Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

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Pierre Heuze, de Combrée, venu à Angers emprunter 200 livres, 1630

il est marchand cordonnier, et ne sait pas signer. Dans le métier de cordonnier, je suis surprise de constater qu’on ait besoin de 200 livres, sans doute est-ce pour marier ses enfants ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 20 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Heuse marchand cordonnier demeurant au boug de Combrée tant en son nom que comme procureur de Perrine Vincent sa femme et en vertu de sa procuration passée par devant Briant Guibelais notaire soubz la cour de Combrée le 18 de ce mois cy attaché, Me Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg d’Iré et Me Pierre Jamet sire de la Luaye advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendu créé et constitué
à Me Jacques Davy sieur du Chiron advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pourl uy ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 février premier payement commençant d’huy en un an prochainemen venant et à continuer,
laquelle rente de 11 livres 10 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en quelque sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidaierment garantir les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tout hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir à peine de tous intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Guyet et Fançois Chauvet praticien audit Angers tesmoings

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Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

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Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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Gervais Travers, orfèvre, en affaires avec Renée Guillou, Angers 1558

sur 2 actes passés le même jour chez Legauffre.
Je suis très surprise de ne pas voir de signature de Travers car selon moi ce métier savait toujours signer et c’était le haut de gamme des artisans, même des artistes au sens propre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Loys Legauffre sergent royal ordinaire et sergent d’Anjou paroissien de st Morille d’Angers d’une part et Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent savoir ledit Legauffre avoir vendu ceddé et transporté audit Travers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 21 livres 13 soulz 4 deniers de rente ypothécaire que ledit Legauffre vendeur a droit d’avoir et prendre chacuns ans et est deue par Renée Guillou veufve de feu André Delanoe comme apert par contrat de création de ladite rente qui fut fait et passé soubz ceste cour du 14 janvier 1547 par devant nous notaire soubz signé
et est faite ladite vendition pour la somme de 286 livres tz quelle somme ledit Travers achapteur a promis payer audit Legauffre dedans Pasques prochainement venant, sans que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son fait et pour tout garantage ledit cedant a baillé audit achapteur qui a prins et receu le contrat de création et constitution de ladite rente, à ce tenir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de Guillaume Thibault et Louys Deschamps tesmoins

  • 2ème cession de rente

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Renée Huillou veufve de veu André Delanoe tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde et transporte à Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres de rente deue à ladite Guillou esdits noms par Me Michel Herault sur et par raison de certaine portion de maison amplement déclarée par le contrat par nous passé entre ladite Guillou et Herault à la charge de la grâce e faculté de recousse et amortissement audit contrat de baillée à rente et est faite la présente vendition pour la somme de 214 livres tz poyée content ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse et dont etc à ce tenir etc garantir etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire royal en présence de Me Guillaume Thibault et Loys Deschamps tesmoins