Christophe Chedet venu de Pouancé emprunter 100 livres, Angers 1560

et il fait une contre-lettre à Guy Lavocat qui lui a servi de caution.

Cet acte minuscule en soi comporte une grande particularité, car il donne Christophe Chedet sieur de la Saulnerie, alors que par la suite les descendants de Laurent Gault de la Saulnerie porteront ce titre, toutefois sans que j’ai la preuve qu’ils possèdent la Saunerie. Compte-tenu de la date de cet acte, on pourrait, et j’ai bien écrit « on pourrait », supposer que ce Chedet a marié une fille à un Gault.

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1559 (avant Pâques, donc le 26 janvier 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Christofle Chedet seigneur de la Saulnerye paroissien de saint Aubin de Pouancé soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse qu’aujourd’huy paravant ces présenes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
noble homme Me Guy Lavocad eschevin audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant s’est en sa compagnie obligé seul et pour le tout sans division au poyement de la somme de 100 livres tournois dedans d’huy en ung an prochainement venant à tiltre de prest à Me Jehan Jodon ? licencié ès loix comme de ce appert par les lettres obligataires sur ce faites et passées
et comme ledit estably a aussi recogneu et confessé ladite somme de 100 livres tournois est du tout tournée à son proffilt et l’avoir eue prinse et receue et non dudit Lavocat qui n’en a receu aulcune chose tellement qu’il s’en tient à contant
iceluy estably a promis seul et de ses deniers rendre et poyer ladite somme de 100 livres tournois audit Jodon dedans d’huy en ung an prochainement venant pour et au nom dudit Lavocat il s’en est constitué et constitue premier débiteur et poieur d’icelle somme et d’icelle somme tant en principal que fraiz et mises promettant libérer garantir descharger et rendre indempne ledit Lavocat ses hoirs etc et luy en bailler ou à ses hoirs quitance bonne et vallable dudit Jodon ou de ses hoirs dedans ledit temps d’huy en un an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
et à ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lavocat par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers, présents Me Robert Rideau et Jehan Picquet natif de la Fleche demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Andouillette signe à Denis Chartier un titre nouveau, Bonnetable et Angers 1659

il a un patronyme dur à porter, mais à part Andouille qui existe encore, je ne trouve pas le patronyme Andouillette de nos jours.
Le titre nouveau était une pratiquement la reconnaissance de la dette et l’engagement de la servir par des héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable personne Jacques Andouillette messager de Bonnestable à Paris demeurant audit Bonetable tant en son nom que soy faisant fort de Robert Durant Jacquine Andouillette sa femme, Michel Boyer Renée Andouillette sa femme, et de Françoise Andouillette femme de Michel Chevalier absents, auxquels ledit estably promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes
lequel estably esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité sur les poursuites qu’honorable Denys Chartier fils et héritier en partye de deffunts Michel Chartier et Françoise Beslin leur voulloit faire pour avoir tiltre nouveau de la continuaiton du payement de la somme de 18 livres 15 sols de renet hypothécaire créée au profit dudit deffunct Chartier par ledit Andouillette pour 300 livres de principal par contrat de constitution passé par devant Binet notaire au Mans le 21 novembre 1622, ledit contrat baillé en payement audit Denis Chartier par ledit Delahaye notaire son curateur sur le reliqua de son compte par acte passé par devant Me Germain Cordel notaire le 22 septembre 1689
a iceluy estably esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et par ces présentes promet et s’oblige solidairement icelle rente de 18 livres 15 sols tournois rendre et payer servir et continuer par chacun an audit Denis Chartier en sa maison en la ville d’Angers le premier payement commançant le 21 novembre prochain vevant et à continuer de terme en terme d’an en an
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit estably a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et futurs qu’il a généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués de l’hypothèque dudit contrat de constitution tant au payement et continuation de ladite rente que rachapt et admortissement d’icelle qu’il pourra faire toutefois et quante recognoissans ledit estably icelle rente estre bien et deument deue audit Charlier et ladite somme de 300 livres de principal dudit contrat avoir tourné au proffit dudit Andouillette
à laquelle recognoissance promesses obligations et ce que dessus tenir etc à peine etc s’oblige ledit esdit estably esdits noms solidairement et sans division de personnes ni de biens etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Delahaye notaire royal susdit en présence de Me Jacques Baron et Jacques Cotelle clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Philippe Dubec, évêque de Nantes et abbé de Pontron, a emprunté 200 écus sol à Mathurin Nepveu et François Lemesle, Angers 1588

j’ai bien écrit « emprunté » dans mon titre, car si l’acte ne précise pas le terme de prêt, il est clair que Mathurin Nepveu et François Lemesle viennent d’avancer 200 écus à l’évêque de Nantes, venu à Angers, et n’ayant pas sur lui sa carte bancaire, il n’a pas la somme sur lui et l’acte qui suit semble bien dire qu’il a dû l’emprunter, mais que compte-tenu de son rang, les 2 compères et le notaire n’ont pas expressément formulé le terme de « prêt », sans doute moins honorable que « avance ».
En fait les avances étaient des prêts déguisés d’ailleurs.

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Je salue ici, les honorables descendants de François Lemelle, aliàs les Gallissonnière, familiers de ce blog, dont l’ancêtre semble avoir une belle activité marchande de marchand fermier sans doute.

Mais outre que cet acte doit réjouir ici les Gallissonnière, je décrouvre émerveillée le terme de « sieur de Boutigné, car le révérence évêque de Nantes est logé chez lui. Puis, à la fin de l’acte je découvre que ce sieur de Boutigné est l’archidiacre en l’occurence Jacques Eveillard.
Or, mes DAVY sont sieur de Boutigné, et je pensais qu’ils étaient les seuls à porter ce qualificatif, et je me demande à quel titre Jacques Eveillard est ici porteur du titre, et je demande donc à tous les habitués de ce blog, amateurs de Davy de Boutigné, de faire le point sur cette question avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1588 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu Me Philippes Dubec evesques de Nantes, conseiller du roy, et abbé de l’abbaye de notre Dame de Pontoctran estant de présent en ceste ville d’Angers en la maison du sieur de Boutigné chanoyne en l’église d’Angers
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy quicté céddé et transporté en encores par ces présentes quicte cèdde et transporte
à honorables hommes Mathurin Nepveu sieur du Boisaulbin demeuranty ès fauxbourgs st Jacques lez Angers et à François Lemelle sieur de la Hamonnaye demeurant Angers paroisse st Pierre à ce présents stipulans et acceptant
la somme de 200 escuz sol à prendre et recepvoir savoir de Me Hélye Garreau chastelain de Bescon fermier du Tremblay et terres qui en dépendent la somme de 136 escuz deux tiers vallant 410 livres audit révérend deue pour une demye (sans doute omis « année ») de sa ferme dudit Tremblay à Noël prochainement venant et le reste montant 63 escuz ung tiers le prieur et recepveur de Me (un blanc) Lehuillier controleur à Ingrande aussi deue sur sa ferme dépendant de ladite abbaye sur une demye année de ladite ferme chacun demye année ? audit jour de Noël
et pour valleoir le payement desdits sommes dessus et icelles recepvoir desdits dessus dis Garreau et Lehuillier a iceluy révérend père en Dieu consenty et consent que Me Lucas Trochu et cofermiers facent payer bailler et délivrer lesdites sommes cy dessus par lesdits Garreau et Lhuillier chacun pour leur regard auxdits Nepveu et Lemelle
et au cas que ledit père révérend tant en son nom que comme procureur de révérend père en Dieu Me Jehan Dubec abbé de l’abbaye de Mortenier ? et de ladite abbaye de Pontoctran luy baillassent le grand de ladite ferme de ladite abbaye a consenty et consent que lesdits Nepveu et Lemelle ayent et prennent et reçoivent du fermier ou fermiers ladite somme de 200 escuz sol sur les deniers de l’advance de ladite ferme ou dudit sieur de Boutigné qui pourra comme procureur dudit sieur révérend évesque de Nantes recepvoir les deniers de ladite advance
et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 200 escuz sol pour et moyennant pareille somme de 200 escuz sol que lesdits Nepveu et Lemelle ont sollée et poyée et baillée ausit révérend évesque de Nantes qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce et quarts d’escu et laquelle lesdits Nepveu et Lemelle ont ce jourd’huy empruntée de Mathurine Fleury par obligation passée par nous notaire pour bailler audit révérend évesque, à ce tenir etc dommages etc oblige ledit révérend évesque soy ses successeurs évesques biens et choses présents et advenir à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de Boutigné en présence de discret Me Pierre Bigeard curé d’Ancenys demeurant à St Laurens du Mothay et vénérable et discret Me Jacques Eveillard grand archidiacre et chanoine en ladite église d’Angers sieur de Boutigné tesmoings

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René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

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Création d’une rente de 3 septiers de blé au profit de Pierre Martineau, Champigné 1545

aujourdhui « sainte Odile »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1545 en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Mathurin Saulays demeurant en la paroisse de Champigné soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honorable homme maistre Pierre Martineau licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Anjou bon blé sec nouvel marchand par hypothèque universel, rendables et poyables par chacuns ans par ledit vendeur en la maison dudit achapteur en ladite ville au jour terme et feste d’Angevine le premier poyement commenczant au jour et feste d’Angevine en l’année 1546
o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur sur tous et chacuns les biens dudit vendeur et sur chacune piecze seule et pour le tout quantes et ainsi que bon luy semblera
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme a esté auparavant ce jour poyé baillé compté et nombré par ledit achapteur audit vendeur la somme de 62 livres 15 sols tournois ainsi que iceluy vendeur a congneu et confessé et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous content et en aquicte ledit achapteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant la somme de 7 livres 5 sols tournois faisant le total et parfait payement de ladite somme de 70 livres tournois ledit achapteur l’a ce jourd’huy en présence et à veue de nous poyée baillée comptée et nombrée audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient pareillement pour contant et bien payé et en a aussi quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
o grace et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de rescourcer rémérer et retiter lesdits 3 septiers de blé vendus du jour d’huy jusques à ung an prochainement venant en poyant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables ensemble les arréraiges de ladite rente si aucuns estoient et sont deuz
pour la poursuite desquels arrérages ensemble du principal pour poursuivre requérir demander l’assiette de ladite rente et faire et recepvoir tous exploits de justice ledit vendeur a de son consentement esleu et eslist domicile en la maison de maistre Jehan Foussier licencié ès loix voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements et inthimations et autres exploits de justice qui y seront baillées audit vendeur à la requeste dudit achapteur vallent et soient de tel force et valleur comme si fait estoient à la personne dudit vendeur
auxquelles choses dessus dites vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et par especial ledit vendeur ses biens à prandre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de maistre René Girard escollier estudiant en l’université d’Angers, René Hamelin cordouainier demeurans tous en ceste ville d’Angers tesmoings les jour et an susdits

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Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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