Foy et hommage rendu par Jean de Montalais à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1525

j’ai recu de M. Leridon l’acte qui suit pour le retranscrire ici :

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E774 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 11 juin 1525 en présence de moy notaire soubzsigné et des tesmoings cy desoubz escripts noble et puyssant Jehan de Montallays seigneur de Chambellé et de Marigné s’est transporté au lieu et maison et seigneurie de la Fessardière … cy devant trouvés en personne le seigneur dudit lieu et notre personne capable pour luy faire foy et hommage telle qu’il luy doibt à cause de sadite seigneurie de Marigné en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit seigneur de la Fessardière, ce que il n’a peu faire pour l’absence dudit seigneur, ce que ledit seigneur de Chambellé a fait à la porte et principalle entrée ou l’on a coustume faire et offrir lesdits hommaiges et a fait les formalités en tel cas requises et acoustumées, desquelles choses dessus ledit seigneur de Chambellé m’a requis ce présent instrument pour luy servir et valoir en temps et en lieu ce que de raison, et estoient à ce présents noble homme Jehan de la Ricaudière Jehan Montebouscher ? et Martin Vallays – signé J. Heart

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    René Léridon, conseiller à Château-Gontier, rend aveu pour ses biens à Juvardeil

    la vue déchiffrée ci-dessous m’a été adressée par monsieur Leridon, mais il a oublié d’indiquer la date et de prendre la fin de l’aveu.
    Je ne suis pas concernée par ces Leridon, et les miens sont plus modestes.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E306 – – chartrier de la baronnie de Chateauneuf 1586-1621 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Déclaration des choses héritaulx que noble homme René Leridon conseiller du roy et esleu en l’eslesction de Chasteau Gontier et y demeurant lequel s’est advoué subject de la seigneurie de Juvardeil et Petite Fontaine dont la teneur s’ensuit, premier 10 boisselées de terre ou environ scituées au lieu de la Gilardière autrement le Coc joignant d’un costé la terre de Jean et Nicolas les Angers d’autre costé la terre de Pierre de Celiere aboutant d’un bout au chemin tendant du Bois Marais à la Houdonnière d’autre au bois de Cellière, pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an audit seigneur et recepte d’iceluy au terme d’Angevine la somme de 6 deniers tournois en fraische desdits Angers
    Item 4 quartiers de pré en un tenant sis ès pré … les baslisères des Noirieux en la paroisse de Cheffes joignant d’un costé le pré du sieur de Masquillé (écrit « Mesquillé ») d’autre costé le pré et ballisère des héritiers Nicolas Jouet et abouté d’un bout le pré desdits héritiers d’autre … le pré du Vinier pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an à ladite seigneurie et recepte d’icelle au terme d’Angevine 12 deniers tz en fraische desdits Jouet
    Item un quartier et demy de pré ou environ en deux …

    Laurent Hiret, chanoine, en procès avec l’abesse du Ronceray, Angers 1591

    et manifestement un registre de l’abbaye, qui justifierait de certains revenus dus aux chanoines a disparu, et il vient ici déposer devant notaire avoir eu connaissance de ce registre.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1591 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés vénérable Me Laurent Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité d’Angers a dit et déclaré que pour obvier aux censures ecclésiastiques du monitoire impétré à la requête de noble et révérende dame abaisse du Ronceray d’Angers, dit avoir veu par plusieurs fois entre les mains de vénérable et discret Me Loys Delanoe recepveur dudit Ronceray d’Angers ung grand papier relié et bazanné tanné auquel estoit escript les sermens que font les chanoines et curés de la Trinité qui sont receuz davant l’abaisse et religieuses du Ronceray d’Angers et qu’il produit ledit papier pour faire extraits au procès pendant entre lesdits Hiret et Delanoe pour sa prébende et chapelle saint Lazare, et oultre ledit Hiret dit avoir lors dit à deffunte Yvonne de Maillé abaisse du Ronceray d’Angers en la présence dudit Delanoe, Me Bertrand Lionnet cerrelier (sans doute pour « celerier ») de ladite église et Me Pierre Audonet et autre le jour que ladite dame condempna ledit Hiret à cause dudit procès pour les despens que ledit Delanoe avoit … pour faire extrait contre luy et lors ladite dame demandoit audit Delanoe s’il estoit vray qu’il les avoit euz et portés, ce que ledit Delanoe confesse, et dit que c’estoit luy à les avoir, et lors ladite dame dist que non et qu’il eust à les avoir raporté, ne scait si les a raporté et remis, et est ce que ledit Hiret dit audit monitoire, et certifié ce que dessus estre vray

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      Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

      en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
      et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
      à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

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      Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

      Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
      Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

      cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

        (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
        Cliquez l’image pour l’agrandir

      par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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      Paul Cherruau vend un bois taillis à Jean Pottier, Congrier 1649

      Je descends d’un Paul Cherruau à cette époque, mais hélas, malgré la rareté du prénom en Haut Anjou, j’ai 2 Paul Cherruau pour hypothèses à ce jour, l’un à Armaillé, et le second celui dont il est question ici, qui vit à Senonnes puis Congrier.

      cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      « Le 16 novembre 1649 avant midy, devant nous François Garnier notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et deument soubmis Paul Cherruau demeurant au lieu et village de la Chesne pa-roisse de Congrier lequel a ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir à Jean Pottier le jeune demeurant au village de la Chouonnière paroisse de Senonnes à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy etc scavoir est un petit boys taillis clos à part nommé le bois des Gisnerays contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Gueschaiere d’aultre costé la grande lande des Gisnerays aboutté d’un bout le chemin du patis de la Barre, comme toute ladite quantité de taillis se poursuit et comporte et qu’elle est et appar-tient audit vendeur sans réservation etc tenue ladite quantité du fief et seigneurie de la Rouaudière de paier et acquiter par ledit acquéreur pour raison desdites choses les charges cens tenets et debvoirs qui sont une mesure d’avoine menue payable chacuns ans entre les mains dudit vendeur pour tout debvoir chacuns ans à l’advenir quittes du passé, et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 24 livres, quelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant audit vendeur en bonne monnaye ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale, de quoy il s’est comptanté et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc dont les avons jugés etc fait et passé au lieu et vil-lage de la Noue demeure de Michel Gauesbault paroisse de Congrier en présence de Me François Baslé clerc Jean Quittet et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de mar-ché payé comptant par ledit acquéreur la somme de 40 sols »

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