Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

    Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

    Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
    et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
    et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

      Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
      Je vous ai surgraissé le passage.
      Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

    et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
    et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
    et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
    et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
    et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
    comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
    au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
    toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

      PS : la quitance datée du 30 mai 1641

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

    ATTENTION, JE METS SOUVENT PLUSIEURS ACTES PAR JOUR ET VOUS DEVEZ DONC FAIRE DEFILER POUR VOIR LES SUIVANTS

    Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
    La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
    Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
    et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
    premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
    Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
    Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
    Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

      j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

    Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
    Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
    Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
    Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
    Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
    Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
    Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

    Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

    Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
    et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
    dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
    les partyes ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

    elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
    Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
    et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
    ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
    et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
    et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
    au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
    et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
    laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
    et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
    comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
    et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
    dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
    lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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    Partages en 4 lots des biens de défunts Jean Gardais et Renée Thibault, Le Lion d’Angers 1641

    ils étaient métayers, mais les biens sont modestes, et surtout des vignes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 20 juillet 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des biens immeubles demeurés de la succession et décès de deffunts Jean Gardais et Renée Thibault vivants mestayers de la mestairie de la Chantepierre paroisse du Lion d’Angers appartenant à chacuns de Mathurin Gardais, Jean et Mathurin les Bouvets enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais, Charlotte et Jean les Gardais enfants mineurs et héritiers de deffunt Jean Gardais, et à Mathurin Gernigon mari de Charlotte Gardais, que ledit Mathurin Gardais fils aisné desdits deffunts Gardais et Thibault demeurant au lieu et mestairie du Cormier paroisse dudit Lion mest en 4 lots et partages pour estre baillés fournis et présentés à chacuns de Pierre Beaumont curateur aux personnes et biens desdits Jean et Mathurin les Bouvets, Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jean Gardais mère et tutrice naturelle desdits Charlotte et Jean les Gardais enfants dudit deffunt Gardais et d’elle et aussi Mathurin Gernigon et Charlotte Gardais sa femme affin d’estre par eux procédé à l’obtion et choisie d’iceux en son rang ordre et degré suivant la coustume sinon fourny de deffections vallables au contraire, auxquels lots et partages y a ledit Mathurin Gardais procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers après avoir esté deuement soubzmis establi et obligé comme cy après s’ensuit
    Du samedi 20 juillet 1641

  • Premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est 3 boisselées de terre laquelle en un tenant sise en une pièce de terre appellée Montallais près le lieu et closerie du Petit Mas paroisse dudit Lion joignant d’un costé la terre de la veuve feu Jean Bonsergent d’autre costé la terre de la veuve feu Sébastien Gardais du Chesne et y aboutté en partye et en autre partie la terre de la veuve ou héritiers Pierre Gardais et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dudit Petit Mast
    Item 7 mareaux ou loppins de vigne sis au clos de vigne de Monstouere dite paroisse dudit Lion contenant lesdits 7 marreaux ensemble 6 hommées de vigne tout ainsi que lesdits defunts en joussoient

  • segond lot
  • Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en un clotteau de terre près le village du Petit Beusetout paroisse d’Andigné dont le reste duquel clotteau appartient à Guillaume Boivin joignant et tenant de toutes parts la terre dudit Boivin
    Item 5 marreaux ou loppins de vigne sis et situés en un clos de vigne appellé le clos des Hautes Plantes près l’Hommaie paroisse dudit Lion contenant lesdits 5 marreaux ensemble un quartier de vigne ou environ ainsi que lesdits deffunts en jouissoient
    Item 4 autres marreaux de vigne sis au clos des Basses Hommaies dite paroisse dudit Lion des contenant ensemble 10 cordes de vigne ou environ et généralement tout ce qu’auxdits deffunts Gardais et Thibault appartenoit de vigne esdits clos des Hautes Plantes et des Basses Hommaies sans en rien réserver

  • tiers lot
  • Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis en un clos de vigne appellé Roche Corbon dite paroisse du Lion joignant la vigne en gast dépendant de la mestairie de la Tremlaie d’autre costé la vigne aussi en gast des Praizelins aboutté d’un bout au chemin tendant du Lion audit Andigné et d’autre bout aux Vaux vers la vigne en gast dudit lieu de la Tremblais
    Item un autre petit marreau de vigne aussi sis audit clos joignant aussi la vigne en gast desdits Proizelins et d’autre costé la vigne qui est ou estoit aux Esnault de Hautebise près la Cointerie aboutté d’un bout audit chemin tendant dudit Lion audit Andigné et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • quatrième et dernier lot
  • Item l’autre moitié aussi par indivis desdits deux quartiers de vigne dudit clos de Roche Corbon mentionnés et confrontés au premier article du troisième des présents lots et partages le costé vers la vigne en gast desdites les Proizelins
    à la charge que les premier et segond lots feront de rapport et retour de partage auxdits troisième et quatrième lots desdits présents partages de la somme de 20 livres paiables moitié par moitié par ceux qui auront et à qui escheront lesdits premier et segond lot à ceux qui auront et qui escheront lesdits troisième et quatrieme lots desdits partages aussi moitié par moitié le jour de la choisie desdits partages sans aucun autre terme ni delay aupaiement de laquelle somme de 20 livres de rapport y seront et demeureront les choses desdits premier et segond lot spécialement affectés et hypothéqués
    que chacun jouira et disposera de son lot et partages dès le jour de la choisie aura et prendre les fruits et esmoluements qui arriveront chacun en son lot et partage les sepmances desdites terres labourables qui sont pour le tout ensepmancées préalablement prises par ceux qui les ont fournies, et la moitié du surplus desdits grains y provenant par ceux qui les ont enspmancés et labourées comme celles des façons des vignes paiées et remboursées à ceux qui les auront paiées aux vignerons ou autres qui les ont faites fassonnées
    que chacuns desdits partageans paiera et acquitera les cens rentes et charges et debvoirs que chascuns des lots des présents partages peut debvoir chacun au regard de son lot et partage par argent grains chappons gélines que autrement
    et pour les arrérages du passé y contribueront lesdits partageans esgalement comme aux autres debtes qui peuvent estre deues pour raison de la succession desdits deffunts Gardais et Thibault
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages respectivement les uns aux autres en cas de troubles et empeschements les ungs et chacun d’eux
    et contribueront esgalement aux frais qu’il convient et conviendra faire pour faire les présents partages et vaccations d’iceux
    Auxquels lots et partages a esté fait arrest par ledit Mathurin Gardais aux charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler présents Me René Dupont sergent royal Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoins
    ledit Gardais a dit ne savoir signer

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    Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

    dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
    dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
    comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
    et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
    et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
    fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.