Radegonde Leroyer, veuve, donne un procuration très détaillée à Pierre Goureau pour poursuivre la succession de Georges Leroyer à Reims, en Bretagne, en Anjou, en Poitou et Maine, 1606

Incroyable document.
En effet, on avait déjà l’inventaire des titres trouvé à Paris pour la succession de Georges Leroyer, et on aurait peu penser que c’était tout le bien de feu Georges Leroyer.
Ici, il semble que les héritiers attendent d’autres biens, ailleurs.
Alors, on peut supposer qu’un jou on trouvera d’autres actes dans d’autres départements mais aussi toujours à Angers.

Enfin, il est à noter qu’elle est retirée au Puiset Doré, enfin, je crois avoir lu ainsi. Or, le Puiset Doré n’est pas loin de chez moi, qui du haut de ma tour, orientée vers l’est, voit le côteau de la Varenne en Anjou.
Le Puiset-Doré est proche de Beaupréau, qui est donc une région où je retrouve une partie de cette famille Leroyer. Il est à noter que si je n’ai pas encore trouvé le nom du lieu où vit Radegonde selon cet acte, j’ai vu un lieu la Motte au Puiset-Doré, mais il est vrai qu’il y a tant de lieux de ce nom que l’on n’est pa au bout de la recherche.

anciennes paroisses du diocèse dAngers avant la Révolution
anciennes paroisses du diocèse d'Angers avant la Révolution

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establye damoiselle Radegonde Leroyer veufve de deffunt noble homme François Gouyneau sieur de la Folie demeurante en sa maison de Nogeron ? paroisse de Puiset Doré (il a barré « d’Antran en Poitou »)

    Merci de terter de lire le nom du lieu et de la paroisse, car je ne suis sure de rien.

estant de présent en ceste ville, icelle Leroier héritière en partie de deffunt Georges Leroier vivant sieur de la Mothe, soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue noble homme Pierre Gourau sieur du Pastis demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de poursuvre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers qui sont et peuvent estre deuz audit deffunt Georges Leroier soit à Raims en Champaigne, en Bretaigne, Anjou, Poictou, Touraine et Mayne et partout ailleurs et par quelques personnes que ce soient, soit par lettres de change, obligations, cédules, contrats gracieux ou contrats pignoratifs, recepvoir lesdits deniers et en bailler quitances telles qu’il appartiendra, et pour les sommes non liquidées soit de principal termes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou couverture de deniers par ledit Goureau avec les autres cohéritiers ou séparément ainsy qu’il verra bon estre, en donner termes avec caution ou sans caution, … avec ou garantaige, et s’il y a aulcune debte dudit deffunt Georges Leroier paroissent vendu en gage ou hypothèque … en sorte que les ventes empeschassent le deu d’icelle constituante et consorts, poursuivre les déguerpissements et désistements d’hypothèques, faire juger ordonner ou … entre les créancier et poursuivre la distribution et tous deniers appartenant à leurs despens, et pour les contrats de constitution que ledit deffunt Georges Leroyer a faits s’ils sy trouve aucuns troubles ou empeschements faire appeller les vendeurs et tous autres pour garantir et tirer à … qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir pour … ouir … et confronter tous tesmoings, et faire … toutes oppositions, substituer ung ou plusieurs procureurs avec tel pouvoir que ledit Goureau leur vouldra donner, la personne d’icelle dite constituante … par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale advouer … opposer, apleger … appellation relever, s’en délaisser si besoin est, … faire tout autre serment requis, et généralement ladite constituante a donné pouvoir à sondit procureur de pareillement poursuivre la liquidation et payement pour son regard de tous les droits tant mobiliers que immobiliers qui sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent, recepvoir tout ce qu’il luy sera deu tant en principal que despens dommages et intérests, et en accorder et desposer tout ainsy que ladite constituante seroit sy présente y estoit en personne, jaczoit que la chose requist mandement plus spécial, et davantage ladite constituante a donné pouvoir audit Goureau procureur d’eschanger permutter les choses de ladite succession, faire l’admortissement des rentes constituées si les vendeurs d’icelles les veulent admortir, et pour ce pour le regard de ladite constituante, soyt … ou autre et en la compagnie de leurs autres cohéritiers, et dès à présent comme dès lors icelle constituante a ratiffié et ratiffie par ces présentes tous accords quitances … et poursuites qui seront faites par ledit Goureau promettant n’y contrevenir par après en quelque sorte façon et manière que ce soit, et généralement etc promettant etc oblige ladite constituante etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Menard et Mathurin Belheust demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

    avec ce compte partiel, on a la certitude
    1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
    2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
    3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
    4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

    L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
    A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
    Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
    Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
    Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
    Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
    Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
    Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
    Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
    Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
    Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
    Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
    Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

    Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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      Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

      l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

        l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
        Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

      Reste à trouver un lien présis.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
      et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
      de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
      ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
      et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
      pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
      lesdites partyes ont dit ne savoir signer
      le 30 novembre 1623 après midy

      suit le reçu daté du 18 décembre 1623

      Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

      Contrat de mariage de Pierre Haton et Selvage Forzony, château de Monceaux en Seine et Marne 1623

      en présence de Marie de Médicis, et vous allez voir que l’ordre des signatures est inhabituel, car on a fait d’abord signer avant les futurs époux, les grands personnages présents, et il sont plusieurs, dont le cardinal de Richelieu.
      On voit que Marie de Médicis a coutume de doter ses femmes de chambre et de même le roi dote les femmes de chambre de la reine mère. Mais ceci dit la dot totale se monte à 18 000 livres non compris les bijours importants qu’elle reçoit, qui sont si édifiants qu’on peut penser que la reine mère faisait parfois des cadeaux somptueux.

      Je ne descends pas de Pierre Haton mais j’ai avec lui un ascendant commun en la personne de Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444

      Ce contrat de mariage m’apporte le noms des parents de Pierre Haton, que je n’avais pas encore à ce jour, et je peux donc ainsi compléter un peu cette étude de la famille HATON.

      Château de Monceaux
      Château de Monceaux

      cet acte est aux Archives Départementales de Seine et Marne AD77-141E62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 30 oût 1623 , furent présents en personne Pierre Haston escuyer sieur de la Masure, enseigne de la compagnie des gardes du corps de très haulte très excellente et très illustre princesse Marie reine de France et de Navarre, mère du roy, d’une part, et damoiselle Servage Forsony, femme de chambre de sa Majesté, fille du sieur Prudens Forsony, natif de Florence et y demeurant, et de deffuncte damoiselle Leonor Yzolany ses père et mère d’aultre part, lesquels de leur bonne pure et libre [volonté] soubz le bon plaisir de ladite dame Reine et en présence de sa Majesté, [de] l’advis et consentement scavoir ledit sieur de la Masure de René Haston escuyer son frère, tant en son nom que comme procureur fondé de procuration spécialle comme il dict et soy faisant fort et portant fort de Jean Haston escuyer sieur de la Masure et damoiselle Renée Du Tartre, père et mère dudit Pierre Haston promettant leur faire ratiffier ces présentes dedans 2 mois, et ladite damoiselle Servage Forsony de damoiselle Catherine Forsony aussy femme de chambre de sa Majesté, ayeulle de ladite damoiselle Servage Forsony en son nom et soy faisant icelle damoiselle Catherine Forsony fort dudit sieur Prudens Forsony, ont promis et par ces présentes promettent avoir et prendre l’un l’aultre en mariage en face de saincte église catholique le plus tost que faire se pourra pour estre ungs et commungs en biens meubles acquests et conquests immeubles du jour de la bénédiction nuptialle conformément à la coustume de la prévosté et viconté de Paris, suivant laquelle ils entendent régler ces présentes, desrogeant à toues coustumes à ce contraires, en faveur duquel mariage ledit René Haston esdicts noms a accordé que ladicte terre et seigneurie de la Masure demeurera et appartiendra audit futur espouz en advancement des successions de sesdictz père et mère tant en fief que en domaine, située au pays d’Anjou, composée de maison noble, méterye et clozerie, fief, hommes, sujectz, rentes et debvoirs y deubz, à la charge que ledict futur espoux paiera la somme de 4 000 livres tournois en l’acquict de sesdictz père et mère selon l’ordre quy luy en sera baillé, et de la part de ladicte damoiselle Catherine Forsony, ayeulle de la future espouze, elle donne pareillement en faveur dudit mariage à icelle future espouze la somme de 9 000 livres payable la vueille des esmouzailles et deux braseletz de 500 perles vallans 1 500 livres, une chesne d’or esmaillée de 300 livres, une monstre de diamens servant d’anseigne de 600 livres, une paire de pandans d’oreille de 400 livres, lesquelles perles chesne et monstre qu’elle a de présent et lesdictz pandans d’oreille telz qu’il luy plaira les achepter elle baille à ladite future espouze pour don de nopces, de laquelle somme de 9 000 livres ensemble de celle de 6 000 livres que sa Majesté a agréable de donner à ladicte future espouze en faveur dudict mariage et en considération des services de ladicte damoiselle Catherine Forsony son ayeulle comme aussy de la somme de 3 000 livres que le roy a acoustumé de donner aux femmes de chambres de la reine sa mère lorsqu’elles se marient, revenant toutes trois sommes à 18 000 livres, en sera emploié par le futur espouz 14 000 livres en héritaiges qui sortirons nature de propres à ladite future espouze et aux siens, et le surplus entrera en la communaulté, sera la future espouze douée de la somme de 600 livres par chacun an de douaire préfix à prendre sur ladite terre et seigneurie de la Masure de proche en proche avecq l’abitation de la maison tant quelle durera en viduitté ou du douaire coustumier à son choix et option, pour en joyr sy tost que douaire avoir lieu sans qu’elle soit tenue d’en demander délivrance en justice, lequel douaire soict prefix soict coustumier sera propre aux enffans qui naystront dudit mariage suivant ladicte coustume de la prévosté et viconté de Paris, advenant le prédécèz du futur espouz sera loisible à la future espouse de renoncer à la communaulté ou l’accepter, et au cas qu’elle y renonce reprendra franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté mesmement lesdictes perles chesne monstre et pendans d’oreille ou leur valeur telle que dessus et prendra en oultre la somme de 4 000 livres pour ses habitz bagues et joyaux, comme aussy elle reprendra tout ce luy sera escheu par succession donation ou aultrement en quelque sorte et manière que ce soict, le tout comme dict est franchement et quittement et sans qu’elle soict tenue d’aucunes debtes, encors qu’elle y eust parlé et dont elle sera acquittée tant sur la communaulté que sur les propres du futur espouz sy elle ne suffit, et au cas qu’elle accepte la communaulté elle prendré par préciput et avant part ladicte somme de 4 000 livres pour sesdictz habictz bagues et joiaux, comme aussy arrivant le prédécès de ladicte future espouze ledict futur espouz prendra par preciput et avant part pareille somme de 4 000 livres pour ses habitz armes et chevaux. Sy pendant et constant le mariage est vendu et alliéné des propres desdictz futurs conjointz ou aucunes rentes recheptée seront reprins sur la communaulté, et pour le regard de ceulx de la future espouze au cas que la communaulté ne fusse suffizante seront reprins sur les propres du futur espouz et d’aultant que les biens de ladite damoiselle Catherine Forsony ayeulle de la future espouze, qui sa seulle presomptive héritière, consistent à présent en cédulles promesses obligations et aultes meubles, il est expressement acordé qu’au cas que ladicte damoiselle Catherine vinct à décéder auparavant ladicte future espouze sans avoir emploié son bien en héritaiges ou rentes constitutuées, ledict futur espouz sera tenu d’emploier en acquisition d’héritaiges ce que se trouvera de deniers en sa succession, soict en argent content soict deubs par cedulles promesses ou obligations, lesquels héritaiges sortirons nature de propre à ladicte future espouze, et arrivant au contraire le décedz de ladite future espouze sans enffans auparavant ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle, il est pareillement convenu et expressement acordé que tous les biens de ladicte future espouze fors et excepté ceulx qui luy pourroient escheoir par la succession dudit sieur Prudens Forsony son père, retourneront et appartiendront à ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle nonobstant toutes coustumes à ce contraire, auxquelles est desrogé pour ce regard, attendu que lesdictz biens sont donnés par elle ou en sa considération à ladite future espouze, et autrement ne luy eussent les choses mentionnées au présent contrat esté données, car ainsy a esté acordé entre les parties auxquelles a esté notiffié que le présent contrat est sujet au scellé dedans le mois aultrement qu’il ne porte ypothecque etc et à insinuation aultrement nul suivant les édictz et ordonnances du roy nostre sire. Sicomme etc promectant etc obligeant etc biens. Faict et passé au chasteau de Monceaux en présence de très illustre princesse madame soeur de roy Anne de Montafier contesse de Soissons, madame la duchesse de Monmorenssy, illustrussime cardinal de Richelieu, M. le marquis de Brezé, capitaine des gardes de ladicte dame roine, M. Bouthillier, secrétaire de ses commendemens, M. de Bréauté, premier escuyer de Sa Majesté, M. le viconte de Charmet, son premier maistre d’hostel, madame de Mongla, gouvernante des enfants de France, tesmoings, le 30 août 1623.

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      Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

      Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

        Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

      et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
      lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
      en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
      et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
      et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
      et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
      et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
      et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
      à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
      fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats

      Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

      En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

        Voir mes LEROYER
        Voir mes CRANNIER
        Voir mes pages du Lion d’Angers

      Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
      Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
      Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
      premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
      Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
      Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
      Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
      Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
      Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
      Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
      Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
      Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
      Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
      Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
      Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
      Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
      Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
      Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
      Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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