Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

    ceci fait suite au billet ci-dessus

Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
Pour la signification de la production fut paié 5 sols
Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
Pour une collation fut paié 15 soulz
Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

    suite sur le billet suivant sur ce blog

Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 3ème billet

Item pour du pappier et port de lettres fut paié 24 soulz
Pour avoir fait signer par coppies et transompt la sentence de Compadre et Marguerite Gicquel par laquelle ils sont déboutté de leur prétendue demande à distraire pour produite au jugement du procès pour la caution en quoy ledit Compadre est mins pour Lermor fut paié 8 soulz
Du 8 janvier pour 3 significations faites par Rallier scavoir à Morel et à Ollivier pour asister à la taxe de deppans contre Truillot et à Breal l’arrest de la cour contre monsieur le compte de Vertus portant renvoy davant le rapporteur pour vidder sa prétendue inthimation fur paié 15 soulz
Dudit jour pour les pièces de l’arrest donné contre ladite Gicquel fut paié 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié au greffier 32 soulz
Du sabmedi 10 janvier en extraordinaires fut paié 50 soulz
Dudit jour pour une assignation donnée à Ollivier procureur de Lermor pour voir ordonner que les despans reservés contre Truillot seront taxés contre Fermou fut paié 5 soulz
Du mardi 17 janvier 1615 pour une assignaiton de refferant la minute de l’ordonnance ensuye à la Barre conte ledit Ollivier fut paié 5 soulz
Pour ladite ordonnance et comparant délivrée en grosse par Rallier fut paié 25 soulz
Item pour l’écriture et signification de la Brefve ceddule à Ollivier pour raison desdits deppans réservés fut paié 15 soulz
Item à Dujardin sergent royal pour la contrainte par luy faite à Chotard procureur des cautions judiciaires pour rendre les sacs qu’il tenoit en communication la somme de 16 soulz
Item pour une collation fut paié 20 soulz
Item pour faire audiancier la cause desdits Compadre et Marguerite Gicquel fut donné au premier huissier la somme de 4 livres
Item pour avoir rettir la sentence par laquelle monsieur le conte de Vertus a esté déboutté de sa prétendue intervention et icelle signifiée à Truillot à ce qu’il n’en est entendu cause d’ignorance fut paié 15 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller en la cour pour avoir examiné la taxe des despans dabté par ledit Truillot fut paié suyvant la taxe par luy faite la somme de 12 livres 16 soulz
Pour lasistance de Me Jan Morel procureur dudit Truillot fut paié 8 livres 12 soulz
Item pour pareille asistance à Me Laurent Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres 12 soulz
Au clerc de monsieur le commissaire pour le gest et calcul fut paié 48 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur aux comptes la somme de 32 livres
Pour la coppie de la dite taxe fu tpaié la somme de 4 livres
Item pour lasistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres 12 soulz
Pour l’exécution décernée sur ladite taxe fut paié au greffier 6 soulz
Item pour une copie et transcompte de ladite taxe qu’il a falleu avoir pour faire liquider les despans réservés par iceluy fut paié à Rallier 32 soulz
Item fut donné par ledit sieur Langlois à quelque personne qui l’auroient asister la somme de 7 livres
Item pour la coppie et signification dudit exécutire audit Truillot fut paié 5 soulz
Item pour la signification de l’arrest de ladite Marguerite Gicquel faite a Delhyomois son procureur fut paié 5 soulz
Du jeudy 22 janvier 1615 fut paié à Rallier huisier pour trois assignations à comparoir au logis de Monsieur de Morellon commissaire commis par la cour pour obtenir sentence provisoire sur l’arrest fait scavoir par la dame de Vezins … par ledit Truillot et icelle retirée la somme de 60 soulz
Le vendredi 23 janvier pour l’exécution à contrainte faite sur ledit sieru Truillot pour avoir paiement de ladite somme de 824 livres dont estoit question fut paié à l’huissier Laime et ses records la somme de 9 livres 10 soulz
Item pour les pouvoirs et vaccations de monsieur Dambillou advocat en parlement pour les affaires par luy faites pour les ayant compte fut paié la somme de 25 livres
Le sabmedy 24 janvier 1615 pour les pièces de la sentence donnée contre les cautions judiciaires de Lermor au profit des ayant compte fut paié au greffier de la Chambre la somme de 32 livres
Pour Leclercq qui avoir apporté le détenu au greffe fut paié 10 soulz
Item pour la grosse de ladite sentence fut paié au greffier la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné en présent à personnes dont on avoyt affaires la somme de 20 livres
Pour un voiage fait à st Brieu par le sieur Duboys pour faire interroger ladite Gicquel suyvant l’arrest de la cour auroyt pour ce faire mené avecq luy monsieur du Gasquin conseiller en icelle qui pour faire signifier la sentence obtenue au profit des ayant compte contre les cautions judiciaires de Lermor et aussy pour contraindre le sieur de Beausepmaine pour le paiement de la somme de 380 livres que doit ledit sieur de Lermor par certain exécutoire pour lequel il s’estoit obligé auquel voiage fut ledit sieur Duboys occupé 8 hours à prendre depuis le mardi 27 janvier jusques au mardi 3 février pour quoy fut paié audit sieur tant pour la deppance et vaccation dudit commissaire que pour une coppie de ladite interrogation à contrainte faite contre ledit Beausepmaine que pour sa deppance particulière la somme de 67 livres
Du 5 février pour un disner fut paié la somme de 48 soulz
Item au clerc de monsieur le lieutenant quant les sacs des cautions judiciaires furent retirés luy fut donné pour sa peine 32 soulz
Dudit jour 5 février au premier huissier pour la significaiton d’une requeste à Baratte procureur de madame de Vezins par laquelle monsieur de Blavou estoit subrogé en la place de monsieur de Morellon pour instruite la prétendue introduction de ladite dame sur les deniers de Truillot fut paié 5 soulz
Le mardi 10 février pour le comparant ensuy à la barre entre ladite dame de Vezins et les aians compte fut paié à Rallier huissier 24 soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour contre damoiselle Marguerite Gicquel tendante à ce qu’elle jurra de serment les faits sur lesquels elle a esté interrogée par monsieur du Glasquin à l’esprit du st Sacrement que pour le comparant ensuy à la barre fut paié à Louys huissier 12 soulz
Pour une sommation à Baratte de mettre par devers monsieur de Blavou tout ce que bon luy semblera fut paié à Cormier huissier 5 soulz
Dudit jour pour un disner fut paié la somme de quatre soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour par laquelle monsieur de Blavou a esté subrogé en la place de Monsieur de Morellon pour la liquidation des deppans réservés sur la taxe de Truillot contre Lermou fut paié à Cuez ? huissier 5 soulz
Du samedi 14 février à monsieur de la Benardière Collas procureur au siège et procureur des dits ayant compte pour ses peines et vacations d’avoir instruit le procès contre les cautions judiciaires et iceluy fait juger fut paié la somme de 9 livres 12 soulz
Dudit jour à Cormier notaire et secrétaire pour un comparant ensuy à la Barre portant répétition de l’appointement contre messire Laurent Ollivier pour lesdits deppans réservés contre Lermor fut paié 5 soulz
Du lundi 16 février fut paié à Dujardrin sergent royal pour les contraintes par luy faites contre lesdits Truillot pour le paiement de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers contenue en certain exécutoire donné à l’encontre de luy la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné audit Dujardrin pour avoir soing des affaires desdits ayant compte la somme de 64 soulz
Dudit jour de lundu 16 février 1615 fut paié à la dame Ste Catherine pour la deppance faite en sa maison par le sieur Langlois depuis le lundi 17 novembre 1614 que ledit sieur arriva à Rennes jusques au mardi 17 février qu’il s’en est retourné Angers ensemble la deppance que ledit sieur Brisset y a aussy faite à prendre depuis le lundi 26 janvier qu’il y seroit arrivé jusques audit jour de mardi 17 février que ledit sieur Langlois est départant la somme de 158 livres 8 soulz
Le jeudi 19 février pour avoir amené ledit sieur Langloys de Rennes en cette ville d’Angers avecq ses hardes fut paié à Denis Raguideau la somme de 13 livres 10 soulz
Somme 683 livres 6 soulz

Frais que monsieur Brisset a faits audit Rennes depuis le département dudit lieur Langloys jusques au mardi 14 avril 1615 qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés par ledit sieur Langlois prins sur l’estat que ledit sieur Brisset en a rendu audit sieur Langlois
Du mardi 17 février donné au sieur Mabille clerc de monsieur de Blavou pour sa peine d’avoir porté par plusieurs fois nos judiciaires au palais la somme de 32 soulz
Item au sieur Duboys pour partie de ses peines et vaccations de nous avoir assistés luy fut donné la somme de 16 livres
Le vendredi 20 dudit mois pour un arrest d’advenir consenty par DeLyomoys pour l’audience de ladite Gicquel sa partie et les ayant compte fut paié au greffier 8 soulz
Le 24 dudit mois pour une sentence donnée au rapport de monsieur de Blavou par laquelle fut ordonné que l’on touscheroyt deffinitivement la somme contenue en icelle qui est de 824 livres fut paié tant pour les pièces que pour la grosse d’icelle la somme de 9 livres 16 soulz
Le 29 dudit mois pour un comparant ensuy à la barre davant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que la partie de Delyoumois comparoistroit à la huitaine fut paié 5 soulz
Le 2 mars pour un arrest de la cour un rapport de monsieur de Blavou par lequel il est ordonné que la partie de Me Laurent Ollivier viendra repondra à la quinzaine pour ses deppans reservés pour lequel fut paié tant pour les pièces que pour la grosse dudit arrest la somme de 8 livres
Item à Euet commis au greffe pour retirer le sac et jucidaire (sic) desdits deppans réservés sur quoy est intervenu ledit arrest fut paié 8 soulz
Le 9 dudit mois pour une assignation à la barre à Delyonnois pour rendre la minute de l’acte d’appointement à mettre entre les dites parties fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault donné à la barre contre ledit Delyonnois pour le fait dudit appointement fut paié 5 soulz
Le 11 dudit mois pour avoir retiré ledit appointement en forme de Cormier notaire et secrétaire fut paié 35 soulz
A son clercq qui l’auroyt promptement depesché fut donné 3 soulz
Dudit jour pour un sac de toylle à mettre la production et pièces de l’incidant de ladite Gicquel fut paié 2 soulz
Le 14 dudit mois pour la signification de la brefve cédulle à Delyomoys fut pais à Boulonge huissier 5 soulz
Le 15 dudit mois pour une assignation audit Ollivier en exécution de l’arrest quy auroit esté obtenu contre Lermou pour lesdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Le 26 pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier suyvant l’assignation cy dessus fut paié 5 soulz
Le mardy 17 dudit mois à Boullonge huissier pour avoir inthimé ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un appointement donné à la barre de la cour par devant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que ledit Ollivier reponderoit à la demande des demandeurs dedans huitaine pour tout delais fut paié 5 soulz
Le vendredy 20 mars pour les espièces et grosse de l’arrest au rapport dudit sieur de Blavou contre ladite Marguerite Gicquel par lequel la cour ordonne que dedans quinzaine elle viendra faire son devoir de serment sur les sts évangilles par devant le sieur rapporteur pour lequel fut paié la somme de 8 livres
Dudit jour pour la signification dudit arrest à Delyonnois son procureur fut paié et Cothet huissier 5 soulz
Item à Even commis au greffe pour son droit pour retirer les sacs et pièces sur lesquels est intervneu ledit arrest fut paié 8 soulz

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 4ème et dernier billet

    ceci est le 4ème billet et la fin de l’acte de compte passé en 1615 par Serezin notaire à Angers. Les 4 billets se suivent ce jour

Le 24 mars pour un appointement donné à la barre par devant ledit sieur de Blavou entre les ayans compte demandeurs et Me Laurent Ollivier procureur dudit sieur de Lermor par lequel fut ordonné que ledit sieur Ollivier réponderoit au sabmedy ensuivant pour tout delais pour lequel fut paié à Cormier 6 soulz
Le 28 dudit mois pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier fut paié à Cormier 6 soulz
Le 30 dudit mois pour avoir fait signifier ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié à Girard huissier 5 soulz
Dudit jour pour un comparant ensuy à la barre pour raison desdits deppans réservés fut paié à Cormier 5 souls
Le 31 et dernier jour de maris audit Girard huissier pour une assignation audit Ollivier pour rendre la minute dudit comparant faulte de quoy quelle ferra réformer le pledoier des partyes y employ fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault à la barre à ladite assignation fut paié à Cormier notaire et secrétaire 5 soulz
Item pour un comparant ensuy à la barre par lequel ledit Ollivier fist sa déclaration davant audit sieur de Blavou d’arester à la taxe et liquidation desdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Item pour avoir fait oultre le serment sur les stes évangilles à ladite Marguerite Gicquel sur les faits dont est question fut paié audit sieur de Blavou commissaire commis par la cour suyvant sa taxe la somme de 64 soulz
Item à Cormier adjoint dudit sieur commissaire qui auroyt vacqué à ladite interrogation et pour une coppie fut paié pareille somme de 64 soulz
A son clerc pour avoir despescher une coppie promptement luy fut donné 5 soulz
Le 6 avril pour l’assignation donnée audit Ollivier pour procédder à la liquidation desdits deppans avecq coppie de ladite taxe fut paié à Pitouar huissier 5 soulz
Le dit jour pour le comparant ensuy à la barre sur ladite assignation par lequel fut ordonné que les parties comparoistroient au lendemain en la maison dudit sieur de Blavou pour procéder à la liquidation desdits deppans fut paié audit Cormier 5 soulz
Le 8 dudit mois pour avoir dhabondant sommé ledit Ollivier d’arester à ladite taxe et liquidation desdits deppans fut paié à Monnercier huissier 10 soulz
Dudit jour à monsieur le commissaire pour la liquidation desdits deppans suyvant la taxe luy fut paié 12 livres 16 soulz
Au clercq de monsieur le commissaire par le geit ? et calcul fut paié 64 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur des oyaux comptes la somme de 44 livres
Item pour l’assistance dudit Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres
Pour l’assistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres
Item pour la coppie et escritture de ladite taxe fut paié 110 soulz
Pour l’exécutoire décerné sur ladite taxe fut paié au greffier 70 soulz
Le 13 avril pour avoir faire audiancer la cause de ladite Gicquel et de Toussaint Compadre son nepveu fut donné au premier huissier la somme de 64 soulz
Dudit jour laissé au clerc de Girard pour retirer l’arrest de congé qui fut donné en l’audiance contre lesdits Compadre et Gicquel que pour sa peine la somme de 16 soulz
Item fut paié pour la déppence dudit sieur Brisset à compter depuis le mardy 17 février que ledit sieur Langlois s’en alla de Rennes à Angers jusques au mardy 14 avril 1615 que ledit sieur Brisset auroit aussy party de Rennes pour venir Angers la somme de 28 livres 1 soul
Item en deppance extraordinaire qu’il m’a convenu faire dont celuy fait par Lemenier la somme de 20 livres
Item pour avoir mené ledit sieur Brisset d’Angers audit Rennes et iceluy ramené fut paié à Denys Raguideau la somme de 20 livres 10 soulz
Somme 261 livres 15 soulz
Somme totale de la minse et deppance du présent compte la somme de 1 216 livres 2 soulz 8 deniers
Et la recepte a monté la somme de 1 571 livres 11 soulz 6 deniers
Déduction faire de la recette à la minse ledit Langlois seroyt trouvé estre relicquataire vers les ayans compte de la somme de 354 livres 14 soulz 10 deniers sauf erreur de calcul
Le mardy 5 mai 1615 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Langlois contable d’une part et lesdits sieurs Goureau Brisset Verdier Lebaillif Courairye Renée et Suzannes les Royers tous demeurant Angers fors ledit Baillif demeurant à Villevesque d’autre part, lesquels après avoir veu et examiné le compte cy dessus tant en recepte que mise s’est trouvé la recepte et charge monter 1 671 livres 11 sols 6 deniers et la despense 1 216 livres 16 sols 8 deniers tellement que ledit Langlois est reliquataire de la somme de 354 livres 14 solz 10 deniers laquelle somme iceulx cy dessus establiz ont pour leur part relaissée aux mains dudit sieur Langloys pour employer à la continuation des poursuites qu’il conviendra cy après faire contre ledit sieur Lermor sa femme (2 mots incompris)

lesquelles ils prient ledit sieur Langloys s’employer comme au passé sans qu’il luy soit besoign d’autre mutuelle procuration promectant aussy pour leurs parts et portions le garantir et descharger de la somme de 824 livres estant ès mains dudit Letort en cas que ledit Langloys en feust recherché et inquiété (3 mots incompris) tout empeschement si aulcune intervenoyt à la réception de ladite somme à la charge dudit Langloys de tenir compte desdites sommes et du reliqua cy dessus
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc renonçnt etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings
lesdits Renée et Suzanne Leroyer ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jeanne Pinczon donne 220 livres à son fils qui doit, en retour, lui verser une rente viagère de 10 livres par an, Challain la Potherie 1564

le notaire appelle ceci une donation, mais en fait de donation, le fils doit servir à sa mère une rente viagère, certes inférieure au cours de l’argent, mais tout de même, normalement une donation est simple et sans retour de rente. J’appelle plutôt ceci un prêt à un taux légèrement inférieur au taux en cours, d’ailleurs ce type de prêt est toujours autorisé aux enfants à condition d’en déclarer les intérêts aux impôts chaque année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Mathurin Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Challain au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Pinczon veufve de deffunt Thomas Chevalier sa mère absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc soubemectant audit nom confesse etc avoir donné et encores etc donne en avancement de droit successif à Jehan Chevalier sergent royal fils de ladite Pinczon à ce présent stipulant et accepant pour luy ses hoirs la somme de 220 livres tournois payée et baillée contant en présence et à veue de nous par ledit estably audit nom audit Chevalier en or et monnoye de présent ayant cours et des deniers de ladite Pinczon comme ledit estably a recogneu et confessé par davant nous, dont etc ladite donation faite à la charge dudit Chevalier de payer et servir et continuer à ladite Pinczon sa mère par chacuns ans la somme de 10 livres tournois de rente la vie durant de ladite Pinczon seulement
à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gicqueau recepveur de Challain et Marin Coullion et Symon Maugais demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Jean de Blavou donne le fief de Beauregard à son neveu Pierre Gallisson, 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1558 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chamelière et y demeurant paroisse de Chanzeaux soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy donné ceddé délaissé et transporté et encores etc donne etc
à Me Pierre Galliczon son nepveu escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
le lieu de Beauregard fief seigneurie domayne appartenances et dépendances dudit lieu de Beauregard, situé en la paroisse de St Georges de Chastelaison et les environs ainsi que ladite terre et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief seigneurie justice juridiction cens rentes et debvoirs hommes et subjets domaynes maisons appartenances avecques les fruits qui sont provenus en ladite terre deouys le 1er février dernier passé
pour du tout en faire par ledit escollier telle poursuite que bon luy semblera et qu’il verra estre bon à faire
et est fait ce présent don cession délais et transport par ledit de Blavou estably audit escollier pour l’entretenement de son fait d’estude et pour ce que très bien a plu et plaist
auquel don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit de Blavou estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit lieu d’Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Nicolas de La Chaussée escollier estudiant en l’université dudit Angers et Pierre Ceputin drapier drapant demeurant en la paroisse saint Germain de Lommel près Château-Gontier tesmoings

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