Sorti du ventre de sa mère par le barbier, Angers, 1567

Il semble dans l’acte ci-dessous qu’on ait ouvert la mère après le décès de celle-ci :

    Voir la position de l’église avant la Révolution sur l’opération césarienne

Registre paroissial d’Angers Saint Pierre, le 14 février 1567 « Je Marin Fossart prestre vicaire de la paroisse de St Pierre d’Angers certifie que ce jourd’huy quatorziesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et sept entre ugne et deulx heures après minuilt j’ay esté appellé de part Me Jehan Perronnet licencié ès droictz paroissien dudict St Pierre pour aller confesser sa femme et néanlmoins peu arriver d’heure de la trouver en vie entrant en la maison dudit Perronnet j’ai trouvé un barbier accompaygné de plusieurs personnes qui oupvroit le corps de ladite femme et ledit barbier a tiré et extrait ung enfant lequel enfant ay veu bouger et remuer ses cuisses et jambes lequel enfant ay baptisé en la présence dudit barbier et aultres personnes – Signé M. Fossart » vue 438

Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire (cliquez pour agrandir)

Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

  • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

• Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

• Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

Voir ma page sur les marchands ferrons

Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

• Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

    1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

 

    1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

selon l’acte notarié du 14 mai 1598

    1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

 

    sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
  • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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Ratiffication du contrat de mariage de René Bitaut et Jacquine de la Cour passé en 1514, par René de la Cour, 1520

René de la Cour est le fils aîné, mineur en 1514 lors du contrat de mariage de sa soeur Jacquine avec René Bitault. Ici, il est majeur et ratiffie le contrat de mariage de sa soeur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1520 comme dès le premier jour de febvrier l’an 1514 au mariaige faisant d’entre honnestes personnes René Bitault Sr du Plesscys d’une part
et damoiselle Jacquine Delacourt fille de feu noble homme Franczois Delacourt escuyer et de damoiselle Katherine Dupré Sr de la Guytant d’autre part,
à ce que ledit mariage fust consommé et accomply entre autres choses contenues audit contrat on trouve dudit noble homme René Delacourt filz aisné de ladite Katherine Dupré et dudit feu Franczois Delacourt, frère de ladite damoiselle Jacquine Delacourt lors mineur auroit consenty et voullu ledit traicté de mariaige et auroit en faveur d’iceluy donné quicté cédé et délaissé à ladite Jacquine ses hoirs et ayant cause tout et tel droit de héritaige qui luy pouroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu François Delacourt son père et luy pouroit compéter et appartenir après la mort de ladite Katherine Dupré sa mère des choses qu’elle possédoit lors dudit traicté de mariage ains que tout autre chose plus amplement apparu par ledit traicté et contrat de mariaige et eust ladite Katherine Dupré promis faire rattifier ledit contrat de mariage et don de cession audit René Delacourt, luy vient à son congé
pour ce est il que en notre court royale d’Angers endroit personnellement estably ledit messire René Delacourt escuyer soubzmettant etc confesse après luy avoir faict lecture dudit traicté et contrat dessus dit passé en la court du Grant Montreveau le 1er février 1514 signé Hardouyn scellé en double queue de cire verte, par congnaissance du contenu en iceluy a voullu et consenty veult et consent par ces présentes tout le contenu en iceluy contrat de mariage et les dites cessions et transports par luy faictz en faveur dudit mariage et autres choses contenues sortent leur plein et entier effect et au proffict de ladite damoiselle Jacquine Delacourt ses hoirs et ayant cause tout ainsi et selon ledit contrat dudit mariage lequel par ce présentes iceluy Delacourt estably a ratiffié confirmé et approuvé et encore ratiffie approuve et a pour agréable
pour aucune raison ledit René Bitault pour luy et sadite espouse a délaissé et délaisse audit René Delacourt le lieu et bordaige nommé le Lehery/Behery sis paroisse de St Clément de la Place,

non identifié, mais depuis 5 siècles le nom a pu s’altérer ou disparaître !

comme il se poursuit et comporte avecqs le bestoil estant à présent audit lieu pour en jouyr par ledit Delacourt sa vie durant par usufruit seulement sans rien avoir de la propriété d’iceluy et à la charge d’iceluy lieu bien et duement entretenir comme ung bon père de famille et usufruitier est tenu faire
aussi a promis ledit Bitault faire partaige avec ledit René Delacourt de ce qui luy peult appartenir à cause de ladite Katherine Dupré leur mère,
et à ce moyen a ledit René Delacourt céddé et délaissé audit Bitault tous et chacuns les meubles à luy advenuz et escheuz à cause de la succession de ladite Katherine Dupré sa mèrre quelqu’ils soient et espèce que ce soit,
lequel Bitault et sadite femme demeure tenu payer et acquiter les debtes et funérailles de ladite femme Katherine Dupré
et aussi que ledit Delacourt demeure quicte vers ledit Bitault de la somme de 10 livres tz en quoy il a confessé estre tenu audit Bitault pour draps de layne et argent à luy presté par ledit Bitault
et davantaige ledit Bitault sera tenu payer la somme de 20 livres tz audit Delacourt auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonczant etc
présents Me Pierre Charbonnier et René Cadoz paroisse de St Clément de la Place

Cette image est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

• La signature de René Delacourt n’est pas celle d’un écuyer, et puisqu’il est dit écuyer dans l’acte, je le suppose d’une branche cadette, et gagnant sa vie dans un office quelconque (j’ai sans doute eu tort de qualifier l’office de quelconque, voir les commentaires ci-dessous !).
• Cet acte nous apprend que Katherine Dupré est décédée entre 1514 et 1520 et que René Delacourt et Jacquine Delacourt sont ses seuls enfants puisqu’ils font les comptes entre eux deux seulement.
• Katherine Dupré n’a pas du laisser de grands biens car les comptes sont petits, et ceci plaide aussi en faveur d’une branche cadette, peu aisée
• Katherine Dupré, veuve en 1514 de François Delacourt et mère de Jacquine et de René Delacourt, a dû se marier vers 1495
• Je reporte ci-après l’armorial de Denais concernant les de La Cour de la Bellière, reste à savoir si François de la Cour époux de Catherine Dupré était cadet de cette famille.

LA COUR (de) – de la Bellière, – de la Grise, – de la Bretonnière – dont Jacques, chevalier de Malte en 1557 ; Louis, abbé de Toussaint d’Angers, 1639
D’argent au chef de gueules chargé de trois molettes d’éperon d’argent.
Devise : Discite justiciam moniti.
Gohory, mss. 982, p. 59 – Audouys, mss 994, p. 55 – L’armorial mss. de Roger, p.18 ; Gencien, p. 27 ; le mss 995, p. 80 et le mss. 703 disent :
D’argent au chef de gueules à six merlettes, trois et trois, de l’une en l’autre. (Denais, Armorial de l’Anjou)

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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