Succession de Laurent Gault de la Saulnerie et Jeanne Loyauté, Angers 1573

En fait, il s’agit d’une partie des partages, dans laquelle Laurent Gault, l’un des 4 héritiers tente de retrouver sa part évaluée chez les autres à 7 000 livres par personne, au moins.
J’ai déjà beaucoup de choses sur ce couple dans mon étude GAULT et j’avais survolé aussi cet acte que je tiens ici à retranscrire intégralement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2592 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1672 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Me Laurand Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille filz & héritier pour une quatrième partie de deffuncts maistre Laurand Gauld sieur de la Saulnerye advocat audit siège et de damoiselle Jeanne Loyauté, lequel en exécution des actes par nous passés les 24 & 27 février et 7 mars 1672 estant ensuilte les uns des autres, entre vénérable et discret Me Philippes Gauld prêtre curé de la Tourlandry, maistre Jean Gauld sieur de la Grange et Guillaume Descorée advocat audit lieu et damoiselle Gabrielle Gauld femme dudit sieur Descorée aussy héritiers des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté et du jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 6 avril 1672 et de l’estimation faite en conséquence par les sieurs Pierre Doublard et René Touchaleaume prudhommes experts par eux concernés suivant leur procès verbal d’appréciation qu’ilz ont rendu le 9 avril 1672 par eux vériffié devant nous par acte estant ensuilte du 13 avril, et en attendant plus ample apréciation qui en sera faite suivant ledit jugement à la dilligence et aux frais desdits sieur et damoiselle Descorée, icelui sieur Laurant Gauld a déclaré qu’il prend et accepte ledit lieu et closerye de Belle-Borde en la paroisse Saint Sanson lès cette ville pour la somme de 2 100 livres de principal, plus la somme de 60 livres tz de rente fontière due par les nommés Bodin & Trinion sur à cause et pour raison de certaines maisons & jardins situés aux faubourgs et paroisse St Michel-du-Tertre de cette ville pour la somme de 1 200 livres aussi de principal, ausquelles sommes ledit lieu de la Belle-Borde et rente fontière ont eté estimés et appréciés par les Doublard & Touchaleaume par leur dit procès verbal, pour en jouir et disposer ledit sieur Laurand Gauld à conter du 16 janvier 1672 jour du décès de ladite damoiselle Loyauté, faisant ensemble la somme de 3 300 livres qu’il prend et accepte comme dot est à desduire et valloir sur la somme de 7 000 livresqui lui est due sur les biens desdites successions pour esgaller à ladite damoiselle Gabrielle Gauld aux dons et advantages quy lui ont été faits par lesdits sieur et damoiselle leurs père et mère par son contrat de mariage et audit sieur Jean Gauld à pareille somme de 7 000 livres qu’il a pris et acceptée sur les contrats de constitution deppendant desdites successions, déclarant icelui sieur du Hardaz Gauld qu’il fait la présente acceptation pour éviter au dépérissement dudit lieu de Belle-Borde qui est abandonné et les vignes non faittes et cultivées, et que les maisons et logements tombent en ruines pour y pourvoir ainsi qu’il advisera, et aux protestations de toutes pertes despans dommages et intérêts contre lesdits sieur et damoiselle Descorée pour n’avoir fait faire les estimations et appréciations du lieu et appartenance de la Trochardière et prez des Varennes situés ès paroisse de Feneu et Soulaires ainsy qu’il a été convenu et jugé entre eux afin de pouvoir prendre et opter le surplus des biens desdites successions pourquoy il proteste se pourvoir par les voyes de droit, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison et jugé et condemné, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoings, signés en la minute L. Gauld, Thomas, Guiard et nous notaire soubsigné Cireul
Le 27mai 1672 avant midy, par davent nous Germain Cireul notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur Laurand Gauld nommé dans l’acte de l’autre part et cy-davant escript lequel nous a déclaré que pour achever d’esgaller auxdits sieurs Jean Gauld, Descorée et damoiselle Gabrielle Gauld sa femme, à chacun la somme de 7 000 livres, il prend et accepte la portion de maison dans laquelle demeuroit et seroit décédée ladite damoiselle Loyauté sa mère située sur les rues de Valdemaine et de Badé paroisse StMaurille dudit Angers pour la somme de 3 200 livres, et la somme de 70 solz de rente fontière due sur la maison appellée le grand Yves située sur la place Neufve de cette ville à présent appartenant au sieur Baralery marchand droguiste pour la somme de 70 livres, auxquelles sommes lesdites maison et rente fontière auroient été estimez et appréciés par lesdits Doublard et Touchaleaume par leur rapport et procès verbal mentionné et spécifié par ledit acte de l’autre part et cy devant escript, plus 3,5 quartiers de pré faisant moitié de 7 quartiers dependant des successions des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté à partager et diviser en deux lesdits 3,5 quartiers avec celui à qui échoira le lieu et closerye de la Trochardière en la paroisse de Feneu, duquel lieu &et closerye deppend les 3,5 autres quartiers de pré, entre lesquels seigneurs desdits 7 quartiers de pré en sera fait partage et division et planté bournes à frais communs et ce pour la somme de 425 livres faisant moitié de 850 livres, à laquelle somme lesdits 7 quartiers de pré ont esté appréciés par Jean Courballay marchand expert convenu par les parties suivant le rapport et procès verbal qu’il a rendu le 7 de ce mois, et vérifié devant nous ledit jour, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 3 695 livres faisant avec la somme de 3 300 livres pour le prix des choses qu’il auroit prises et acceptées suivant ledit acte cy devant escript, la somme de 6 985 livres, et sauf audit sieur Gauld à se faire payer sur les autres biens desdites successions de la somme de 100 sols pour luy parachever la somme de 7 000 livres pour son également auxdits sieur Jean Gauld, sieur et damoiselle Descore, ensemble de se faire payer de l’intérest de ladite somme de 3 200 livres pour le prix de ladite maison depuis le 16 janvier dernier jour du décès de ladite damoiselle Loyauté jusques au jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine attendu que ladite maison n’est louée ny habitée et sur lesquels intérests il protete de prendre en déduction la somme de 30 livres pour la demie année de la renet foncière mentionnée audit acte cy devant escript escheue à la feste de Nouel dernière et sans préjudice des autres droits et actions, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte et jugé et condemné par le jugement et condemnation de notre dite cour, fait audit Angers maison de nous notaire présents maistre Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoins, sont signés en la minute des présentes : L. Gauld, Guiard, Thomas et nous notaire soubzsigné Cireul

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Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

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Renée Lecerf était la seconde femme de René Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuenée 1593

et la succession de ce Jacques Gareau est donc très compliquée, et ici longuement détaillée, si longuement qu’à la 14ème page j’ai renoncé à continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l’essentiel de cette longue transaction est là.
En effet, en lisant bien tout, on découvre qu’il s’agit d’une famille aisée, assez pour posséder plusieurs métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 juillet 1593 après midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme ainsi soit que procès soit meu entre Marie Gareau fille et héritière de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses père et mère authorisée par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l’authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d’une part, et Renée Lecerf veuve de deffunt René Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant esté curateur de deffuntes Marie et Renée les Gareaux enfants d’iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur François Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et René Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lemaçon enfants dudit deffunt René Lemaczon et de feu Françoise Gohier première femme d’iceluy René Lemaczon et héritiers d’icelle Gohier, joints et intervenus audit procès pour leurs intérests et déffendeurs contre ledit René Lemaczon leur père d’autre part, auquel procès tant et tellement auroit esté procédé que sentence arbitrale donnée de Me Jacques Talluau licencié ès loix advocat à Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appellé, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement à Tours du 17 février 1590 auroit esté ordonné que ladite sentence arbitrale seroit exécutée suivant l’ordonnance royale et condamné lesdits Lecerf et Lemaczon ès despens de l’instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 février les parties renvoiées par devant monsieur le juge de la prévosté royale d’Angers pour l’exécution dudit arrest, en laquelle exécution dudit arrest les parties auroient tant et tellement procédé par devant tel jueg de la prévosté que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 février dernier passé, par laquelle en exécutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme héritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d’elle sont condamnés rendre et restituer à ladite Gareau les fruits ou juste valeur d’iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son décès, et a ceste fin en faire déclaration sur ce déduit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans préjudice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte mère, et de l’appel par elle interjeté de la sentence par laquelle le don fait par sadite mère audit Gareau son père a esté entheriné, et aussi auroient esté condemnés rendre à ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d’iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit décès d’iceluy Gareau, sur ce déduit la tierce partie d’icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moitié des fruits des acquests de la communauté dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire déclaration, aussi sur ce déduit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer à ladite Gareau une cinquiesme partie en une moitié des meubles et deniers demeurés du décès dudit deffunt Gareau à la raison de la déclaration d’iceulx faite par ladite Lecerf par le mémoire escript par missire Jehan Porcher prêtre curé de Brain, sur ce déduit ce qui a esté baillé et paié à ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a esté condamné vers ladite Lecerf par le jugement donné par forme de compensation, et des inventaires qui ont esté faits, et ès intérests d’iceulx deniers à la raison du denier douze, et outre ont estées déclarées de nature d’immeubles tant en principal que intérests les contrats desquels pignoratifs et d’engaigements et autres obligations d’argent baillé à intérests faits durant la communauté d’entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit deffunt Gareau et à ceste fin condamne ladite Lecerf paier à ladite Gareau la cinquiesme partie en une moitié desdites sommes, comme héritière dudit deffunt Gareau son père, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des intérests d’icelle somme à la raison du denier douze depuis le décès dudit deffunt Gareau jusques au parfait et réel poyement d’icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeurés du décès dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf à ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans préjudice d’autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a esté condamné rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy gérée desdites deffuntes Marie et Renée les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et ès despens de ladite instance de rédition de compte,
pour lesquels procès et différents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transigé pacifié convenu et accordé et encores transigent etc desdits différends et choses cy après comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis ladite Renée Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Gareau authorisée comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant à Grez sur Maine d’autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs différends et affaires transigé pacifié convenu et par ces présentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy après en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que en exécutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la prévosté en exécution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres à part et à divis ce que leur appartient desdits acquests et choses réputées de nature d’acquest est demeuré et demeure à ladite Lecerf à perpétuité à elle ses hoirs etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d’engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communauté de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit décès dudit Gareau auparavant le mariage d’elle et dudit Lemaczon, et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit Gareau de ladite communauté de biens d’iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisière noble homme Pierre de Chevrue missire François Delatour, André Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeurés tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne réserver, et au Desassy et Gareau sa femme est compète appartient et demeure par lesdits partaiges perpétuellement par héritage pour eulx etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats d’acquests d’hérigages faits tand durant et constant ledit mariage et communauté de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf après ladite viduité dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques à la confection desdits inventaires, sis ès paroisses de Brain sur Longuenée et de Pruillé, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux métairies et closeries ou partie d’iceulx de la Rainière, la Rivière, la Maison Blanche, Champt d’Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours issues terres labourables prés patures vignes et héritages sis tant au bourg de Brain que ès environs sans rien d’iceux acquests en exepter ny réserver, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d’iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d’héritages et intérests mentionnés par lesdits jugement et sentence, et aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Renée Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemné, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploiés en son compte …, les parties moyennant ces présentes les ont compensés et sont demeurées quites respectivement l’un vers l’autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamnée vers ladite Gareau lesdites parties en ont composé et accordé à la somme de 50 escuz sol, quelle somme a esté paiée et baillée contnt en présence et à veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l’ont eue et receue dont ils se tiennent à contans et en quitent ladite Lecerf, et est accordé que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu’elle a sur les biens et héritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeurées par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d’usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d’Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d’iceluy Gareau ensemble de tous les héritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et réservé seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Rainière, ensemble de la moitié de la grand pré du bourg de Brain, et de tout ce qu’il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis près le grand cimetière dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront dès à présent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accordé que tous les contrats d’acquests desdits héritages demeurés audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baillés par autorise de justice ès mains de Me Charles Brillet licencié ès loix advocat à Angers suivant l’inventaire qui en a esté fait soient baillées et délivrées par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure descharé, et se sont lesdiets parties par cesdites présentes et moyennant icelles quités et quitent respectivement l’une vers l’autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le passé jusques à huy encores qu’elles ne soient ici amplement spécifiées et déclarées, et tous leurs dits procès meuz et à mouvoir nuls et assoupis, et demeurent à pleine délivrance à ladite Lecerf tous et chacuns ses héritages et biens saisis à la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la prévosté …

    encore 3 pages mais je renonce à continuer, mille excuses

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Mathurin Lemanceau, fils de Perrine Bourgeois, s’accorde avec ses cohéritiers e Jeanne Renoul, La Ferrière 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer

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Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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Contrat de mariage de Marc Coiscault et Mathurine Gousdé, Vergonnes et Combrée 1658

j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E36/487 – 1658.08.13 – Coiscault-Gousde_1658-AD49-5E36-484- Le mardi 18 juin 1658 avant midi devant nous Pierre Baron notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deument soubzmis Me Marc Coiscault praticien demeurant en la paroisse de Combrée fils de deffunt Mathurin Coiscault marchand et de Mathurine Guillet ses père et mère d’une part et honneste homme Jacques Gousdé marchand et Mathurine Mahé sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et honneste fille Mathurine Goudé leur fille, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes d’autre part, lesquels touchant et accordant le mariage futur d’entre ledit Coiscault et ladite Mathurine Goudé auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ait esté faite entre eux ont fait et font entre eux les accords de mariage pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Coiscault futur conjoint en présence et du consentement de ladite Guillet sa mère, de honneste homme Jean Coicault son oncle, et de vénérable et discret Me Jehan Duvacher son cousin germain prêtre curé de Combrée, et de vénérable et discret Marc Robert aussi prêtre habitué en la dite paroisse de Combrée, et ladite Goudé future espouse en présence et du consentement desdits Goudé et Mahé ses père et mère, et de François Bodin sieur de Hoinust ? son oncle

    [époux de Marguerite Mahé et notaire à Vergonne]

et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer

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