Inventaire des meubles de la succession de Jeanne Cantarini veuve Haton, La Mazure Le Bourg d’iré 1709

Jeanne Cantarini, belle-fille de Selvage Forsini vue ces jours-ci sur ce blog, a laissé 2 filles, l’une mariée et décédée laissant une fille unique au couvent, l’autre célibataire vivant avec sa défunte mère à la Mazure.
Les meubles attestent de la fortune passée, du temps de Marie de Médicis. Mais les armoires sont vides, cependant des meubles sculptés dont plusieurs en bois d’ébenne d’autres en noyer, un cabinet d’Allemagne, des miroirs rarissimes à cette époque, une infinité de boîtes de cuir etc… Le tout semble bien venir du temps où Pierre Haton faisait partie des gardes de Marie de Médicis.
et vous allez même découvrir en bas de cette page une affaire peu banale, et pourtant, il est probable que souvent les choses se passaient plus ou moins comme cela. Je vous laisse donc découvrir ce qui se passe lors de cet inventaire en fin de cette page, puis à demain pour la suite.
Je vous demande donc seulement quand vous lirez ces lignes peu banales de vous souvenir que Elisabeth Haton est célibataire âgée sans doute de 40 à 45 ans, et manifestement cadette et ayant vécu près de sa mère pour la soigner au lieu de rentrer au couvent qui était le sort des cadettes.

Pour le vocabulaire, reportez vous à mon lexique des inventaires après décès

Je vous mettrai la suite demain, car l’acte est fort long, et surtout l’écriture patte de mouche difficile.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 18 avril 1709 sur les 8 heures du matin, nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré sommes avex nos tesmoings cy après nommés transportés en la maison seigneuriale de la Mazure sise paroisse du Bourg d’Iré, et ce à la requeste de messire Simon Alexandre de Cumont (écrit « d’Escumont ») chevalier seigneur du Puy Froidefond demeurant ordinairement en son château du Puy paroisse de Froidefond évesché du Main, ou estant a comparu ledit seigneur du Puy Froidefond lequel nous a dit qu’étant père et tuteur naturel de damoiselle Jeanne Henriette de Cumond novice en l’abbaye royale du Ronceray de la ville d’Angers sa fille et de deffunte dame Jeanne Honorée Haton vivant sa première épouse, il est en cette qualité habile à succéder en la succession de feue dame Jeanne de Cantarini vivant veuve de messire Pierre Haton vivant chevalier seigneur de la Mazure sa mère, créancier de ladite succession tant audit nom de père et tuteur qu’en son propre et privé nom, il nous a requis de procéder à l’inventaire des meubles meublants effets titres papiers et autres choses dépendant d’icelle succession, et ce en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, en date du 16 de ce mois signée Livillée et Jallu estant ensuite de la requeste présentée à cette fin par ledit seigneur du Puy, laquelle il nous a relaissée pour estre attachée à ces présentes, à ce faire ce jour après que intimation a esté duement faite à damoiselle Elisabeth Haton fille majeure aussi habile à succéder à ladite dame de Cantarini suivant le raport de Herbin sergent royal en date de ce jour qui nous a aussy esté représenté par ledit seigneur du Puy et relaissée cy attachée, dans laquelle dite maison ont aussi comparu ladite damoiselle de la Mazure Haton demeurante en ladite maison seigneuriale de la Mazure à laquelle ledit seigneur du Puy par lant a demandé les clefs des portes et vaisseaux estant en icelle pour estre fait inventaire de ce qui s’y trouvera en ayant eu l’administration depuis le décès de ladite dame de Cantarini, et faire les déclarations en tel cas requises, à tout quoi ladite damoiselle repliquant a dit qu’elle n’empeschoit qu’inventaire se fusse ainsi qu’il est requis, qu’elle n’a point de clefs et que ledit seigneur du Puy les a cherchées aussi bien

Et premier dans une salle basse de ladite maison s’est trouvé deux petits chenests de fer et une pelle de feu un garde casse et deux broches et une petit pinse le tout prisé 40 sols
7 chères de bois foncées joinc prisée avec un fauteuil couvert de toile, une petite table en forme de guéridon 45 sols
Un petit cabinet dans lequel il y a 14 petites liettes façon de bois d’ebenne lequel est porté su 4 piliers au dessous de laquelle est une liette prisée aec une petite tablette 6 livres – à ouverture faite d’iceluy cabinet s’est trouvé que des fuseaux et autres choses qui nécéssitent de tout inventorier
Un petit cabinet de bois, paire de presses [de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements] fermante à deux fenêtres et de clef prisé 8 livres – à ouverture faite d’iceluy s’est trouve une petite boiste fermante de clef couverte de cuir noir et garnie de cuivre dans lequel il ne s’est rien trouvé, quatre autres petites boistes deux desquelles sont couvertes de cuir noir à l’entour de cuir rouge dans lesquelles il ne s’est pareillement rien trouvé, deux petites fiolles de verre l’un noir et l’autre ouvré, une paire de soulliers à usage d’homme, le tout prisé avec une corbeille d’osier blanc carré 3 livres
Une paire de presses fermante à 4 fenêtres et de clef, garnie de 2 liettes prisée 16 livres – laquelle esetant ouverte ne s’y est trouvé que 5 petites corbeilles que petits paniers d’osier, 2 petits pots de faïence, 6 autres pots de terre noire, un bouvard clissé ?, 2 viels morceaux d’estoffe, un saladier, une bouteille de faïence, et un autre de grès noir, 2 buis de terre, 6 bouteilles de terre, le tout prisé ensemble 40 sols – après que lesdites fenestre ont esté refermées de clef
Un petit basset fermant à deux fenestrse prisé 30 sols – à ouverture faire d’iceluy ne s’est trouvé que 5 pots de etrre prisés 10 sols
Un autre petit basser aussi fermant à 2 fenestres avec une petite liette, prisé 10 sols – dans lequel s’est trouvé quelques petites pourcelaines et pots de faïence prisés ensemble 20 sols
Un cabinet de cuisine fermant à une fenestre et de clef, plus que mi usé prisé 40 sols – dans lequel s’est trouve 2 lampes et 2 chandeliers d’estain prisés ensemble 60 sols
Un petit pommier de fer blanc [petit ustensile de ménage, de terre ou de métal, en forme de demi-cylindre, qui servait à faire cuire des pommes, des poires, ou autres fruits, devant le feu (Lachiver M. Dictionnaire du Monde rural, 1997)], 2 beurriers de terre, un beurrier de faïence prisés ensemble 20 sols, qui est tout ce qu’il s’est trouvé dans ledit garde manger sur une late de bois en laquelle estoit autrefois une montre à pendule prisé 15 sols
Un rouet à filer prisé 30 sols
Une rotissoir de bois prisé 60 sols
Un petit travaoil prisé 6 sols
20 livres de vesselle tant creuse que platte prisée à raison de 10 sols la livre la somme de 10 livres
qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite salle

ensuite de quoi nous aurions entré dans une petite chambre à costé de celle cy dessus estant sous le degré de ladite maison ou seroit trouvé
Une vieil lit et couchette garni de sa foncaille une couette, un traverslit ensouillé de toile garni de plume, 2 (illisible) d’estoupe en réparon avec une couverte de beslinge blanc, le tout prisé 10 livres
Un bahut couvert de cuir noir fermant de clef prisé 20 sols – à l’ouverture faite d’iceluy ne s’est trouvé que quelques guenilles
Une petite boiste de sapin fermant de clef prisée avec un boisseau de noix 60 sols
Dans ladite salle cy-dessus auroit esté obmis à inventorier un grand miroir à cadre de bois de noyer prisé 10 livres

Ensuite de quoi nous nous serions transporté dans une boulangerie à costé d’icelle salle où se seroit trouvé une vielle poisle chaudière rapiècée contenant environ 4 seillées d’eau, prisée 7 livres
Une platine de cuivre rompue, 3 petits chaudrons l’un desquels est rompu, le tout pesant 12 livres prisé avec 2 poislons une passette 7 livres
Une paire de grande balance, une autre petite, avec de pilles de poix le tout d’airain prisé avec 2 poix (pour « poids ») de fer d’une livre et l’autre demie, prisé le tout 40 sols
Un flasque [en Aunis et en Poitou, fer à repasser d’une forme particulière, qui reçoit des charbons allumés (idem)] de fer prisé avec 2 autre platines de fer le tout pour dresser le linge 30 sols
Une panne de terre prisée avec un tripier de fer 60 sols
Un grand vieil cabinet, un haiteau et une vieille mue prisé le tout ensemble 30 sols
Une vieille huge prisée 10 sols
qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite boulangerie

et dans un grenier estant au dessus d’icelle boulangerie s’est trouvé le nombre de 24 nombres de lin prisé à raison de 6 sols soit 7 livres 4 sols

ensuite somme entées dans le cellier de la maison où s’est trouvé une huge fermante de clef prisée 4 livres
Une selle de cheval garnie de ses équipages prisé 6 livres
3 vieils boisseaux l’un mesure d’Angers l’autre de Candé le troisième de Château-Gontier prisés ensemble 20 sols
Une bassinoire de cuivre, des petits landiers de fer blanc, 2 grands plats couverts de rouille de fer blanc prisé le tout ensemble 40 sols
17 tonneaux de peu de valeur tant de pipe que de busse prisés ensemble 6 livres
2 hastiers [ hâtier : grand chenêt de cuisine à plusieurs crochets de fer sur lesquels on appuie les broche (idem) ] de fer prisés 20 sols
22 vis de bois de noyer desquelles il y en a usés de 5 pieds de long et les autres de 10 pieds prisées ensemble 8 livres
Un vieil charlit et quelques vieux meubles presque de nulle valleur prisés avec une chaire de bois 60 sols
2 petites pannes de terre desquelles il y en une fendue prisées avec une vieille petite table cassée 15 sols
3 vergettes de fer pour tenir les rideaux de lit prisées 20 sols
3 vieilles poisles à cuire et gresler chastaignes prisées ensemble avec 2 petits vieils chaudrons de peu de valeur 30 sols
qui est tout ce qui s’est trouvé en ledit cellier

et ensuite sommes entrés dans une chambre haute estant au dessus de la salle basse ou estant se seroit trouvé 4 fauteuils de bois ouvré couverts de tapisseries prisés ensemble 4 livres
3 autres chères de bois de noyer couvertes de futaine prisées avec 2 chères de bois foncées de jonc 60 sols
Un petit cabinet d’ébenne fermant de clef avec un soubassement garni de 2 liettes, les fenestres dudit cabinet peintes et représentant plusieurs personnages dans lesquelles sont renfermés plusieurs petites liettes et tiroirs aussy d’ebenne faites à façon de chapelain dont le devant est aussi peint et rempli de figures prisé 25 livres – et ouverture faite d’icelles liettes il ne s’ests rien trouvé que ledit seigneur du Puy jugeat inutile de faire inventorier
Une petite boiste de bois de noyer fermant de clef garnie de plaques de cuivre, prisée avec une autre boiste dont le dessus de la fermeture aussi de cuivre doré et avec un cabinet sur lequel lesdites boistes sont portées le somme de 100 sols – et ouverture faite d’icelles boistes où se sont trouvé que du linge appartenant à ladite damoiselle Haton
Une petite table carrée sans liettes prisée avec son tapis de serge garnie de frange de soie avec une petite boiste couverte de cuir brun dans laquelle il ne s’est trouvé que des coiffes de ladite damoiselle Haton la somme de 50 sols
Un grand miroir dont le cadre est doré prisé avec un autre petit miroir à cadre de bois peint noir la somme de 35 livres
Une table carrée de bois de noyer garnie de sa liette sur laquelle est posé un cabinet d’Allemagne garni de son comond ? couleur de bois, sur la fermeture duquel sont dépeints en bosse plusieurs personnages la somme de 15 livres – et ouverture faite d’iceluy cabinet ne s’est rien trouvé que de petites tablettes à colonnes torses dorées que ledit seigneur n’a jugées d’estre inventoriées sur ce que ladite damoiselle Haton a déclaré le tout luy appartenir
Un buffet de bois de noyer presque neuf fermant à 2 fenestres et de clef garni de 2 liettes prisé 15 livres – lequel estant ouvert et ses 2 liettres il ne s’est rien trouvé que lesdites parties n’eussent inventorié
Un charlit de bois de noyer garni de sa foncaille à fond de bois, une paillasse, une couette ensouillée de couetty, un traverslit aussi ensouillée de couetty garni de plume, un matelas de laine dont la couverture est de toile de brin, une mante de laine blanche, un tour de lit de serge couleur feuille morte contenant 11 pieds, le tout garni de franges et froncettes de soie jaulne prisé 80 livres – dans la paillasse duquel ayant esté aparu par lesdites appréciatrices et par ledit sieur du Puy du linge, cela l’auroit obligé de faire fouiller en ladite paillasse où se seroit trouvé caché le nombre de 39 serviettes scavoir 21 serviettes de toile de gros lin presque neufves prisées à raison de 9 livers la douzaine à la somme de 15 livres, les autres de toile blanchie et ouvrées au nombre de 18 aussi prisées à la susdite raison de 9 livres la douzaine à la somme de 13 livres 10 sols – 7 nappes de toile ouvrées l’une desquelles contenant 5 aulnes et demie prisées ensemble 16 livres – une autre contenant 2 aulnes laquelle n’a esté apprétiée mais relaissée à ladite damoiselle Haton – 6 pièces de toile ouvrée par carreaux façon de centelle qui ont aparu estre du tout de lit prisées ensemble 6 livres
Et à l’instant ledit seigneur du Puy a protesté contre ladite damoiselle Haton de recel et divertissement des meubles et effets d’icelle succession, laquelle dite damoiselle auroit caché le linge cy dessus inventorié dans ladite paillasse dudit lit où elle couche ordinairement, ce que ladite damoiselle n’auroit pas contesté mais au contraire reconnu en présence de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant à La Chapelle sur Oudon, Nicolas Gebu sergent royal demeurant à Segré nos tesmoings soussignés, ce qui fait connaistre la manière et foy d’icelle damoiselle Haton et personnes qu’elle et ses complices ont depuis le décès de ladite de Cantarini ont diverti plusieurs d’iceux meubles

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Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Procuration de Jeanne de Mortereux veuve d’Olivier Haton pour le mariage de son fils aîné Jean Haton, Chazé sur Argos 1500

Nous disposons de la ratification mais aussi de la procuration, faute de disposer du traité de mariage lui-même. Mais cette procuration est très instructive, car elle permet de complérer l’échelon manquant dans les sieur de la Masure, ici avec Jean Haton sieur de la Masure.

    Voir mon étude HATON qui prend forme petit à petit grâce aux preuves que je trouve et retranscrit ici pas à pas.
collection particulière, reproduction interdite
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Certes, son lien précis n’est pas précisé, mais compte-tenu qu’au décès d’Olivier Haton, l’aîné des fils de Pierre Haton vivant en 1444, sa veuve, Jeanne de Mothereux donne procuration assez générale à Jean Haton sieur de la Masure et marier son fils aîné aussi nommé Jean Haton.
Donc, voici la première génération des HATON telle que je peux la recontituer dans les sources manuscrites qui nous sont parvenues. Et on voit clairement qu’au décès sans hoirs de Renée Auvé, en 1579, on remonte jusqu’en 1444 à Pierre Haton, pour redescendre les héritiers collatéraux, donc tous les descendants des Haton de la Masure d’une part, et les Pelault d’autre part héritiers de Mathurine Haton épouse de Chazé.

Pierre HATON seigneur de Raguin †avant 1458
1-Olivier HATON seigneur de Raguin, de la Mothe et de Viviers † avant juillet 1500 x Jeanne de MORTEREUX † après juillet 1500 Dont postérité suivra
2-Jean HATON sieur de la Masure † après juillet 1500 Dont postérité branche des Haton de la Masure
3-Mathurine HATON x Ambrois de CHAZÉ Dont postérité PELAULT, dont je descends

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 Parchemin – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1500 sachent tous présents et advenir que en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous personnellement establis noble damoiselle Jeanne de Mortereux veufve de feu Olivier Haton en son vivant seigneur et dame de Raguyn, de la Mothe et de Viviers soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort destroit juridiction et obéissance de nostre dite cour quant à cest fait confesse de son bon gré et sans nul pourforcement avoir fait et constitué establi ordonné et par ces présentes fait constitue establist et ordonne son bien aymé noble homme Jehan Haton escuyer sieur de la Masure son procureur principal et certain messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes générales et négoces … contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant qu’en deffendant à tous et chacuns ses jours et procès mis et à mettre assignés et à assigner par devant tous juges justiciers … et aultres quelque pouvoir et contre qu’ils usent ou soient fondés tant de cour laye que droit d’église tant en dedans que dehors d’Anjou de desadvouer d’appléger et contreappléger de complaindre et répondre aux productions de nyer alléguer et contredire les aultre faits et raisons de partie adverse en tant qu’ils soient contraires aux leurs de produire et exhiber tesmoings en forme de preuve de paciffier accorder et compromectre, et par especial de permectre consentir et accorder le traité de mariage entre noble homme Jehan Haton escuyer sieur de Raguyn fils aysné et principal héritier dudit feu Olivier Haton et de ladite dame avecques demoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant seigneur du Couldray et de demoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthehehan, de Gennes et des Granges et iceluy Jehan Haton sieur de Raguyn marier pour et au nom de ladite dame establie comme fils aisné et héritier principal dudit feu seigneur de Raguyn et de ladite dame, et lequel traicté de mariage après ce qu’il sera fait ladite dame a promis louer ratiffier confirmer et appointer en ce par tous points et articles et généralement de faire et procurer es choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les choses les choses que procureur haultement estably peuvent et doibvent faire et qu’elle eut fait et faire pourroit si présente y estoit en sa personne jaczoit ce qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial promettant ladite constituante en bonne foy et sur l’obligation de tous ses biens présents et avenir avoir et tenir ferme stable tenable et agréable tout ce qui par sondit procureur sera fait et procuré tant pour elle que contre elle et a pris pour luy le juge ou juges de la cour si mestier est, dont et de tout ce et à sa requeste l’avons jugée et condempnée par le jugement de notre dite cour présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers fils de ladite constituante Yvon Touzelais Georget Joubert et autres, donné le 20 juillet 1500, signé Preslart

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Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

collection personnele, reproduction interdite
collection personnele, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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Pierre Haton veuf de Salvage Forsoni, fait donation à ses 4 enfants, Paris et Le Bourg d’Iré 1655

Compte-tenu que Salvage Forsoni est décédée dès 1642 ou avant, cet acte est probablement le fait de la majorité de tous les 4 enfants qu’elle a laissés à Pierre Haton et que nous avions vu ces jours ci sur ce blog, mineurs sous la mauvaise tutelle de Clément Garande.
L’acte donne donc les noms et alliances des 4 enfants du couple, ainsi que le nom de la mère de Salvage Forsoni, nommée Catherine Forsoni, probablement mère naturelle, et appartenant aussi sans doute à la suite de Marie de Médicis.
Cet acte m’a permis de compléter mon étude HATON, et je continue en ce sens, car je descends d’une Haton, beaucoup plus ancienne certes, mais ceux-ci sont mes collatéraux issus des mêmes HATON de Raguin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 copie effectuée à Paris en 1696 soit 41 ans après l’original – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 octobre 1655, par devant les notaires du roy notre sire en son chastelet de Paris soussignés furent présents en leurs personnes missire Pierre Haton chevalier seigneur du Perron demeurant en la maison du sieur de la Masure son père pays d’Anjou, étant de présent en cette ville de Paris logé aux galleries du Louvre chez le sieur Petit, messire Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson et de Caladrais demeurant en sa maison seigneuriale d’Asson paroisse de la Boissière pays de Poitou, étant auss de présent en cette dite ville logé à la Place Maubert au logis de la Nef d’Argent, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble des enfants de luy et de feue dame Marie Haton jadis sa femme, et dame Elisabeth Haton veuve de feu Lancelot de Fontenaille vivant chevalier seigneur de Surgoce et autres lieux demeurant à Montgenart pays du Maine étant aussi de présent en cette dite ville logée en la maison dudit Petit, lesdits sieur du Perron, dame Elisabeth Haton et les enfants du sieur Dasson, héritiers chacun pour un quart de feue dame Salnage de Falzony leur mère au jour de son décès femme de messire Pierre Haton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère ayeule du roy,

    Marie de Médicis, décédée à Cologne le 3 juillet 1642

lesquels ont reconnu avoir cédé transporté et délaissé sans aucune garantie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte que ce soit sinon de leurs faits promesses et obligations seulement au sieur de la Mazure leur père demeurant en sa maison de la Mazure près de Angers étant aussy de présent à Paris logé rue de la Parcheminerie au logis où pend pour enseigne l’image Saint Jacques paroisse saint Séverin à ce présent et acceptant la somme de 5 410 livres 6 sols 4 deniers faisant les trois quarts appartenant aux dits sieur et dames de la somme de 7 213 livres 15 sols l’autre quart appartenant à Charles de Bezonne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton sa femme à cause d’elle comme héritiers pour pareille portion d’un quart de la dite deffunte dame Salnage de Forzony sa mère, ladite somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de la somme de 14 427 livres 10 sols de principal pour les causes contenues en l’obligation passée au profit du sieur de la Mazure par feu noble homme maistre Florant d’Argouge trésosier général de la maison et finances de la feue dame reine mère ayeule du roy par devant Bauldry et Desbonhenault notaires audit chastelet le 9 février 1630 ensemble des intérests qui en peuvent estre deus de quoi lesdits sieur et dames comparans font pareillement cession et transport pour lesdits trois quarts sans garantie comme dessus audit sieur de la Mazure le tout à ses risques périls et fortunes auquel appartient l’autre moitié de ladite somme de 14 427 livres et intérests comme estant un effet de la communauté d’entre luy et ladite deffunte dame sa femme, pour par ledit sieur de la Mazure en faire et disposer comme il avisera à l’effet de quoi lesdits sieur et dames cédants le mettent et subrogent en leur lieu doirts noms raisons actions et hypotèques, reconnaissant iceluy sieur de la Mazure avoir en sa possession la grosse de ladite obligation,
ce présent transport fait en considération de ce que ledit sieur de la Mazure a par ces présentes remis et quitté auxdits sieur et dames cédants ses enfants trois quarts de la somme de 1 200 livres tournois de pension viagère à luy donnée et léguée par chacun an par dame Catherine de Forzony première femme de chambre de la dite feue dame reine, ayeulle de ladite dame Salnage de Forzony femme dudit sieur de la Mazure le tout suivant et conformément à son testament et ordonnance de dernières volontés passé par devant Delacroix et Peustière notaires royaux audit Chastelet le (blanc) et pour l’affection que ledit sieur de la Mazure porte auxdits sieur et dames cédants et qu’ainsy est sa volonté et que les trois quarts de ladite somme de 1 200 livres de pension viagère il les quitte et descharge de leurs biens dès maintenant à toujours sans préjudice de l’autre quart de ladite pension de 1 200 livres deue par ledit sieur de la Petière et dame sa femme, et encore sans préjudice à iceluy sieur de la Mazure des arrérages qui luy sont deus et escheus de ladite pension viagère depuis le compte qu’il a rendu à sesdits enfants suivant et en conséquence de la sentence arbitrale rendue entre eux par les sieurs de la Clerière Bataille et Guerry en Parlement en date du (blanc) jusqu’à ce jour pour raison de quoi il réserve ses actions à la charge toutefois que ladite somme cy dessus retournera sans aucuns intérests auxdits sieur et dames cédants après le décès dudit sieur de la Mazure et sera par eux et leurs successeurs reprise avant partage sur les biens de sa succession et sans que le présent transport puisse nuire ny préjudicier les autres droits et actions que lesdites parties peuvent avoir les uns contre les autres
et pour l’exécution des présentes ils ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris scavoir ledit sieur de la Mazure en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en la cour rue pré sant Landry en la cité, ledit sieur du Perron en la maison de maistre Jacques Herment procureur au Chastelet rue Chauvrière, ledit sieur Dasson en la maison de maistre Desbois procureur au Chastelet rue Galand et ladite dame de Surgoce en lamaison de maistre Estienne Lemaignan aussi procèreur au Chastelet au bour du pont saint Michel à la tournée allant aux Augustins, auxquels lieux ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que s’ils étoient faits parlant à leurs personnes et domiciles, car ainsi a été accordé entre les parties promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
fait et passé en l’étude Lepaisant l’un des notaires soussignés fors pour ladite dame de Surgon en la maison où elle est logée dessus déclarée, l’an 1655 le mardi après midy 12 octobre

Et le 15 dudit mois d’octobre 1655 avant midy sont comparus par devant les notaires soussignés Messire Jacques Charles de Bezanne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant en la maison seigneuriale de la Vivie paroisse de Melé en Poitou étant de présent à Paris logés au faubourg saint Germain rue des Fossoyeurs au logis du sieur Huré trésorier des gardes de son altesse royale lesquels et après que lecture leur a été faite du contrat cy dessus fait par lesdits sieur Pierre Haton sieur du Perron, messire Esprit Baudry sieur Dasson et comme tuteur et ayant la garde noble de ses enfants, et dame Elisabeth Haton veuve du sieur du Surgon avec le sieur de la Mazure leur père et ayeul desdits mineurs, ont iceluy par agréable et en conséquence cèdent et transportent sans aucune garantie ny restitution de deniers sinon de leurs faits promesses et obligations seulement à iceluy sieur de la Mazure présent et acceptant le quart appartenant à ladite dame de la Petitière en la somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de 14 427 livres 10 sols de principal et intéresets d’icelle quisont deus par le sieur Dargouges pour les causes et selon qu’il est mentionné au dit contrat, mettent et subrogent ledit sieur de la Mazure en leur lieu droits noms raisons actions et hypothèques tant pour le principal qu’intérests, le présent transport fait moyennant la remise que ledit sieur de la Mazure fait auxdits sieur et dame de la Petitière au quart dont ils étoient tenus comme ladite dame et héritière pour pareille portion de ladite deffunte dame Salvage de Forzony sa mère de 1 200 livres de pension viagère portée par le dit contrat et aux mêmes charges clauses réserves et conditions y contenues, et pour l’exécution des présentes lesdits sieur et dame de la Petitière eslisent leur domicile en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en Parlement rue le pré Saintan ? auquel lieu ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que si faits étoient parlant à leurs personnes et vrai domicile prometant et obligeant renonçant etc
fait et passé en la maison où sont logés lesdits sieur et dame de la Petitière etc dont etc

L’an 1696 le 9 janvier collation de la présente a esté faite par les conseiller du roy et notaires au chastelet de Paris soussignés Boutet, Dionier

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Pierre Haton contre la tutelle faite par Clément Garande, Paris et Italie 1643

Pierre Haton a été appelé au loin pour son service, car il lieutenant des gardes du corps de la reine mère, et durant son abscence Clément Garande a assuré la tutelle des enfants de Pierre Haton, mais commis manifestement de graves erreurs de gestion.
Un conseil de famille est donc convoqué pour décider des suites à donner, et nous avons donc le bonheur d’avoir plusieurs collatéraux des Haton, puisque je descends des Haton moi aussi, mais un siècle auparavant, je m’intéresse à la reconstitution de ces Haton.
J’ai surgraissé les parents, et merci de voir sur mes tentatives de reconstitution des liens sur mon étude HATON si vous avez d’autres sources donnant mieux.
D’ailleurs, ce jour je vous ai préparé un autre acte HATON qui donne encore un lien, à venir d’ici huitaine, patience.
Et bien sûr, puisque l’origine de la famille Haton se situe à Raguin, je vous remets la vue :

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite


HATON : De gueules à trois fleurs de lis d’or

Cet acte est aux Archives Nationales, AN Y3912B Registres de tutelles 01/07/1643 – 31/12/1643 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’an 1643 le vendredi 7 août veu par nous Dreux Daubray conseiller du roy en son conseil d’estat et privé Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville et prévosté et viconté de Paris, la requeste présentée par Pierre Haton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère au nom et comme tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony son espouse narratifve qu’ayant esté obligé pour le deub de sa charge de suivre la feue reine mère hors du royaulme de France, en son absence Me Clément Garande advocat au privé conseil du roy se seroit fut esleu tuteur desdits mineurs et en cette qualité auroit touché tous leurs biens et revenus et entre autre une somme de 78 435 livres qui avoit esté desposée par arrest de la cour entre les mains du receveur des consignations des requestes du Palais, pour estre par ledit Garande employé en achapt de maisons en cette ville au proffit desdits mineurs comme de fait il en avoit achepté deux, l’une assise au faulxbourg sainct Germain et l’autre en la rue des Vieux Augustins en l’achapt de laquelle il prétend avoir employé la somme de 28 000 livres et encores que ladite maison fust construite de bons matériaux et qu’elle estoit en estat de subsister longues années néantmoings ledit Garande de sa fantaisie particulière auroit fait desmolir la meilleure partie de ladite maison et en icelle fait faire plusieurs bastiments, lesquels auroient esté prisés et estimés à la somme de 28 000 livres suivant le rapport des experts lequel par arrest de ladite cour du 18 juillet dernier auroit esté enthériné en sachant les articles couchés en la despense rendu par ledit Garande réduits et alloués à ladite somme, et d’aultant que depuis ledit suppliant a eu advis que ledit Garande a contracté divers hypothecques tant sur le fonds de ladite maison que sur lesdits bastiments ayant emprunté diverses sommes de deniers de plusieurs particuliers pour faire faire iceulx et payer le prix du fonds de ladite maison quoiqu’il eust en ses mains deniers plus que … (illisible) et employés à ses affaires particulières, il a esté conseillé affin que ses mineurs ne soient point évincez pour lesdites hypothècqeus de ladite maison et qu’il soit incompatible de … l’ancien bastiment que avec le neuf ne compter qu’une mesme maison d’abandonner audit Garande et le fonds et lesdits bastiments de ladite maison pour n’avoir rien de commung avec luy et … à la charge toutefois de la prefferance tant des 28 000 livres pour lesquelles ladite maison auroit esté acquise intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua du compte dudit Garande, laquelle déclaration et abandonnement il ne peult semblablement faire sans l’advis des parents et amis desdits mineurs
comme aussi sur ce que ledit suppliant a pareillement eu advis que ledit Garande a contracté autres hypothècques sur la maison du Cheval Blanc faulxbourg de saint Germain rue des Boucheryes et particulièrement d’une somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est poursuivy aux requestes de l’hostel en déclaration d’hypothècques et pour passer tiltre nouvel de la rente desdits 9 000 livres,
c’est pourquoy il nous auroit présenté ladite requeste tendante affin d’avoir notre permission que leur avons octroyé et fait assembler par devant nous les parents et amis desdits mineurs pour donner leur advis sur le contenu cy dessus, lesquels parents et amis sont comparus scavoir ledit sieur Haton père, René Du Belley comte de la Feuille cousin issu de germain paternel, Guy du Belley gentilhomme ordinaire de sa majesté sieur de la Courbe cousin issu de germain paternel, Jacques de Manoue chevalier seigneur de Marigny capitaine et lieutenant de la compagnie de monsieur de la Meilleraye cousin issu de germain paternel, Me Charles d’Andigné seigneur baron d’Arguely cousin issu de germain paternel, René du Tertre escuyer sieur de Sensez aussi cousin issu de germain maternel, Hurbin de la Saugère escuyer sieur de Feschal cousin paternel, Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles alyé, Claude de Marie chevalier seigneur dudit lieu cousin issu de germain paternel, Guillaume Bluet sieur de Commannulle amy, auxquels parents et amis avons fait faire serment de nous donner bon et fidèle advis sur ce que dessus, lesquels après ledit serment ont dit qu’ils sont d’advis que ledit sieur de la Masure abandonne au sieur Garande tant le fonds de ladite maison proche les Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfferance et hypothècques tant de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise avec les frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable, moyennant ledit habandonnement en oultre que ledit sieur de la Masure poursuivra iceluy Garande pour faire lever les hypothècques qu’il a contractés sur la maison du Cheval Blanc sise es faulxbourgs saint Germain des Prés, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est pousuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne.
Sur soy nous auparavant faire droit aurions ordonné qu’il en soit fait rapport au Conseil
Il est dit par délibération de Conseil qu’il est permis et permettons audit sieur de la Masure habandonner audit sieur Garande tant le fonds de la maison de Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfférence et hypothècques tans de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise, intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable moyennant ledit habandonnement, et outre permettons audit sieur de la Masure poursuivre ledit sieur Garande pour faire lever les hipothècques et contrats sur ladite maison du Cheval Blanc, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jabob Quinot advocat et conseiller par lequel il est poursuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne, le tout suivant l’advis desdits parents, et que nous avons homologué et homologuons

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