultre doibt 2 petits boisseaux dite avoine et demye mesure de bled et 6 deniers par argent pour aider à faire le gros de debvoir de ladite seigneurie et ung boisseau dite avoine à faire les truelles deues à ladite salle de Pouancé, sans préjudice de l’hypothèque de la cour et de la division dudit debvoir et encores promettant aller mouldre aulx moullins de ladite seigneurie et d’aller courir la quintaine quand le cas y eschet, et est ce qu’il a dit et confessé debvoir et tenir de céans et y a fait arrest, dont l’avons jugé et partant est sauf etc donné aux assises de la seigneurie de la Rouauldière tenues au bourg dudit lieu maison de Me François Ribault tenues par nous Mathurin Robert sieur de la Rabinière ancien advocat de la baronnie de Pouancé séneschal de ladite seigneurie le vendredi 16 avril 1632

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.