Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565

cet acte, très long, est en fait un inventaire a posteriori, 15 ans après le décès de Guillaume Allain. Sa veuve, Catherine Bourdais, dont il était le second époux, avait oublié de le faire en temps utile. Pourtant vous allez voir qu’ils sont aisés, en particulier, je vous recommande le vestiaire de monsieur et madame !!! et les bagues de monsieur, car à cette époque les messieurs portaient bague.

Je suis indirectement concernée par cet acte, car Catherine BOURDAIS est parente de mes BOURDAIS.

  • Catherine BOURDAIS x1 Jean VIVIEN apothicaire à Angers x2 Guillaume ALLAIN †août 1550
    1-Anne VIVIEN x (contrat du 1er septembre 1548) Jacques LETOURNEUX sieur de Peluchart avocat à Angers
    2-Ysabeau VIVIEN
    3-René VIVIEN
    4-Guillaume VIVIEN
    5-Marguerite ALLAIN x Georges GARNIER licencié en droit
    6-Renée ALLAIN
  • Pour le moment je n’ai pas compris où se situait Jean Allain, mais j’ai bien le sentiment qu’il est fils du défunt Guillaume, et vous le verrez prochainement car d’autres actes sur cette famille vont suivre.

    Son premier mari était apothicaire à Angers, voyez ma page que je continue d’alimenter, dernière mise à jour hier soir ave 6 ajouts)
    Vous pouvez l’alimenter en me signalant les autres apothicaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    ENFIN VOICI LA PREMIERE PARTIE CAR L’ACTE FAIT LE DOUBLE DE PAGES

    Le décembre 1565, suivant l’apoinctement donné à vous monsieur le juge et garde de prévosté d’Angers du (blanc) 1565 en la cause entre Me Georges Garnier licencié ès loix mari de Marguerite Allain et Me Jehan Allain licencié ès loix, curateur en cette cause de Renée Allain, demandeurs en rapport d’une part, et Catherine Bourdais veuve de feu Me Germain Allain vivant licencié ès loix défendeur d’autre part, et lequel apointement (f°2) a été ordonné que ladite Catherine Bourdais défendresse sans préjudice de tous ses autres droits incertains, même sans préjudice des pactions et conditions faites entre ladite Bourdais et lesdits Garnier et sa femme, traitant et accordant leur mariage, icelle Bourdais ferait rapport et déclaration du bien meuble et autres choses censées et réputées pour meubles, lettres, tiltres, et enseignements demeurés de la communauté de mariage de ladite Bourdais (f°3) et ledit deffunt Me Germain Allain son second mari suivant le présent apointement ladite Catherine Bourdais fait son rapport et déclaration comme s’ensuit cy-après de sesdits droits incertains :
    Premier, rapporte et déclare ladite Catherine Bourdais, que au temps du décès dudit defunt Me Germain Allain qui fut au mois d’août 1550, elle trouva un carton qui estoit en l’estude d’en hault dudit defunt (f°4) Allain en plusieurs espèces de monnaie d’or et argent jusqu’à la somme de 530 livres tz – Item rapporte et déclare qu’au dit temps audit décès dudit defunt il y avait de grains à la maison où il demeurait et décéda ledit Allain et encore demeure depuis ladite veuve jusque au nombre de 50 septiers de bled seigle mesure d’Anjou pour le moins, quel bled fut depuis vendu par ladite veuve partie d’iceluy à 4 livres tz chacun septier et l’autre partie (f°5) à 70 sols le septier tellement que desdites venditions dudit bled ladite veuve pris et recueilli jusqu’à la somme de 190 livres tz – Item rapporte et déclare ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison demeuré jusqu’au nombre de 16 poix (sic) de l’année seule de laquelle ladite Bourdais fit vendition à la raison et au prix de 25 sols tz chacun poix qui estoit lesdits 16 poix la somme de 20 livres tz – Item déclare ladite Bourdais aussi y avoir en ladite maison une haquenée au temps du décès dudit défunt Me Germain Allain, laquelle fut pareillement vendue la somme de 18 livres tz – Item rapporte qu’il y avait 2 coupes d’argent et une bague (f°6) d’or à usage d’homme dont ladite Bourdais fit vendition pour 40 livres tz – Item déclare qu’il y avait en ladite maison une esguière et 11 cuillers le tout d’argent – Item 5 bagues d’or dont y en avait 2 garnies de chacune son rubis, une autre garnie d’une turquoise, une autre où y avait un saphyr – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qu’il y avait en ladite maison lors dudit décès 22 plats, 2 douzaines d’assiettes, une quarte, 2 tierces, 3 pintes, une chopine, 2 chopinaux, une éguyère, 2 salières, 2 bouteilles, une fontaine et une chapelle retrait d’aulx le tout d’estain – Item 7 poisles d’airain, 2 bassins d’airain, 8 chandeliers, un passe et un friquet, 3 grands chaudrons dont (f°7) y en avoit un bien vieil vieil et fort usé contenant une seille et demie, l’autre moins, et l’autre petit – Item un petit pot d’airain un autre moyen d’airain, 3 poelons aussi d’airain – Item 3 poisles à queue – Item 3 broches de fer – Item 4 paires de landiers dont y avait une paire à chambre lesquels avaient une pommette de cuivre, 2 autres petits landiers à porter le bois – tem 2 pots d’étain – Item une atise feu ung garde casse, le tout de fer et une liene aussi de fer – Item déclare et rapporte ladite Bourdais qi’il y avait lors du décès dudit defunt Alain 15 couettes garnies et 10 traverslits, l’une desquelles couette a esté baillée à la fille de ladite Bourdais mariée avec maistre Jacques Etourneulx gendre avocat Angers sieur de Epluchart, qui estait (f°8) une couette de couchette garnie de son traverslit – Item 16 orillers 2 desquels ont esté baillés à ladite femme du dit sieur de Epluchart – Item 5 serges de lit dont y en a 3 de tapisserie faite à même verdure, 2 de sayette vert jaune rouge et les 3 autres de serge blanche – Item 8 lodiers, une couverture de panne de peux de moutin, 13 courtines de linge dont y avait 4 qui n’estoient millyes ? et estoit garnies de 25 rideaux, 2 courtines de tapisserie faites à l’aiguille chacun d’icelle ayant les 4 coustés et pantes garnis de rideaux et sayette, une courte de même verdure, une courtepointe couverte de laine rouge, une garniture de 2 chaires – Item demi douzaine de tabourets faits audit point de Hongrie (f°9) – Item demi douzaine de carreaux faits audit point de Hongrie – Item une grande tante d’hermine de tapisserie, une aultre tante de hermine et sayette, un grand tapis, 2 tapis de drap – Item ladite Bourdais déclare et rapporte avoir en ladite maison au temps du décès dudit feu Allain 8 tabliers de toile de lin 5 douzaines de serviettes de toile de lin ornées, 3 nappes de grosse toile de lin, 12 draps de toile délyée pour servir aux commères à gésines, 9 souilles de mesme toile dont y en a 2 de toile de Hollande, 14 couvre-chefs à servir auxdites commères dont y en avoit 7 de toile de Hollande, 10 douzaines de drap commun dont y en avoir une douzaine de toile de gros lin, 18 douzaine de grosses serviettes (f°10) – Item 3 douzaines de nappes de toile commune, 3 douzaines d’essuis mains, une douzaine et demie de porteserviettes ou anchouaires, 27 poches, 27 chemises à usage de femme, 2 douzaines de chemise à usage d’homme – Item ladite Bourdais rapporte et déclare avoir en la demeure d’elle et dudit feu Allain une grande robe noire à usage d’homme parée de satin par le devant et par les manches, une autre robe de ostrier ? audit usage parée de velours par le collet, une autre robe de soie noire audit usage aussi parée de velours par le collet, une autre robe de drap noir aussi à usage d’homme parée de velour par le collet (f°11) une autre de drap noir à grandes manches aussi à usage d’homme, une robe courte pour aller sur les champs aussi à usage d’homme, une autre robe de sourbrun fourrée à usage d’homme, ung autre soie et satin, une autre soie et taffetas, deux soye de fin drap, une soie et oslade, 4 pourpoints dont y en avait 2 qui avaient des manches de velours, ung autre de satin et l’autre de bazin – Item une robe de fin drap noir à usage de femme, les manches parées et laquée de satin, une autre robe de fin drap noir aussi à usage de femme, laquée de satin, une autre robe de fin drap noit aussi à usage de femme laquée doublée d’oslade de Lisle, une autre robe aussi (f°12) à usage de femme parée de velours par les manches et par la queue et taffetas, une autre robe fourrée parée de panne de Lombardie, une autre robe à queue et à petites manches, une autre robe ronde à usage de femme, un manteau de serge d’Aras fourré à usage de femme, une cotte d’escarlatte doublée de vert, 2 cotes de drap noir, 4 paires de manchons l’une de velours cramoisy brun, l’autre de velours violet cramoisy, l’autre de velours noir, 3 collets à usage de femme, 2 de velours et l’autre de satin, 4 chaperons – Item ladite Bourdais a déclaré et rapporté avoir en ladite maison au temps dudit décès 4 (f°13) grands charlits, 9 couchettes, 5 grands coffres, chacun de 4 pieds de long ou environ, un petit coffre d’un pied et demi de long ou environ, un autre coffre de 2 pieds de long ou environ, un marchepied – Item un grand garde robe à bahu, 4 autre bahuts, 2 bouestres ferrées – Item 6 tables chacune d’icelles garnies de 2 traicteaux, 3 bancs à servir à table, 3 autres bancs à dossier, une chaire faite à renzes à gros pommet, une autre chaire couverte de cuir doré, 2 autres chaires à dossier, 6 chaires de bois communes, une chaire basse à sangles (f°14) une autre chaire caquetoire – Item une brouesle de bois carrée, 4 petits escabeaux, une banselle, un buffet de salle, un verrier à menuiserie, un buffet à couvercres, 2 vieux buffets, 4 brayes à brayer le lin, 4 pannes à faire la buée – Item 6 pots de fer desquels il y avait 3 grands, l’autre moyen et les 2 autres petits – Item ladite Bourdais rapporte et déclare qu’il y avait sur les lieux cy après déclarés lors et au temps du décès dudit deffunt Allain le bestail qui s’ensuit
    et premier au lieu de la Molière sis en la paroisse de La Poueze y avait 8 boeufs de harnais, 2 taureaux, 6 mères vaches, 2 génisses de 2 ans venant à 3, 2 veaux masles (f°15) d’un an à deux, 2 veaux femelles de 4 à 5 mois, 35 chefs de bergail, 12 pourceaux 6 desquels estoient prêts à tuer et 6 de nourriture – Item ung cheval à poil rouge, une jument grizonne, une autre jument boyarde, un poullain venant à 2 ans –
    Item au lieu du Bas Champt paroisse de st Martin du Fouilloux y avait 5 mères vaches, une génisse venant à 2 ans, ung veau de 6 mois, 4 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu des Ayriaux paroisse de Villevesque y avait 6 mères vaches, 3 veaux l’un d’un an et l’autre venant à 2 ans et l’autre de 6 mois environ, une jument boyarde avec un poulain venant à 3 ans – Item un (f°16) autre poullain de l’année, 2 pourceaux prêts à tuer, 30 chefs de brebis
    Item au lieu de Corinthaux dite paroisse de Villevesque y avait 4 mères vaches, une genisse de 2 ans, une autre génise d’un an, une jument et un poullain de 2 ans, un autre petit poullain de 4 à 5 mois, 2 pourceaux prêts à tuer
    Item au lieu de la Brandière dite paroisse de Villevesque y avait 3 mères vaches, ung veau de 4 mois et ung pourceau prêt à tuer
    Item au lieu de Chantelou paroisse de Thorigné y avait 7 mères vaches 2 taureaux de 3 ans, 2 veaux de 2 ans, 2 autres veaux de 6 mois, (f°17) 27 chefs de brebis et 3 pourceaux prêts à tuer, et dont et de tout le bestial cy dessus en appartenait audit defunt Allain et à ladite Bourdais une moitié et l’autre moitié appartenait aux métayers et closiers demeurant sur lesdits lieux –
    Item déclare et rapporte ladite Bourdais avoir reçu après le décès dudit feu Allain sondit mari les sommes déclarées cy après déclarées qui estoient de ladite communauté – scavoir de messire Denis Potery prêtre demeurant aux fauxbourgs de Sablé la somme de 200 livres tz – Item de la ferme de la Quarte que Renée Bussonneau avoit vendu audit defunt Allain la somme de 20 livres tz – (f°18) Item de ladite Bussonneau la somme de 230 livres tz pour la recousse des dites 2 000 livres qu’elle avoit vendus audit deffunt – Item du sieur d’Avaugour la somme de 15 livres – Item du chapitre de Montfaucon la comme de 4 livres – Item de messire Mathurin Piccault recepveur de la prieure de Bon Lieu la somme de 2 livres – Item du sieur de Villemoisant par les mains du defunt sieur de la Perdrix la somme d e6 livres 18 sols tz – Item d’un nomme Berne demeurant en la paroisse de Thorigné la somme de 10 livres tz – Item de defunt Robert Guillebault et de Jehan Legoux reçu 4 milliers de fagots qui vallent 15 livres le millier – Item du chantier de la prise de Beré ladite bourdais receut 70 livres (f°17) Item receu la somme de 25 livres pour recousse d’héritages qu’avait acheté ledit defunt en la paroisse de st Georges sur Loire – iItem ladite Bourdais a déclaré et rapport de bonne foy que l’admortissement par elle fait depuis le décès dudit defunt Allain de la rente et de portion d’icelle due à Guyon et Marie les Guillot pour raison du lieu de Savennière estait des deniers de la communauté dudit defunt Allain et d’elle – Item la somme de 34 livres tz qu’elle a baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de la rente due au celerier de st Nicolas pour raison de la maison et jardin sis au bourg (f°20) st Jacques estoit aussi des deniers demeurés de ladite communauté – Item la somme que ladite Bourdais a aussi baillée et payée depuis le décès dudit deffunt Allain pour l’admortissement de 40 sols tz de rente due et créée par ledit defunt Jehan Vivien son premier mary à (blanc) estoit pareillement des deniers de ladite communauté – Item ladite Bourdais déclare et rapporte aussi que le sieur Jacques Letourneux son gendre licencié ès loix sieur de Peluchart et elle firent vendition à damoiselle Anne de Blavou veuve de feu Me François Lebret des lieux des Cornilleaulx et Aireaulx dite paroisse de Villevesque pour la somme de 600 livres tz et autre somme contenue audit contrat et de fait l’un desquels (f°21) lieux appartenait à ladite Bourdais à cause de son patrimoine et l’autre estoit et est d’acquet dudit feu Allain son second mari et d’elle et que ladite somme fut incontinent baillée et payée à Me René Furet contrôleur d’Angers au moyen de la cession qu’il fist auxdits Letourneulx et Bourdais desdits droits et actions contre defunt noble homme (blanc) sieur de la Veronnière et ledit defunt Me Germain Allain desquels droits ledit defunt voulait faire poursuite contre ladite Bourdais comme lors tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt Allain et d’elle, par le moyen de la vendition qui luy avait esté faire par ledit defunt Allain et ledit sieur de la Vérinière et lesquels droits lesdits Letourneux et Bourdais aureient (f°22) cédés à noble homme (blanc) de Portebise sieur du Bois de Soullaire qui leur aurait fait vendition pour pareille somme de 600 livres tz du lieu et mestairie du Bois de Soullaire avec grâce redemptrice jusqu’à certain temps, au dedans duquel ledit sieur de Soullaire avait pour la recousse rachapt et réméré dudit lieu baillé et payé auxdits Letourneux et à ladite Bourdais la somme de 600 livres tz, laquelle en auraient incontinent baillée et payée à ladite de Blavou pour la recousse et rachapt desdits lieux des Cornillaux et Ayriaux à elle vendue par lesdits Letourneux et Bourdais et que ladite de Blavou pour le temps que (f°23) court sondit contrat d’achapt a esté payé des fermes et fruits des choses de sondit contrat des mesmes deniers que ledit de Portebise a payé pour les fermes et fruits desdites choses qu’il avait vendues – Déclare et confesse que les clauses desdites venditions de la réception d’iceux n’en est rien tourné au profit dudit Letourneux son gendre et qu’il aurait ce fait à la prière et requeste de ladite Bourdais et pour luy faire plaisir et à cette fin qu’elle peust plus facilement recouvrir lesdits deniers (f°24) Premier ung contrat passé sous la cour royale d’Angers par P. Lemelle du 23 janvier 1551 contenant entre aultres choses que ladite Bourdays et chacun de Me Jacques Letourneux licencié ès loix advocat audit Angers, mari de honneste femme Anne Vivien, fille de defunt Me Jehan Vivien et Jehan Vivien Me apothicaire audit angers et Ysabeau vivien enfants dudit deffunt Me (f°25) Jehan Vivien ont transigé accordé et pacifié sur les différends et demandes portées par icelui contrat et fait lots et partages entre eux ainsi et de la forme à plein mentionnée par iceluy contrat – Item une copie en papier passée par ledit lemelle notaire royal sous ladite cour d’Angers le 3 juin 1552 (f°26) contenant que ladite Bourdais a accordé et pacifié sur certain procès et différnd qu’elle a eu contre damoiselle Renée Bussonneau dame de la Gouvryère et que icelle Bussonneau est demeurée redevable envers ladite Bourdais de la somme de 230 livres tz comme appert plus amplement par icelle dite copie pour les causes plus amplement y contenues (f°27) et mentionnées – Item l’original et minute du contrat de mariage d’entre ledit Me Jacques Letourneux et ladite Anne Vivien sa femme le le 1er septembre 1548 signé G. Allain, J. Letourneux – Item une quitance en papier signée dudit (f°28) Letourneux du 15 avril 1548 contenant que ledit Letourneux a eu et reçu dudit defunt Allain et ladite Bourdais les accoustrements nuptiaux desquels est fait mention par le contrat de mariage cy dessus mentionné pour le prix et somme de 100 livres tz (f°29) Item 2 écrits en papier le premier desquels est signé dudit Allain et Letourneux du 10 mai 1549 contenant que iceluy Letourneux a rendu auxdits Allain et Bourdais la sixième partie de la moitié des biens meubles bestes demeurées après le décès dudit defunt Me Jehan Vivien pour le prix de 60 (f°30) livres tz de laquelle somme ledit Letourneux confesse avoir reçu auparavant la célébration dudit escript la somme de 24 livres 9 sols 5 deniers tz, l’autre desdits escripts signé par ledit Letourneux et par L. Lemelle le 23 janvier 1551 contenant entre autres (f°31) choses que ledit Letourneux a esté payé dudit defunt Allain et de ladite Bourdais de la somme de 36 livres 10 sols 7 deniers tz pour le reste du contenu en l’escript cy dessus et qu’il a esté nourry luy et sadite femme par le temps et espace de 2 ans en la maison desdits Allain et Bourdais pour raison de laquelle nourriture il est tenu rapporter (f°32) à la communauté au prorata des dites 2 années au prix de 2 escuz pour trois ans – Item un compte en papier que a rendu ledit defunt Me Germain Allain comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants dudit Vivien et de ladite Bourdais, à René Vivien, contenant que icelui Vivien a quité (f°33) ledit defunt Allain de la gestion par luy faite en l’exercice de ladite curatelle et tutelle et qu’il est redevable audit Allain de la somme de 200 livres tz comme plus amplement appert par la closture dudit compte signé René Vivien, M. Theard, R. Crespin le 11 août 1558 (f°34) – Item une copie du contrat d’acquest passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 11 août 1558 contenant que ledit René Vivien a vendu et transporté audit Allain ses hoirs etc toutes et chacunes les choses qui luy appartenoient par la mort et trespas dudit deffunt (f°35) Vivien pour la somme de 360 livres tz ainsi que plus amplement appert par ledit contrat – Item un autre compte aussi en papier que a rendu pareillement ledit Allain en la qualité susdite à Guillaume Vivien aussi fils dudit deffunt Me Jehan Vivien contenant que lesdits Allain et Vivien ont accordé et pacifié (f°36) la gestion et entremise de ladite curatelle et autres choses à plein mentionnées par iceluy compte par la lecture duquel il appert que ledit Vivien a vendu audit deffunt Allain ses hoirs etc pour demeurer quite envers luy de choses désignées par ledit compte et vendition sur ce faite pour la somme de 342 livres 19 sols 6 deniers tz passé ledit compte et vendition (f°37) sous la cour royale d’Angers par Lemelle le 8 juin 1549 – Item un contrat d’acquest passé sous la cour royale d’angers par Me Théard le 13 mars 1545 contenant que Jehanne Drouyn veuve de feu Jehan (f°38) Souchet a vendu audit deffunt allain une planche de vigne sise au cloux appellé le Cloux du Baschapt en la paroisse de st Martin du Fouilloux pour la somme de 8 livres 10 sls tz – Item une lettre en parchemin signé Vinier, Jouaneaulx, G. Allain de vendredi 10 mars 1541 contenant que Me Jehan Jouaneaulx et Catherine (f°39) Lefebvre sa femme ont confessé qu’ils avaient retiré le lieu des Couilleaux dit Crotin et les vignes appellées les vignes du Bois Symon le tout sis en la paroisse de Villevesque pour et au nom dudit defunt Allain et à son profit suivant la promesse qu’ils luy en avaient faire auparavant que retirer lesdites choses sur la veuve et héritiers de feu Guillaume Chesneau par retrait lignaiger (f°40) par lequel appert en oultre ce que dessus que ledit Jouanaulx et sadite femme ont cédé et transporté audit Allain toutes les choses cy dessus mentionnées pour la somme de 493 livres tz – Item un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 5 juillet 1543 contenant que lesdits (f°41) Jouaneaulx et sadite femme ont loué, ratifié et approuvé ledit texte cy dessus mentionné en date du vendredi 10 mars 1545 – Item un acte en parchemin signé G. Garnier et P. Champion du 4 avril 1541 avant Pasques

      à suivre

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    Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

    Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
    voir mes DELAHAYE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

    sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
    terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

    comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Louis Bourdais et Renée Cerisay, Angers 1527

    Il y a quelques semaines je vous informais que
    MON ORDINATEUR IMITAIT L’A380
    ET TENTAIT DE DECOLLER COMME LUI
    je l’ai dépouissièré à la bombe à air comprimé, cela recommençait, et je devais tapoter fermement l’engin pour qu’il se calme. Le réparateur a diagnostiqué la panne du module d’alimentation qui doit être changé, mais la pièce n’arrivera que dans 8 jours.
    MERCI DE PATIENTER, CE BLOG EST EN PANNE FAUTE D’ORDINATEUR CHEZ MOI

    Entre-temps j’ai cherché longuement comment acheter une nouvelle machine et j’ai dû, la mort dans l’âme, me résoudre à devenir OTAGE DE MICROSOFT AVEC WINDOWS 10

    il est possible que mon blog soit dans les jours qui viennent peu ou prou en panne mais cela ne sera que partie remise, car j’espère m’en sortir bientôt
    merci de votre patience si le blog avait un problème vos commentaires aussi
    ODILE

    Le notaire a une particularité que je tiens ici à souligner. En effet Mathurin Guyon était bien notaire à Angers, mais contrairement à tous les notaires à Angers vus ici sur ce blog depuis tant d’années, il n’est pas notaire royal, mais notaire en cour laye, ce qui signifie qu’il répond d’un seigneur et non du roi, et qu’il officie dans l’étendue de la seigneurie dont il relève, mais dont on ignore le nom.
    Néanmoins, le personnage assez doué en affaires qu’est Marin Cerisay, traite chez lui le contrat de mariage de sa fille.
    Ce contrat est particulièrement difficile en paléographie, aussi je vous mets le début.

    Bon ! cela va ? Vous avez déchiffré ? Tant mieux car moi je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer, alors vous allez pouvoir m’aider à compléter, voire me contredire. Je vous attends volontiers.

    Ce contrat de mariage est l’un des plus anciens qui soient sur mon blog, qui en a déjà plus de 300. La dot de 700 livres en 1527 représente environ 1 100 livres en 1602 et 1 700 livres en 1700, c’est l’équivalent de la dot des filles d’avocat entre autres. Marin Cerisay est un maître boucher aisé, car doué en affaires. D’ailleurs, petite malice de sa part, il verse une partie seulement de la dot, et le reste est ni plus ni moins qu’une dette de marchandise qu’il cède à son gendre, qui devra bien entendu se faire payer du débiteur.
    Les maitres bouchers n’étaient pas de petits débiteurs de viande mais de gros négociants achetant au loin les bêtes, etc… et regardez bien les magnifiques signatures de Louis Bourdais (le maître tanneur) et son beau-père (le maître boucher), elles attestent bien une signature des plus bourgeoises !!!

    Ceci dit nous sommes encore dans l’histoire des Louis Bourdais, qui avaient la manie de se transmettre le prénom et auxquels je me rattache certes avec preuve donc certitude, mais sans connaître le lien précis.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 avril 1527 après midi (Guyon notaire) comme ainsi soit que en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Loys Bourdays maitre tanneur en ceste ville d’Angers fils de feuz Loys Bourdays et Marie Hermoin en leurs vivans paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Renée Cerisay fille de honnestes personnes Marin Cerisay maistre boucher Angers et Yolland Robin d’autre part, et avant que aucune promesses ne solemnité de mariage avoir esté faites entre icelles parties ont esté promis et accordé les choses qui s’ensuivent … en notre cour endroit personnellement … et establiz ledit Loys Bourdays d’une part et lesdits Marin Serizay et Yolland sa femme d’autre soubzmectant confesse avoir concédé ledit Serizay et sa femme que pour et en faveur dudit mariage et et qu’il sorte effet et lequel autrement ne se feroit, promis par ces présentes de bailler et poyer audit Loys Bourday et ladite Renée sa femme future la somme de 700 livres poyable dedans le jour des espousailles, aussi ont promis ledit Cerizay etsadite femme vestir bien et honnestement ladite Renée de vestements nuptiaulx et luy bailler trousseau de mesnage bons et compétents selon son estat et passer … de nopces, auquel et chacunes choses susdites tenir etc … dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun … etc renonçant etc et par especial ladite Yolland au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme Jehan Briand … Pierre Siccart Guillaume Robin … Jehan V… Jehan Hayn Jehan Legros … ledit Bourdays a promis et promet par ces présentes prendre ladite Renée à femme et espouse s’il ne s’y trouve empeschement

    Aujourd’hui dimanche 19 mai 1527 par devant et en présence de moy Mathurin Guyon notaire en cour laye et des tesmoings cy après nommés Loys Bourdais maistre tanneur a confessé avoir eu et receu de honneste personne Marin Ceriday son beau père qui luy a poyé et baillé la somme de 700 livres tz pour les causes contenues au traicté de mariage cy davant contenu, laquelle somme a esté poyée comme s’ensuit savoir est ce jourd’huy en présence de nous la somme de 400 livres tz en or et monnoie et la somme de 300 livres tz que Jehan Lehayes devoit audit Cerisay à cause de marchandise selon compte fait entre eulx, et laquelle somme de 300 livres tz ledit Bourdays a prinse et acceptée dudit Cerisay pour poyement sur ledit Lehayez …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

    L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
    Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

    Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
    Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
    Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
    J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

      [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

    soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

      [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

    et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

      [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

    Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
    Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

      [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

    Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

      [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

    Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

      [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

    Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

      [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

    et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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