Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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René Vallin, aumonier du roi, baille la cure de Teillé près Nantes, 1598

compte-tenu de la date fin de 16ème siècle, ne peut être le même que le curé de Louvaines puis Chanzeaux, que nous avons vu ces jours-ci.
Par contre ce parisien pourrait être celui dont s’occupe M. Deuffic. La signature figure ci-dessous. Elle peut sans doute parler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1598 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Vallin prêtre ausmonnier et chapelain ordinaire de la chapelle du roy, recteur curé de la paroisse de Teillé au diocèse de Nantes d’une part, et missire René Davy prêtre vicaire de ladite paroisse de Teillé d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme que s’ensuit, scavoir est ledit Vallin recteur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 1er du présent mois d’apvril et à finir à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, le temporel fruictz revenuz et esmolluments de ladite cure et ce au mesme prix charges et conditions contenues et spécifiées par le bail à ferme fait audit Davy de ladite cure par missire pierre Pelerin cy davant recteur curé de ladite cure de Teillé passé par Coquet notaire royal à Nantes recours à iceluy bail la copie duquel ledit Davy promet à ceste fin fournir et bailler audit sieur receur dedans ung moins prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont obligés elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jacques Lafargue demeurant à Nantes et Charles Caoueffe praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Laurent Hiret victime d’avoir donné sa caution, Angers 1645

je pense que ce Laurent Hiret avait l’art de faire de mauvaises affaires, et ici, il est poursuivi pour une caution qu’il avait donné, mais entre-temps tous les autres sont décédés.
Heureusement son gendre vient à son secours, et à y réfléchir, il est possible que Laurent Hiret ait doté sa fille tellement qu’il s’est ruiné,et ici le gendre lui en sait gré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1645 ‘Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsy soit que par contrat passé par defunt Me Paul Sallays notaire royal à Angers le 10 août 1620, Jacques Courtin Marie Chauveau sa femme, Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat et Laurent Hiret marchand ciergier eussent solidairement vendu créé et constitué sur tous leurs biens aux religieux prieur et couvent de l’abbaye St Serge lez Angers la somme de 12 lives 10 sols de rente hypothécaire et annuelle moyennant 200 livres de principal que aulcuns desdits débiteurs estant décédés et leurs successions présumées caduques et insolvables lesdits pères religieux eussent poursuivy ledit Hiret dernier vivant d’iceux à ce qu’il eust à fournir autre caution solvable sinon qu’il feust contraint en faire le rachapt attendu même que ledit Hiret auroit vendu partie de ses biens à Me Jan Hiret curé de Challain son nepveu par acte passé par Metairie notaire le 11 mai 1639, iceulx pères voulant continuer les poursuites afin d’assurance eussent fait apeller en interruption ledit Me Jan Hiret curé de Challain pour les choses de sondit acquet, et ensuite les deniers du prix estre distribués aux autres créanciers dudit Laurent Hiret, lesdits pères religieux pour l’assurance et recouvrement de leur dite debte voulant poursuivre ledit Laurent Hiret à faire assiette particulière sur fons competant et vallable de la dite rente ou d’en faire le rachapt, et René Vaslin sieur des Nouelles gendre d’icelluy feust intervenu qui eust prié et requis lesdits religieux se départir desdites poursuites et contraintes qui tourneroient à grande perte, fraiz, et scandalle audit Hiret, offrant ce faisant ledit Vaslin s’obliger en privé nom solidairement à l’effect dudit contrat de rente, et en faire sa debte, ce que lesdits religieux auroient bien voullu, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent résents en personnes soubzmis et obligés Dom Benoist Jan Huchet père religieux et procureur de l’abbaye St Serge d’une part, et lesdits Laurent Hiret et Vaslin demeurant audit Angers d’autre part, lesquels sur ce que dessus et choses cy après ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit père inclinant à la requète dudit Vaslin les religieux cessent les poursuites qu’il faisait et vouloit faire contre ledit Hiret et sur ses biens pour l’assurance de ladite rente au nom des pères, ledit Vaslin s’est volontairement mis et constitué met et constitue débiteur et obligé audit contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente du 5 août 1620 cy dessus mentionnée s’est obligé et oblige solidairement et en privé nom sans division ne discussion de personne ne de biens au paiement et continuation d’icelle auxdits termes lieux et manièer y mentionnés pour estre ledit contrat continué par ledit Vaslin ainsi que s’il y estoit desnommé et que s’il en eust receu les deniers sauf audit Vallin son acquit et indempnité vers ledit Hiret son beau père et autrement ainsi qu’il advisera aux droits d’hypothèque dudit contrat vers tous les débiteurs y obligés sur leurs biens ny en faire novation et au moyen de ce s’est désisté et départy des saisies poursuites et contraintes à raison de ce que dessus, mesmes sur les deniers dudit contrat de vendition fait audit Me Jean Hiret, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes lesquelles à l’effet et exécution de ce se sont respectivement obligés et obligent mesmes lesdits Hiret et Vaslin solidairement comme dit est renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Lemée et Pierre Boureau clerc audit lieu,
lequel hiret par ces mesmes présentes recognoist que ce qu’en a fait ledit Vaslin n’a esté que pour luy faire plaisir et à sa prière et promet l’en acquiter garantir et mettre hors toutefois et quantes à quoy faire demeurera ledit Vaslin subrogé es droits et hypothéques dudit contrat

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François Douesneau en affaires avec les Leverrier, Château-Gontier 1528

Il s’agit toujours de mon ancêtre François Douaneau, dont le nom a toutes les orthographes possibles et imaginables et cette foit DOUESNEAU chez le notaire HUOT à Angers. Nous l’avions vu il y a quelques jours aussi orthographié DENEAU par un autre notaire d’Angers, mais dans le registre paroissial de Château-Gontier il y a de tout, y compris DOISNELLE pour les filles.
Ici, il est en affaires avec un prêtre de Château-Gontier, donc tous les deux sont de Château-Gontier, qui est une ville importante et pourtant ils sont venus traiter à Angers et j’ai beau depuis 20 ans trouver dans les notaires d’Angers tant d’actes de tout le Haut-Anjou d’alors, je suis encore surprise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers etc personnellement establiz chacun de vénérable et discrète personne Me Lancelot Leverrier prêtre curé de st Jehan de Château-Gontier d’une part,
et honneste personne François Douesneau marchand demourant à Château-Gontier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et encores etc font entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Douesneau a vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit Leverrier présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par chacuns ans par ledit Douesneau ses hoirs audit Leverrier ses hoirs au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres en quoy maistre René Leverrier est tenu et obligé vers ledit Me Lancelot Leverrier pour les arréraiges de 40 livres tz de rente deus par ledit Me René Leverrier audit Me Lancelot Leverrier son frère ainsi qu’il appert par lettres obligataires vallables de foy et serment dudit Me René Lesquels arréraiges ledit Me Lancelot Leverrier a quictés céddés et transportés audit François Douesneau qui les a acceptés pour le payement de desdites 10 livres tz et s’en est tenu à content tellement que d’iceulx ledit René envers ledit Me Lancelot Leverrier en est demeuré quite vers ledit François Douesneau
lequel Me Lancelot a baillé audit François Douesneau ses lettres de partaige pour soy faire payer et de sesdits arréraiges et lequel Me Lancelier Leverrier a donné et donne par ces présentes audit Douesneau grâce et faculté de rescourcer et rémérer et acquiter ladite rente de 10 livres tz audit vendeur comme dit est toutefois et quant qu’il plaira audit Douesneau et luy payant et rendant ladite somme de 200 livres tz arréraiges de ladite rente et autres loyaulx arréraiges de ladite rente et autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Guillaume Chailland licencié ès loix sieur du Tail et Me Macé Legauffre demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Le chapelain de Notre Dame de Bon Port ne célèbre pas à haute voix la messe à laquelle il est tenu, Cherré 1693

et le notaire est appelé pour en dresser acte par le curé de Cherré.
Cherré devant être important, car il y a même un sous sacriste, ce qui signifierait qu’il y avait donc au moins 2 sacristes.
Les paroissiens étaient là bravement à 7 h du matin, et Vissault avait aussi oublié de se lever, donc le curé célèbre à sa place pour leur éviter d’attendre plus longtemps.

Je signale à tout hasard qu’il existe un Notre Dame de Bon Port aussi à Nantes, mais en paroisse cette fois pas seulement en fondation pieuse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 août 1693 à huit heures de la mattinée, en présence de nous André Chevallier notaire royal réservé demeurant à Champigné et des tesmoings cy après nommés, noble et discret Me Guillaume Ferrand prêtre curé de Cherré y demeurant, en cette qualité présentateur de la chapelle de Bon Port desservie dans l’église dudit lieu, lequel en considérant aux sommations verballes cy devant faites dès le jour st Jacques dernier et 29 juin aussi dernier par exploit de Berault huissier à Me Jacques Vissault prêtre chapelain de ladite chapelle affin de sélébrer la messe de Nostre Dame à haulte voie le jour de sabmedy chaque sepmaine à heure compétente sans retarder le divin service en conséquence de la fondation de la chapelle fondée par Me Jean Pasqueraye prêtre le 25 juin 1578 devant Quetin notaire royal Angers, ensemble faire et exécutter les autres charges portées tant par ladite fondation que par ladite sommation cy dessus dattée et tout ainsy que deffunt Me Toussaint Lefebvre vivant prêtre chapelain de ladite chapelle l’a chantait à haute voix suivant la déclaration que Jacques Pottier âgé de 74 ans nous a présentement faite, nous a requis transporter avec luy dans ladite église ou estant avons à ladite heure de sept à huit heures de la matinée ledit sieur prieur vestu de sourpliz et bonnet carré auroit fait sonner absance … cloche par Mochain Savin soubz sacriste de ladite église et après avoir attendu qu’en vain ledit sieur Vissault pour chanter ladite messe auroit esté obligé de sélébrer le service pour ne pas faire retarder les paroissiens assistants, pendant laquelle ledit Vissault se seroit trouvé qu’à la fin d’elle auroit sélébré la messe à basse voix devant l’hostel Notre Dame de ladite église de Cherré après l’avoir initié comme une messe d’ordinaire pendant la messe dudit Ferrand
ce pourquoy nous sommes venus et en avons fait et dressé le présent acte pour servir et valloir audit prieur luy ce requérant comme de raison
fait et passé en ladite église de Cherré en présence dudit Potier Me René Berault huissier royal ledit Savin soubzsacriste dudit lieu y demeurant tesmoins

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