Contrat de mariage de Pierre Gayardon et Marie Pastourel, Ingrandes Gisors Paris 1605

Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
Enfin, le Forez est son origine !
alors, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Renonciation des Pasquer à la succession de Mathurin Pasquer leur père, La Chapelle sur Oudon 1711

leur mère, Françoise Bellier, n’a pas fait faire inventaire, donc ils laissent tout à leur mère, et ceci dit ils verront ensuite lors du décès de leur mère, la succession de leur père.
Il est toujours possible de nos jours de faire acte de renonciation à une succession, et même depuis 2007 la loi a été aménagée pour renoncer en faveur de ses enfants, compte-tenu de la longévité actuelle, ce point est intéressant.
La renonciation actuelle coût un timbre fiscal, et une démarche immédiate, ici, cela leur a tout de même coûté l’acte passé chez le notaire, mais il n’y avait pas de délais, puisqu’ils ont attendu 6 mois.
J’ai beaucoup apprécié l’uninaminité des 4 enfants sur ce point de renonciation, et je pense que leur mère n’avait pas beaucoup et qu’il fallait lui laisser le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1711 avant midy, ont compary par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré chacuns de Mathurin, Charles et Guillaume Pasquer marchand serger demeurant au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Rottier jardinier et Françoise Pasquer sa femme de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Godinière paroisse de Congrier, tous frères beau-frère et soeur majeurs,
lesquels nous ont déclaré que le décès de Mathurin Pasquer vivant aussi Me serger leur père estant arrivé depuis 6 mois de ça, et ayant appris que Françoise Belier leur mère veuve dudit deffunt Pasquer, n’a point fait faire inventaire des meubles restés de la communauté qui estoit entre ledit deffunt Pasquer et elle après son décès, dans la crainte qu’il ne se trouve des créanciers et que la succession dudit deffunt Pasquer leur père ne leur fust plus couteuse que lucrative, comme ils ne se sont point immissés dans les biens et de leur dit père, et s’en sont abstenus, ils déclarent d’abondant qu’ils renoncent à ladite succession sans néanmoins par eux préjudicier aux droits anciens qu’ils peuvent voir sur icelle succession de leur dit père, lesquels ils se réservent expressement
dont et de tout ce que dessus ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison et les avons jugé de leur consentement
fait et passé audit Segré en notre étude présents René Pottier cellier et Pierre Gilbois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings
ledit Mathurin Pasquer, Rotier et femme ont déclaré ne scavoir signer

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Jean de Blavou et Ysabeau Breslay ont laissé 7 enfants mais aussi une dette passive, Angers 1519

enfin, entre autres biens, car dans les successions autrefois ont héritaient des dettes actives et des dettes passives, c’est à dire des revenus à encaisser mais aussi des rentes à payer.
Ici, la rente avait été divisée en 7 et l’un des héritiers, Bertrand de Blavou, s’acquite à tempérament.

Cet acte ortohgraphie, tout comme les autres concernant cette famille, BLAVOU, comme je vous l’avais signalé ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1519 sachent tous présents et à venir (Cousturier notaire) comme il soit ainsi que feu honorable homme et saige maistre Jehan de Blavou en son vivant mary de Ysabeau Breslay eussent fait vendition et transport à feue Jehan Breslay en son sivant seigneur de la Chupinière de la somme de 80 livres de rente pour certaine somme de deniers, et seroient allés de vie à trespas ledit de Blavou et ladite Ysabeau Breslay son espouse délaissant 7 enfants et héritiers capables à leur succéder,
pour la portion desquels estoit à chacun d’eulx la somme de 11 livres 8 sols 4 deniers,
l’un desquels héritiers et pour une septiesme partie est maistre Bertran de Blavou,
et aussi seroit décédé ledit Jehan Breslay sieur de la Chupinnière délaissant entre autres ses héritiers maistre Pierre Breslay, auquel comme héritier en partie de la portion de ladite rente en quoy ledit Me Bertran de Blavou luy seroit tenu esdites 11 livres 8 sols 4 deniers tz de rente faisant la septiesme partie desdites 80 lives tz de rente,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous personnellement establys les dessus dits c’est à savoir ledit Me Pierre Breslay d’une part et ladite maistre Bertran de Blavou d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords et parctions qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir que ledit de Blavou est par ces présentes demouré e demeure quite vers ledit Me Pierre Breslay ses hoirs et autres cohéritiers dudit feu Jehan Brelay de ladite rente de 11 livres 8 sols 4 deniers tz et ce tant en principal que arréraiges sans ce qu’ils luy en puissent jamais faire question ne demande,
et pour et en rescompence et assiette de ladite rente ledit de Blavou a baillé quicté ceddé délaissé et encores baille etc audit Me Pierre Breslay ses hoirs etc six septiers de froment de rente que iceluy Me Bertran de Blavou de tout temps et d’ancienneté et à cause desdites successions a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu domaine et appartenances de la Pinellière sis en la paroisse de Saint Hyllaire et Ysernays en la seigneurie de Maulécrier pour en jouyr etc
et pour ce que lesdites 11 livres 8 sols 4 deniers de rente sont de plus grande valeur que lesdits 6 septiers de froment, ledit Me Bertran de Blavou a encores et pour compensation de l’outre plus baillé transporté quicté cédé créé et constitué et par ces présentes etc audit Me Pierre Breslay acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 100 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que icleuy de Blavou a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chascuns ses biens et choses o puissance de s’en faire faire assiette sur une pièce ou plusieurs et de proche en prochain payable chacun an au terme de Saint Jehan et Nouel par moitié commençant le premier paiement à la st Jehan prochainement venant
o grace retenue de la pouvoir rémérer dedans 6 ans prochainement venant dedans lequel temps ledit Breslay le pourra contraindre de ce faire et le l’amortir pour la somme de 100 livres tz par toutes voies et manières ce que ledit de Blavou a promis et sera tenu faire à la peine de tous intérests
auxquelles choses dessus tenir etc et lesdits 6 septiers de froment de rente garantir etc et ladite rente payer servir etc et icelle garantir etc et iceluy admortissement faire dedans ledit temps etc obligent lestites parties l’une vers l’autre chacun d’eux en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme et saige Me François Pele licencié ès loix et Me Hervé Bault bachelier ès loix tesmoings

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Donation à un enfant naturel à venir, Angers 1503

car elle est seulement enceinte, ou plutot « ensainte » comme écrit le notaire.

Je ne sais si ce Robelot est un laïc ou un ecclésiastique, merci de me dire ce que vous comprenez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 12 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably (mangé) homme maitre Guilbert Robelot licencié en droit canon personnellement soubzmis etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cedé et transporté et encores etc donne etc bienfesant son fils ou fille à leurs héritiers, dont de présent est grosse et ensainte Jehanne Dusteu demourant avecques luy de présent, si et au cas que ledite Dusteu soit grosse et ensainte la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacun an audit enffant ou à Maurice Busson et ladite Dusteu durant la minorité dudit enffant pour iceluy entretenir durant sadite minorité

et après sadite minorité en jouira ledit enffant et ses héritiers comme de propre héritaige
et au cas qu’iceluy enffant décédoit sans hoirs de sa chair en celuy cas ladite somme de 10 livres tz de rente retournera audit Me Guilbert ou ses hoirs etc comme paravant ces présentes
ladite Jehan Dusceu comme tutrice naturelle dudit enfant et nous notaire soubz signé stipulans pour ledit enfant et acceptans ledit don cession transport
laquelle rente ledit Me Guilbert au cas dessus dit dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a assignée et assigne généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient et en quelconques pays qu’ils soient situés et assis
et fait ledit Me Guilbert le présent don cession et transport pour en faveur dudit enffant et pour les bons et agréables plaisirs et services que luy a faicts ladite Jehanne durant le temps qu’elle a demouré avecques luy et autrement et aussi affin qu’elle et ledit enfant seront tenus prier Dieu pour luy et ses amys et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
o protestation expresse faite par ledit Me Guilbert que à présent la lignée dudit enffant de ses hoirs si aucuns comme dit est d’icelle rente avoir et posséder et en jouir par luy ses hoirs comme paravant cest fait, et aussi que ledit enffant ne ses hoirs ne pourront icelle rente vendre engager ou aliéner sans le congé et permission dudit Me Guilbert de ses hoirs etc et autrement n’entend ne veult ce présent don et octroy iceluy Me Guilbert
auquel don cession et transport au cas dessus dit tenir etc et ladite rente garantir etc et icelle paier etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Pierre Demonseng Bernart Crullon boullenger

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Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

    1-les propres de monsieur
    2-les acquets de la communauté du couple
    3-les propres de madame

Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

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