Le meunier de Montmartre avait des rideaux aux fenêtres : Paris 1694

Je suis une obsédée des inventaires après décès pour toutes les découvertes qu’ils permettent en pénétrant dans la vie matérielle quotidienne de nos ancêtres. J’ai sur ce blog et site de nombreux inventaires après décès.
Sur le blog vous les trouvez en cliquant sur le titre du blog MODES DE VIE, vous avez alors les 2 colonnes du blog, alors qu’en cliquant sur le titre du billet du jour vous n’avez plus la colonne de droite, mais par contre vous avez accès aux commentaires pour en glisser un et participer.
Puis sur la colonne de droite vous allez à la fenêtre CATEGORIES et vous glissez jusque vers la fin à la lettre P
POPULATION puis DECES puis INVENTAIRES APRES DECES

Mais je suis aussi une obsédée du verre, car mon premier emploi fut dans la plus grande verrerie d’Europe, au sud de la forêt de Fontainebleau, dont le sable donne du verre de qualité. Hélas l’usine n’est plus française !

Donc vous savez maintenant que je me passionne pour le verre aux fenêtres, ou plutôt pour son absence longtemps pour l’immense majorité de nos ancêtres, qui fermaient avec volets ou toile ciré.

Or, un ami me transmet un inventaire merveilleux : celui du meunier de Montmartre en 1694. Cet inventaire est plein de surprises et vous allez en entendre parler. Et donc, pour commencer, découvrez avec moi la première fois que je rencontre des rideaux pour fenêtre. Mais, est-ce que ces rideaux viennent derrière une vitre ou tout bonnement pour fermer la fenêtre sans vitre ??? je me le demande bien, car en 1694 le verre est bien loin d’occuper les fenêtres de la majorité des Français. Alors la question est ouverte. Le meunier de Montmartre a-t-il vraiement des vitres aux fenêtres en 1694 ?

Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Voici le passage mentionnant les rideaux de fenêtre :

Item 3 autres draps dont 2 de toile de chanvre jaulne l’autre élimé 6 livres
Item 4 nappes, 4 rideaux de fenêtre 6 livres

Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour de mai l’an
mille cinq cent soixante quartoze
Comme ainsi soi que en traitant
parlant et accordant le mariage
futur estre fait consommé et
accomply entre honneste fils Jacques
Ganches Me appoticaire en ceste
ville d’Angers fils de deffunt Jean
Ganches et de Jehanne Roustille
ses père et mère d’une part et
Anne Fleurye fille de deffunt
Mathurin Fleurye et de Jehanne
Symon, tout acant auchune bénédiction
nuptialle ont esté faits les
accords et traicté de mariage
en la forme et manière qui s’ensuit ;
pour ce est il que en la court
du Roi notre sire à Angers et
du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
duché etc establys ledit Ganches
et ladite Roustille d’une part et ladite
Symon et Anne Fleurye sa fille
d’autre part soubzmettant lesdites
(f°2) parties respectivement eulx etC
confesse etc c’est à savoir
que ledit Ganches o le voulloir présence
et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
Roustille ses oncles, Jehan Ragot
son beau frère, Hardouin et Pierre les
Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
ses parents et amys, avoir
promis et promet prendre à femme
et espouse ladite Anne Fleurye
pourveu que Dieu et notre mère Sainte
église soy y accorde et qu’il
n’y ai empeschement légitime,
aussi à promis ladite Fleurye
o le voulloir présence et consentement
de sa dite mère, Anceau Fleury son
frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
Gendron son oncle (rayé) et autres
ses parents et amis prendre à
mari et espoux le dit Ganches
pouveu qu’il ny ait empeschement
(f°3) légitime comme dit est, et en
faveur duquel mariage qui
autrement n’eust esté fait, ladite
Symon a promis et promet bailler
et payer auxdits futurs conjoincts
en advancement de droict successif
de ladite Fleurye dedans le jour
des épousailles la somme de
mille livres tz de laquelle somme
ledit Ganches futur espoux
promet et demeure tenu en convertir
et employer en acquests d’héritages
et choses immeubles la somme
de cinq cent livres tz qui seront
censez et réputez le propre héritage
patrimoyne et matrimoyne de ladite
Fleurye sans ce que les deniers
et acquests tombent ne puissent
tomber en la communauté des biens
qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
lesdits futurs conjoincts et
à deffault de convertir et employer
(f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
en acquests d’héritages et choses immeubles
comme dit est ledit Ganches futur
espoux a dès à présent comme dès lors
dès lors comme dès à présent vendu
créé constitué et par ces présentes
vend crée et constitue à ladite Anne
Fleurye la somme de trente livres tz
de rente annuelle et perpétuelle
laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
ses hoirs etc en demeure tenus icelle
exstaindre et admortir deux ans
après la dissolution dudit mariage
en rendant ladite somme de cinq
cent livres tz avecques les
arrérages dicelle jusques au jour
dudit admortissement et le
reste de ladite somme montant
(f°5) la somme de cinq cent livres tz
demeurera entre lesdits futurs conjoincts
meuble comme desquels touteffois
en demeurera auxdits futurs espoux
au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
audedans de l’an et que communauté
de biens ne feust acquise
la somme de trois cent livres tz
de don de nopces et le reste
de ladite somme montant deux cent
livres tz sera ledit Ganches tenu
icelle rendre incontinant après
le décès de ladite Fleury ou cas de
communauté non acquise comme
dessus est dit ; et oultre
a promis ladite Symon habiller
ladite Anne Fleury sadite fille
d’habillemens nuptiaux scavoir
(f°6) de deux robes deux cottes deux
chaperons oultre ses robes
ordinaires honnestement comme
il apartient avecques ung
lict garny comme il apartient et
ung trousseau bien honneste
de bon linge, à la charge que
ladite Roustlle en baillera ung aultre
lict auxdits futurs conjoincts ;
et aura ladite Fleury douère
coustumier tant sur les biens
dudit Ganches que sur ce qui lui
pourra compéter et appartenir après
le décès de ladite Roustille sa
mère
laquelle Roustille présente l’a
ainsi voulu et accordé sur le droit de
partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
et a promis et promet
aussi en faveur dudit mariage
ladite Roustille loger lesdits futurs
conjoincts pour le temps de
quatre ans, à commencer du jour
(f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
venant, sans en payer auchune
chose par lesdits futurs conjoincts
et ce au logis où de présent elle
se (ce) tient sis en la paroisse de
Saincte Croix qui est ce que
ladite Roustille en a loué par cy devant
à François Chauvigné Me tailleur
demeurant en ladite maison à la charge
d’en user comme ung bon père
de famille ; et aussi a quité
et quite la dite Roustille son
fils de toutes pentions et
aultres avantages qu’elle
pourroit avoir fait a sondit
fils futur espoulx sans
ce que elle luy en puisse
à jamais faire question
(f°8) et demande
aussi a quité et quite ladite Symon sadite
fille de ses pensions et acoustrements
du passé jusques à huy et
autres choses
qu’elle pourroit
avoir payé ou baillé à sa dite fille
depuis le décès de sondit défunt père
et en quelque aultre manière que
ce soit ;
auxquels
accords et traicté de mariage
et tout ce que dessus est dit
tenir etc à payer etc se sont
lesdites parties respectivement
elles etc renonçant au droit
velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers es
présences de honnestes personnes
Nicolas Gendron, Guillaume
Baillif

Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

    Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

    Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings