Pierre Legoux emprunte pour faire le retrait d’une métairie, Soudan 1632

En fait, il ne trouve pas les 800 livres sur place dans la région de Pouancé, donc il se rend à Angers, qui était la place où on pouvait trouver de l’argent à emprunter. Il trouve 650 livres à emprunter aux enfants mineurs de mon ancêtre Michel Hiret et Catherine Fouin, qui eurent une curatelle longue et fort bien gérer par leur oncle Olivier Hiret, avocat à Angers. J’ai ainsi trouvé de nombreux actes dont je parlais dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret et que je vous remets un par un ici.

Le 15.11.1632 Pierre Legoulx écuyer Sieur des Mortiers y demeurant à StAubin-de-Pouancé, et Jehanne Jameu sa femme empruntent à Olivier 2e Hiret, le curateur, 650 livres à 6,25 %. Pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne est hypothéquée. En fait, Jeanne Jameu ne s’est pas déplacée à Angers, car les femmes donnaient toujours une procuration devant le notaire local à leur mari. Jeanne a signé le 4.11.1632 devant Jehan Leroy, notaire de la baronnye de Pouancé, cette procuration pour de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 livres de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière. Ce prêt montre que le couple Legoux a besoin de 800 livres n’en trouve que 650 et encore avec caution et hypothèque, ce qui est peu risqué pour le prêteur. Olivier 2e Hiret se méfie de la capacité des Legoulx à rembourser leurs dettes et il a raison .
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15. novembre 1632 après midi, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Mathurin Gallinière sieur du Boisaumé conseiller du roy auditeur et correcteur de ses comptes à Nantes demeurant de présent en sa maison du Boiscoutard paroisse de Soudan éveché de Nantes, et Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse de StAubin-de-Pouancé, tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme par luy authorisée comme il a fait aparoir par procuration passée par Coconnier notaire de la baronnye dudit Pouancé le 4 novembre, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours promettant d’abondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretenement des présentes en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 8 jours prohains venant à peine etc, lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs , renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Me Michel Hiret vivant sieur de la Rouveraye et Catherine Fouin, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs leurs hoirs la somme de 40 livres 12 s 6 d de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur audit nom ses hoirs etc chacun an en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes le 1er payement commençant du jourd’huy en 1 an prochain venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres 12 s 6 d lesd. vendeurs chacun d’eux esdits noms s’obligent solidairement ont présentement assignée et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques ou qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur audit nom ses hoirs d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils consentent luy bailler et fournir déchargée de tous autres hypothèques sans que les général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirment et approuvent l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’amortir quand bon leur semblera ; et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 650 livres payée contant en notre présence par ledit Hiret des deniers desdits mineurs comme il a dit auxdits vendeurs qui l’on receue en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, s’en tiennent contants et l’en quitent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties … et a ledit Legoulx déclaré vouloir employer cette somme à l’effet de la rescousse ou retrait qu’il entend faire sur Me Jean Jameu sieur de la Garenne père de ladite Jameu du lieu et mestairie de St Lanische ? à luy vendue et engagée par demoiselle Renée Hiret mère dud. Legoux par contrat passé par Leroyer notaire le 15.11.1632 – attaché « Pierre Le Goulx écuyer Sieur des Mortiers y dt à StAubin-de-Pouancé, tant en son nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme, confesse qu’à sa prière c’est pour luy faire plaisir seulement n.h. Mathurin Gallinière sieur de Boisaunée Cr du roy dt à présent en sa maison du Boiscoutard à Soudan, s’est le jourd’huy constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret Sieur du Drul curateur des enfans mineurs de défunts Michel Hiret et Catherine Fouin de de 40 L 12 s 6 d de rente annuelle payable fin de chacune année moyennant 650 L de principal payée contant comme il en appert plus amplement par le contrat passé par nous Nre, et qu’il a reçu 650 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit dud. Gallinière, au nom de quoy l’en quite et s’oblige payer lad. rente faire l’amortissement et en acquite led. Sieur Gallinière et le mettre hors dud. contrat … , outre que pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne soit et demeure hipothéquée» ; 4.11.1632 attaché Jeanne Jameu femme de Pierre Le Goux écuyer Sieur des Mortiers donne procuration à son mari de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 L de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière Cr du Roy et d’en passer contrat de constitution de rente obligation au profit de celuy qui baillera les deniers et donne pouvoir aud. Legoux d’en donner contre lettre aud. Gallinière et au cas quy interviendroit aud. contrat icelle recoinaitre que toute ladite somme aura tourné à son profit et de sond. mary, pour ayder à faire la recousse de Beauchesne qu’ils entendent faire sur Me Jehan Jameu Sieur de la Garenne son père, et consant que led. lieu soit hipotéqué ; 14.3.1633 minutte attachée dvt Jehan Leroy Nre de la baronnye de Pouancé, Jeanne Jameu femme de Pierre Legoux Sieur des Mortiers qui l’a authorisé par dvt nous en la maison Sgriale des Mortiers, après lecture faite du contrat de constitution de 40 L 12 s 6 d de rente pour 650 L de principal par son mari en son nom et par n.h. Mathurin Gallinière Sieur de Boisauné Cr du roy auditeur des comptes à Nantes, à Me Ollivier Hiret Sieur du Drul At curateur à la personne et aux biens de ††Michel Hiret et Catherine Fouin passé par Louis Couëffe le 15.11 dernier signé Janne Jameu, Pierre LeGoulx, O. Hyret

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse empruntent 320 livres, Noëllet 1622

Pour emprunter, en fait on créait une obligation, et il fallait un ou plusieurs cautions. Ces cautions n’étaient pas forcément des parents encore moins des proches parents, car souvent c’était un cercle assez élargie mais plutôt géographique. Donc, si Olivier Hiret est ici caution, c’est uniquement qu’il est lui aussi natif de la région de Pouancé, qu’il y a des racines, mais ses racines sont loin, très loin de celles de Hélie Hiret l’épouse de Ballodes, et pour tout dire, après plusieurs décennies de recherches aux archives, je maintiens qu’il y probablement une souche commune mais qu’on ne peut pas la remonter.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 24 août 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre et de la Rachère y demeurant paroisse de Nouellet tant en son nom que comme procureur de damoiselle Helye Hiret son épouse par luy autorisée par procuration passée par Me Simon Leroy notaire de la cour de Pouancé le 24 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme d’arrérages à damoiselle Françoise Jousbert veuve feu monsieur René Lechat conseiller du roy demeurant paroisse Saint Maurille d’Angers stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs, la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes (f°2) 4 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et laquelle somme de 20 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx ont dès aujourd’huy assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance d’en faire particulière assiette toutefois et quantes … pour la somme de 320 livres payée comptant » – suit la contre-lettre mettant Olivier Hiret hors de cause comme caution

suit la procuration

Contre-lettre de Charles Hiret sieur de la Hée, vers Nicolas Legouz, 1608

Sur la base de données ROGLO il y a une énorme erreur concernant mes HIRET car ils ont mis Olivier Hiret fils de Tugal, en me citant en bas de page  (Recherches d’Odile Halbert) 27 III 2010 Ceci est TOTALEMENT FAUX car je n’ai jamais écrit une pareille filiation, même en hypothèse seulement. 

Comme j‘ai plus de 1 000 actes notariés concernant les HIRET, que j’avais étudiés pour publier mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai décidé de recommencer leur lecture exhaustive, et tout republier pour montrer l’erreur et tout l’environnement HIRET dans le pays de Pouancé et environs.

Charles Hirel de la Hée, dont il est ici question, est celui qui est commandant du château de Pirmil à Nantes, mais vit à Abbaretz. J’ai pour lui un lien très possible, que j’entends tranquillement approfondir au fil de la relecture des actes. Il pourrait en effet être un frère puîné de Tugal 3e Hiret. ATTENTION, j’ai bien écrit « pourrait être » et non « est » et j’en suis aux hypothèses.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hyrel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes lequel deuement estably et soubsmis soubz ledite cour confesse qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Nicolas Legouz aussi escuier sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, s’est en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Françoise Ayrault veuve de feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur du Bois Lorys de la somme de 40 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par demies années pour la somme de 640 livres tz de principal payée contant comme appert par contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que   ledit Legouz auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably qui au mesme instant a pris et reçu ladite somme de 640 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré auculne chose au profit dudit Legouz comme ledit estably a reconnu et confessé, par ces causes s’oblige ledit estably payer et continuer ladite rente et faire le rachapt et amortissement et en fournir audit Legouz acquit vallable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourraient estre contre lui faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit Legouz stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc ; à laquelle contrelettre tenir … »

 

Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

Autrefois les femmes avaient droit d’être caution d’un tiers, certes lorsqu’elles étaient veuves

De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.

Qant à René de Ballodes, l’emprunteur,  il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …

Jouin Lenfantin marchand à Craon en 1552, était l’époux de Louise Menard, et père d’Antoinette Lenfantin épouse de Pierre Jourdan

en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.

Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …

Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552

pour lui, sa femme, Guy Menard, aussi de Craon, et sa femme.
Je suppose ce Guy Menard proche de Jouin Lenfantin.
J’ai personnellement des Lenfantin aussi haut, en l’occurence une Ollive Lenfantin épouse de Jacques Crannier, et ayant des liens avec Craon, mais pour le moment la piste notariale la donnerait soeur d’Etienne, et Jouin m’était inconnu jusques à l’acte qui suit.

Voir mes relevés de BMS de Craon

collection particuliere - reproduction interdite
collection particuliere – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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