Annulation du mariage d’Alexandre Huault et Anne Vincent, Juvardeil

en droit canon, l’annulation de mariage, rare, est cependant possible, le plus souvent car l’un des époux aurait eu un défaut d’entendement lors du mariage, et ce, même s’il y a eu rapports et un ou plusieurs enfants.
Enfin, c’est ce que je crois savoir, mais vos lumières seront bienvenues.

Alexandre Huault était chirurgien, on pourrait être en droit de penser que le défaut d’entendement n’est pas de son côté ?

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E63-898 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 2 novembre 1660 après midi devant nous René Boutin et René Rigault notaires royaux à Château-Gontier furent présents établiz et deument soubzmis au pouvoir de cette cour honorable homme Claude Chevollier Sieur du Fouinier marchand demeurant audit Château Gontier paroisse St Rémy au nom et comme procureur de Alexandre Huault Sieur de la Doublancheire chirurgien cy devant demeurant au bourg de la paroisse de Juvardeil et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Mr Pierre Aurat et nous René Boutin notaires le 21 octobre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part,
et Anne Vincent fille d’honnestes personnes René Vincent sieur de la Trueloy marchand et de Renée Taillandier son épouse demeurant au lieu seigneuriale de Moiré à Soeurdres, procédant o l’autorité de sondit père, et encores le dit René Vincent ayeul et tuteur naturel de René Huault fils mineurs dudit Alexandre Huault et de la dite Anne Vincent d’autre part
lesquelles parties ont volontairement pacifié et accordé par transaction irrévocable sur l’execution du jugement rendu en l’officialité d’Angers le 14 aout dernier (donc avant la naissance dudit mineur René Huault), portant sur la dissolution du mariage ci avant contracté entre le dit Alexandre Huault et la dite Anne Vincent et renvoi fait pour la liquidation des dommages, intérêts et aliments requis tant pour elle que pour le dit René Huault mineur et pour la légitimation d’iceluy en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir que les dites parties ont convenu et accordé que le dit René Huault soit et demeure légitime pour succéder tant à ses père et mère, qu’aux successions colatérales qui luy pourroit eschoir comme il a été jugé par les arrets de la cour en pareilles oeuvrancse et leur est ce fait suivant la coutume, de l’éducation duquel mineur la dite Anne Vincent demeure chargée pour le nourrir et élever en la religion catholique apostolique et romaine, et par la restitution de la somme de 300 livres que le dit Alexandre Huault a reçu et touché des deniers dotaux à la dite Anne Vincent promis par son contrat de mariage prétensions de pensions loyer de maison du bourg de Juvardeil en ce pays d’Anjou et aux menues debtes contractées pendant qu’a duré le mariage d’entre iceluy Huault et la dite Vincent, dommages et intérêts de la resolution dudit mariage, des despens à elle adjugés par le dit jugement et autres frais fait tant par la dite Anne Vincent que ses père et mère, les parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 800 livres outre et par dessus ce qui reste des meubles et provisions promises et fournyes par trousseau, qu’elle a recognu avoir en sa possession, dont et du tout elle disposera comme à elle appartenant
à la charge de paier les fermes de la dite maison de Juvardeil ce qui est deub pour les tailles et impost du sel achapt de cuir de fuyet ? et de gros bois et autres menues debtes non excedant le tout la somme de 65 livres y compris 100 sols payés pour la résiliation du bail de la dite maison à laquelle le dit Huault ne pourra contrevenir, que sondit procureur a dit à présent approuver, en paiement de laquelle somme de 800 livres, le dit Chevrollier audit nom a vendu et transporté comme par ces présentes il vend quitte et transporte et délaisse promis et promet audit nom garantir de tout dommages et fournir et faire valoir à la dite Anne Vincent ce stipulant et acceptant pour elle et ses hoirs et ayant cause les rentes hypothequaires cy après déclarées que le dit Chevrollier a dit et assuré être deues au dit Alexandre Huault tant de son chef que comme seul et unique héritier de déffunte Marie Huault sa soeur par les cy apres nommés scavoir celle de 11 livres 17 sols 10 deniers qui auroit été créée et constituée par Antoine Roullière marchand tanneur et Gabrielle Attibard sa femme demeurant en la paroisse de Villiers Charlemagne et comme leurs coobligés au proffit de la dite Marie Huault pour la somme de 213 livres 10 sols deprincipal par contrat par devant nous Boutin notaire le 21 décembre 1652 pour une part et celle de 26 livres 10 sols par autre créée et constituée par Julien Fougeray et Barbe Pottier sa femme demeurant en la paroisse de Fromentières et par Andrée Mondières veuve de Gervais Bellanger au profit desdit Alexandre et Marie Huault pour la somme de 477 livres

Contrat de mariage de Jean Boreau, et Marguerite Bourdais, Thorigné 1645

Ce Jean Boureau est l’ancêtre des Boreau des Landes, mais aussi mon ancêtre. Cette petite nuance, pour préciser que les Boreau des Landes, branche qui sera plus aisée, ne mélangent pas les torchons et les serviettes, enfin, c’est ce qu’un descendant m’a dit un jour… et, comme vous pouvez le constater, je garde un souvenir très amusant de cette remarque généalogique importante !!!
Par ailleurs, ce Boreau était aussi écrit BOUREAU dans d’autres actes et ce n’est que 2 générations plus tard que le patronyme va définitvement se fixer en BOREAU, qui est le patronyme retenu par la postérité. Mais je vous prie de constater que Jean Boreau signe son contrat de mariage BORIAU en mettant clairement un point sur le i.

Ce Jean Boureau a eu 18 enfants, soit 10 enfants de Françoise Latay, puis 8 enfants de Marguerite Bourdais, dont c’est ici le contrat de mariage. Je suppose que beaucoup de ces enfants sont décédés quelque part en nourrice en bas âge, car nous avons à ce jour peu de postérité. D’ailleurs, dans le contrat de mariage, il n’est pas fait grande allusion aux enfants du premier lit, comme c’est d’ailleurs la règle générale dans les contrats de remariage. J’ai une unique exception, et je ne l’oublierai jamais car elle me touche.

Enfin, la mère de la future, Renée Trochon, a eu 14 enfants, et là encore je ne trouve de postérité que pour 2 filles à ce jour, et je suppose que beaucoup sont décédés en bas âge.
C’est avec cette Renée Trochon que je « trochonne », car il paraît que tout généalogiste Mayennais qui se respecte sait qu’à Château-Gontier, de nombreux descendants « trochonnent », du moins c’est ainsi qu’il convient de s’exprimer.
Les Trochon donc étaient une famille importante de Château-Gontier, et ici nous constatons en effet qu’elle était assez importante pour déplacer un notaire à Thorigné, oh combien située désormais en Maine et Loire, et on aurait eu tendance à penser qu’un notaire du Maine et Loire aurait fait l’affaire. Comme quoi en recherches chez les notaires il faut tapper fort et loin !!!
Merci Stéphane, d’avoir trouvé cet acte !

Dans l’acte qui suit, je vous ai mis entre crochets à la fin de l’acte les liens éventuels des personnes présentes, comme je le fais dans mes études de familles.

    Voir ma famille TROCHON (ma seule branche car le reste est publié et connu)
    Voir ma famille GILLES (la grand-mère Trochon de la future)
    Voir ma famille BOREAU
    Voir ma famille BOURDAIS

Une chose est certaine, les parents de Jean Latay ne sont pas visibles, et si vous avez des infos sur quelques noms cités ci-dessous dans les signatures, autres que ceux que je dis connaître, merci de nous le faire savoir ici.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 (mois illisible) 1645 devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establis et soubzmis au pouvoir de cette cour honorables personnes Jean Borreau marchand demeurant au bourg de Champteussé d’une part,
Renée Trochon veuve de deffunt honorable homme Louis Bourgays vivant sieur des Places et Marguerite Bourdais fille dudit deffunt et d’elle, demeurantes au bourg de Thorigné d’autre part
lesquels sur le mariage futur d’entre ledit Borreau et Marguerite Bourdais ont fait par l’advis de leurs parents et amis cy après nommés les conventions qui ensuivent, scavoir que lesdits Borreau et Marguerite Bourdays ont promis s’es pouser l’un l’autre en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine touteffois que l’un sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
auquel mariage ledit Borreau entrera avecq tous et chacuns ses droits à luy appartenant tant en propre que à causse de la communaulté de biens d’entre luy et deffuncte Françoise Lattay sa première femme suivant l’inventaire qui en a esté fait tous lesquels droits fors pour la somme de 1 000 livres qui entrera en la communaulté future des conjoints qui s’acquérera entre eux du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume en laquelle est dérogé en ce regard, demeureront de nature de propre immeuble audit futur espoux ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignée et comme tels les pourra employer en acquests d’héritages ou rentes qui luy sortiront mesme nature de propre
et au regard de ladite Trochon a promis et s’est obligée paier et continuer chacuns ans auxdits futurs espoux en advancement des droits de sadite fille tant de la succession de son feu père escheue que de la sienne à escheoir la somme de 50 livres de rente le paiement de la première année escheue au jour et feste de Pasques prochainement venant et ainsy continuer d’an en an à pareil jour et terme, oultre habiller sa fille d’habits nuptiaux et luy fournir trousseau selon sa condition, moyennant lequel advancement et continuation de rente ladite Trochon jouira des droits successifs paternels de sa fille durant sa vie sans estre tenue d’en rendre aucun compte
accordé que la où ledit futur espoux décéderoit sans enfants de ladite Bourdays il luy a donné et donne par ces présentes la somme de 1 000 livres pour en jouir en pleine propriété et à perpétuité par elle ses hoirs et ayans cause à prendre sur ses meubles et choses réputées pour meubles hors la part afférante à ladite Bourdais à cause de leur dite communaulté
pourront ladite future espouse ses hoirs et ayans cause renoncer à ladite communaulté en laquelle en laquelle n’entreront les debtes passives dudit futur espoux créées avant lesdites espousailles qui seront acquitées sur son bien propre auquel cas elle sera acquitée de toutes debtes et charges de ladite communaulté bien qu’elle y fust expressement obligée et sy remportera ladite furure espouse ses habits hardes bagues et joyaux avecq une chambre garnye sans pour ce estre tenue desdites debtes et charges
aura oultre ladite Bourdais douaire suivant la coustume le cas advenant tant sur les héritages qu’aultres droits cy dessus stipullés propres
car les parties ont le tout ainsi voullu consenty accordé et respectivement stipullé et accepté tellement que à ce tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre et aux dommages etc s’obligent respectivement lesdites parties chacuns en droit soy elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Thorigné maison de ladite Trochon présents discret Me Jean Gilles prêtre demeurant au bourg de Daon, noble Jean Lory bourgeois de la ville d’Angers [oncle paternel de la future car époux de Jacquine Bourdais soeur de Louis], honorable homme Henry Maugin sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Seiches [lien non connu], Louis Bourdais sieur des Places demeurant audit Thorigné [frère de la future], Me Michel Lattay demeurant au bourg de Ménil , [robablement beau-frère du futur] Mathurin Marchays marchand demeurant audit Champteussé [lien non connu, mais j’espère que ceux qui ont étudié ces Marchais donneront des infos sur la parentèle de ce Mathurin Marchais], Jean Montauffray chirurgien, et plusieurs autres parents et amys soubzsignés et en encores en présence de discrets Me Jullien Bernier et Jullien Girard prêtres demeurant audit Thorigné tesmoings
ledit Lattay a déclaré ne scavoir signer de ce enquis,

  • Attention, le nom en haut à gauche de Michel Lattay n’est pas sa signature, mais une glose du notaire en fin d’acte pour remettre proprement une interligne précédente.
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    Inventaire des biens de feu Jacquine Séjourné épouse de François Daudin, Château-Gontier 1657

    car elle laisse Elisabeth, leur fille, âgée de 4 ans. Et l’acte va nous apprendre quelque chose de très précès concernant la pension des enfants en ce cas, car nous rencontrons fréquemment que l’enfant devenu adulte et se mariant, doit sa pension.
    Donc, ici, vous allez voir que Daudin, père de la petite Elisabeth âgée de 4 ans, n’est tenu la loger, nourrir et entretenir que jusqu’à l’âge de 12 ans.
    Donc les 12 ans révolus, soit l’enfant était mis domestique alentour, soit il devait payer sa pension à son père.

    Aussi, 2 oncles assistent à cet inventaire, et l’un d’eux se trouve être mon ancêtre François Prezelin époux de Perrine Séjourné. Ainsi, outre les parrainages que j’avais par ailleurs aux enfant Prezelin-Séjourné, j’ai aussi désormais la certitude d’un lien avec 2 soeurs. Malheureusement je n’ai pas trouvéles mariages et je suis toujours dans le brouillard concernant les Séjourné.

    L’acte a été trouvé par Stéphane, car son ancêtre, René Ledroit, est l’un des appréciateurs de l’inventaire.
    Mais l’inventaire n’était pas facile à comprendre et vous allez voir des ??? faute de mieux. Il est laboureur, et vous allez cependant comprendre qu’on vit chichement en literie et vaiselle, et pas même une chaise. On s’assied sans doute sur le coffre.

      Voir mes Séjourné
      Voir mes Prezelin

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 juillet 1657 avant midy, devant nous René Rigault notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et deument soubzmis René Daudin laboureur père et tuteur naturel de Elizabeth Daudin fille mineure dudit Daudin et de deffunte Jacquine Séjourné demeurant au Sablonières paroisse de Saint Rémy d’une part, et François Prezelin royer mary de Perrine Séjourné demeurant au lieu de la Tousche paroisse de Monstreul et Sébastien Gaulmer aussy laboureur demeurant au lieu de Mordejeu ? mary de Sébastienne Séjourné oncles de ladite mineure d’une part, lesquels après que l’inventaire de l’autre part nous a esté représenté par lesdits establiz qui ont dict estre des meubles demeurés de la communauté dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné y faire arrest le prix duquel revient à la somme de 269 livres 8 sols de laquelle en appartient la moitié à ladite mineure âgée de 4 ans ou environ
    a esté fait et accordé entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Daudin a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever en sa maison ladite mineure jusques en l’âge de 12 ans sans qu’elle paye aucune chose et l’entrenir d’habits chaussures et autres vestements nécessaires et la somme de 60 livres tz laquelle somme iceluy Daudin demeure tenu paier et bailler à ladite Elizabeth Daudin sa fille dans ledit temps
    et l’acquitera de touttes debtes
    les charges de ladite communaulté consistent en la somme de 25 livres qu’il doibt à Servais Daudin son serviteur domestique pour leurs servir pendant 2 ans entiers, à René Paullu servante domestique dudit Daudin la somme de 12 livres pour une année de ses mestives, 12 livres d’arrérage de rente deue à honorable femme Françoise Rousseau veuve de deffunt Jacques Heslaud vivant sieur de la Menardière à cause du lieu où il est demeurant, à Seriye Blouin marchand tanneur à Menil la somme de 100 sols pour vendition de cuir, à Pierre Jaslot marchand en ceste ville la somme de 100 sols pour vendition de marchandise, à Mathurin Thonin Me apothicaire en ceste ville la somme de 4 livres pour médicaments fournis à ladite deffunte, à Pierre Daudin et Andrée Leroyer aulx services dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné la somme de 6 livres restant de leurs mestives jusqu’à ce jour, à Jean Daudin la somme de 30 sols pour un d…. ?

    fait et passé audit Château-Gontier au tablier de nous notaire présents honorable homme Louis Heslaud sieur de la Ménardière demeurant audit lieu de la Sablonnière et René Ledroit métayer demeurant au lieu et mestairye de la Martinière le tout paroisse dudit Château-Gontier Sr Rémy tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

  • l’Inventaire des biens
    1. Il est particulièrement difficile et j’ai fait ce que j’ai pu. Par ailleurs vous pouvez voir sur mon site de nombreux inventaires et un mini lexique, le tout par mes soins, mais malgré l’habitude que j’ai de ce genre d’exercice j’avoue avoir beaucoup du mal sur celui qui suit

    Le 28 juillet 1657
    Inventaire des meubles de René Daudin et de deffunte Jacquine Sejournée inventoriés par René Ledroit et Jan Joly
    Premier une table sur carrée avec une bancelle prisée 3 livers 10 sols
    Un grand cofre non fermant de clef prisé 3 livers 10 sols
    Un lit de bois de chesne garni de couette, d’un traverlis et orilier, deux draps, couverte de sarge sur fil avec courtine prisé 30 livres
    Une couchette de peu de valleur avec couette traverslit et deux draps prisé 8 livres
    15 livres d’étain prisé la livre à 19 sols, soit 14 livres 5 sols
    2 daviers (barre de fer) et un hachereau, une serpe à talier prisés 4 livers
    2 faux et batenant prisés 5 livres
    2 crocs à bécher et 2 à dersaucer 4 livres
    3 tranches plattes prisés 40 sols
    un rateau et 2 vielles palles 25 sols
    2 serceauz et une serpe 40 sols
    un broc et une hache à devinier et un touge et un pic à provier et 3 faucilles 50 sols
    un grand chaudron et un moien une poile à fricasser et un poilon 8 livres
    2 rouets 3 livres
    un travoil et fuseaux de rouet et denain 10 sols
    2 sacs et un pasouer et une pere de balaines 30 sols
    39 livres de chanvre à raison de 3 sols 3 deniers la livre soit 6 livres 3 sols 6 deniers
    2 tonneaux et 3 busses prisés 6 livres
    4 autres draps 4 livres
    3 grandes napes et 3 serviettes et un petit encherier prisés 4 livres 15 sols
    un crochet à peser 15 sols
    3 grands pourceaux et 4 petits prisés 9 livres
    4 mères vaches et un veau d’un an et un petit 50 livres
    2 pots de saing (saindoux) … pesé 20 livres à 4 souls la livres revenant à 4 livres
    un deneau (aliàs « demeau » qui est en Anjou et dans le Maine, une ancienne mesure de capacité pour les grains, équivalent à 10,923 litres à Château-Gontier) une mesure un pot de bois 28 sols
    une panne (récipient pour la lessive) et la selle et 10 pots de terre une buis et escuelles de terre 40 sols
    la marmitte et la culier (cuiller) 30 sols
    2 charniers et la viende qui est dedans 15 livres
    du bois de chaufage 5 livres
    la moitié du vin, les poids de febves, lin, chambvre, orge et autres fruits 5 livres
    2 claveures (serrures et au Moyen-âge le serrurier s’appelait le claveurier) et un virolet (sorte de vrille, et en Anjou, anneau formé d’un tendon de muscle qui relie la gerge au manche du fléau en lui permettant de tournoyer librement) 12 sols
    2 coints de fer et 2 chevil ( ?) 20 sols
    2 brill ( ?) de cox ( ?) en faire d’une ( ?) 40 sols
    une fourche de fer 15 sols
    une eschale et perniret ( ???) 20 sols
    du fil et lalle ( ?) futière 20 sols
    3 deneaux (demeaux) de farine 40 sols
    2 poches et un bisac et une crémalière 42 sols
    Ledit Daudin prendra le blé et déchargera la mineure des taux et des réparations

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    Contrat de mariage d’un Champenois et une Normande : Valentin Marais et Françoise Bourcin à Angers 1610

    de familles de meuisiers.
    Sans doute les menuisiers voyageaient-ils pour échanger les procédés de frabication des meubles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1610, (Moloré notaire royal à Angers) traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre Valantin Marais compaygnon menuisier natif de Brienne en Champaygne fils de deffunctz Valantin Marais et Nicole Quantois d’une part,
    et Françoise Bourcin file de deffunct Pierre Bourcin vivant menuisier et Louise Bourcin demeurant à Parigné pays de Normandie,
    et avant aucunes fiances et bénédiction nuptialle ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimonialles cy après pour ce est-il que en le cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Marais demeurant de présent en la paroisse St Maurille à Angers mayson de Abel Bourcin Me menuisier audit Angers d’une part, et ladite Bourcin demeurant aussy en la mayson dudit Bourcin son oncle d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ledit Marais promis et promet prendre ladite Bourcin en mariage et aussy ladite Bourcin avec l’advis et consentement dudit Bourcin son oncle avoir promis prendre ledit Marais en mariage et s’entre épouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Abel Bourcin aussy soubzmis a promis et demeure renu bailler et donner en advancement de droit successif auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz qui sera censée et demeurera de nature de propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Bourcin et à ceste fin ledit Marais demeure tenu la mettre et convertir en acquest en ce pays d’Anjou
    et outre a assigné le dit Marais douayre coustumier à ladite Bourcin future espouse cas de douayre advenant
    convenu que au cas que ladite future espouse décédast dans lan et jour et avant communauté de biens acquise entre eulx il demeurera audit futur espoux le tiers de ladite somme de 100 livres tz pour don de nopces qu’il ne sera tenu raporter
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et ont le tout stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé Angers mayson de nous notaire en présence de Florant Poullain Me serrurier audit Angers Daniel Marcelin et Jehan Veillon compaignons menuisiers demeurant aussi en la maison dudit Bourcin et Me René Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Abel et Françoise les Bourcins et ledit Marcelin ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Jean Normand et Marie Du Rivault, Entrammes et Angers 1677

    Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
    Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
    enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
    demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
    lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
    et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
    à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
    de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
    et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
    desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
    pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
    en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
    tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
    chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
    ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
    au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
    ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
    en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
    par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
    fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés

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    Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

    en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

    Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

    Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
    les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
    Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
    Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
    Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
    Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
    de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
    et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
    tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

      manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

    transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
    et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
    à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
    ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
    et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

      le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.