Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

    à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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Testament de Pierre Bodere, Montreuil-sur-Maine 1635

Le fils de Pierre Bodere, aussi prénomé Pierre, est notaire, et à la vue de la belle signature de ce Pierre Bodere, je suppose que lui aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle son testament est à Angers car il a dû se rendre chez un confrère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 août 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au nom du père du fils et du benoist st Esprit de paradis amen. Sachent tous présents et advenir qu’en la court royale d’Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle fut présent establi et deuement soubzmis honneste homme Pierre Bodere marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Mayne lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et que n’est rien plus certain que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle ne veut décéder intestat de ce monde en l’autre sans avoir fait testament confesse de son bon gré avoir fait statué establi et ordonné le présent son testament par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit
• Premier a recommandé son âme à Dieu le créateur à la glorieuse vierge marye et court céleste de paradis, et quand son âme sera séparée et départye d’avecq son corps veult et ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé dans le petit cimetière dudit Montreuil dans la fosse de ses défunts ayeulx et de défunte Jeanne Bordier vivante sa femme
• et pour cest effect estre sondit corps conduit processionnellement par les curés et chapelains tand dudit Montreuil que de la paroisse de Querré et du Lyon d’Angers jusques au nombre de 13 prêtres
• et que ledit jour de son enterrement si faire se peut, sinon le lendemain, soit dict et célébré dans ladite église de Montreuil par lesdits prêtres 3 grandes messes à haulte voix et diacres et soubz diacres, de l’office des trépassés avecq vespres et vigiles de morts et 10 messes à basse voix du mesme office des trépassés tant à l’intention de son âme que de ladite défunte Bordier sa femme que autres ses amis trépassés et en tant et pareil service à son sepme audit lieu le huitième jour après sa sépulture
• veut avoir pour luminaire 4 torches de 25 sols pièce et 4 flambeaux de 12 livres pièces et que le jour de son obeit et sepme il soit fourni 2 livres de chandelle blanche aux diverses messes
• Item ordonne que le jour de sa sépulture il soit donné à l’issue de sa sépulture 50 sols à 50 pauvres à la charge de dire chacun d’eux ung pater noster et ave maria sur sa fosse pour le remède de son âme et de ses amys trépassés et s’il n’y a le nombre de pauvres ledit jour de sa sépulture le reste soit donné le jour de son sepme
• Item veult et ordonne que incontinent après son sepme ils soit dit et célébré en ladite église de Montreuil par le curé et chapelain d’icelle 2 trentains à haute voix et 2 chanteries à la fin d’iceux de 3 messes à haulte voix à diacre et soubzdiacte et vigiles de morts
• Item ordonne que incontinent après son décès il soit dit et célébré par le curé et chapelain dudit Querré dans l’église dudit lieu ung trentain à haulte voix et vigiles de morts et à la fin dudit trentain une chanterie de trois messes à haulte voix à diacre et soubzdiacre pourquoy il prie le sieur curé de ladite paroisse prendre la peine faire advertir les enfants dudit testateur d’y assister si bon leur semble
• Item ledit testateur a fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre à jamais et à perpétuité dit et célébré en ladite église de Montreuil chacun an une messe à haulte voix à diacre et soubzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de saint Pierre son patron et outre qu’il soit dit et chanté par ledit curé et chapelains aussy chacun an à perpétuité une libera sur la fosse où son corps sera inhumé avecq l’oraison fidelies audit jour de St Pierre ensemble tous les dimanches de l’an en retournant tant du grand cimetière que du petit asperger sa fosse d’eau béniste et à la fin de chacun libera pater noster et pour l’entretien et continuation de ladite fondation cy dessus veut et ordonne leur estre payé chacun an audit jour st Pierre la somme de 64 sols de rente foncière et à ceste fin y a affecté hypotéqué et obligé ung pré audit testateur appartenant nommé la Motte Augeard proche les moulins dudit Montreuil
• Item a fondé aussy par ces présentes ordonne estre à jamais dict et célébré chacun an dans ladite église de Montreuil une messe à haulte voix à diacre et souzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de monsieur saint François de chacun an pour le repos des âmes de défunts Jacques Thibault et Françoise Rousseau sa veufve pourquoi veut qu’il soit payé par ses héritiers au curé de ladite paroisse chacun an la somme de 15 sols de rente foncière et pour cest effect y a affecté et obligé 4 boisselées de terre sises dans la pièce de Bignon faisant moitié de ladite pièce qui joingt d’un costé la terre de Jean Leroyer de son lieu de Peuniers d’autre costé la terre des héritiers dudit défunt Thibault d’un bout le chemin tendant de Chambellay au Lyon d’Angers à commencer ledit service le jour de St François prochain après le décès de ladite Rousseau à la charge dudit sieur curé d’en faire les prières tous les ans le dimanche précédent
• Item ledit testateur a en outre fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre dès à présent à jamais et à perpétuité dict et célébré dans ladite église de Montreuil par le curé et chapelains dudit lieu chacun an à perpétuité comme dict est du jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste une messe à haulte voix de l’office des trépassés à diacre et soubzdiacre et vigiles de morts tant pour le remède des âmes des défunts Jean Bordier Perrine Savary sa femme que de ladite défunte Jeanne Bordier vivant femme dudit testateur avecq ung libera à la fin de ladite messe sur leur sépulture dans le petit cimetière dudit Montreuil proche la grille du costé droit et pour l’entretien et continuation duquel service ledit testateur a donné quitté délaissé et transporté par ces présentes dès maintenant et à présent à tousjoursmais à la boeste des trépassés dudit Montreuil une planche de jardin sise au jardin proche le grand cimetière dudit lieu contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin de Mathurin Douesteau d’autre costé à une autre planche faisant le reste dudit jardin appartenant à Fleurant Guilleu d’un bout la terre de François Lebouvier et d’autre bout le jardin de François de Villiers à la charge du procureur boursier de ladite boeste de payer chacun an audit curé et chapelains de ladite église audit jour St Jean Baptiste la somme de 20 sols outre d’en payer par ledit procureur aussy chacun an les cens rentes et debvoirs à commencer ledit service au jour et feste saint Jean Baptiste prochaine et à continuer chacun an à perpéruité comme dict est
• Item ledit testateur a donné et donne par ces présentes aux enfants de défunte Perrine Bordier et Louise Bordier sœurs de ladite défunte Jeanne Bordier vivante femme dudit testateur la somme de 100 livres tz soit par argent ou héritage à la volonté des enfants dudit testateur laquelle somme il veut et entend estre baillée auxdits enfants de Perrine et Louise Bordier incontinent après le décès dudit testateur pour estre icelle partagée entre lesdits enfants par esgalles portions ladit dot et legs cy dessus pour certaines causes et considérations à ce le mouvant et aussy que très bien luy a pleu et plaist
• Item ledit testateur veut et ordonne qu’il soit payé chacun an à ladite Rousseau veufve dudit défunt Thibault après le décès dudit testateur la somme de 8 livres pendant la vie de ladite Rousseau seulement pour récompense tant de l’avoir retiré en sa famille en sa maison pendant la contagion dernière que service qu’elle luy a depuis rendu en sadicte maison
• et pour exécuter le présent testament ledit testateur a esleu et eslit par ces présentes chacun de Pierre et Jacques les Bodere ses enfants, Daniel Belnoe son nepveu demeurant à Querré et Françoys Lebouvier demeurant audit Montreuil, lesquels il prie en prendre la charge et pour ce faire leur a baillé et transporté la possession et saisine de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
• duquel testament luy en avoir présentement fait lecture de mot à mot leu et releu iceluy qu’il a dict bien entendre à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Revers et René Rontard praticiens demeurant à Angers

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Contrat de mariage de René Godier et Perrine Bourdais, Angers 1634

Perrine Bourdais est issue du 2e mariage de Louis Bourdais sieur du Bignon en Écuillé avec Perrine Simoneau, et Louis Bourdais ici présent et dit son frère, est lui issu du 1er mariage avec Perrine Bonnet.

    Les Bourdais du Bignon ont été publiés par Gilles d’Ambrières, Un fief angevin : Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1634 après midy (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre honnorable homme René Godier Me cirurgien en ceste ville d’une part,
et de honneste fille Perrine Bourdais fille de défunt Loys Bourdays vivant marchand Me tanneur et de honneste femme Perrine Simoneau d’autre part,
auparavant que aulcunes promesses et bénédiction nuptialle fussent faictes entre lesdits futurs conjoints ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument soubzmis ledit Godier demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part et ladite Perrine Bourdais et Simoneau sa mère demeurant en la paroisse d’Ecuillé d’autre part, lesquels ont faict entre eux les conventions cy après,
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis et consentement de ladite Simonneaux mère de ladite future espouze et de honneste homme Loys Bourdays son frère marchand Me tanneur et autres leurs parents et amis à ce présents, ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel ladite Simonneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Bourdais sa fille de sa succession future ce qui appartient à ladite Simoneau au lieu et métayrie de la Rancherye paroisse de Couziers près Fontevrault

    les Couziers, commune d’Indre-et-Loire, située à 3 km de Fontevrault, Maine-et-Loire

consistant en ce qui luy en appartient en la maison dudit lieu et le coulombier la moitié de la court moitié au clos de vigne dudit lieu clos à muraille joignant le logis contenant 4 quartiers ou environ 10 journaux de bois taillis proche la forêt de Fontevrault

    le clos de vigne clos à muraille est rare, mais j’ai même vu des rangs de vigne à muraille dans cette région.
    la métairie devait être une ancienne maison noble car elle possède un colombier

et généralement tout ce qui luy en appartient a elle escheu et advenu par la succession de ses défunts père et mère sans rien en réserver pour en jouïr par eux comme ung bon père de famille sans rien y démolir tenues lesdites choses des sieurs des fiefs dont ils despendent, et en payer par eux pour l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés
et en cas de vendition et aliénation des propres desdits futurs conjoints ils en feront récompense sur les biens de leur future communauté et en premier lieu ladite future espouse et où ils ne sufiraient icelle future espouse en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux qui demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés encores qu’elle soit intervenue auxdits contrats,
de plus ladite Simoneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale ung trousseau honneste selon sa qualité, s’acquerera communauté de biens entre eux du jour de leurdite bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire …
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de honorable homme Charles Douesteau marchand et en sa présence et cemme de Me Estienne Mauxion sirurgien Jacques Boureau et Pierre Chaudet marchands Me René Apvril marchand tanneur Jacques Bault aussi Me cirurgien et vénérable et discret Me Mathieu Esmereau prêtre

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Renée Gassit a hérité de ses parents aussi une dette passive, à payer, Grugé-l’Hôpital 1659

Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause

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