Les enfants et héritiers de feux René Juffé et Perrine Leconte règlent une dette, Angers 1548

encore une minuscule quittance qui l’air de rien nous donne tous les enfants du couple ! C’est toujours cela de précieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1547 (avant Pâques, donc le 2 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably noble homme Jacques Ridouet escuier sieur de Cense demeurant en la paroisse de st Martin d’Arcé soubzmectant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confesse avoir eu et receu présentemetn en présence et veue de nous de maistre Guillaume Juffé licencié ès loix et Claude Mabille mary de Perrine Juffé et lesquels ont payé et baillé audit Ridouet tant pour eulx que pour vénérable et discret maistre Pierre Juffé curé de Pruigle ? et de Jehanne Feau trant en son nom que comme tutrisse naturelle des enfants myneurs d’ans d’elle et de deffunt Me Jehan Juffé et par les mains desdits Me Guillaume Juffé et Mabille tous héritiers en partye de deffunctz honorables personnes Me René Juffé en son vivant licencié ès loix et de Perrine Leconte sa femme sieur et dame de la Boyssardière père et mère desdits les Juffés la somme de 60 escuz d’or sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 100 escuz en laquelle somme lesdits les Juffés estoient tenus et redevables vers ledit sieur estably ainsi qu’il appert et pour les causes contenues en certaine transaction accord et appointement entre lesdits Juffé et Mabille eulx faisant forts de leurs autres cohéritiers et ledit estably passé par nous notaire dessus dit le 8 février 1546 dernier passé ladite transaction et accord faisant mention du procès intenté par le deffunt noble homme Guyon Ridouet père dudit estably et lesdits les Juffés pour raison d’un septier froment d’un septier avoyne le tout mesure de Baugé 22 sols 6 deniers et 2 chappons le tout de cens rente et debvoir deuz audit sieur estably ainsi qu’il est mentionné par ladite transaction et appointement
de laquelle somme de 60 escuz ainsi receue par ledit estably il s’est tenu et tient par devant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte et promis acquiter lesdits Juffé et Mabille esdits noms et qualités que dessus et tous autres dessus nommés de ladite transaction vers tous et contre tous o les modifications réservations et charges contenues en ladite transaction
et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle quictance choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce garder par ledit estably ses hoirs etc lesdits Mabille et Juffé esdits noms et qualités que dessus de toutes pertes dommages et intérests et à ce faire a obligé et oblige ledit sieur Ridouet sieur de Cense estably luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison ou de présent est demeurant vénérable et discret Me Jehan Hersé chantre en l’église dudit lieu en sa présence et de noble homme Anthoine Boussicaut sieur du Chappeau demeurant en la paroisse de Genes sur Loire et Pierre Virette demeurant avecques ledit Hercé tesmoings

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Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
etc…

    veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

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Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

    Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
    Voir ma page sur Marans
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

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    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

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    Mauricette Bellanger touche son salaire de domestique, Montreuil sur Maine 1643

    J’ai trouvé en 2010 la preuve que Mathurin Bellanger est le frère de René et de Olivier Bellanger prêtre, dans la création de rente effectuée le 15 janvier 1627 (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)
    Voici une autre preuve que Mauricette Bellanger, mon ancêtre, est bien la nièce d’Ollivier Bellanger.

    Mauricette, née à Montreuil en 1616 était le 8ème enfant de 11 enfants de :
    Mathurin BELLANGER †Montreuil-sur-Maine 26.1.1638 x Montreuil-sur-Maine 29 janvier 1601 Renée VERGER †Montreuil-sur-Maine 2.5.1637

    Elle épouse à Gené en décembre 1642 Louis Lemanceau.

    L’acte qui suit m’apprend que peu après ce mariage, et non par un contrat de mariage avant celui-ci, l’oncle Ollivier Bellanger, curé de Montreuil lui donne 150 livres. En fait pour avoir été sa domestique manifestement plusieurs années, et en fait de don, je déclare tout net qu’il s’agit d’un du qui s’appelle salaire, et tout comme les employeurs de domestiques d’alors avaient coutume de payer le salaire seulement lors du mariage du domestique, constituant ainsi au domestique un pécule pour s’installer.

    Si je calcule bien elle avait 26 ans à son mariage et il était temps qu’elle se marie et quitte l’oncle, et compte-tenu que les enfants étaient placés domestiques relativement jeunes, je peux même calculer qu’elle fut domestique chez son oncle plus de 10ans voire 14 ans ! La somme de 150 livres est donc bien son salaire et non un don.

    D’ailleurs si cela avait été un don, cela aurait été donné avant le mariage.
    Alors je peux même ajouter que selon toutes vraisemblances, Louis Lemanceau, le jeune époux, est venu réclamer à l’oncle curé le dû de sa jeune épouse !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maine y demeurant d’une part,
    et Louis Manseau mareschal et Mauricette Bellanger sa femme de luy suffizamment authorizée par devant nous quant à ce demeurant au lieu des Giraudieres dite paroisse d’autre part
    lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bellanger curé susdit pour la bonne affection qu’il a à ladite Bellanger sa niepce et pour les bons et agréables services qu’elle luy a deument rendus domestiquement en sa maison luy a présentement donné et donné et donne la somme de 150 livres tz en pistolles d’or d’Espaigne et autre monnaye ayant cours suivant l’édit qu’ils ont pris et receu et s’en sont tenus et tiennent à content et en quittent ledit sieur Bellanger curé susdit luy etc
    et laquelle somme de 150 livres tz ledit Lemanseau a promis est demeuré tenu et obligé l’employer mettre et convertir en acquets d’héritaiges qui seront censés et réputés les propres patrimoyne et matrimoyne de ladite Bellanger sa femme ses hoirs et aians cause et en cas de deffault ledit Lemanseau en a dès aujourd’huy constitué rente au denier vingt à ladite Bellanger sur tous et chacuns ses biens immeubles à luy appartenant faulte dudit amploy d’acquest d’héritaiges la part où ils se trouveront situé et assis ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Mauricette Bellanger femme dudit Lemanseau pour elle ses hoirs etc
    dont et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit Lemanseau luy etc ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre etc renonczant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers en nostre tablier en présence de honneste homme Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et Estienne Sicoigne recepveur des traites (écrit « trettes ») au bureau dudit Lion y demeurant tesmoings
    ledit Lemancau et sadicte femme ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

    avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
    Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
    Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

    Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
    c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
    comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
    lesquels biens a ladite Gallon future espouse

      l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

    seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
    et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

      on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

    comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
    et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Compte entre les héritiers collatéraux de feux Gilles Voisin et Yolande Poussé sieur et dame de Juigné, 1621

    ce compte détaillé est très interessant car il illustre :

      un commerce important entre Nantes et Angers fait par ces familles
      et même des liens avec Château-Gontier, sans doute par ce qu’ils y ont plus ou moins de racines
      les montants assez élevés des dettes actives, pour un total très élevé
      le nombre élevé de cédules, donc de titres non passés devant notaire

    Enfin, je dois vous avouer mon impuissance à conclure l’orthographe des Pousse, ou Pousset, et je ne sais comment indexer ce patronyme au final. Comme vous le savez, vous qui suivez ce blog depuis un moment, les notaires faisaient l’économie des accents et des ponctuations etc… et il en résulte beaucoup de difficultés supplémentaires dans le cas de certains patronymes, ainsi je me souviens avoir dépouillé beaucoup de registres et de notaires avant de conclure Goussé et non Gousse à mes propres ascendants. Et n’ayant pas de connaissances particulières sur les familles Pousse, Poussé et Pousset, je suis perplexe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Avril 1621 (René Serezin notaire royal à Angers) estat des debtes dont Macé Poussé marchand demeurant Angers tant pour luy que pour ses quohéritiers (sic) héritiers de deffuncte Yollant Poussé sa soeur faysant partie de celles portées par l’invantayre faite après le décès de deffunt Gilles Voysin vivant sieur de Juigné mary de la dite Yollant Poussé tant par Mr le jeuge de la provosté que Joubert, ensemble des meubles, dont il se charge et rend compte à chacun de Pierre Voysin tant pour luy que comme curateur de Gilles Voysin son nepveu fils de Thomas Voysin et Gilles Deschamps sieur de Prinse fils de deffuncte Françoise Voysin et Michel Héon mary de Marguerite Davy héritiers propriéttères mobiliers de deffunt René Voyson son fils et dudit Thomas Voysin héritier dudit deffunt sieur de Juigné
    premier
    Martin Macé de Nantes une cédulle de 433 livres 16 soubz receue par ladite Yolland Poussé
    Jehan Chevalier de Nantes une obligation de 300 livres aussi receue par ladite Yolland
    Ollivier de Nantes une cédulle de 308 livres 10 soubz dont ne luy reste à payer que 192 livres dont y a jugement donné à Nantes et … fait par davant … notaire à Nantes aussy receu par ladite Yolland
    Roger ou Loger (sic) d’Angers une cedulle de 18 livres par ledit Macé Poussé
    Loussier d’Angers une cedulle de 38 livres 10 soubz
    Roger demeurant à Juigné une obligation de 120 livres sur quoy a esté receu par ladite Yolland Poussé 37 livres 16 soubz, le reste de ladite obligation perdeu attendant l’imsolvabilitté dudit Roger
    Charlles du Chatelet sieur de la Perelière par cedulle 75 livres
    Lagoutz orfeubvre une cedulle de 55 livres receue par ladite Yolland Poussé
    Le sieur Jacques Lepetit 2 cedulles montant ensamble 219 livres 14 soubz 6 deniers
    Le sieur Jehan Moulinier du Limaige une cedulle de 7 122 livres 7 soubz 6 deniers receue par ledit Macé Poussé
    Le sieur Ybert (pour « Ymbert ») Dorléans de Nantes une obligation de 637 livres receue par Yollant Poussé
    Thimottee Brillet deux cedulles montant 90 livres
    Aussent d’Angers ne restoit paier de sa 4ème cedulle consentie au sieur Cailleau ainsi qu’apert par jugement de Coreron que autre jugement donné au Consuls d’Angers que 323 livres 8 soubz receu par ledit Macé Poussé
    Une cession faite par Archambault audit deffunt Voysin sur Lehaye et Lecamus de laquelle somme ne restoyt à paier que 922 livres ainsi qu’apert par le jugement de Corentin qui est au pied de l’invantaire faitte par le juge de la Provosté receue par …
    Lorans Bridier metaier de la Planche Prinse une obligation de 501 livres 2 soubz
    Jehan Duboys de Chateaugontier une obligation de laquelle ne restoit à paier ainsi qu’apert par conte (sic) fait avecques sa veufve que 32 livres ledit conte passé par Garnier notaire receu par ladite Yolland
    Juffé de Chateaugontier ne restoit à paier de son obligation que 64 livres 10 soubz ainsi qu’apert par jugement donné au Consuls le 14 décembre 1620 receu par ledit Macé Poussé
    Rousseau tondeur Angers une cedulle de laquelle ne restoit à paier qu e11 livres deduction des endossements cy receu par ledit Macé Poussé
    Mathurin Thomans reste à paier de son obligation 19 livres 15 soubz déduction faitte des endossements sur icelle
    Minée de Briollay une cédule de 6 livres
    Macé Poussé doibt pour reste de ces obligations cedules et santances qui sont portés en l’invantayre faitte par le juge de la provosté ne reste à payer par luy que la somme de 1 494 livres 9 soulz au moien de ce que ledit Macé Poussé demeure tenu acquiter ce qui reste à payer tant en principal que intérest à chacun de Me Thimotté Brillet et Me Pierre Leayoau en la qualité qu’il procède de la transaction faitte avecques eux et ledit Macé Poussé d’une part et le cy dessus Voysin par davant Serezin notaire le 9 mars … ainsi qu’apert par l’acte passé par Garnier notaire le 8 avril 1619
    Se charge ledit Macé Poussé de 175 livres qu’il a receu de Louys Pierroys pour ung accord qu’il auroit fait avec luy touchant ung procès pendant en la cour de parlement à Paris entre deffunt Voysin et luy ledit accord fait avecques … dudit Voysin la partie recue par Macé Poussé
    Somme (pli) 12 768 livres 16 soulz

    Montant les meubles de l’invantayre faitte par Joubert sergent 4 638 livres 19 soulz
    Meubles de Juigné et argent receu par laditte Yolland suivant sa déclaration faitte à Joubert sergent se monte 420 livres 16 soulz
    Argent et vaisselle d’argent contenue en l’invantaire faitte par monsieur le jeuge de la procosté se monte 2 777 livres 7 soulz
    Somme toutte que se montent les debtes et meubles cy dessus 20 606 livres 6 soulz
    Sur quoy fault hoter (sic) et déduire la somme de 5 719 livres 4 soulz à quoy se mont les minses communs d’entre les héritiers Voysin et Poussé déduction faitte des 5 719 livres 4 soulz que se montent les minzes communs sur la somme de 20 606 livres 6 souls que se monte la masse commune des debtes et meubles reste à partaiger en deux lots entre les Voysins et Poussés 14 887 livres 2 soulz
    C’est pour la moytié des Voysins 7 443 livres 11 soulz
    Sur quoy fault prendre les obsèques et funérailles du deffunt Gilles Voysin montant 524 livres 3 oulz déduction faitte reste pour les Voysin 6 919 livres 8 soulz
    Plus leur est deu pour parfournir le prisaige des bestiaux de Juigné oultre et par dessus le prisaige que leur avons baillé des bestiaux estant sur la terre de Juigné 74 livres
    Plus leur est deu la moytié de la rente du sieur Bureau montant 93 livers 15 souls à conter depuis le 18 octobre 1616 jusques au 4 juillet 1617 que décéda le dit Gilles Voysin c’est pour leur part la somme de 33 livres 5 soulz 7 deniers pour un moys et demy escheu au décès dudit deffunt Voysin la partie receu par Yolland Poussé
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz par Marguerite Sanbin à conter depuis le 21 janvier 1616 jusques au 4 juillet 1617 y a 5 mois et 12 jours pour ce 4 livres 5 soulz 9 deniers
    Pour la rente de monsieur de Juigné de 12 livres de rente elle commence àesetre poyable au sieur de Juigné à Nouel 1617 suivant la cession à luy faitte par Martin Poussé et sa femme y a 5 mois jusques au 1er juillet pour la moytié dse Voysins 50 soulz
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 93 livres 15 soulz du sieur Bureau depuis le 25 avril 1620 que décéda Yolland Poussé jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour les Voysins 46 livres 17 soubz 6 deniers
    Plus la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz deue par Marguerite de Sanbin depuis le 25 avril 1620 jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour ce 9 livres 7 soulz
    Plus la moytié des la ferme du logis des Tourelles eschue à Nouel 1620 y a demy an a raison de 65 livres par an pour leur part 33 livres 15 soulz
    Plus la moytié de la ferme que tient Gaultier des terres de la Croix more ? escheue à la Toussaint 1620 pour les Voysins 4 livres
    La moytié de 45 livres pour la ferme des prés que tient Bretonnière en Houallard ? pour l’année 1620 22 livres 10 soulz
    La moytié de 8 livres pour la ferme que tient Cailleau des terres de la Croix Maure escheue à la Toussaint 1620 4 livres
    La moytié de 60 livres pour la ferme des mares de Juigné et estanc escheue en avril 1621 30 livres
    La moytié de 9 livres pour le foing des terres ? de Juigné l’année 1620 4 livres 10 soulz
    La moitié de 9 livres pour le foing du pré de la Sollar pour l’année 1620 4 livres 10 soulz
    Le moitié de 75 livres pour la ferme d’une année du Chapeau Rouge qui eschera à la St Jehan 1621 37 livres 10 soulz
    La moytié de 11 livres pour lainne ? (je ne suis pas sure, mais on voit bien un i) vendue de Juigné de l’année 1620 5 livres 10 soulz

    Nous Pierre Voysin sieur de la Sollas ? tant mon nom que comme curateur de Gilles Voysin mon nepveu et Gilles Deschamps sieur de Prinsé et Macé et Martin les Poussés sous saignés (pour « signer ») avons veu et leu le contenu du présent estat lequel avons trouvé bon et véritable et les débiteurs dénommés cy dessus ne debvoir pas davantage que ce qui est arresté à chacun de leurs articles pour en avoir fait bons contes et arrest qu’il en fust porté davantage ès invantaires faittes par le jeuge de la provosté que Joubert sergent et particulièrement le conte de Macé Poussé fait avecques deffunte Yollant Poussé passé par Garnier notaire le 8 avril 1619 lequel avons loué et louons et aprouvons comme sy fait avoyt esté avecques nous

    PS
    Le mardi 20 avril 1621 après midy ont comparu par davant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de honorable homme Macé Poucet marchand demeurant en cette ville paroisse de st Maurice tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers de deffunte honorable femme Yolande Poucet sa soeur vivante veufve de deffunt honorable homme Gilles Voysin vivant sieur de Juigné d’une part
    et Gilles Deschamps sieur de Princé héritier pour ung tiers dudit deffunt Voysin demeurant en cette ville paroisse de st Martin d’autre part
    lesquels après avoir exactement veu, leu et considéré à leur loysir l’estat et conte cy dessus, en cinq feillets de papier attéchés, et pareillement l’estat des minses communs particuliers y mentionnés en 8 feillets de papier escripts de la main dudit Macé Poussé, avec les pièces justificatives d’icxeulx, sont demeurés d’accord de tout le contenu, tant en charges que descharge minses et despances et en tant que besoing est ou seroit ledit Deschamps les a pour son regard aprouvés et aprouve tellement que calcul fait s’est trouvé la charge se monter et revenir à la somme de 20 605 livres 18 sols et la dépanse commune 5 719 lives 4 sols, laquelle somme desduite reste 14 886 livres 14 sols, qui est pour la part desdits héritiers Voysin 7 443 livres 7 sols tz
    à laquelle joint 316 livres 10 sols qui leur appartient pour le tout pour leur part d’arréraiges des renes fermes et louaiges escheuz jusques au jour du décès dudit deffunt Voysin, et ce qui en est escheu depuis le décès de ladite Poussé, comprins ce qui leur estoit deu du rapplacement des bestiaulx le tout employé audit estat cy dessus, leur est deub 7 759 livres 17 sols, sur laquelle desduits 524 livers 3 sols qu’ils doibvent aussy pour le tout pour les obsèques et funérailles dudit deffunt Voysin employée pareillement audit estat cy dessus, leur reste 7 235 livres 14 sols, qui est pour le tiers dudit Deschamps 2 421 livres 18 sols laquelle somme ledit Deschamps a recongneu et confessé avoir eue et receue dudit Poussé tant ce jourd’huy que auparavant ce jour, compris 450 livres en principal pour laquelle ledit Deschamps auroit vendu à ladite deffunte Yollande Poulet (sic) 28 livres 2 sols 6 deniers tz de rente par contrat passé par Garnier notaire soubz cette cour le (blanc) mars 1618 pour 60 livres en principal portée par le contrat passé par Frouteau notaire aussy au nom de ladite deffunte Poussé, 88 libres pour vente des bestiaulx de la terre de Juigné faite par ledit Deschamps le 10 septembre dernier, 95 livres pour meubles achaptés par ledit Deschamps à l’enchère des meubles de ladite deffunte Poussé, 11 livres qu’il debvoir à ladite deffunte Poussé pour le bail à ferme de la Planche de Princé et cédulles baillées par ledit Deschamps audit Poussé et partie de marchandise fournie par ledit Poussé audit Deschamps, en sorte que tout conte desduits et rabattu ledits Deschamps se tient contant et bien payé de ladite somme de 2 411 livres 18 sols et en a quitté et quitte ledit Macé Poussé et ses cohéritiers, vers lesquels iceluy Poussé promet acquiter ledit Deschamps desdites sommes cy dessus ensemble de luy fournir desdits Ledoyen et Brillet des sommes portées en la transaction mentionnée audit estat dedans 6 mois prochainement venant à peine de touttes pertes despans dommages et intérestz, et luy aider quant besoing sera des acquits concernant ladite mise commune mentionnée audit estat, le tout sauf audit Poussé à se faire payer sy fait n’a des debtes actives et somme de deniers par luy employées en iceulx ainsy qu’il verra estre à faire, et à ceste fin il demeure subrogé en sa part et portion dudit Deschamps qui luy en a ceddé ses droits o promesse de garantie sauf encore audit Poussé ses droits et recours contre sesdits cohéritiers ainsy qu’il verra bon estre sans que en ce regard ledit deschamps soit tenu en aulcune garantie ne restitution de deniers,
    et par ces mesmes présentes ledit Deschamps a céddé et cèdde et promet garantir et faire valloir audit Macé Poussé ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause sa part et portion des sorts principaulx des contrats des rentes constituées desdits Bureau, Desaubeu et de Jarzé pour s’en faire par iceluy Poussé payer et continuer et recepvoir les sorts principaulx en cas d’admortissement tout ainsy que ledit Deschamps eust fait ou peu faire auparavant ces présents, et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous ses droits noms raisons et actions
    et est ce fait moyennant la somme de 34o livres, à laquelle revient la part et portion dudit Deschamps desdites rentes constituées payée et baillée manuellement comptant par ledit Poussé audit Deschamps qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quitté et quitte ledit Poussé sans préjudice audit Deschamps de sa part et portion de toutte les autres debtes actives portées et contenues par ledit inventaire pour raison de quoy il s’en pourvoyra contre le débiteur ainsi qu’il verra estre à faire sans qu’il s’en puisse adresser ne pourvoir contre ledit Poussé et ses cohéritiers en aulcune sorte et manière que ce soit, sauf pour la représentation des titres concernant icelle touttefoys et quante, lesquels titres ledit Poussé a dit estre prest et offrant de bailler comme il a toujours fait audit Deschamps et ses cohéritiers, luy en fournissant et baillant descharge
    et encore sans préjudice aux parties de leurs autres droits demandes et despans concernant les successions desdits deffunts sieur et dame de Juigné ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à ce tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Poisson siseur de Gastine, Nicollas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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