Jean Jouault sieur de La Rivière a oublié de payer des rentes dues à Etienne Lasnier sieur de L’Effretière : Craon 1504

Ici, Etienne Lasnier est dit seigneur de la Fretière, et de nos jours, soit plus de 5 siècles plus tard on dit l’Effredière.
J’ai donc consulté le Dictionnaire historique de la Mayenne de l’abbé Angot, et voici ce qu’il dit :

L’Effredière, commune de Craon, à la limite sur la route de Pommerieux. – Lieu de la Fretière (Dic. du Maine-et-Loire, t2, f°454) – Les Fretières, manoir (Jaillot) – Lieu domaine de L’Effrodière, 1708 (P. de Farcy) – Fief mouvant du fief Ferré – En sont sieurs : Guy Lasnier, 1547, fils de Jean et de Marie Regnault, maire d’Angers 1557, †29 novembre 1577, il avait eu 16 enfants d’Isabeau Colin – Guy Lasnier, né le 7 février 1554, mari de Charlotte Lelièvre, seigneur de Baubigné où il meurt le 23 octobre 1608 ; sa veuve lui survit jusqu’en 1629. Il est l’auteur d’un traité sur les Libertés de l’église galicane – Guillaume Lasnier, né à Angers le 19 octobre 1580, conseiller au Parlement de Bretagne, mari de Lucrère Louet, mort à Paris le 9 mai 1646 – Guillaume Lasnier, seigneur de Monternault, conseiller au grand conseil, meurt le 17 novembre 1661 ; sa veuve Marthe Lefebvre de la Falluère le 25 juillet 1716 – …

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1503 (avant Pâques, donc le 24 février 1504 n.s.) Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Craon en droit par davant nous personnellement estably Jehan Jouaulde seigneur de la Rivière a aujourd’huy compousé avecques Estienne Lasnier seigneur de la Fretière des arréraiges de 60 sols tz et de 2 septiers de seigle le tout de rente au terme de l’Angevine dernière passée, et des cousts et mises d’un adjournement en demande de retrait ou retraits que ledit Jouaude a fait bailler audit Lasnier aux assises de ceste ville de Craon par Guillaume Meloys sergent de la sénéchaussée dudit lieu de Craon, en l’assignation duquel adjournement ledit Jouaulde s’estoit défailly au moyen duquel deffault avoir esté dit qu’il seroit intimé o intimation qu’il aparust ou non seroit procédé à l’adjudication dudit retrait, ce qui a esté fait par ledit sergent et jour assigné à huitaine ensemble pour occasion de toutes et chacunes les rentes tant de blés que de deniers, tant au nom dudit Lasnier que par son acquest d’autres dont il a l’action, laquelle assignation faite par ledit sergent audit Jouaulde icelui Jouaulde ne se comparu en rien luy deuement attendu dès le matin jusques au soit, et partant en donna deffault ledit sergent commissaire en ceste partie audit Lasnier dudit Jouaulde et luy adjugea les choses par luy acquises avant ce jour en tant qu’il povoit et devoir, et depuis ce les despens ont esté taxés ce de présent incident à la somme de 42 sols 9 deniers, sur quoy tant par lesdits arréraiges de ladite année dernière passée desdits 2 septiers de seigle que desdits 60 sols tz, le tout de rente, que aussi des despens ledit Jouaulde doit audit Lasnier oultre la somme de 100 sols tz que ledit Jouaulde a poyez audit Lasnier content en notre présence, tout compte rabatu, la somme de 4 livres tz, laquelle somme il doit poyer dudit Lasnier dedans Kasimodo prochain venant, et en ce faisant lesdites parties demeurent quites l’une vers l’autre quant ad ce que devant est dit chargé et obligé ledit Jouaulde luy ses hoirs avecques tous et chacuns meubles et héritaiges présents et advenir quelqu’ils soient et à la continuation desdites rentes pour l’advenir, et de non venir encontre ce que dessus est dit etc renonçant par devant nous à toutes choses ad ce contraire est tenu ledit Jouaulde débiteur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main, et en fut jugé et condempné de nous à sa requeste par le jugement et condempnation de notre dite cour ; donné et fait ès présence de Guillaume Meloys, Jacques Juillot et autres le 24 février 1503
3 signatures : Legendre (sans doute le notaire), P. Lemeynier, Meloys

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Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

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Contre-lettre de François de La Tourlandry : Freigné 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4262 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 2 juillet 1587, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz hault et puissant François de La Tour Landry chevalier de l’ordre du roi, conseiller et chambellan des affaires de deffunt monseigneur duc d’Anjou seigneur, comte de Chasteauroux et baron de la Tour, demourant en sa maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné près Candé, et honorable homme Jehan Guynoyseau marchand demourant à présent au chasteau de Gilbourg paroisse de Faye soubz Touarcé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère marchand demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est ce jourd’huy en la compagnie desdits establis et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligé en la somme de 758 escuz ung tiers à cause de prest vers honorable homme Me Gilles Heard juge des traites et impositions foraines d’Anjou, et icelle rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant et combien que par ladite obligation soyt porté et contenu que ladite somme de 758 escuz ung tiers ayt esté prinse et receue par ledit Foucquet comme par lesdits establiz, ce néanlmoings ladite somme a esté retenue pour le tout par lesdits establyz sans que d’icelle dite somme en soyt demeuré aucune chose audit Foucquet ne aucune partie d’icelle tournée à son prouffilt, ains est toute ladite somme tournée au prouffilt desdits establys ainsi qu’ils ont confessé par davant nous et de laquelle somme ils se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Foucquet, et partant ont lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis et demeurent tenus rendre et payer pour le tout ladite somme de 758 escuz ung tiers audit Heard dedans ledit temps et terme porté par ladite obligation, et d’icelle dite somme et de tout le contenu en ladite obligation en acquiter libérer et indempniser ledit Foucquet et luy en fournir dudit Heard dedans ledite temps et terme à peine de tous intérests stipulés et acceptés par ledit Foucquet en cas de deffault, auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous nostaire en présence de noble homme René de Fontenelles sieur dudit lieu et y demourant paroisse de Laigné et Guy Planchenault praticien demourant Angers tesmoings

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Hardouyn Guyot, marchand à La Rochelle, venu à Angers solder un compte : 1593

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Il semblerait qu’il soit originaire d’Anjou.
En tous cas cet acte donne des éléments filiatifs inconnus de la base ROGLO, une fois de plus.
C’est comme si tout mon immense travail de preuves moulinait dans le vide.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle honorable homme Florent Gruget sieur de la Fleur demeurant Angers paroisse st Pierre lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de sire Hardouyn Guyot marchand demeurant à La Rochelle la somme de 200 escuz sol par une part et la somme de 66 escuz deux tiers par autre, lesquelles sommes ledit sire estoit tenu et redevable vers noble homme Jacques Charlet conseiller du roy président de ses comptes en Bretagne, et damoiselle Barbe Guyot son espouse, scavoir la somme de 200 escuz sol à cause de prest dont ledit Guyot a baillé cédule à ladite Barbe Guyot et ladite somme de 66 escuz deux tiers de relicqua de compte en laquelle ledit Guyot estoit redevable vers ladite Barbe sa sœur restant de la somme de 234 livres que se monte le relicqua de compte au moyen de ce que ledit Gruget en vertu du pouvoir à luy envoyé par ledit Charlet et son espouse a quicté et remis audit Hardouyn Guyot le surplus dudit relicqua montant 34 livres lesquelles sommes faisant ensemble la somme de 800 livres, de laquelle ledit Gruget a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous 800 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Hardouyn Guyot et promis en faire quite vers ledit Charlet et son espouse, et promet faire rendre à iceluy Hardouyn ladite cédule par lesdits Charlet et son espouse à peine etc néantmoins etc, à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Gruget soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers maison et présence de Me Christophle Foucquet honneste homme Guillaume Chaillant Me de la Monnaye de La Rochelle, et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoings

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Jean Morel, de Mortagne-au-Perche, venu vendre à Julien Martineau : Angers 1599

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

J’ai cru trouver une piste pour mon ancpetre MOREL normand venu sans sa filiation de marier à Segré. Hélas, le mien sait signer et celui-di ne sait pas signer. Pourtant ce serait une bonne piste. Mais les Morel sont nombreux en Normandie. A moins que le mien soit le fils de celui que nous voyons brièvement aujourd’huy. Il se serait arrêté à Segré sur sa route ?

Ceci dit, je ne crois pas à la formule qui dit qu’entre ces marchands il s’agit d’un prêt, je pense qu’il s’agit d’une livraison de marchandise à payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1599 avant midy par devant nous René Chesneau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably Julien Martineau marchand demeurant faulxbourg de Bressigné de ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à Jehan Morel marchand natif de Mortaignes pays de Perche à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait par ledit Morel audit Martineau auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et dont etc au payement de laquelle somme dans ledit temps oblige ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Pierre Bouvet Gilles Lesongeulx marchand demeurant audit Angers tesmoings, lesquels Martineau et Morel ont dit ne scavoir signer

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Jean d’Hatstein, gentilhomme Allemand, demeure près de Francfort, et traite affaires à Angers : 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et il maîtrise manifestement la langue Française.
J’ai orthographié son nom selon sa signature, car manifestement le notaire Lepeletier a écrit phonétiquement ce qu’il a entendu, mais mal.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement estably noble homme Jehan d’Achetain gentilhomme alman natif dudit lieu près Franquefort en Allemagne de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse que bien que honorable homme Marin Fournier sieur du … et Michelle Lemercier sa femme demeurans en ceste ville se soyent avec luy mis … etc
Le 29 mari 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Acheptain gentilhomme Alman natif du lieu et maison d’Achetain près Franquefort en Allemagne estant en ceste ville paroisse de la Trinité et honneste femme Michelle Lemercier femme dudit Fournier et de luy deuement et suffisamment autorisé par devant nous quant à ce soubzmectant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu d’honorables hommes Georges Guyette et Hilaire Chenaye en la personne dudit Guyette présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres tz que lesdits establyz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus ont promis et promettent payer et bailler auxdits Guyette et Chenaye ou l’un d’eulx ou à celui qui aura le pouvoir d’eulx par les … à la feste de Pasques dernières passées par vertu et au moyen de la lettre de change que ledit d’Achetain en a ce jourd’hui baillée première et seconde signées de lui pour délivrer et payer ladite somme de 150 escuz or sol .., et néanlmoins ont promis et promettent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Guyette stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye que au cas que …
etc…

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