Martine, veuve d’un laboureur, se remarie en donnant ses biens en viager à son futur, Provins 1503

Introduction

Dans les nombreux contrats de mariages que j’ai dépouillés en Anjou, j’ai toujours vu le futur léguant à la future le douaire en cas de prédécès, mais jamais l’inverse. Depuis peu de temps, je dépouille des notaires de Provins, et j’observe avec un très grand étonnement, exactement l’inverse, à savoir des femmes qui lèguent à leur futur leurs biens en viager. Je savais que la France était divisée en Provinces qui possédaient chacune leur propre droit coutumier mais j’ignorais que ces droits coutumiers pouvaient être si différents… Ainsi en Brie, les femmes tenaient probablement plus de place qu’en Anjou ? Mesdames/messieurs qui étudiaient l’histoire, merci d’approfondir à travers les actes notariés … car le sujet le mérite …

les biens des laboureurs dans la Brie

Depuis que je dépouille les notaires de Provins, j’observe un autre phénomène totalement différent de l’Anjou, à savoir les laboureurs, vignerons, manouvriers possédaient tous quelques terres et maisons, alors qu’en Anjou ils étaient tous loueur de leur closerie ou métairie avec un bail à court terme renouvelable, et possédaient très peu de biens fonciers. Là encore, la différence est considérable entre la Brie et l’Anjou… et mériterait des thèses d’histoire à travers les archives notariales, car j’ignorais qu’il y avait tant de différences sociales en France avant la Révolution.

contrat de mariage de Martine, Provins 1503

Le notaire est à Provins, mais Martine et son futur demeurent à Léchelle, paroisse qui relevait de Provins.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.06.17 vue 3403 – Fut présente en sa personne Martine veufve de feu Guiot Chane en son vivant laboureur demeurant à Pigy paroisse de Lechelles sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit pour son proufit faire recognut et confessa en faveur et contemplation du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé cy après entre ladite Martine et Jehan Lelong laboureur demourant à Chanetron paroisse de Saint Martin et pour la bonne amour qu’elle a et se dit avoir audit Jehan Lelong son mary futur afin qu’il ait mieulx de quoy soy entretenir cy après, elle a donné ceddé transporté et délaissé à sondit mary futur ad ce présent et acceptant au cas que ledit mariage eu tlieu et qu’il sortisse efect la moictié de tous les héritages rente et possessions immeubles que ladite Martine a et dont elle jouist et possède à présent quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir et posséder par ledit acceptant après le trespas de ladite Martine s’il la survit pendant et durant la vie dudit Lelong tant seulement moyennant que ledit Jehan Lelong sera tenu et a promis de paier et acquicter la moictié des charges que doibvent lesdits héritages durant sadite vie et les soustenir et entretenir suffisamment et après le décès dudit Lelong retourneront aux héritiers d’icelle Martine ..

Une robe noire et une robe rouge, un lit, une rente : contrat de mariage de Nicolas Girard et Jeanne Guerin, Provins 1503

Introduction

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage que je peux vous signaler celui qui suit comme rarissime, car il stipule non seulement les robes et autres vêtements et linge, mais il donne le prix de chacun. Je n’avais à ce jour vu le prix de chaque linge que dans les inventaires après décès.
Ainsi on sait qu’un robe vaut plus qu’un lit, alors je suppose que c’est une « robe du dimanche » comme c’était le cas dans mon enfance, on avait un plus beau vêtement le dimanche ! Par contre, je n’ai pas vu de mouchoirs… et je suppose que les couvrechefs sont pour la nuit, car il semble qu’autrefois on se couvrait la tête au lit !

contrat de mariage Girard Guerin, Provins 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.05.08 vue 3365 – Furent présents en leurs personnes Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme de luy auctorisée etc demourans à Provins d’une part, et Nicolas Girard fils de feu Jehan Girard cordonnier usant et jouissant de ses droits comme il disoit auctorisé suffisamment en ceste partie en tant que mestier seroit par messire Anthoine Girard prêtre prieur des Chaises son frère ad ce présent et Jehanne fiencée dudit Nicolas Girard fille de feu Pierre Guerin et de Michelotte jadis sa femme à présent veufve de luy aussi auctorisée quant ad ce faire suffisamment par Denisot Boubal son curateur ordonné par justice présent d’autre part, lesquelles parties chacun en son regard ont fait et font les paction traités de convention et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme ayeule de ladite Jehanne fiencée ont donné cédé transporté et délaissé en pur don irrévocable dès maintenant à tousjours sans rappel auxdits Nicolas Girard et Jehanne sa femme future en faveur et augmenation du mariage qui au plaisir de Dieu sera ce jourd’huy fait et solempnisé en face de saincte église entre lesdites Nicolas et Jehanne, et pour la bonne amour naturelle que lesdits Girard sirurgien et sa femme ont auxdits Nicolas et sa femme et afin qu’ils aient mieulx de quoy entretenir leur estat à temps advenir pour eulx leurs hoirs et aians cause c’est à savoir trois septiers de bled froment de rente annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchant mesure de Provins et rendu audit Provins es greniers desdits mariés que lesdits Jehan Girard et sa femme ont droit de prendre et percevoir chacun en au terme sainct Martin diver de leur acquest sur Colin Clément laboureur demourant à Cormeron paroisse de Lechelle à cause de la prinse faite dudit Jehan Girard par Mathurin Prevost et Guillaume Oiseuz de certains héritaes assis au finage dudit Lechelles déclarés es lettres de ladite prinse faictes et passées soubz ce mesme scel, recours à icelles, et parmy lesquelles ces présentes seront annexées, leur ceddant tout droit nom raison exécution et propriété qu’ils ont de ladite rente, et oultre leur ont baillé et délivré les biens meubles qui s’ensuivent, c’est à savoir une robe noire fourrée de gris vallant 12 livres 10 sols, une robe rouge (f°2) doublée d’ostadine vallant 110 sols, ung cotillon rouge 65 sols, deux chapperons de 70 sols, ung lit garny de coette et coussin vallant 6 livres, une couverture rouge vallant aussi 6 livres, trois custodes et ung siel vallant 100 sols, douze draps de lit vallant 6 livres, 6 nappes 40 sols, 6 couvrechefs et 12 serviettes de 40 sols, ung coffre avec la serrure de 60 sols, avecques lesquels biens ont esté payés et baillés contens en présence dudit juré auxdits Nicolas Girard et sa femme la somme de 50 livres tz dont ils se sont tenus à contens et en ont quicté et quictent lesdits Jehan Girard et sa femme …

Contrat de mariage de Noël Branchu et Anthoinette Dupas, Provins 1503

Introduction

Voici enfin un contrat de mariage qui contient la mention d’une dot, et même une dot aisée car 250 livres en 1503 c’est beaucoup et signe de la bourgeoisie aisée. On trouve dans ce contrat une mention remarquable qui nous dit clairement que le futur est moins aisé que la future qu’il juge plus opulante que lui, et le terme « opulante » est de lui. Mais si j’analyse bien ce prétendu don du futur à sa future en cas de décès de lui, c’est uniquement qu’il lui restitue alors sa dot, car la somme est identique à ce que la future reçoit de sa mère en mariage. C’est effarant de lire de telles choses, on a l’impression que les femmes ne comptaient vraiement pas pour grand chose…

Contrat de mariage Branchu Dupas 1503

 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.26 n.s. (1502) vue 3277 – Furent présents en leurs personnes Jehan Branchu dit Format marchant demourant à Provins et Noel Branchu son fils auctorisé suffisamment de sondit père etc lequels recognurent et confesserent qu’en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de saincte église entre ledit Noel et Anthoinette fille de feu Me Jehan Dupas en son vivant licencié en loix et de Jehanne Bousier jadis sa femme à présent veufve de luy, ils ont promis voulu et accordé veulent promectent consentent et accordent pour la bonne amour qu’ils ont dit avoir à ladite Anthoinette et afin qu’elle ait mieulx de quoy soy entretenir au temps advenir considérant aussi qu’à présent elle a et est plus opulante en biens que ledit Noel son mary futur, si ainsi est que ledit Noel alla de vie à trespas avant ladite Anthoinette sa future femme sans hoirs de leurs corps, en ce cas elle aura et prendra sur la succession des biens meubles conquests et immeubles qui communs sont entre eulx deux à l’heure dudit trespas préalablement la somme de 250 (f°2) livres tournois pour une fois qui est pareille somme que donner sera audit Noel Branchu au jour de la conjonction dudit mariage par ladite veufve mère d’icelle Anthoinette, et quant au reste des biens et héritages conquests qui seront et demeureront après ladite somme prinse franche et quite ils seront par moictié entre ladite Anthoinette et les hoirs dudit Noel … dont etc renonçant etc obligent etc présents ad ce Claude Dupas oncle de ladite Anthoinette, Me Jehan Dupas licencié en loix frère d’icelle Anthoinette …

3 contrats de mariage Rayer père et fils, Provins 1503

Introduction

Voici ce qui ressemble à 3 contrats de mariage qui se suivent. Il s’agit en fait de donation des femmes à leur futur mari, même quant elles possèdent peu de biens… La forme de ces actes d’il y a plus de 5 siècles est moins structuré que la forme qui viendra plus tard, voici pourquoi je vous ai écrit qu’ils ressemblaient à des contrats de mariage… mais ce sont bien des contrats de donation entre futurs…
Autrefois, il était relativement fréquent de voir le même jour père et fils se marier. Ils économisaient sans doute ainsi sur les frais du repas de noces… ou plus simplement le père était déchargé de la tutelle de son fils et pouvait aller voir ailleurs …

Contrats de mariage Rayer en 1503

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3253 – … Pousette fille de Pierre Lacaille usant et jouissant comme elle disoit de ses droits sur ce bien advisée et conseillée recognut confessa de sa bonne voulonté en faveur et contemplation du mariage futur et qui fait et solempnisé sera cy après au plaisir de Dieu en face de Saincte Eglise entre Symon Roier cardeur et pigneur demourant à Provins et elle recognaissant qu’elle a peu de biens de ce monde et que ledit Royer en a beaucoup plus que elle, pour la bonne amour qu’elle a aussi dit avoir audit Rayer son mary futur ad ce présent et acceptant, a voul veult consent et accorde par ces présentes que si ainsi est qu’elle vint de vis à trespas avant ledit Rayer son mary sans avoir hoirs de leurs corps en ce cas les hoirs de ladite Pousette auront et prendront tant seulement pour la succession mobilière d’icelle recognaissante la somme de 10 livres tz pour une fois sur quoy sesdits héritiers seront tenuz de complir son testament et ordonnance de dernière voulonté telle qu’elle sera si comme promettant etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce Nicolas Thierry Me du guet et Jehan Rayer laisné. – Ledit Rayer acceptant recognut avoir prins et retenu à tiltre de loyer de Nicolas Thierry Me du guet à Provins bailleur une maison jardin lieu et cour …

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3254 – Jehan Rayer laisné marchand demourant à Provins d’une part et Ayoule veufve de feu Jacques Sorjot demourant audit lieu d’autre part lesquels de leur bon gré et sur ce bien advisés et conseillés recognure et confessèrent qu’en faveur et contemplation du mariage d’entre eulx qui fait et solempnisé sera en face de saincte église au plaisir de Dieu, ils ont fait et font l’un à l’autre les promesses et accords qui s’ensuivent c’est à savoir que le survivant d’eulx deux après le décès du premier mourant aura jouira et possédera durant sa vie tant seulement de tous les héritages et biens immeubles que lesdits recognaissants ont et jouissent à présent en paiant les charges que lesdits héritages doibvent et sons chargés et en les soustenant suffisamment de toutes réparations quelconques par ledit survivant …

Nicolas Barnier fait don à son frère d’une portion de maison rue de la Cordonnerie, Provins 1503

Introduction

Les fonds des notaires de Provins au début du 16ème siècle contiennent beaucoup de dons fonciers, la plupart du temps entre cohéritiers, l’un cédant sa part au lieu de la vendre, mais aussi beaucoup de dons dont je n’ai pu saisir à quel titre. Je vous mets ici un don entre frères cohéritiers. Le donateur a quitté Provins et s’est installé à plus de 51 km donc plus d’une journée de cheval. Pourtant son frère est potier d’étain, métier qui ne figure pas parmi les pauvres mais bien parmi les métiers aisés.

Don de Nicolas Barnier à son frère 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.01.17 n.s. vue 3216 – Nicolas Barnier fils de feu Jacques Bernier en son vivant potier d’étain demourant à Provins, ledit Nicolas boucher usant et jouissant de ses droits sur ce bien conseillé et advisé comme il disoit, à présent demourant à Alemens près Sezanne recognait de son bon gré etc avoir donné cédé transporté et délaissé en pur don irrévocable à Jehan Barnier potier d’étain demourant audit Provins son frère tel droit part et portion nom raison propriété et possession que ledit recognaissant a et peult avoir par le trespas de feue Paulette leur seur fille dudit feu Barnier en une portion de maison et lieu comme il se comporte assis audit Provins en la rue de la Cordonnerie que ladite Paulette jadit femme de Jacques Charae avoit eue par partage fait avec lesdits Jehan et Nicolas ses fils, par le trespas de laquelle Paulette ledit héritage (f°2) est revenu auxdits Jehan et Nicolas …

La veuve n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, ce sont les oncles qui l’ont, Provins 1502

Introduction

Ce sont les oncles des enfants mineurs qui sont tuteurs et curateurs, jamais la mère ni autre femme… et les enfants ne sont pas pris en charge longtemps, ici les garçons jusqu’à 12 ans. L’âge vous semble bien jeune, mais j’ai recontré pire, et je vais le retrouver pour le mettre ici sur mon blog, car le petit n’avait que 5 ans quand on le place…

Tutelle des enfants de feu Jean Cotreau, boulanger 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1502.12.31 vue 3186 – Fut présente en sa personne Jehanneton veufve de feu Jehan Cotereau en son vivant boulanger demourant à Provins laquelle a prins et retenu de Jehan Nyvost et Pierre Mulot es noms et comme tuteurs et curateurs de Denise âgée de 7 ans Philipon âgé de 4 ans et Nicolas de ung an enfants dudit feu Jehan Costreau et d’elle, ad ce présents, c’est à savoir lesdits 3 enfants lesquels elle sera tenue et a promis par ces présentes de les nourrir gouverner substanter alymenter les fournir et soustenir de tous habillements quelconques à ses despends jusques ad ce que ladite fille ait attaint l’âge de 15 ans auquel âge ladite veufve sa mère sera tenue bailler et fournir à ladite Denise sa fille ung lit de plume coete et coessin 4 draps de lict une couverture de tiretaine avec une robe et ung cotillon de mariage tous neufs bons et honnestes selon son estat, et lesdits enfants masles jusques ad ce qu’ils aient chacun d’eulx attaint l’âge de 12 ans pendant lequel temps elle les envoiera ung an à l’escolle, et les rendra au bout dudit temps honnestement habillés comme à leur estat appartient, et moyennant ce, lesdits tuteurs esdits noms ont baillé et délaissé à ladite veufve tous les biens meubles qui auxdits enfants appartenoient, à la charge des choses dessusdites et payer et acquiter par elle toutes debtes quelconques que peuvent devoir lesdits enfants de la succession de leurdit feu père et jouira des héritages desdits enfants pendant lesdites années paiant les charges qu’ils doibvent et les soustenant deuement par juste veufve ; au bout desquelles années lesdits héritages reviendront auxdits enfants francs et quites ; et ad ce faire furent présents en leurs personnes Pierre Mulot laisné oncle desdits enfants Estienne Nyvost et Jehan Mulot leurs cousins …