Tandis qu’en Anjou on tissait le lin, à Paris le meunier dormait dans le chanvre jaune : Montmartre 1694

Surprenante différence dans les modes de vie au 17ème siècle, car en Anjou on cultive certes du chanvre, mais il vient en second plan, et dans les inventaires après décès les draps, nappes et chemises sont en lin.

Chez moi, dans ma mémoire familiale et mes habitudes, le chanvre fait des draps plus épais, et on les utilisait pour les vendangeurs, ou autres employés. Je possède encore 3 draps de chanvre, archivés au fond de l’armoire mais très, très rarement utilisés.

  • Bilan actuel de l’industrie textile en France :
  • Une de mes nièces m’a posé la semaine dernière la question du tissage en France, car elle pensait qu’il avait presque disparu. Puisque je connaissait encore les Toiles de Mayenne, entre autres, j’ai donc tenté de faire le point en 2018, et il ne semble pas tout à fait négatif, mais semble plus ancré en spécialités et haut de gamme. Nous avons en effet de très nombreuses spécialités régionales qui sont loin de disparaître.
    Et le lin et le chanvre en sont.

    Ils tissent encore le lin dans le Nord, entre autres.
    Mais les Toiles de Mayenne font partie de notre patrimoine du Maine-Anjou.

    Et ils tissent le chanvre.

    Union des industries textiles

    Annuaire de l’industrie textile

  • le chanvre jaune du meunier du moulin Vieux à Montmartre
  • Le meunier du moulin Vieux de Montmartre possède beaucoup de linge, plusieurs douzaines de draps, plusieurs douzaines de chemises, le tout en chanvre jaune. J’ai découvert le chanvre jaune sur le site de l’usine actuelle de tissage du chanvre dans le sud.
    Donc le meunier est aisé, car il en possède beaucoup. Et le chanvre jaune est manifestement très utilisé à Paris, alors qu’en Anjou on prise le lin. Enfin, c’est une constatation basée sur un seul inventaire à Paris, mais le fait que tout y soit en chanvre semble bien signifier que le chanvre domine à Paris.

    Enfin, je tiens à souligner aussi ici que la chemise est en elle-même un signe social. Si vous le souhaitez je peux vous refaire son histoire en tant que linge de corps, car je me souviens que lorque j’ai découvert il y a quelques années que l’immense majorité de mes ancêtres n’en avait pas, et portaient à même la peau des tissus plus rudes et peu souvent lavés, pour dire jamais… je fus très choquée, tant on oublie tout cela, si ce n’est qu’en résumé notre nez a perdu la mémoire des odeurs puissantes qui constituaient leur quotidien, à commenceer par la leur.
    Odile

    Le manteau imperméable du meunier de Montmartre était en bouracan : 1694

    Je poursuis l’étude des choses remarquables dans l’inventaire du meunier Jacques Fauvel, sur la butte de Montmartre, décédé avant 1694.

    Il avait un manteau en bouracan.

    Bouracan (Barracan, Baracan, Barragan) : Les auteurs des 17e et 18e siècles pensent que le terme vient du mot italien « baracane », ou bien de l’espagnol « varocino » ou « varonico », car l’étoffe convient aux Espagnols appelés « Varones », à moins que les reliefs de l’étoffe n’évoquent simplement des barres. La plus ancienne mention espagnole du tissu date de 898. Au 12e siècle, Pierre le Vénérable en interdit l’usage aux moines de Cluny. Au 16e siècle, le mot désigne une étoffe de soie aussi bien que de laine. Au 17e siècle, c’est un gros camelot ou une étoffe tissée en poil de chèvre. Au 18e siècle, c’est un sergé serra, à chaîne double ou triple, en laine parfois additionnée de chanvre et à trame en fil retors et fin, teint en fil ou en pièce, noir, rouge, bleu ou brun. On ne le foule pas, on le fait bouillir dans l’eau claire avant de le passer à la calandre. Le bouracan de belle qualité est lisse et fin. A l’inverse du camelot (sergé de trame), le grain du bouracan est produit par un sergé de chaîne. On appelle « rouleau de bouracan » une pièce apprêtée, roulée et empointée. Principaux lieux de fabrication : Abbeville, Amiens, Lille, Rouen, Valenciennes. Les bouracans sont tous régis par le règlement général d’août 1669 et l’arrêt du Conseil du 19 février 1671 ; cependant, les longueurs sont dépassées jusqu’à 49,58 m. Il sert à confectionner des manteaux de pluie jusqu’au 20e siècle, où, au bout de 11 siècles d’existence, on le retrouve en tapis de table ou en dessus-de-lit. (E. Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, Dictionnaire historique)

    Eh oui, nous avons inventé le téflon en 1938 etc… et nous n’utilisons plus les laines foulonnées et bouillies etc… imperméables, mais nous aurions mis le bouracan désormais en dessus-de-lit. Je me demande bien à quoi il ressemble en dessus-de-lit.

    Ah, au fait, on ne dit plus imperméable, mais déperlant. Et c’est à base de chimie sans aucune matière naturelle ! Nos ancêtres étaient écologiques sans le savoir, mais ils nous ont laissé une planète en meilleur état que nous ne la laisserons.

    Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    La meunière de Montmartre avait un mouchoir de dentelle d’Angleterre : Paris 1694

    Donc, ce jour, je poursuis le contenu surprenant de l’inventaire des meuniers de Montmartre (vu hier sur ce blog), car ils possèdent tant de choses plutôt rencontrées chez les classes sociales que nous dirions maintenant « moyenne à moyenne supérieure » pour s’exprimer dans l’air du temps. C’est donc totalement inattendu chez un meunier.Pas étonnant donc que le pain était cher à Paris !

    donc voici la dentelle d’Angleterre, que même Wikipedia a oubliée, pourtant c’est la plus fine, et j’en ai eu un mouchoir à ma communion, il y a de cela 69 ans ! Mais l’acte donne ensuite une autre dentelle que ne suis pas parvenue à identifier tant l’écriture laisse à désirer : il fait ses lettres de curieuse manière, ignore le pluriel et attache tous les mots : cela n’est pas un inventaire facile.
    Donc je vous mets la vue, car vous aurez sans doute une meilleure lecture que moi.

    Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Voici le passage mentionnant les dentelles :

    Item un autre pacquet du mesme linge consistant en cornette et autres à usage de femme ne méritant estre veu plus au long, avec un bonnet de cheminée à raiseaux 3 livres
    Item 2 mouchoirs de colle, 3 cornettes de toile unies 30 sols
    Item un mouchoir rond de dentelle d’Angleterre, un autre aussy garni de dentelle d’Angleterre, une coiffe cornette garnie de dentelle de maline ??? 8 livres
    Item une chemise de toile de chanvre jausne neuf, 8 caneson de toile de chanvre élimé 4 livres
    Item une coiffe de taffetas noir 1 livres
    Une juppe de toile blanche, une camisolle de futaine à usage de femme et un pacquet de torchons un tablier de toile de chanvre, 2 vieilles napes 4 livres
    Ensuivent l’habit

    Le meunier de Montmartre avait des rideaux aux fenêtres : Paris 1694

    Je suis une obsédée des inventaires après décès pour toutes les découvertes qu’ils permettent en pénétrant dans la vie matérielle quotidienne de nos ancêtres. J’ai sur ce blog et site de nombreux inventaires après décès.
    Sur le blog vous les trouvez en cliquant sur le titre du blog MODES DE VIE, vous avez alors les 2 colonnes du blog, alors qu’en cliquant sur le titre du billet du jour vous n’avez plus la colonne de droite, mais par contre vous avez accès aux commentaires pour en glisser un et participer.
    Puis sur la colonne de droite vous allez à la fenêtre CATEGORIES et vous glissez jusque vers la fin à la lettre P
    POPULATION puis DECES puis INVENTAIRES APRES DECES

    Mais je suis aussi une obsédée du verre, car mon premier emploi fut dans la plus grande verrerie d’Europe, au sud de la forêt de Fontainebleau, dont le sable donne du verre de qualité. Hélas l’usine n’est plus française !

    Donc vous savez maintenant que je me passionne pour le verre aux fenêtres, ou plutôt pour son absence longtemps pour l’immense majorité de nos ancêtres, qui fermaient avec volets ou toile ciré.

    Or, un ami me transmet un inventaire merveilleux : celui du meunier de Montmartre en 1694. Cet inventaire est plein de surprises et vous allez en entendre parler. Et donc, pour commencer, découvrez avec moi la première fois que je rencontre des rideaux pour fenêtre. Mais, est-ce que ces rideaux viennent derrière une vitre ou tout bonnement pour fermer la fenêtre sans vitre ??? je me le demande bien, car en 1694 le verre est bien loin d’occuper les fenêtres de la majorité des Français. Alors la question est ouverte. Le meunier de Montmartre a-t-il vraiement des vitres aux fenêtres en 1694 ?

    Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Voici le passage mentionnant les rideaux de fenêtre :

    Item 3 autres draps dont 2 de toile de chanvre jaulne l’autre élimé 6 livres
    Item 4 nappes, 4 rideaux de fenêtre 6 livres

    Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

    Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
    Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

    Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
    Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
    Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
    Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

    Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

    Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

    Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

    Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

    Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
    Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    le seizième jour de mai l’an
    mille cinq cent soixante quartoze
    Comme ainsi soi que en traitant
    parlant et accordant le mariage
    futur estre fait consommé et
    accomply entre honneste fils Jacques
    Ganches Me appoticaire en ceste
    ville d’Angers fils de deffunt Jean
    Ganches et de Jehanne Roustille
    ses père et mère d’une part et
    Anne Fleurye fille de deffunt
    Mathurin Fleurye et de Jehanne
    Symon, tout acant auchune bénédiction
    nuptialle ont esté faits les
    accords et traicté de mariage
    en la forme et manière qui s’ensuit ;
    pour ce est il que en la court
    du Roi notre sire à Angers et
    du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
    duché etc establys ledit Ganches
    et ladite Roustille d’une part et ladite
    Symon et Anne Fleurye sa fille
    d’autre part soubzmettant lesdites
    (f°2) parties respectivement eulx etC
    confesse etc c’est à savoir
    que ledit Ganches o le voulloir présence
    et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
    Roustille ses oncles, Jehan Ragot
    son beau frère, Hardouin et Pierre les
    Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
    ses parents et amys, avoir
    promis et promet prendre à femme
    et espouse ladite Anne Fleurye
    pourveu que Dieu et notre mère Sainte
    église soy y accorde et qu’il
    n’y ai empeschement légitime,
    aussi à promis ladite Fleurye
    o le voulloir présence et consentement
    de sa dite mère, Anceau Fleury son
    frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
    Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
    Gendron son oncle (rayé) et autres
    ses parents et amis prendre à
    mari et espoux le dit Ganches
    pouveu qu’il ny ait empeschement
    (f°3) légitime comme dit est, et en
    faveur duquel mariage qui
    autrement n’eust esté fait, ladite
    Symon a promis et promet bailler
    et payer auxdits futurs conjoincts
    en advancement de droict successif
    de ladite Fleurye dedans le jour
    des épousailles la somme de
    mille livres tz de laquelle somme
    ledit Ganches futur espoux
    promet et demeure tenu en convertir
    et employer en acquests d’héritages
    et choses immeubles la somme
    de cinq cent livres tz qui seront
    censez et réputez le propre héritage
    patrimoyne et matrimoyne de ladite
    Fleurye sans ce que les deniers
    et acquests tombent ne puissent
    tomber en la communauté des biens
    qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
    lesdits futurs conjoincts et
    à deffault de convertir et employer
    (f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
    en acquests d’héritages et choses immeubles
    comme dit est ledit Ganches futur
    espoux a dès à présent comme dès lors
    dès lors comme dès à présent vendu
    créé constitué et par ces présentes
    vend crée et constitue à ladite Anne
    Fleurye la somme de trente livres tz
    de rente annuelle et perpétuelle
    laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
    ses hoirs etc en demeure tenus icelle
    exstaindre et admortir deux ans
    après la dissolution dudit mariage
    en rendant ladite somme de cinq
    cent livres tz avecques les
    arrérages dicelle jusques au jour
    dudit admortissement et le
    reste de ladite somme montant
    (f°5) la somme de cinq cent livres tz
    demeurera entre lesdits futurs conjoincts
    meuble comme desquels touteffois
    en demeurera auxdits futurs espoux
    au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
    audedans de l’an et que communauté
    de biens ne feust acquise
    la somme de trois cent livres tz
    de don de nopces et le reste
    de ladite somme montant deux cent
    livres tz sera ledit Ganches tenu
    icelle rendre incontinant après
    le décès de ladite Fleury ou cas de
    communauté non acquise comme
    dessus est dit ; et oultre
    a promis ladite Symon habiller
    ladite Anne Fleury sadite fille
    d’habillemens nuptiaux scavoir
    (f°6) de deux robes deux cottes deux
    chaperons oultre ses robes
    ordinaires honnestement comme
    il apartient avecques ung
    lict garny comme il apartient et
    ung trousseau bien honneste
    de bon linge, à la charge que
    ladite Roustlle en baillera ung aultre
    lict auxdits futurs conjoincts ;
    et aura ladite Fleury douère
    coustumier tant sur les biens
    dudit Ganches que sur ce qui lui
    pourra compéter et appartenir après
    le décès de ladite Roustille sa
    mère
    laquelle Roustille présente l’a
    ainsi voulu et accordé sur le droit de
    partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
    et a promis et promet
    aussi en faveur dudit mariage
    ladite Roustille loger lesdits futurs
    conjoincts pour le temps de
    quatre ans, à commencer du jour
    (f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
    venant, sans en payer auchune
    chose par lesdits futurs conjoincts
    et ce au logis où de présent elle
    se (ce) tient sis en la paroisse de
    Saincte Croix qui est ce que
    ladite Roustille en a loué par cy devant
    à François Chauvigné Me tailleur
    demeurant en ladite maison à la charge
    d’en user comme ung bon père
    de famille ; et aussi a quité
    et quite la dite Roustille son
    fils de toutes pentions et
    aultres avantages qu’elle
    pourroit avoir fait a sondit
    fils futur espoulx sans
    ce que elle luy en puisse
    à jamais faire question
    (f°8) et demande
    aussi a quité et quite ladite Symon sadite
    fille de ses pensions et acoustrements
    du passé jusques à huy et
    autres choses
    qu’elle pourroit
    avoir payé ou baillé à sa dite fille
    depuis le décès de sondit défunt père
    et en quelque aultre manière que
    ce soit ;
    auxquels
    accords et traicté de mariage
    et tout ce que dessus est dit
    tenir etc à payer etc se sont
    lesdites parties respectivement
    elles etc renonçant au droit
    velleyen etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à Angers es
    présences de honnestes personnes
    Nicolas Gendron, Guillaume
    Baillif