Succession des époux Maurice et Lecorneux : Bazouges (53) 1624

Les biens ici partagés ne recouvent pas la totalité des patrimoines et matrimoines du couple, mais ils sont déjà suffisants pour situer la fortune du couple dans la bourgeoisie et non dans les exploitants agricoles.

Le patronyme POILGEAU est des plus intriguants, compte-tenu de l’existence simultanée du patronyme PILGAUT que j’ai personnellement beaucoup étudié et qui y ressemble beaucoup tout en étant unique ce qui m’a toujours intriguée, et m’intrigue encore.

Les Poilgeau ont cédé leur part, car ils semblent bien avoir quitté Château-Gontier pour Laval, et autrefois quand on s’éloignait on vendait son bien car il devenait difficile de gérér à plus de 40 km de distance (journée d’un cheval) ou même moins.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1624 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et prsonnellement establiz Me Claude Bouju sieur de la Joyère demeurant en ceste ville de Château-Gontier, ayant les droits et actions par acquests de Mathurin Poilgeau demeurant à Laval, François Plantais mari de Jeanne Poilgeau, et de Geoffroy Lecerf mari de Renée Poilgeau d’une part, et Claude Picquart mary de Françoise Maurice, demeurant aux Mortiers paroisse de Laigny, d’autre part, les dessus dits Poilgeau et Maurice enfants et héritiers des deffunts André Maurice et Lecorneux scavoir lesdits les Poilgeau et Françoise Maurice chacun pour une quarte partie au patrimoine de ladite Lecorneux, et encores lesdits Poilgeaux chacun pour une huitiesme partie aux acquestz desdits Maurice et Lecorneux, et ladite Françoise Maurice pour la moitié et le quart en l’autre moitié desdits acquests, lesdits Bouju et Picquart esdits noms ont partaigé tant le patrimoine que acquests de ladite succession comme s’ensuit, c’est à savoir que audit Bouju audit nom luy est demeuré pour son partaige tant pour (f°2) les trois quartes parties en quoi il est fondé aux choses du patrimoine de ladite Lecorneux que de la quarte partie en quoi il est aussi fondé aux acquests faits par lesdits Maurice et Lecorneux, une maison et estable située au lieu de la Chesnaie paroisse de Bazouges en laquelle demeuroient lesdits Maurice et Lecorneux sa femme, avecques les estraiges estant au devant et à costé desdites maisons et estables, et une autre estraige close à part estant au bout de la maison de Julien Marot audit lieu de la Chesnaye en ce qu’il en appartenoit de patrimoine à ladite Lecorneux, avecques une petite portion d’estraige estant derrière ladite maison et estables cy dessus qui est d’acquest – Item ung grand jardin clos à part appellé le jardin de la Chesnaye près les maisons cy dessus contenant ledit jardin 17 cordes ou environ avecques les estraiges au bout dudit jardin qui en dépendent – Item tout ce qu’il y a de pré au pré de la Gautraye dicte paroisse de Bazouges en ce qui en appartient tant de patrimoine que acquests auxdits deffunts Maurice et Lecorneux fors la portion en quoi ledit Lecerf est fondé qui n’est du présent lot – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situés esdits jardins et estraige de la Gautraye – Item une pièce de terre (f°3) labourable située au lieu de la Haulte Euronne où il y a une haye au travers, toute ladite pièce contenant 7 boisselées ou environ, joignant et abutant de toutes parts aux terres dudit Bouju à son lieu de Haulte Euronne – Item 2 boisselées de terre ou environ situées au mitant d’une pièce de terre appellée Beauregard près le lieu de la Sauses joignant d’un costé la terre de Me Julien Denyau sieur du Verger, d’autre costé la terre de la veufve Noel Houssin – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situées au jardins et estraiges du lieu de la Sauset paroisse de Saint Remy – Item une planche de vigne située au cloux de la Royne contenant 3 cordes ou environ – Item aux Basses Terinières dite paroisse une portion de terre en gast contenant 3 cordes de terre ou environ – Item la somme de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle qui estoit deue auxdits defunts Morice et Lecorneux sa femme par Denys Martinet sur une pièce en lande près le lieu de la Renaudière – Item une planche de vigne située au cloux Maugais contenant une hommée ou environ – Item 8 planches de vigne ou autre nombre de vigne, situées au grand clox de Pannallie en plusieurs endroits – Item une planche de vigne et une planche de terre en gast où y a ung chastaigner, située au petit cloux de Pennallie paroisse de saint Remy, et tout ainsi que toutes (f°4) lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient auxdits deffunt Lecorneux et Morice et depuis audit Poilgeau et sans aulcune réservation.
Et audit Picquart et Françoise Morice sa femme est demeuré tant pour leur quarte partie en quoy ils estoient fondés au patrimoine de ladite Lecorneux et tout le reste des acquests par eux faits : une maison couverte d’ardoise où il y a ung four situés près le lieu de la Chesnaie paroisse de Saint Remy avecques une estraige close à part où il y a ung grand chesne planté au puitan dudit estraige, ledit estraige à aller jusques à long entre ledit estraige et l’estraige du partaige dudit Bouju à la charge de faire la cloason d’entre eulx, joignant ladite maison et chemin entre d’eux – Item une corde et demie d’estraige close à part près le puiz du lieu de la Chesnais joignant les jardins de Estienne Pierri – Item 3 planches de jardin au jardin du clos Chouz – Item une portion de terre en gast au bas du grand cloux de Leurout joignant la terre de Olivier Lelardeux – Item 3 planches de jardin situées au jardin du Pastis près la Lironne – Item ung petit verger contenant 9 cordes près le lieu de la Basse Euronnet – Item la moitié d’une pièce de terre près le lieu de la Richetière le costé devers la terre de la veufve Pierre Pinault – Item une pièce de terre close à part appellée la pièce du Trosset contenant 2 boisselées de terre ou environ, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent (f°5) tant du patrimoine que acquests comme ils appartenoient auxdits deffunts Morice et Lecorneux, sans aucune réservation en faire ; à la charge des Picquart et sa femme de faire raison et récompense audit Lecerf et sa femme de la portion des acquests en quoy ils sont fondés ; à la charge des parties dessus de s’entre porter chemin pour l’exploitation des choses de leur partaige par les chemins ordinaires et accoustumés ; de payer et acquitter les cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses, au payement desquelles rentes et debvoirs lesdits partaigeants contribueront chacun pour les terres qu’ils tiennent subjectes auxdites rentes pour l’advenir ; s’entre garantiront l’un l’autre les choses desdits partaiges ; demeure ledit Picquart tenu et obligé faire ratiffier ces présents partaiges à ladite Françoise Maurice sa femme dans 8 jours prochainement venant et mettre entre mains le reste des contrats d’acquests faits par lesdits deffunts Maurice et Lecorneux ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Jehan et Jacques les Bouvet demeurant en la paroisse de Bazouges et Noel Dublineau tesmoings

Héritiers des 2 lits de Guillaume Leconte : Angers, Sainte Suzanne 1524

Je vous ai déjà mis plusieurs actes notariés concernant le couple de Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte. Vous les trouvez en cliquant ci-dessous sur l’étiquette (mot-clef) DOISSEAU

Guillaume Leconte avait eu 2 lits, et comme dans tous les cas de lits multiples, les successions donnaient lieu à plusieurs actes de partages. Ici manifestement il s’agit de l’acte qui concerne les biens propres de Guillaume Leconte, puisque tous les enfants des 2 lits sont héritiers.

J’ai tenté de reconstituer l’arbre suivant, sachant que j’ai un énorme point d’interrogation concernant Jean Leconte du premier lit, étant donné que l’acte, que j’ai vérifié et qui est clairement libellé, dit « Jean et Jean les Contes » dans le paragraphe qui énumère les enfants du premier lit. Certes, j’ai souvent vu le même prénom redonné aux autres lits, mais très, très rarement le même prénom donné dans un même lit. Je l’ai observé dans des cas où le premier était manifestement de constitution peu solide, et on croyait manifestement qu’il n’allait pas vivre longtemps. Ici, je ne sais que penser.

Cette famille LECONTE a une géographie élargie, puisque vous trouvez aussi bien Sainte-Suzanne qu’Angers. Il est probable donc que la première épouse, Renée Charron, soit une mainote ? Qu’en pensent les mainots ?

Guillaume LECONTE sieur du Bois Morice †avant 1524 x1 Renée CHARRON x2 Jacquette DOISSEAU
1-Marie LECONTE †avant 1524 x Joachim DAVY †avant 1524 licencié en loix avocat à Angers
11-Jeanne DAVY †après 1524 x Jean PINAULT †après 1524 « Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte »
12-Marie DAVY †après 1524 x Guillaume CHAILLANT †après 1524 licencié ès loix
13-Louise DAVY †après 1524 x Jean BLANCHET praticien en cour laye à Baugé en 1524
2-Jean LECONTE l’aîné marchand demeurant à Come en 1524
3-Jeanne LECONTE x Thomas BLANDIN licencié ès loix demeurant à Angers saint Jean Baptiste en 1524
4-Michel LECONTE (du x2 Jacquette Doisseau) marchand demeurant à Sainte Suzanne en 1524
5-Jean LECONTE mineur en 1524
6-Guillaume LECONTE mineur en 1524
7-Jacquette LECONTE mineure en 1524

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne Pierre Riquier marchand et suppost de l’université d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice de Jehan et Jehan (sic) les Contes, et de Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans tous enfants de feuz sire Guillaume Leconte en son vivant marchand demourant à Angers sieur du Boys Morice et de Jacquette Doesseau sa femme, Michel Leconte marchand demourant à Sainte Suzanne au pays du Maine fils desdits feuz Guillaume Leconte et de ladite Doesseau, Jehan Leconte lesné marchand demourant à Cosne, honorable homme et saige maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehanne Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers, Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte, promettant iceluy Pinault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits Chaillant et Marie sa femme et audit Blanchet et Loyse sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu, soubzmectans lesdits establis es noms et qualités susdites savoir est ledit Reguier soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Michel Leconte Jehan Leconte lesné maistre Thomas Blandin et sa femme et ledit Pinault esdits noms que dessus eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses cy après déclarées tels et en la manière qui s’ensuit
(f°3) c’est à savoir que auxdits mineurs est demeuré et demeure pour eulx leurs hoirs et ayant cause la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz à iceulx avior et prendre par chacun an sur les choses cy après déclarées savoir est la mestairie et appartenances des Aulnays sise en la paroisse de (illisible), sur honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye la somme de 12 livres 10 sols de rente ; Item la somme de 50 sols tz de rente sur la maison et appartenances de Mauny sise en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Folart et d’autre cousté la maison de sire Jehan Faillet et de feu Jacquestte Doysseau aboutant d’un bout à la maison de la cave aux Clercs et d’autre bout au pavé de la venelle par laquelle l’on va du carrefour de la Charrière en la rue Baudier ; Item la somme de 2 sols 6 deniers tz de rente sur la maison de Guillaume Mapau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thouin et d’autre cousté à la maison de Guillaume Ragot aboutant d’un bout aux anciens murs de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de ladite rue de la Poissonnerie ; Item la somme de 60 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de la Grione assise (f°4) en ceste ville d’Angers près la chapelle de feu Jehan Fallot joignant d’un cousté à la maison de Guillaume Pinart et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison de maistre Pierre Lepelletier et d’autre bout au pavé de la rue de la chapelle dudit Fallet ; Item la somme de 4 livres tournois de rente sur la maison de Estienne Thomas qui fut Jehan Lefaulcheux assise au port Lignier de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de Pierre Mauges et d’autre cousté à la maison qui autrefois fut à Jehanne la Maugère aboutant d’un bout aux murailles de la cité la court entre deux et d’autre bout au pavé de la rue dudit port Lignier ; Item la somme de 105 sols tournois de rente sur la maison et appartenance de la cave aux Clercs assise en la rue du Petit prêtre de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Felart et d’autre cousté à la maison de la chapelle de Tournebelle ung petit jardrin entre deux aboutant d’un bout au jardrin de Robert Delommeau et d’autre bout au pavé de la rue dudit Petit prêtre, et toutes lesquelles rentes susdites montans la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz lesdits mineurs les prennent à cause de ladite feu père Guillaume Leconte la somme de 12 livres ung sol 4 deniers (f°5) et le reste de ladite somme lesdits mineurs les prennent à cause de leur mère feue Jacquette Doysseau,
et audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 10 livres 16 sols 7 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons cy après déclarées savoir est la somme de 76 sols 3 deniers tournois à cause de sa femme sur la maison de Guillaume Mareau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville cy davant déclarée et confrontée ; Item la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à cause de sondit père sur ladite maison dudit Mareau,
et audit Jehan Leconte lesné est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause à cause de sondit feu père la somme de 60 sols tournois de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison de feu Estienne Tagueau assise en ceste ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit Fallot joignant d’un cousté (f°6) à la maison de Guillemin Robin et d’autre cousté à la maison de Martin Lespingneux aboutant d’un bout à la maison de Marin Croisay et d’autre bout au pavé de la rue dudit feu Fallot ; Item la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Jehan Ernoul sise en la ville de Chasteaugontier,
et audit maistre Thomas Blandin à cause de ladite Jehanne Leconte sa femme est demeuré et demeure la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Pierre Lemoyne assise et située en ceste dite ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit feu Fallot joignant d’un cousté la maison de la chapelle et d’autre cousté à la maison de Mathelin, une venelle entre deux, aboutant d’un bout à la maison de feu Estienne Trigueau, et d’autre bout au pavé de la rue de l’Escorcherie ; Item la somme de 25 sols tz de rente sur la maison dudit feu Estienne Trigneau cy dessus déclarée et confrontée et la somme de 5 sols 4 deniers tz de rente sur la maison dudit Mariau
(f°7) et audit Pinault à cause de Jehan Davy sa femme comme soy faisant fort desdits maistre Guillaume Chaillant licencié en loix et de Marie Davy sa femme et aussi de maistre Jehan Blanchet et de Loyse sa femme ests demeuré et demeure à icelulx Pinault et sa femme et maistre Guillaumt Chaillant à cause de sa femme et audit Blanchet à cause de sa femme pour eulx leurs hoirs et aians cause la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prétendre par chacun an sur la maison dudit Guillaume Mariau assise en la rue de la Poissonnerie de cette ville d’Angers cy dessus déclarée et confrontréen, et pourront tous posséder et exploiter icelles rentes lesdits dessus nommés leurs hoirs et ayant cause, et en faire et disposer à leurs plaisirs et volontés, comme de leurs propres choses,
et est fait ce présent partage l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre etc et iceulx entregarder sur ce d’une part et d’autre etc dommages obligent lesdits establiz chacun en tant (f°8) et pour tant que luy touche et en la qualité qu’ils procèdent savoir est ledit Riquier soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir, lesdits Jehan Leconte, Michel Leconte, Blandin et Pinault eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Alexandre Bougnet Laurens Lesné Yvonnet Lesné et Jehan Huot lesné tous demeurans à Angers tesmoings

Contrat de mariage d’Ysabeau Grimaudet et Gilles Lebeuf : Angers et Saumur 1552

Ysabeau est la nièce d’une de mes ascendantes GRIMAUDET via mes DELESTANG et DAIGREMONT. J’avais le baptême d’Ysabeau le 22 janvier 1532 n.s. mais pas son mariage, et je ne sais si le couple a postérité.

Je n’ai pas trouvé dans ce contrat de mariage d’allusion ou clause concernant une communauté future entre les époux. Est-ce que le droit sur l’entrée en communauté est postérieur ?

Ysabeau est mineure car elle n’a que 20 ans (au lieu des 25 requis) et à ce titre elle est encore sous tutelle et curatelle d’un de ses oncles. Il est rare d’avoir l’âge précis à ces dates là, grâce aux registres paroissiaux d’Angers bien conservés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1551 avant Pasques (donc le 3 avril 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) sachent tous présents et avenir que en traitant le mariage de honnestes personnes Me Gilles Lebeuf licencié ès loix d’une part, et Ysabeau Grimaudet fille de feuz Charles Grimaudet et Guillemyne Branchu d’autre, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable femme Barbe Fouchet veufve de feu Me Gilles Lebeuf en son vivant licenciè ès loix, procureur sur le fait des aydes demeurant à Saulmur, mère dudit Me Gilles Lebeuf d’une part, et honorables personnes Jacques Richer controlleur du mesurage à sel estably pour le roy notre sire à Angers, oncle maternel et curateur de ladite Ysabeau, Beatrix Grimaudet dame de la Porte tante paternelle de ladite Ysabeau d’autre, et encore lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau Grimaudet demeurant audit Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau o le consentement des dessus dits ont promis prendre l’un l’autre à femme et espoux quant l’un en sera requis par l’autre ; et aura et prendra ledit Lebeuf ladite Ysabeau avecques tous ses droits biens meubles et immeubles à elle appartenant et des deniers qui luy pourront estre deuz par ledit Richer par la rédition du compte de l’administration de la tutelle et curatelle de ladite Ysabeau gérée par ledit Richer et autrement de quelque manière que ce soit, (f°2) et prendra ledit Lebeuf la somme de 230 livres tz pour en disposer à son plaisir et sans ce qu’il en soit tenu en aucune restitution, ny avoir aucune autre debtes ; et le reste des deniers qui proviendront de ladite administration de ladite curatelle et autrement lesdits parens et ledit Richer ont voulu et consenty qu’ils soient receuz par lesdits Beatrix (sic, donc la tante) Grimaudet et Lebeuf ensemble qui seront tenuz les mettre en acquets d’héritages au ressort de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en la plus grande somme que faire se pourra, lesquels acquests seront réputés le propre patrimoine de ladite Ysabeau, et où ilz seroient rescoussés et receuz la penne de ladite rescousse et retrait d’iceluy sera estimé et réputé penne dotale ? d’icelle Ysabeau,

Penne signifie monnaie, mais je n’ai pas compris mieux

et sera ledit Lebeuf si elle est par luy receue ou si elle trouve à son prouffit la convertir en autres acquests de pareille nature que dessus, et à deffault de ce faire iceluy Lebeuf dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a créé et constitué crée et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et avenir à ladite Ysabeau présente et acceptante à la raison de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle pour chacun cent à quoy se montera ladite penne dotale

fors ladite somme de 230 livres, et pour icelles rentes ledit Lebeuf luy a obligés et hypothéqués tous et chacuns ses biens présents et avenir, ladite rente admortissable au cas que ledit Lebeuf (f°3) ou ladite Ysabeau demeurent sans hoirs yssus de leur mariage en rendant le sort principal que ledit Lebeuf aura receu pour ladite Ysabeau fors ladite somme de 230 livres tz comme dit est ; et aura ladite Ysabeau douaire coustumier dont elle jouyra selon la coustume du paye, et cas de douaire occurant, et en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’iceluy mariage ledit Lebeuf ou ses hoirs seront contraignables admortir ladite rente … pour tel somme qui sera provenu des deniers de ladite Ysabeau et que ledit Lebeuf ou autre pour luy aura receu, dedans 2 ans après ladite dissolsution ; auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits femmes au droit velleyen sur ce acertaines au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy gugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de ladite Beatrix Grimaudet par devant nous Quetin notaire soubzsigné en présence de honorables hommes Me Nicolas Richer eleu d’Angers François Grimaudet conseiller du roy audit Angers, Jehan Avril, Jehan Formond, René Chotard advocats audit Angers, Nicolas Trambart Guy Lebeuf le jeune advocats demeurant à Saulmur licencié ès loix et autres tesmoings

Second contrat de mariage de Roberde Leconte, cette fois avec Guillaume Renouf : Angers 1525

Je suppose que Roberde Leconte est mineure, car sa mère semble traiter le douaire de son premier mariage, qui n’a pas duré un an avant qu’il meurt. Chose curieuse, la mère doit donc un an après un premier avancement de droit successif, en verser encore un à sa fille, mais en échange sa fille lui laisse le soin de recouvrer ses droits de douaire !!!

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme Roberde fille de feu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte en son vivant licencié en loix sieur d’Auvigne et de Jehanne Lenfant sa veufve, avoit esté conjointe par mariage avecques François Ruillé, auquel mariage faisant eust ladite Lenfant donné en don de nopces à ladite Roberde sa fille la somme de 700 livres tz, esquels 700 livres estoit ledit Ruillé tenu à mettre et emploier en acquest la somme de 500 livres tz, qui seroit réputé le propre héritage de ladite Roberde, et le surplus montant 200 livres tz ils demeureront pour meuble commun. Lequel Ruillé seroit depuis allé de vie à trespas auparavant communauté de biens eust esté acquise entre luy et ladite Roberde, laquelle a esté fondée d’avoir douaire sur les héritages dudit Ruillé ; pour lequel douaire a depuis icelle Roberde pacifié avec les héritiers dudit feu Ruillé à la somme de 400 livres tz à une fois payée, et depuis en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consomme et accompli entre honorable homme et saige maistre (f°2) Guillaume Renouf docteur en médecine d’une part et ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant d’autre part, eust esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuit, pour ce en notre cour royale à Angers etc presonnellement establiz lesdites parties savoir est ledit maistre Guillaume Renouf d’une part, et Jehanne Lenfant veufve dudit feu maistre Guillaume Leconte d’autre part, aussi ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant, veufve dudit feu Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords pactions et conventions en faveur du mariage futur entre lesdits Renouf et Roberde qui autrement n’eust esté fait tels que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jehanne Lenfant a promis doibt et demeure tenue et par ces présentes promet rendre auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles d’eux deux la somme de 500 livres tz, oultre du jourd’huy ladite Lenfant a baillé et par ces présentes baille auxdits futurs espoux en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif les maisons et jardrins demourans en la paroisse de st Augustin lez Angers, et tout ainsi qu’il se poursuit (f°3) et comporte ; ensemble deux pièces de terre, l’une appellée Laubespin contenant 2 à 3 journaux de terre ou environ, et l’autre pièce de terre contenant de 6 à 7 journaux de terre ou environ près et joignant les jardrins et vignes dudit lieu ; ensemble 8 quartiers de vigne situés au grand cloux de Morua avecques le fié censif prouffits revenuz et esmolumens dudit lieu et fief de Moruz, sauf l’usage de ladite Lenfant à faire pressourer la vendange de ses autres vignes au pressouer dudit Moruz ; est ce fait pour en jouyr par lesdits futurs espoux leurs hoirs et aians cause comme de chose à eulx donnée en mariage et en avancement d’hoirie en faveur et contemplation de ladite Roberde ; et moyennant ce que dessus ladite Roberde quite cèdé délaisse et transporte à ladite Jehanne Lenfant sa mère tous les droits noms raisons et actions qu’elle a est peult avoir contre les héritiers dudit feu François Ruillé tant pour raison de ladite somme de 700 livres tz pour son dot et don des premières nopces (f°4) que pour lesdites 400 livres tz pour la composition du douaire et sans ce que ladite Roberde soit tenue porter aulcun garantage envers ladite Jehanne Lenfant sa mère fors que de son fait et coulpe ; laquelle Roberde est demourée et demoure quicte vers ladite Jehanne sa mère etc de ladite somme de 700 livres tz à elle donnée en ses dites premières nopces comme dit est ; o grâce et faculté donnée par lesdits Renouf et Roberde à ladite Jehanne à ses hoirs, et icelle grâce retenu epar ladite Lenfant, de resmerer et retirer ledit lieu de Moruz et choses héritaux dessus dites par elle baillées en avancement d’oyre en leur paiant et reffondant dedans d’uy en 9 ans prochainement venant la somme de 600 livres tz, laquelle rescousse ainsi faite ledit Renouf sera tenu convertir et emploier la somme de 500 livres tz en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite Roberde, et en cas de default a ledit Renouf constitué et constitue à ladite Roberde à ses hoirs la somme de 30 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et avenir et à defaut de ses immeubles et choses héritaulx (f°5) ladite Roberde les … de ses biens meubles à ladite raison : o puissance de recourcer et rémérer ladite rente par ledit Renouf ses hoirs etc en payant et refondant à ladire Roberde à ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz 3 ans après le mariage d’eux deux dissolu ; et moyennant ce que dessus lesdits Renouf et Roberde s’entre sont promis et accordé l’un l’autre eux prendre et avoir par mariage toutefois et quant que Dieu et sainte église si accorderont ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Jehanne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et circonspecte personne missire Jehan Champion docteur en médecine, noble homme maistre Nicolas Lenfant sieur de Louzil, honorables hommes et saiges maistres René Chevreul licencié ès droits sieur d’Ardaine et René Juffé licencié en loix sieur de la Boisardière (f°6) et vénérable et discret maistre Jehan Belot prêtre curé de Savigné tous demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de ladite Jehanne Lenfant

Voyages des femmes sur les chemins et les voies d’eau : fin XVIème début XVIIème siècles

Voici mes observations après tant d’années de recherches dans les registres paroissiaux et les archives notariales, pour la période que j’ai couverte. Et ce surtout pour l’Anjou. Car je n’ai pas assez étudié les autres périodes, Paris et les autres provinces.

1-Modes de transport

  • à pied : le plus répandu, avec 20 à 30 km/jour, voire 40 selon mon obvervation pendant les Guerres de Vendée dans les registres clandestins que j’ai dépouillés. On use une paire de souliers tous les 15 jours, d’où le nombre important de cordonniers.
  • à cheval : en selle, rares femmes mais j’ai vu une selle de femme chez les Gallichon, famille de bourgeoisie aisée. J’ajoute que le cheval n’est pas un bien à la porté de tous, ainsi aucun closier n’en possède, seuls les marchands pour leurs déplacements d’affaires, et les bourgeois et nobles en possèdent.
  • en charrette à cheval :  relativement aussi répandue que le cheval, puisque beaucoup d’actes notariés à Angers attestent le déplacement de plusieurs personnes, parfois sur plus de 100 km, mais majoritairement des hommes. 
    Le coche, c’est-à-dire la fermeture de la voiture, n’apparaît que fin XVIème, et toutes les charrettes ne sont pas couvertes au XVIème, loin de là.
    La suspension par ressort n’est apparue qu’en 1665 date à laquelle Louis XIV reçoit la première « calèche à ressorts » de la nouvelle invention qui remplacera le ressort de bois des « chariots branlants ». Voyez « L’invention des ressorts de voiture Max Terrier Revue d’histoire des sciences Année 1986 Volume 39 Numéro 1 pp. 17-30 » chez Persée en ligne,

Aujourd’hui, sur les innombrables ralentisseurs que nous subissons, je suis  en empathie avec ces déplacements du XVIème siècle :  les chemins étaient si remplis d’ornières etc… Je me souviens moi-même des pavés bien ronds de Nantes si nombreux encore dans les années 1940 et 1950, et toutes les secousses malgré les ressorts, j’imagine un peu le calvaire enduré par nos ancêtres sur ces charrettes, et chaque fois que je passe un gendarme couché je pense à eux.

2-Motifs de déplacement

  • Les innombrables pélerinages, que j’ose qualifier d’« oubliés ». Les femmes en pèlerinage accouchent même sur les chemins, recueillies ci et là dans une grange pour l’occasion, mais tout de même en chemin : j’ai déjà rencontré plusieurs de ces accouchements mentionnés dans les actes de baptême en Anjou, qui attestent que les femmes enceintes étaient sur les chemins de pèlerinage, avec leur mari.
  • Les migrations : 
  • Le mariage : Ma Charlotte Hunault a fait à 18 ans 160 km en 1645 avec papa pour Angers épouser un veuf, en passant d’abord chez le notaire seule femme avec une bonne cinquantaine de messieurs plus ou moins jeunes, qui décidaient de son sort !!! Le cas n’est pas rare.
  • La gestion des affaires : certes ce sont les hommes, mais je vous ai mis sur ce blog il y a très peu de temps le cas d’une femme
  • Aller-retour à la cour et/ou la suivre et/ou aller à l’un ou l’autre de ses châteaux : Mme de Sévigné, certes plus tardive, vous le décrit longuement 

J’ajoute celles qui suivaient les troupes, celles qui ont suivi par le passé des croisés, dont la plus célèbre : Aliénor d’Aquitaine

Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.