Alain Labbé, parti vivre à Meung-sur-Loire, vend ses parts de succession, Angers 1519

de la succession de feu Jean Gelé, et les autres héritiers sont cités. Je suppose que c’est cet Alain Labbé ou ses parents, qui sont partis vers Meung-sur-Loire. Les émigrants le long de la Loire étaient assez fréquents, ne serait-ce que par les échanges de marchandises et de savoir-faire, ainsi j’ai personnellement un ascendant né à Nantes et parti faire son apprentissage à Orléans. Là, il épouse la fille de son maître, puis rentre à Nantes vivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

aLe 30 avril 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Allain Labbé marchand demourant à Meung sur Loire ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Estienne Granguet chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la tierce partie et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur pouroit compéter et appartenir en une maison gallerie et appartenances et dépendances d’icelle sise sur les ponts de ceste ville d’Angers qui fut à deffunt maistre Jehan Gelé escheue et advenue icelle tierce partie audit vendeur et autre droit qui luy pourroit compéter et appartenir en icelle par le décès dudit feu maistre Jehan Gelé, avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite maison et ses appartenances se poursuivent et comportent, sise en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison des veufve et héritiers de feu Jehan Oger orphèvre et d’autre cousté à la maison des Barbetortes que soulloit tenir Pierre Courou rouautier aboutant d’un bout à la maison de veufve et au pavé de la Grant rue d’Angers feu Estienne Begouyn et d’autre bout à une place estant près les Challans porsés ? et poissonniers de ceste ville d’Angers
ou fye des doyen et chapitre de monsieur st Martin d’Angers et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 22 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 11 escuz d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 22 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quité et quite ledit achacteur
et a ledit vendeur ratiffié confirmé et approuvé par tous points et d’articles en articles la vendition faire par chacun de Guillaumain Gelé demeurant à St André de Clery lez Orléans, Pierre Lamy à cause de Jehanne Gelé sa femme, Guillaume Gelé Jehanne La Cotinelle ? veufve de feu maistre Jehan Gelé et autres nommés en icelle vendition ledit contrat passé par G. Frère et L. Gontier notaires des pallais d’Angers en fate du 14 décembre 1516 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur
et outre ledit vendeur a quité ceddé et transporté audit achacteur tous et chacuns les arréraiges des louaiges qui luy peuvent compéter et appartenir à cause d’icelle maison depuis le 14 décembre 1516 jusques à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et deffendre dudit vendeur et ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc de son fait seulement tant ceste dite vendition que de ladite ratiffication et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne missire Jehan Moreau prêtre curé du Plessis au Grammoire et René Denyau terrassier demourant à Angers et Estienne Bobin paroisse de St Georges de Mouel ainsi qu’il dit tesmoins
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

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Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Jullien Ravard marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de a Trinité d’une part, et François Richard et Françoise Chalumeau sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la ville de Sablé paroisse de Notre Dame et sire Pierre Chalumeau demeurant en ladite ville de Sablé dite paroisse de Notre Dame, lesdits Françoise et Pierre Chalumeau héritiers pour une quarte partie de defuncte Marguerite Chauveau en son vivant femme dudit Ravard, et encores sire Mathurin Tucault et Françoise Trouillard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de chacun de Jehan Trouillard demeurant à Sablé tant en son nom que soy faisant fort de René Trouillard son frère, de Marthe Moreau et Jehan Trouillard lesdits Jehan et René Trouillard et Marthe Moreau héritiers chacun pour une quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau, qui a fait apparoir de procuration spéciale passée soubz le cour royale du Mans par Julien Peschard notaire d’icelle le 3 mai du présent mois et an portant pouvoir de faire ce qui s’ensuit, et encores Ambroise Trouillard veufve de deffunt Pierre Derousseau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité aussy héritière pour l’autre cinquiesme partie en la quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Richard sadite femme, Chalumeau, Tucault sadite femme et Ambroyse Trouillard seuls et pour le tout sans division et encores ledit Tucault en chacun desdits noms aussi ses biens et choses de sadite procuration présents et advenir, confessent avoir sur et touchant la donnaison faite par ladite deffunte Marguerite Chalumeau audit Ravard et l’enterignement de laquelle estoit requise et demandée par iceluy Ravard et se faisant que lesdits héritiers de ladite defunte Chalumeau luy baillent la possession et saisine libre de tous et chacuns les biens meubles (passage barré « lettres tiltres papiers et enseignements ») debtes et acions et choses censées et réputées pour meubles et tous et chacuns demeurés de la communauté de luy et de ladite deffuncte Chalumeau avecques tous et chacuns leurs acquests et conquests et la tierce partie en propre patrimoinne de ladite defunte Chalumeau lesquels par ladite donnaison luy avoient esté donnés légués cédés et transportés par ladite defunte Chalumeau et que à ceste fin il offroit leur monstrer lesdits meubles demeurés ensemble les choses censées et réputées pour meubles debtes et actions pour faire inventaire ou bien si bon leur semble qu’il leur offroit faire présentement déclaration en bref de la valeur de tous lesdits meubles debtes et actions et choses censées et réputées pour meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Marguerite Chauveau et d’iceulx en accorder avec lesdits héritiers
à quoy lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard auroient pour obvier à frais et mises bien voulu entendre et en accorder avec ledit Ravard comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard en enterignant par eulx ladite donnaison audit Ravard faite par ladite deffunte Chauveau sadite femme, ont du jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Julien Ravard ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la propriété domaine et seigneurie de tous et chacuns les biens meubles debtes et actions et autres choses censées et réputées pour meuble à eulx esdits noms et faisans ensemblement les deux quartes parties au total de la succession de ladite deffunte Chauveau escheuz succédés et advenuz cause de la succession de icelle dite deffunte Chauveau de quelques espèces et qualités qu’ils soient et en quelques lieux qu’ils puissent estre et assis le tout sans rien en retenir ne réserver pour d’iceulx en faire, jouir et disposer par ledit Julien Ravard à sa volonté à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs etc
et est ce fait pourveu moyennant et non aultrement qu’iceluy Julien Ravard a promis et promet est et demeure tenu et obligé aux susdits héritiers de paier et acquiter pour et en leur acquit toutes et chacunes les sommes de deniers soit personnelles et autres quelconques que iceulx héritiers pourroient debvoir à cause de la succession de ladite deffunte Chauveau et de la communauté dudit Ravard et d’icelle dite Chalumeau (parfois écrit « Chauveau » en rayant partie du nom « Chalumeau ») à quelques personnes et sommes de deniers qu’elles se pourroient monter et revenir le tout sans aulcunes en reetnir ne réserver et jaczoit que présentement il n’en soit fait plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu et d’icelles debtes en garantir et acquiter par ledit Ravard lesdits héritiers susdits vers les créanciers d’icelles et les en libérer à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et oultre pour et moyennant que ledit Ravard a promis et promet aulx susdits Richard et Françoise Chalumeau sa femme et audit Pierre Chalumeau la somme de 100 escuz sol et auxdits Tucault sadite femme esdits noms et à ladite Ambroise Trouillard aussi héritiers pour autre quarte partie de ladite deffunte Chauveau (ici encore « Chalumeau » barré en « Chauveau ») et en tant qu’ils y son fondés pareille somme de 100 escuz sol, et icelles sommes leur estre paiées par les héritiers dudit Julien Ravard incontinent son décès advenir par ses héritiers, et à ce faire y a spécialement affecté hypothéqué et obligé tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir,
et est ce fait sans préjudice des acquests et conquests de ladite deffunte Chauveau (ici ce n’est pas barré, donc cela doit être le bon patronyme) et tierce partie de son propre patrimoine et matrimoine desquels ledit Ravard en jouira sa vie durant en vertu de sadite donnaison bien et duement comme il appartient et que donnataire doit et est tenu faire, lesquels acquests faits par luy et ladite deffunte Chauveau ledit Ravard a vérifié et assuré estre,
scavoir les trois quartes parties de la maison en laquelle il est à présent demeurant au carroy de Lasseucerie ??, quatre quartiers de vigne sis au cloux de la Haie, trois journaulx de terre sis en une pièce appellée la Mazure et ung jardrin clos à part estant près le portal Lionnais de ceste ville d’Angers
et a esté à ce présent sire François Ravard marchand demeurant Angers paroisse de St Pierre lequel pour deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs etc a pleny et cautionné de tout ce que dessus ledit Julien Ravard et promis et promet en son propre et privé nom ou tout le contenu cy dessus ne seroit entièrement accomply comme dit est iceluy contenu cy dessus faire et accomplir de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur et pour ce faire s’en eset constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte avec ledit Julien Ravard seul et pour le tout sans division et renoncé au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité aultrement et sans laquelle promesse et asseurance dudit François Ravard ces présenes n’eussent esté faites passées ne accordées
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et au moyen de ces présentes sont et demeurent les dites parties hors de cour
auquel accord et promesse obligation et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à paier etc obligent lesdiets parties respectivement esdits noms et qualités que dessus pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour leurs maris (sic pour le pluriel) si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent, foy jugemen et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison dudit Ravard présents à ce honnestes hommes Nouel Mesnier sergent royal sire René Crochet marchand et Robert Hellot marchand Me tailleur d’habits demeurant Angers témoins à ce requis et appellés

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Contrat de mariage de Jean Lemaître et Anne Lepeletier, Angers 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1586 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste personne Jehan Lemaistre marchand fils de Jehan Lemaistre et deffunte Marie Toreau d’une part, et Anne Lepeletier fille de deffunt Lucas Lepeletier et Marie Hallot ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Jehan Lemaistre d’une part, et ladite Anne Lepeletier d’autre part, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse avoir fait et font entre eulx les traité pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lemaistre a promis et promettent prendre à femme et espouse ladite Anne Lepeletier et icelle Anne Lepeletier avec l’advis auctorité et consentement de Robert Hellot Me tailleur d’habits en ceste ville d’Angers son oncle maternel gérant et négociant ses affaires et son procureur, et encores au nom et comme procureur de Pierre Grunot demeurant à Huillé et Jacquine Hellot demeurant à Lesigné ses oncle et tante portant pouvoir de faire et consentir ce qui s’ensuit, a pareillement promis prendre à mary et espoux ledit Lemaistre et eulx s’entre épouser en face de ste Eglise catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont lesdits futurs espoux promis et se promettent prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions meubles et immeubles qu’ils ont à présent et auront à l’advenir
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ledit Lemaistre futur espoux a promis et promet à ladite Anne Lepeletier sa future espouse qu’il ne vendra ne engagera ses biens immeubles et choses héritaulx à ladite Lepeletier appartenant et s’il en vendoit ou engageoit a promis et promet que les acquests qu’il pouroit avoir faits lors de la dissolution de leur mariage seront réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lepeletier, et de mesme nature que sont sesdits héritages que ledit Lemaistre pouroit vendre, et où il ne feroit acquests a promis et promet ledit Lemaitre de bailler aultant et de mesme valleur de ses héritages à luy appartenant à ladite Lepeletier qui sera pareillement réputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Lepeletier sans ce que lesdits acquests et choses ainsi baillées au lieu dudit propre de ladite Lepeletier puissent entrer en la communauté dedits futurs espoux et droits pour iceulx avoir requerir et demander, aultrement et sans lesquelles conventions ledit mariage ne seroit fait consommé et accomplu entre lesdits futurs espoux
et a ledit Lemaître futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Anne Lepeletier sa future espouse douaire coustumier cas de douaire avenant,
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel accord et traité de mariage tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sires François Esnault François Lenfantin marchand et Maurille Pauvert demeurant Angers tesmoins

    Ce Lenfantin marchand à Angers pourrait un proche parent des mes LENFANTIN, même milieu même époque

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Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Pierre Simon vendent leur part au plus riche d’entre eux, Montreuil sur Maine et Chenillé 1613

en fait à René Janvier et Perrine Vignais, laquelle était héritière pour une moitié plus un cinquième. René Janvier est d’ailleurs le seul qui sache signer dans tout ce petit monde, et il est fermier des Rues et probablement d’autres terres.
Ce document fait suite à celui d’hier ici et aussi au testament vu ces jours-ci ici.

J’ai reconstitué les BELLANGER mais je ne vois pas comment les rattacher à tous les innombrables Bellanger que je connais déjà.

Guillemine SAVARY †/1604 x1 Guillaume PICHON x2 Pierre SIMON †/1604

    1-Mathurine PICHON
    2-Guillaume PICHON
    3-Pierre PICHON
    4-Jeanne PICHON †/1604 x Macé BELLANGER †/1604
    .41-Pierre BELLANGER l’aîné métayer à la métairie de Plyopin à Thorigné en 1613
    .42-René BELLANGER closier à la closerie de la Plassière à Neufville du costé de Grez en 1613
    .43-Jacquine BELLANGER x /1613 Pierre ALLAIRE métayer à la métairie du Port Joullain à Marigné en 1613
    .44-Pierre BELLANGER le jeune
    5-Perrine SIMON †/1604 x vers 1550 Jean VIGNAIS †/1604
    .51-Pierre VIGNAIS †/1604 prêtre
    .52-Adrien VIGNAIS †/1604 x Ollive BRITAIS Dont postérité VIGNAIS qui fait uniquement en 1613 Perrine VIGNAIS épouse de Matthieu JANVIER dont postérité BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 après midy devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leus personnes establis et duement soubzmis ou pouvoir et juridiciton de ladite cour quant à ce à l’effet des présentes François Pichon métayer demeurant au lieu de l’Achapt paroisse de Chemazé et chacuns de vénérable et discret Me René Pichon prêtre prieur curé de Chenillé et y de meurant et Jacques Pichon marchand fermier du lieu seigneurial de Cussé et y demeurant paroisse de La Jaille Yvon et Jehan Bigaret métayer de meurant audit lieu de Cussé, et encores Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, demeurants savoir ledit Pierre Bellanger l’aisné au lieu et métayrie de Plyopin paroisse de Thorigné sur Mayenne, et ledit René Bellanger au lieu et closerie de la Plassière paroisse de Neufville du costé de Grez sur Mayenne, et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme métayer demeurant à la métairie du Port Joullain paroisse de Marigné, lesquels les Bellanger et Allaire et Jacquine Bellanger sa femme tant en leur nom que eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu au présent contrat par lettre de ratiffication valable qu’ils ont promis fournir et bailler en forme deue à leurs despens audit achapteur cy après nommé dedans Noël prochainement venant à la peine etc néantmoings etc, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige
à honorables parsonnes Macé Janvier dit Laboissière et à Perrine Vignais sa femme demeurant en la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé à ce présents stipulant et acceptant et qui ont achepté et acheptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause dedits establis qui leur ont vendeu comme dit est
scavoir est ledit François Pichon pour son regard dung clotteau de terre labourable nommé Fransche Rozé contenant 4 boisselées de terre mesure du Lyon d’Angers ou environ en la paroisse de Monstreul sur Mayenne joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Monstreul à la Marre Chauvin ou fief et seibneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés que ledit cloteau peult debvoir que ledit François Pichon vendeur enquis suivant l’ordonnance royale a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings franc et quite du passé jusques à huy ladite vendition dudit clotteau faite pour le prix et somme de 70 livres tz – Item vend ledit François Pichon comme dessus 2 quartiers et demi de vigne ou environ sise au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreul scavoir une planche contenant 16 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de Me Jehan Allaire prêtre et à la vigne de Me Jehan Bellanger prêtre d’autre costé à la vigne de Mathurin Bellanger métayer et à la vigne du lieu de Haulte Bise et à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunte (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers et d’autre bout à la terre de Estienne Portier, item ung petit mareau de vigne contenant trois quarts et demi de corde ou environ joignant des 2 costés à la vigne de Jehan Lemoine abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary et d’autre bout à la vigne qui fut Jehan Saillard, item une planche contenant 10 cordes un quart ou environ joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Lemoyne et vigne de la boiste des Trépassés de l’église de Monstreul, et à la vigne dudit vendeur cy après mentionnée d’autre costé à la vigne dudit lieu de Haulte Bose et vigne de (blanc) métayer de la Riffière du Lion d’Angers et vigne dudit lieu de Haultebize abutant d’un bout à la vigne de Pierre Bellanger et d’autre bout à la terre de Noel Leboumier, item 2 mareaux en forme de hachereau contenant 6 cordse demi quart ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur cy devant vendue d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de la présente vendition abutant d’un bout à la vigne de ladite boiste des Trépassés et d’autre bout à la terre dudit Leboumier, item une planche contenant 5 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de René Fresneau d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de ceste vendition, aboutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier d’autre bout à la vigne de (blanc) métayer du Petit Courgeon du Lion d’Angers, item 2 planches contenant 10 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit René Fresneau d’autre costé à la vigne de Jacques Bedouet abutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier et terre de Jehan Boudaire d’autre bout à la terre de Marin Chesneau, item 2 planches en forme de hache contenant 11 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de (blanc) métayer de Bausson dudit Lion d’Angers et à la vigne de (blanc) de Feneu et vigne de Me Jacques Thibault d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière abutant d’un bout à la vigne de René Gernigon d’autre bout à la vigne de Jehan Thibault et vigne dudit Me Jacques Thibault, toutes lesdites ignes de Saucoigné revenant audit nombre de 2 quartiers et demi de vigne ou envirion et tenues du fief et seigneurie de Chambellé à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit François vendeur enquis comme dit est a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues pour franches et quites du passé jusques à huy, ladite vendition faite par ledit François Pichon pour le prix et somme de 120 livres tz le tout revenant à la somme de 190 livres tz, prix à quoy a esté conceu et faite par ledit François Pichon ladite vendition desdites choses cy dessus vendues auxdits Janvier et sa femme laquelle somme de 190 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement baillé et payé contant audit François Pichon vendeur qui icelle somme a eue, prinse et receue de eulx en piècse de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale dont ledit François Pichon vendeur s’est devant nous tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Me René et Jacques les Pichon et ledit Bigaret eulx et chacun d’aux seul et pour le tout pour leur regard sans division ont vendu comme dit est scavoir une portion de terre contenant 2 journeaux ou environ nommée la Bouvrière sise en ladite paroisse de Monstreul ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant dudit Monstreul à la Marre Chauvin abutant d’un bout à la terre de Jehan Bordier d’autre bout à la croix de Pas Renault au fief et seigneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés qu’elle peut devoir que lesdits vendeurs enquis ont dit ne pouvoir déclarer et quite du passé et est faite la présente vendition de ladite portion de terre pour le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée auxdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz dont lesdits Pichons et Bigaret vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division pour leur regard ont vendu comme dit est scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin au derrière clos à part le tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ le tout joignant d’un costé à ladite rue Creuse dudit Monstreul d’autre costé au jardin de Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier et la veufve et hoirs feu Boisaufroy et ledit Jacques Lebouvyer tenues lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) et à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que lesdits Bellanger et Allaire enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues franches et quites du passé jusques à juy ladite vendition de ladite maison et jardin faite pour le prix et somme de 100 livres tz, item vendent comme dessus 23 cordes de vigne ou environ sises au cloux de sur Vau paroisse dudit Monstreul scavoir un moreau de vigne en gast contenant 3 cordes moings demi tiers de corde ou environ joignant d’un costé au jardin des Saillards d’autre costé et bout à la vigne de Simon Allard d’autre bour à la terre du sieur de la Touche ; item 2 mareaux de vigne contenant 5 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de la boiste des Trépassés dudit Monstreul d’autre costé à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Thibault prêtre et vigne de Symon Allard abutant d’un bout à la vigne desdits hoirs Me Mathurin Thibault d’autre bout à la vigne dudit sieur de la Touche et vigne des hoirs feu Jehan Godes, item ung mareau de vigne contenant 3 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit sieur de la Touche d’autre costé à la vigne de Jehan Bordier abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout à la vigne dudit Bordier, igem ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes deux quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit Jehan Bordier d’autre costé à la vigne de l’église dudit Monstreul abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout aux bois des hoirs feue (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers, item ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Me Matherin Thibault d’autre costé à la vigne dudit sieur de la Touche et d’autre bour au chemin tendant du Lion d’Angers à Chambellé toutes lesdites vignes du cloux de sur le Vau revenant audit nombre de 23 cordes ou environ et tenues du fief et seigneurie de la Touche et chargées vers ladite seigneurie de 8 sols 7 deniers de debvoirs au jour de l’Angevine pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quites du passé jusques à huy ladite vendition desdites vignes de Sur le Vau pour le prix et somme de 45 livres le tout revenant à la somme de 145 livres tz à quoy a esté conceu et fait la vendition desdites choses par lesdits les Bellangers et Allaire esdits noms, laquelle somme de 145 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée contant auxdits les Bellanger et Allaire esdits noms, lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont les Bellangers et Allaire esdits noms s’en sont devant nous tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
toutes lesdites choses par les dessus dits vendues demeurées par les partaiges des biens de la succession de deffunt vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivant prieur curé de Chenillé et comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune chose par lesdits vendeurs en retenir ne réserver et en transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement lesdits vendeurs auxdits achepteurs la saisine et possession, o le fons, propriété domaine et seigneurie des dites choses vendues avec tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes et droit d’avoir et de demander que les dessus dits vendeurs et chacun d’eulx y avoyent et pouvoyent avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver soit d’aulcu, droit commun ou especial pour en jouir et leurs hoirs et ayant cause et pour en faire et disposer toute leur plaine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit d’héritage et est faite par lesdites achepteurs la présente acquisition et payement sans par eulx déroger ne préjudicier à certaines smmes de deniers qui leur sont deuz par lesdits vendeurs pour les causes que lesdits achepteurs ont à dire pour lesquelles sommes de deniers lesdits achepteurs protestent s’en faire payer ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdits achepteurs confessé que les contrats d’acquests faits par ledit deffunt Me Pierre Symon leur sont demeurés entre leurs mains dons ils en quitent lesdits vendeurs, ce que par lesdits vendeurs et achepteurs respectivement a esté accordé, consenti stipulé et accepté, auxquelles venditions et à tout ce que dessus est dit et devisé tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant lesdits vendeurs à toutes choses à ce contraires et au droit disant générale renonciation non valoir mesmes lesdits Me René et Jacques Les Pichons et Bigaret pour leur regard au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms ont aussi expressement renoncé audit bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir enp résence de Michel Prevost demeurant audit Chenillé et Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à La Jaille Yvon tesmoins lesdits establis vendeurs et ladite Vignais et tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon prêtre, et en vin de marché payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs 6 livres tz

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