Nicolas Gosselin, de Rouen, est venu à Angers céder un impayé, 1571

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers), personnellement estably honorable homme Me Nicolas Gosselin principal clerc du parquet de messieurs les gens du roi de la court de parlement de Rouen, demeurant en la paroisse de St Laurent de Rouen, estant de présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à Me Guy Planchenaut praticien en cour laye demourant à Angers, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 livres tz pour les frais et mises faits pour l’obligation audit Gosselin deue et promise poyer par René Poynet demeurant à Loué pays du Maine ainsi que apert par obligation faite et passée en la vicomté et garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen par devant Jehan Lemyre et Maurice Lelievre tabellions royaux audit Rouen en 1571 le samedi 4 août et pour ce faire ledit Gosselin estably soubzmis et obligé en notre dite cour a baillé audit Planchenault ladite obligation signée Lemyre et Lelièvre et scellée sur double queue de cire verd, laquelle il promet faire bonne et vallable, et pour ce faire ledit Gosselin a subrogé et subroge ledit Planchenault en son lieu droits et actions et consenty et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que au cas appartiendra s’en faire payer dudit Poynet et pour ce faire a ledit Gosselin constitué et constitue ledit Planchenault son procureur général pour recepvoir ladiet somme dudit Poynet et y faire de surplus tout ce qu’il appartiendra, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 67 livres 12 sols 6 deniers poyée et baillée comptée et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit Planchenault audit Gosselin qui l’a eue prinse et receue en espècse d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale, dont etc à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Jollivet marchand demeurant à Angers et Phelippes Boysdon demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits

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François Tyreau, de Cossé le Vivien, fait un prêt compliqué qui nécessite 3 notaires, Angers 1595

les affaires compliquées sont traitées à Angers, car c’est généralement trop compliqué pour les notaires locaus, enfin c’est ce que je présume.
Donc, François Tyreau est venu de Cossé le Vivien, emprunter 173 écus un tiers, mais malgré ma retranscription littérale attentive des 3 actes de cet après midi du 7 avril 1595 et la présence de 3 notaires importants Grudé, Serezin et Quentin, j’avoue que l’affaire m’échappe et que j’en perds le fil, sans avoir compris qui prête, et seulement qui sont les cautions Blanchet et Ferragu.
Pour vous convaincre de la complexité lisez le premier acte, qui est manifestement le dernier des 3 actes concernant ce prêt. C’est un véritalble tour de passe passe, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours dans les paradis fiscaux, ici tout le monde est rigoureusement nommé et solidaire des autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Grudé notaire Angers), personnellement estably noble homme Guy Dupont recepveur des décimes d’Angers demeurant en ceste ville soubzmetant confesse que combien que de jourd’huy et auparavant ces présentes François Tyreau sieur de la Frenouze demeurant au lieu et maison seigneuriale de Salleux à Cossé le Vivien, noble homme Georges Blanchet sieur du Grand Boys lieutenant du prévost en la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier, et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté d’Angers et y demeurant, luy ayent chacun d’eulx seul et pour le tout consenty obligation de la somme de 173 escuz un tiers à cause de prest et icelle rendre dedans 6 mois comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous néanlmoings la vérité est que ladite somme est des deniers propres de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye

    pour Daumerie (voir commentaire ci-après de Luc)

conseiller du roy au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a fourny et baillé ladite somme de 173 escuz un tiers pour faire prest d’icelle auxdits Tyreau Blanchet et Feragu soubz le nom dudit estably à la prière et requeste dudit Ernault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite somme de 173 escuz un tiers et en tant que besoing est luy en a fait cession et transport ensemble de tous et chacuns les droits qui luy pourroient compéter et appartenir par le moyen de la dite obligation à l’encontre des obligés par icelle pour d’icelle somme s’en faire par ledit Ernault poyer ainsi que eust fait ou peu faire ledit Dupont par le moyen de ladite obligation a ses despens périls et fortunes sans aulcun garantaige et pour tout garantaige a consenty que prenne de nous notre grosse ou copye de ladite obigaiton comme à luy appartenant, ce que ledit Ernault a stipulé et accepté, à laquelle promesse cession tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de René Serrzin et Pierre Quentin tesmoings

  • maintenant je vous mets la contre-lettre, et je passerai sur l’obligation elle-même car ces 2 actes en disent plus.
  • Le vendredi 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste homme François Tyreau sieur de la Frenouse demeurant au lieu et maison seigneuriale des Alleuz paroisse de Cossé le Vivien soubz mectant etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Georges Blanchet sieur de Grandbois lieutenant du prévost de la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier estant de présent réfugié en ceste ville et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté de ceste ville et y demeurant à ce présents stipulants et acceptants se soyent avecques ledit estably chacun d’eulx seul et pour le tout sans division obligés envers noble homme Guy Dupont recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant audit Angers en la somme de 173 escuz ung tiers à cause de prest et icelle somme rendre dedans 6 mois prochainement venant comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous et combien que par icelle aparoisse que lesdits Blanchet et Feragu ayent eu et receu ladite somme comme ledit Tyreau estably néanlmoings la vérité est que ledit estably a pour le tout eu et receu ladite somme de 173 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits Blanchet et Feragu ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit ains toute ladite somme tournée au profit dudit Tyreau comme il a recogneu et confessé par devant nous, et d’icelle somme s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Blanchet et Feragu et partant a ledit Tyreau estably promis et promet auxdits Blanchet et Ferragu de payer et rendre pour le tout et de ses propres deniers audit Dupont ladite somme de 173 escuz un tiers dedans ledit temps de 6 mois et dedand iceluy les tirer et mettre hors du contenu en ladite obligation et les en acquiter libérer et indemniser et rendre quites et indemnes et leur en fournir et bailler dudit Dupont acquit et quitance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Blanchet et Feragu en cas de deffault, à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc oblige ledit estably renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye en présence de Me Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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    Julienne Coiscault veuve Jarry a été contrainte pour Antoine Lemasson car son défunt mari en avait été caution, Angers 1575

    donner sa caution n’a jamais été un acte de tout repos, et je vous mets ici souvent les cas de cautions poursuivies et condamnées à payer. Ici Julienne Coiscault transige avec Antoine Lemasson, le débiteur réel, pour être remboursée, mais elle doit aussi à son serviteur des années de gages, et c’est donc le serviteur qui touchera les 250 livres dues.
    Julienne Coiscault est encore une Coiscault de plus, qui vient s’ajouter à tous les Coiscault étudiés. Mais elle a une très grande particularité : elle sait signer. Or, à cette époque rare sont les femmes qui signent même dans les milieux aisés.
    Enfin, le serviteur a un prénom que je n’avais pas encore rencontré, et que je suppose donc assez rare en Anjou, par contre son saint semble plus connu dans quelques régions de France où il est honoré.
    Voici donc saint Pantaléon, selon l’encyclopédie de l’abbé Migne, mais vous avez aussi une jolie page sur Wikipédia, avec une histoire quelque peu nuancée, à savoir qu’on passe sur son apostasie momentanée, et par contre on ajoute qu’il ne se faisait pas payer; Comme il était médecin de l’empereur, j’espère qu’il faut comprendre qu’il ne se faisait pas payer des pauvres uniquement !
    Donc le voici selon l’encyclopédie Migne :

    Saint Pantaléon : médecin de l’empereur Galère-Maximien et martyr à Nicomédit, eut d’abord le malheur d’abandonner la religion chrétienne qu’il professait, et cette apostasie ne lui fut pas arrachée par la violence des supplices, mais par l’influence du mauvais exemple qui lui donnait une cour idolâtre au milieu de laquelle il vivait. Saint Hermolaüs, avec lequel il était lié d’amitié, lui représenta si vivement l’énormité de sa chute, que le coupable, repentant, rentra dans le sein de l’Eglise. Pantaléon, après la publication des édits cruels portés contre les chrétiens, ne soupirait plus qu’après le moment où il pourrait expier son crime par l’effusion de son sang, et pour se préparer au martyre, il commence par distribuer ses biens aux pauvres. Ayant été ensuite arrêté dans sa maison avec Hermolaüs et deux autres, ils furent décapités l’an 303, après avoir subi diverses tortures. Le corps de saint Pantaléon fut transporté à Constantinoble dans une église de son nom, qui fut réparée par l’empereur Justinien. Son chef fut apporté en France au commencement du 9ème siècle, et il se garde dans l’église primatiale de Lyon. L’église de Saint-Denis possédait aussi une partie de ses reliques. Ce saint est honoré par les médecins comme leur principal patron, après saint Luc.
    Fête le 27 juillet.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1575 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers ont esté présents establys et soubzmis soubz ladite cour honneste femme Julienne Coiscault veuve de René Jarry controleur au grenier à sel de ceste ville d’Angers y demeurant d’une part, et noble homme Anthoine Lemaczon sieur du Perchard y demeurant paroisse st Rémy de la Varenne d’aultre, lesquels ont fait entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Coiscault tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle de la somme de 200 livres tz restant de la somme de 300 livres tz pour laquelle somme de 300 livres tz ledit defunt Jarry se seroyt obligé avec ledit Lemaczon d’icelle payer à defuncte Françoise Lepeletier et dont ledit feu Jarry auroyt esté contraint payée ladite somme de 300 livres tz à ladite Lepeleetier, et depuis auroyt icelle Coiscault esdits noms receu dudit Lemasson la somme de 100 livres tz par les mains de Me Christofle Fouquet laquelle somme de 100 lvires tz ledit Fouquet avoyt receu de Me François Guyonneau greffier en l’acuit d’iceluy Lemaczon, ensemble pour demeurer ledit Lemaczon quite de tous les despens dommages intérests faits par ledit defunt Jarry et sadite veufve esdits noms contre ledit Lemaczon ensemble de la restitution d’une jument ledit Lemaczon a promis poyer et bailler en son acquit à Penthaléon Boucher serviteur de ladite Coiscault pour ses services qu’il a fait auxdits Coiscault et Jarry de tout le passé et de ce qui en restoit à payer jusques à huy la somme de 250 livres tz à laquelle lesdites partyes ont convenu et accordé, laquelle somme de 250 livres ledit Lemaczon a promis payer et bailler audit Penthaléon scavoir la somme de 50 livres tz dans 2 jours et la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant ce que pareillement ledit Pantaléon Boucher à ce présent soubzmis et obligé en ladite cour présent stipulant et acceptant et auquel ledit Lemaczon a promis ycelle somme de 250 livres tz payer comme dit est, et au moyen de laquelle promesse et obligation dudit Lemaczon et paiement préalablement fait ledit Pantaléon Boucher a quité et quite ladite Coiscault tant en son nom que pour et au nom des enfants dudit defunt Jarry et d’elle de tous les services et aultres frais impayés faits par ledit Boucher pour ladite Coiscault esdits noms quite des habillements et aultres choses à luy données par ledit deffunt Jarry et elle, auxquelles quitances et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Mathuron Doré demeurant en la maison de Me Christofle Foucquet advocat à Angers tesmoings les jour et an susdits

      toutes les vues que je vous mets sur ce blog et sur mon site sont agrandissables en cliquant tout simplement dessus. Je le rappelle ici car je suppose que certains lecteurs pourraient l’avoir oublié.

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    Vincent de Beaunais emprunte 108 escus à Angers, Candé 1600

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

    le 28 mai 1802 paiement

    AD49-5E7/097 – 1600.02.24 – NUM Cande_1600-5E7-97 – Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

    le 28 mai 1802 : le paiement

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    Jouin Lenfantin est venu de Craon à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire mais paie le même jour le premier semestre, 1552

    oui, le jour même du prêt de 200 livres que nous avons déjà vu ici, il doit aussitôt payer un semestre d’avance soit 8 livres !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably maistre Jehan Briand escolier estudiant en l’université dudit lieu soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon qui luy a baillé et poyé content en présence et à veue de nous la somme de 8 livres tz pour l’arréraige d’une demye année qui eschoiera le 23 février prochain du prêt hypothécaire que ledit Briand a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquise dudit Lenfantin ès noms et qualités portés par les lettres de ladite vendition passée par nous notaire soubzsigné, de laquelle somme de de 8 livres tz pour ledit arréraige de ladite demie année ledit Briand s’est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Lenfantin et tous autres, et ont voulu et accordé les parties que si dedans le temps d’ung an ladite rente estoit rescoussée ou admortie que lors de ladite rescousse sera rendu par ledit Briand ses hoirs etc ou desduit sur le principal à la raison de qui resteroit desdits arréraiges de ladite année à escheoir ne fussent escheuz ce que ledit Briand a voulu et permis veult et promet faire, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc a obligé et oblige ledit Briand soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Jehan Lemaczon tesmoins

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    François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

    et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

    Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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