Contrat de mariage de René Du Bouchet et Anne Chenu, Soudan et La Poitevinière 1600

cet acte comporte une curiosité.
En effet, les minutes des notaires contiennent des testaments, quoique rares il est vrai à Angers. Mais ces minutes spéciales testaments commencent toujours en haut par :

    IN NOMINE DOMINI DEI

Or, ici, cette mention figure bien en haut et je vous ai mis ci-dessous la vue, mais curieusement c’est un contrat de mariage qui suit !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1600 après midy, par devant nous François Prevost notaire tabellion et garde notes de la cour du roy notre sire à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubmis chacuns de noble et puissant messire René Du Bouschet chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Haye de Torcé, Méral, Pingeney, des Langes, Conquessac, la Tousche etc fils de deffunts noble et puissant messire François Du Bouschet vivant aussi chevalier de l’ordre et dame Renée de Conquessac demeurant ledit sieur estably au lieu seigneurial de la Garanne paroisse de Souzan (sic) evesché de Nantes en Bretagne

    Il s’agit bien de Soudan, dont le notaire a passablement écorné le nom. Vous avez les Du Bouchet à Soudan sur la page de cette commune de Soudan. Cette page donne ce Du Bouschet veuf lors de ce mariage, ce que le notaire n’a pas précisé dans le contrat de mariage, c’est curieux.
    Et vous avez le nom écrit sur la dernière ligne de la vue ci-après.

estant à présent en ceste ville d’une part
et damoiselle Anne Chenu dame douairière de la Perochère et de la Renouardière fille de deffunt noble et puissant messire Claude Chenu vivant aussi chevalier seigneur du Bas Plessis etc et de deffunte dame Marguerite de l’Espronnière, ladite Chenu demeurant au lieu seigneurial de la Renouardière paroisse de la Poitevinière et estant aussy à présent en ceste dite ville d’aultre part
lesquels se sont respectivement promis et par ces présentes promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’in en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté consenty a esté convenu et accordé que la somme de 6 000 escuz sol que ladite Chenu fournira audit sieur du Bouschet en argent obligations et rentes gracieux, dont sera fait inventaire à part et hors ces présentes, sera et demeurera de nature de propre immeuble de ladite Chenu et en cas de reception d’argent provenant des obligations et rescousse desdits contrat demeure ledit Du Bouschet tenu et obligé mettre et conventir les sommes qu’il en recepvra en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Chenu censés et réputés son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits puissent entrer en la communauté desdits futurs conjoints et à faulte de faire lesdits acquests les hoirs et ayant cause dudit Du Bouschet seront tenuz rendre les deniers qu’il aura receuz à ladite Chenu ses hoirs comme sera dit cy après, et à ce faire ledit Du Bouschet a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens généralement et spécialement ladite terre et seigneurie des Lances sise en la paroisse de Vauchrétien et ès environs sans que la généralité et spécialité préjudicent l’une à l’autre et au cas qu’il y ait enfants de leur futur mariage qui les les survivent ladite Chenu leur a dès à présent et par ces présentes donné et donné par donation entre vifs pure et irrévocable ladite somme de 600 escuz et acquests qui en seront faits comme aussi ledit Du Bouschet a donné et donne par cesdites présentes auxdits futurs enfants de leur dit mariage à perpétuité en pleine propriété la tierce partie de tous et chacuns ses propres
et oultre ont lesdits Du Bouschet et Chenu et par cesdites présentes donnent à leurs dits futurs enfants aussi à perpétuiré en pleine propriété tous et chacuns leurs meubles qu’ils ont et auront lors de leur décès et les acquests qui seront par eux faits prendant et constant leur mariage nous notaire stipulant pour lesdits futurs enfants, desquelles choses données par lesdites parties elles se sont retenues et retiennent la jouissance et usufruit leur vie durant et au survivant d’eux sans que les donnations cy dessus par eux faites à leursdits futurs enfants puissent sortir effet qu’après le décès desdits futurs conjoints soit pour lesdits propres acquests ou meubles dont le survivant desdits futurs conjoints jouira sa vie durant
et en tant que besoin est lesdits futurs conjoints se sont réciproquement fait et font par ces présentes donation mutuelle à viager et par usufruit desdites choses cy dessus données soit qu’y ait enfants ou non de leurdit mariage, et après le décès de l’un et l’autre desdits futurs conjoints sans enfants de leur futur mariage seront lesdits meubles et acquests de leur communauté partagés par moitié entre leurs héritiers et reprendront les héritiers de ladite Chenu ladite somme de 6 000 escuz ou acquests qui en auront esté faits pour le tout et les héritiers dudit Du Bouschet ladite tierce partie de ses propres cy dessus donnés
et a ledit Du Bouschet constitué et assigné sur tous et chacuns ses biens douaire à sadite future espouse suivant la coustume et payera chacun desdits futurs conjoints ses debtes passives créées auparavant ce jour sans que lesdits debtes passivent tombent en leur dite communauté
dont etc stipulé respectivement etc auxquels accords promesses de mariage donations etc tenir etc garantir lesdites choses par lesdits donateurs respectivement etc combien que aux donneurs ne soyent tenus garantir leur don s’il ne leur plaist suivant les droits et coustumes, à quoy ils renoncent respectivement obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison ou est logée ladite Chenu en la cité de ceste ville présents Me Pierre Delaunay demeurant en ladite paroisse de Soudan, Loys Gar… sieur de la Grandmaison demeurant à Angrie, Adrien Gacquiez et Job Doussin praticiens demeurant audit Angers tesmoins et aussi en présence et de l’advis et consentement des parents et amis desdits futurs conjoints scavoir de noble et puissant messire Pierre Chenu chevalier seigneur du Plessis, Antoine de l’Espronnière escuyer sieur du Pruneau ledit Chenu frère aîné de ladite future espouse et ledit de l’Espronnière son oncle, messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie, Adrien de Champagné escuyer sieur du Rossignol, nobles hommes Jacques Duval sieur de la Dallye René Lefebvre conseiller et avocat du roy Angers, Amaury de l’Advocat

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Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

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Contrat de mariage Dechallis et Cottereau, Aix en Provence et Angers 1595

et mieux encore, la future a 200 livres en obligations à Nantes ! C’est donc un couple qui a une certaine surface géographique !

Le contrat de mariage contient une clause exceptionnelle et j’entrevoie ici la réaction de Symphorien qui observe que même avec les actes les plus anodins, et après tant de contrats de mariage retranscrits, je trouve encore des choses qui sortent de l’ordinaire.
Donc l’époux, qui vient d’Aix en Province et est marchand, donne 300 écus soit 900 livres à la future pour lui servir de propre patrimoine et matrimoine, alors que d’habitude il aurait été écrit et même c’est prévu par le droit coutumier, que le don de noces reste tout de même le propre du futur !
Alors on peut rêver ! Etait-elle jolie ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1595 après midy (François Revers notaire de ladite cour) comme ainsy soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre chacuns de Jehan Descallis marchand fils de deffuntz Jehan Descallis et de Catherine Blanche vivant demeurant en la ville d’Aix en Provence d’une part
et Anne Cottreau fille de Mathurin Cottreau et de Jehanne Vivien demeurants Angers paroisse de monsieur st Maurice d’autre
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ayt esté faite entre les futurs conjoints ont esté faires les promesses accords et conventions de mariage que s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy nostre dire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz lesdits Jehan Descallis demeurant en ceste ville d’Angers et lesdits Cottreau et sa femme en ladite paroisse monsieur st Maucice d’Angers et ladite Cottreau leur filleen la paroisse de monsieur st Pierre dudit Angers soubzmettans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc cnfessent de leur bon gré savoir est ledit Descallis avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Anne Cottreau comme à semblable a ladite Anne Cottreau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère promis et promet prendre ledit Descallis à mary et espoux le tout en face de nostre mère saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté fait et accomply entre lesdits futurs conjoints a ledit Descallis donné et donné à ladite Cottreau sa future espouse la somme de 300 escuz sol qu’il promet fournir et bailler à sadite future espouse dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, ce fait sera ladite somme de 300 escuz par l’advis desdits père et mère de ladite Cottereau et aultres proches parents baillée et convertye en achapts d’héritaiges ou rentes au profit desdits futurs conjoints et pour le regard de ladite somme de 300 escuz elle sera et demeurera est et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottereau sa future espouse et de ses hoirs et aians cause sans que ladite somme de 300 escuz pouisse entrer par an et jour ne autre temps en la communitté de biens desdits futurs espoux ains sera la première prinse et levée sur les biens meubles et acquests desdits futurs conjoints sur la part dudit Descallis
et a ladite Cottereau déclaré luy estre deu en la ville de Nantes par Philippes Gabory et Pierre Jaunay la somme de 200 livres pour les causes contenues en l’obligation de ce faicte avecques les intérests de deux années envirion laquelle somme de 200 livres et intérests d’icelle ledit Descallis ne pourra recepvoir sans le consentement et présence desdits père et mère de ladite Cottereau ou à leur déffault en présence et du consentement de ses proches parents et amis, pour ce fait icelle somme de 200 livres estre conventye et employée en achapt d’héritaiges ou rentes qui sera censé et réputé pareillement le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottreau car aultrement le présent mariaige n’eust esté fait consenty ne accordé
et a ledit Descallis constitué et assigné constitue et assigne à ladite Cottreau douaire coustumier suyvant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes à l’accomplissement et contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit Mathurin Cottreau en présence de vénérable et discret Me Michel Joubert prêtre, vénéralble et discret Me René Toupelin aussy prêtre vicaire de l’église parochiale de monsieur st Maurice d’Angers, Hercules Crochenei, honneste fille Jehanne Joubert, tous parens de ladite future espouse, honorables personnes Me Robert Dufresne lesné sieur de Minée, Robert Dufresne le jeune advocats au siège présidial d’Angers, Pierre Verger soldat des gens de pied de monsieur de Puicharic gouverneur pour le roy en la ville et chasteau d’Angers, et Pierre Gauldry Me tailleur d’habits demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre, et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Vivien sa mère, Verger et Jehanne Joubert ont dit ne savoir signer

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Douaire d’Antoinette de Bretagne : Mortiercrolle, Châtelais, Flée, le Plessis de Marigné en Anjou, et une terre près Montfort en Bretagne, 1623

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 octobre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant messire Loys de Rohan prince de Guéméné comte de Montauban et de Rochefort lieutenant général pour le roy à Nantes et évesché de Nantes et gouverneur de la ville et château dudit lieu, tant en son nom que comme mary et se faisant fort de haute et puissante dame Anne de Rohan princesse de Guéméné à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettre de ratiffication à la dame cy après nommée dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests estant de présent en ceste ville d’une part
et haulte et puissante dame Antoinette de Bretagne dame princesse douairière de Guéméné veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan aussi vivant prince de Guéméné gouverneur et lieutenant pour sa Majesté au pays et duché du Mane estant aussy de présent en ceste ville d’autre part
lesquels sur et touchant le douaire promis à ladite dame princesse douairière de Guéméné par le contrat de mariage d’entre ledit deffunt seigneur prince et elle receu et passé par Duroger et Nuguet notaires au chastelet de Paris le 27 avril 1609 convenu à la somme de 10 000 livres tournois de revenu annuel avecq le château jardin et pourpris de Mortiercrolle pour son habitation ont accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince de Guéméné esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pour le douaire de ladite dame princesse douairière tant en considération dudit contrat de mariage que de la transaction d’entre eulx du 23 janvier dernier a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à ladite dame princesse de Guéméné qui a accepté et accèpte pour elle et sa vie durant seulement
le chasteau chastelenye terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle Chastelais et Flée, la chastelenye terre fiefs et seigneurie du Plessis Marigné situées en ce pays d’Anjou et la terre fief et seigneurie de La Marige près Montfort pays de Bretagne ainsy que lesdites terers se poursuivent et comportent appartenances et dépendances d’icelles tant en fiefs que en domaines avec tous les honneurs prérogatives et préséances d’icelles, mesme la présentation de bénéfices et provisions des officers sans aulcune réservation et son droit de chauffage au bois de ladite terre de Mortiercrolle, le tout à commencer du lendemain de Nouel dernier passé, pour par ladite dame en jouir desdits fruits profits revenus et esmoluements d’icelles comme un bon père de famille sans rien démolir à la charge de la coustume mesme tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme douairières sont tenus et ainsy qu’elles luy sont baillées dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, dont sera fait procès verbal par devant les officiers de chacune desdites terres, et outre à la charge de ladite dame de poyer les cens rentes debvoirs seigneuriaulx féodault fonciers et autres charges anciennes et accoustumées, lesdites choses au surplus deschargées de toutes debtes constituées de rente et hypothèqjes et autres charges quelconques fors celles cy dessus exprimées et outre a ledit seigneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout promis bailler et payer à ladite dame princesse douairière chacuns ans sa vie durant en ceste ville maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial de ceste ville la somme de 200 livres tournois aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié fors pour l’année courante qui ne se paiera que au terme de Nouel prochain avec faculté à ladite dame de faire si bon luy semble cy après assigner la présente somme de 200 livres tz sur l’une des terres dudit seigneur prince
car ainsy a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à ce que dessus tenir faire et accomplir et part et d’autre despens dommages et intéresets en cas de deffault obligent icelles parties respectivement etc mesme ledit seigneur prince esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence et par l’advis d enoble homme Gabriel Dupineau conseiller du roy au siège présidial d’Angers, dudit Dumesnil et de noble homme Mathurin Froger aussi advocat audit Angers et encore en présence de Jehan Gallet Me d’hoste de ladite dame et Charles Beullet argentier dudit seigneur prince tesmoings

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Contrat de mariage de René Lejeunure et Perrine Rebours, L’Hôtellerie de Flée 1594

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1594 comme en traitant parlant et accordant le mariage d’entre honneste homme René Lejeunure fils de deffunt René Lejeunure et Guillemine Trochones marchand demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée, et honneste fille Perrine Reboue fille de honneste homme François Reboue marchand drappier drappant demeurant en la ville de Segré, et Mathurine Depré sa femme d’autre
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font les accords et pactions matrimoniales telles que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lejeunure a promis de prendre à femme et espouse ladite Perrine Reboue laquelle avec le gré et volonté dudit François Reboue son père prendre à mary et espoux ledit Lejeunure si tost que l’un en sera requis par l’autre et espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine
et en faveur et considération dudit mariage qui autrement n’eussent esté faites et accomplies ledit François Rebours père a promis et demeure tenu et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 escuz sol et outre leur bailler et fournir des meubles savoir ung lit garny, une table et autres meubles pour garnir une chambre et outre ledit Rebours a promis et promet bailler et donner audit Lejeunure toutes les cédules et obligations et autres sommes de deniers à luy deues de tout le passé jusques à présent qu’il luy promet fournir et garantir jusques à la somme de 80 escuz sol laquelle somme n’entrera en communauté desdits futurs conjoints ains les luy a donnés et donne sans aulcune restitution en cas que ledit Lejeunure décédast et ne sera tenu ledit Lejeunure ne ses héritiers les rendre ains les luy a donnés et donne en faveur dudit mariage sans laquelle condition ledit présent contrat n’eust sorty effet et ny les promesses cy dessus et pour avoir payement desdites sommes et debtes ledit Rebours demeure tenu luy bailler lesdites cédules et obligations et parties desquelles ledit Lejeunure se fera payer comme eust fait ou peu faire ledit Rebours et y a céddé et cèdde ledit Rebours ses droits et actions et sans que soit besoing d’autre cession que ces présentes
et pour le regard de ladite somme de 200 escuz sera mise et employée en acquest d’héritage par ledit Lejeunure qui sera censé et réputé le propre patrimoine de ladite Rebours future conjointe et où ledit Lejeunure decéderoit sans enfants procédés de luy et de ladite Rebours ses héritiers seront tenus les rendre au cas que n’eust acquests suffisants pour ladite somme ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests
et luy a ledit Lejeunure assigné et assigne droit de douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
et acoustrera ledit Rebours sadite fille d’acoustrements honnestes suivant sa qualité dedans le jour des espousailles
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc et mesme les biens dudit François Rebours etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Rousseau marchand tondeur en présence dudit Rousseau et de vénérable et discret Me Marc Macé doyen de l’église collégiale de saint Jehan l’évangéliste de ceste ville d’Angers Jacques Gouronneau oncle de ladite Rebours, et NoPël Rebours cousin germain de ladite Rebours demeurant à Champigné et ledit Gouronneau en ceste ville d’Angers et Paoul Couillon compagnon tondeur en ceste ville d’Angers tesmoins
lequel Rebours, ladite Rebours sa fille et ledit Lejeunure ont dit ne savoir signer

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Sous-partages en 5 lots du 4ème lot de la succession de Jean Ayrault, Angers 1619

En marge de l’acte qui suit, le notaire ou un de ses clercs, a écrit « les héritiers des feu sieur et damoiselle de la Bonnière Caillé »
Cet acte fait suite aux 2 billets précédents de ce blog, qui étaient le premier partage en 5 lots de l’énorme portefeuille obligataire de feu Jean Ayrault président de la Chambre des Comptes de Bretagne.
L’acte fait 30 pages, et malgré cette longueur, je suis désolée, mais je n’ai que le sous-partage du 4ème lot, et donc mes retranscriptions vont s’arrêter là pour le moment.
Ce qui suit est un sous-partage en 5 lots du quatrième lot vu ici les jours précédents. J’ajoute qu’en Anjou, c’est l’aîné qui présente les lots aux autres, donc l’épouse de Hiret Margotière est l’aînée des 5 filles Caillé.
Et pour faciliter la lisibilité de ma retranscription, je suis allée à la ligne à chaque personnage. En effet, comme vous le savez autrefois on écrivait sans alinéas et sans virgules, et c’est touffu.
Par contre il me semble avoir observé chez Deillé, le notaire, une certaine méthode dans l’énumaration des personnages, et si on a déjà ceux qui suivent dans l’acte premier paru il y a 3 jours, vous pouvez faire le même exercice avec les autres personnages du premier acte. Ce serait que Deillé les avait déjà tous bien identifiés et ordonnés.

Puisque chaque lot se montait en valeur à 25 000 (en incluant les intérêts déja courus), donc ce partage donnera 5 000 livres à chacune de filles Caillé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1619, Partages et subdivisions du quatriesme lot escheu en la succession de deffunt monsieur Me Jehan Ayrault vivant conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretaigne à chacuns de
Me François Hiret sieur de la Margottière mary de damoiselle Renée Caillé
maistre Jacques Thomas sieur de Jonchere mary de damoiselle Perrine Froger
Me Toussaint Nicolas sieur des Gourbillonières mary de damoiselle Marie Froger, lesdites les Frogers représentant deffunte damoiselle Françoise Caillé leur mère
Me François Deloumeau sieur de la Hurandière mary de damoiselle Jacquine Caillé son espouse
Damoiselle Louise Caillé veufve de deffunt Me Adam Ernault vivant sieur de Montiron
Nicolas Fillon sieur de Rougemont mary de damoiselle Michelle Caillé sa femme
les toutes les Caillés filles de deffunt noble homme Hieremy Caillé sieur de la Bonnerye et de damoiselle Marie Ayrault héritières dudit deffunt par la démission de ladite Ayrault des 29 avril 1616 et 12 mars 1619 que ledit Hiret et ladite Caillé son espouse fournissent….

    et j’abandonne ici la retranscription des 28 pages suivantes qui ne sont que reprises des contrats vus hier sur ce blog.

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