Pour emprunter, en fait on créait une obligation, et il fallait un ou plusieurs cautions. Ces cautions n’étaient pas forcément des parents encore moins des proches parents, car souvent c’était un cercle assez élargie mais plutôt géographique. Donc, si Olivier Hiret est ici caution, c’est uniquement qu’il est lui aussi natif de la région de Pouancé, qu’il y a des racines, mais ses racines sont loin, très loin de celles de Hélie Hiret l’épouse de Ballodes, et pour tout dire, après plusieurs décennies de recherches aux archives, je maintiens qu’il y probablement une souche commune mais qu’on ne peut pas la remonter.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 24 août 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre et de la Rachère y demeurant paroisse de Nouellet tant en son nom que comme procureur de damoiselle Helye Hiret son épouse par luy autorisée par procuration passée par Me Simon Leroy notaire de la cour de Pouancé le 24 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme d’arrérages à damoiselle Françoise Jousbert veuve feu monsieur René Lechat conseiller du roy demeurant paroisse Saint Maurille d’Angers stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs, la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes (f°2) 4 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et laquelle somme de 20 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx ont dès aujourd’huy assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance d’en faire particulière assiette toutefois et quantes … pour la somme de 320 livres payée comptant » – suit la contre-lettre mettant Olivier Hiret hors de cause comme caution
suit la procuration
Sur la base de données ROGLO il y a une énorme erreur concernant mes HIRET car ils ont mis Olivier Hiret fils de Tugal, en me citant en bas de page (Recherches d’Odile Halbert) 27 III 2010 Ceci est TOTALEMENT FAUX car je n’ai jamais écrit une pareille filiation, même en hypothèse seulement.
Charles Hirel de la Hée, dont il est ici question, est celui qui est commandant du château de Pirmil à Nantes, mais vit à Abbaretz. J’ai pour lui un lien très possible, que j’entends tranquillement approfondir au fil de la relecture des actes. Il pourrait en effet être un frère puîné de Tugal 3e Hiret. ATTENTION, j’ai bien écrit « pourrait être » et non « est » et j’en suis aux hypothèses.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hyrel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes lequel deuement estably et soubsmis soubz ledite cour confesse qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Nicolas Legouz aussi escuier sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, s’est en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Françoise Ayrault veuve de feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur du Bois Lorys de la somme de 40 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par demies années pour la somme de 640 livres tz de principal payée contant comme appert par contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably qui au mesme instant a pris et reçu ladite somme de 640 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré auculne chose au profit dudit Legouz comme ledit estably a reconnu et confessé, par ces causes s’oblige ledit estably payer et continuer ladite rente et faire le rachapt et amortissement et en fournir audit Legouz acquit vallable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourraient estre contre lui faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit Legouz stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc ; à laquelle contrelettre tenir … »
Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.
Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!
Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes. Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).
Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …
De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.
Qant à René de Ballodes, l’emprunteur, il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …
en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.
Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …
Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.
Claude Bouthillier est le fils de Denis, d’une famille d’Angoulême très présente à la cour, que RIchelieu utilise volontiers pour ses affaires, ici une obligation en son nom. Je suis très surprise de trouver Bouthillier et Richelier à Angers, devant notaire d’Angers, pour une obligation passée à Paris. L’acte est dit avoir été « passé en la maison dudit sieur évêque », mais je suppose que c’est la maison de l’évêque d’Angers, qui est alors Guillaume Fouquet de la Varenne. Richelieu n’avait tout de même pas de maison à Angers ? Enfin, la signature de Richelieu est assez particulière, vous allez vous en rendre compte. J’ignore s’il a toujours eu la même signature.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi 22 février 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Claude Boutiller (signe « Bouthillier ») conseiller du roy en ses conseils d’état, estant de présent en ceste ville, lequel a recognu et confessé que les 40 000 livres tournois pour lesquelles révérend père en Dieu missire Sébastien Chauvet evêque de Langres duc et pair de France, lui a vendu et constitué la somme de 2 000 livres tz de rente hypothéquaire par contrat passé par devant Pierre Guilliard et Mathieu Bontemps notaire au chastelet de Paris le 23 janvier 1617 luy furent baillés et délivrés pour cest effet par messire Armand Jehan du Plessis de Richelieu évêque et baron de Lusson, à ce présent, lequel a aussi recognu que les 18 000 livres tz que ledit sieur Boutiller a receuz dudit sieur évêque de Langres en déduction (f°2) des 40 000 livres il luy en a baillé les acquits en sorte qu’il s’en tient content et partant iceluy sieur Boutiller a renoncé et renonce audit constrat de constitution de rente pour et au profit dudit évêque de Lusson pour se faire payer du surplus tant en principal que arrérages deubs et eschuz et qui ont cours cy après à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin en tant que besoing est ou seroit luy en fait cession et transport, sans aulcune garantie ne restitution de deniers, comme n’ayant pris et accepté ledit contrat en son nom qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit seigneur de Lusson auquel il a baillé et mis en mains la grosse qu’il en avoit, ainsi qu’il l’a recogneu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs (f°3) et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit seigneur évêque en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron.